Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV (commerce, services et Forces de vente), représentées par Me Bertrand demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden a autorisé les commerces de détail à ouvrir le dimanche 31 décembre 2023 de 8 heures à 16 heures ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de laisser à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden les éventuels dépens de l'instance.
L'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV soutiennent que :
Sur le
ur intérêt à agir :
- le syndicat CFTC, qui agit en l'espèce pour la protection des intérêts moraux, familiaux et financiers des salariés exerçant leur activité dans les commerces de détail situés sur le territoire de la ville d'Illkirch, justifie d'un intérêt à agir.
Sur la condition d'urgence :
- cette condition est remplie dès lors que si l'arrêté municipal du 29 novembre 2023 venait à être appliqué, il serait susceptible d'entraîner l'ouverture des commerces de détail, et donc l'emploi des salariés, le 31 décembre 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de circonstances locales rendant nécessaire une activité accrue le 31 décembre 2023, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article
L. 3134-4 du code du travail ;
- en autorisant l'ouverture des commerces de 8 heures à 16 heures, le maire de la commune d'Illkirch n'a pas tenu compte de la tenue le dimanche matin de l'office religieux principal en méconnaissance de l'article
L. 3134-4 du code du travail ;
- les salariés ne pourront pas librement décider de venir travailler ou pas le dimanche 31 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la commune d'Illkirch-Graffenstaden, représentée par Me Maetz conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête aux fins de suspension ont perdu leur objet dès lors que le maire de la commune a retiré son arrêté du 29 novembre 2023 par un nouvel arrêté du 27 décembre 2023.
Vu :
- la requête n° 2309127, enregistrée le 20 décembre 2023, par laquelle l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV demandent l'annulation de l'arrêté pris par le maire de la commune d'Illkirch le 29 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden a autorisé les commerces de détail à ouvrir le dimanche 31 décembre 2023 de 8 heures à 16 heures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ".
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article
L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que par un nouvel arrêté du 27 décembre 2023, intervenu donc postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune d'Illkirch a décidé de retirer son arrêté du 29 novembre 2023 portant ouverture des commerces de détail le dimanche 31 décembre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Illkirch-Graffenstaden une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et de la fédération des syndicats CFTC-CSFV.
Article 2 : La commune d'Illkirch-Graffenstaden versera à l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et la fédération des syndicats CFTC-CSFV une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, à la fédération des syndicats CFTC-CSFV et au maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden.
Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,