TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Décembre 2012
3ème chambre 2ème section N°RG: 12/11943
DEMANDERESSE MARINE INVEST [...] 76310 STE ADRESSE représentée par Me ISABELLE GAVANON, de la SELAS FIDAL avocat au barreau de NANTERRE (HAUTS DE SEINE), vestiaire PN702
DEFENDERESSE Société PETERS & MAY [...] 13002 Marseille représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine R, FF Greffier
DEBATS A l'audience du 08 Novembre 2012, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 07 Décembre 2012.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Eric F a déposé la 11 décembre 2006 auprès de l'INPI une demande de brevet enregistrée sous le numéro 06.10761 portant sur un dispositif support pour le transport de catamaran. Le brevet a été délivré le 9 octobre 2009 et publié sous le numéro 2 909 640. Monsieur F a consenti le 1 er juillet 2007 à la société MARINE INVEST une licence exclusive d'exploitation.
Ayant constaté que malgré une mise en demeure, la société PETER & MAY a exploité un dispositif qu'elle estime contrefaire certaines revendication du brevet , la société MARINE INVEST a, par acte d'huissier du 30 septembre 2009, assigné cette société en contrefaçon du brevet afin de demander l'interdiction sous astreinte de la poursuite de ces agissements, la désignation d'un expert pour fixer le préjudice,la condamnation de la société PETER & MAY à lui payer la somme de 137 438 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts outre la somme de 25 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures avant les conclusions de désistement, elle a maintenu ses demandes relatives à la contrefaçon et à l'interdiction sous astreinte après avoir demandé au Tribunal de constater la validité du brevet en disant que l'invention qu'il protège n'est pas dépourvue d'activité inventive, et à sollicité la condamnation de la défenderesse à payer a somme de 49 562 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi outre la somme de 33 359.32 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ainsi que la publication du jugement et son exécution provisoire.
La défenderesse a dans ses conclusions en vue de l'audience du 28 avril 2011 demandé au Tribunal d'annuler les revendications 1,3 et 4 du brevet invoqué, de débouter la société MARJNE INVEST de ses demandes et a formé une demande reconventionnelle en procédure abusive et sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retirée du rôle le 30 juin 2011 à la demande des parties avant d'être rétablie pour examiner le désistement d'instance et d'action sollicité par la demanderesse dans leurs conclusions du 29 août 2012.
La société PETER & MAY a dans ses écritures du 7 septembre 2012 accepté ce désistement et s'est elle-même désistée de ses demandes reconventionnelles.
Aux termes des dispositions de l'article
394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement est parfait, la société PETER & MAY l'ayant accepté et ayant elle-même renoncé à ses demandes.
11 convient des lors de constater l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société MARINE INVEST à ['encontre de la société PETER & MAY.
Conformément à la transaction conclue entre les parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe:Donnons acte à la société MARINE INVEST de son désistement d’instance et d'action à l'encontre de la société PETER & MAY qui l'accepte ;
En conséquence.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action engagées par la société MARINE INVEST à l'encontre de la société PETER & MAY;
Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.