Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.129

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-03-17
Cour d'appel de Poitiers
2008-04-29

Texte intégral

Donne acte à la société Debuschere du désistement de son pourvoi à l'égard du GIE La Mondiale ;

Sur le deuxième moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 2008), qu'engagé en 1984 par la société Debuschere, M. X... a, à la suite d'un grave malaise, été en arrêt de maladie du 23 juin 2003 jusqu'à son départ à la retraite le 31 janvier 2005 ; que l'employeur ayant réduit le montant des sommes versées à titre de complément maladie, le salarié a, le 17 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale ; qu'intervenante à l'instance, la société La Mondiale, qui avait assuré des versements en vertu d'une convention de groupe à laquelle l'employeur avait adhéré, a fait savoir au salarié qu'elle cessait toute indemnisation et lui réclamait le remboursement des prestations reçues depuis le 1er août 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, à compter de la fin de la prise en charge par l'assureur et jusqu'au 90e jour d'indemnité temporaire totale, des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la sécurité sociale, ce taux étant ensuite réduit à 85% jusqu'au départ à la retraite de ce salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que "c'est uniquement en raison de la date à laquelle la société Debuschère a souscrit la convention d'assurance en 2002 que l'affection de M. X... ne pouvait ouvrir droit aux prestations de La Mondiale en vertu d'une clause d'exclusion" pour déduire de ce prétendu manquement, sans inviter les parties à s'expliquer sur la responsabilité contractuelle de la société Debuschère, l'obligation pour cette dernière de prendre en charge les indemnités conventionnelles complémentaires sollicitées par M. X..., la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 52 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment impose à l'employeur de souscrire une assurance couvrant, à partir du 31e jour d'arrêt de travail de ses salariés, le différentiel entre leur salaire de base et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, dans les conditions qu'il détermine ; qu'il dispose en son dernier alinéa que "faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus" ; qu'en déduisant de ce texte l'obligation pour l'employeur de payer au salarié des indemnités complémentaires lors de la mise en oeuvre de la police d'assurance souscrite et des franchises qu'elle comporte, bien que l'employeur ait contracté les assurances qui lui étaient imposées par la convention collective, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que l'article 52 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment, qui impose à l'employeur de souscrire une assurance permettant à ses salariés de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires, n'interdit pas les exclusions de garantie strictement et précisément limitées ; qu'en déduisant néanmoins de ce que la convention collective ne comporte aucune restriction de garantie explicite l'impossibilité pour l'employeur de souscrire une assurance comportant des exclusions de garantie -de surcroît limitées tant dans leur champ d'application que dans le temps-, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que, subsidiairement, l'employeur ne pouvait être tenu qu'au paiement d'indemnités non effectivement versées par l'assurance qu'il avait souscrite ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer au salarié des indemnités complémentaires à compter de la fin de sa prise en charge par l'assurance -soit le 1er août 2003- sans rechercher si le salarié avait bel et bien remboursé à l'assurance les indemnités qu'il avait perçues entre le 1er août 2003 et le 7 juillet 2004 -date à laquelle elle l'a informé de son intention de ne plus prendre en charge son sinistre-, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

, d'abord, que dans une procédure orale, les éléments retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont censés avoir été contradictoirement débattus devant eux, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait souscrit la convention d'assurance qu'en 2002 de sorte que l'arrêt de travail de M. X... n'était pas, eu égard à une clause d'exclusion pour l'affection en cause, couvert par la compagnie La Mondiale, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 52 de la convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres du bâtiment en retenant que cet employeur, qui n'avait pas contracté une assurance permettant de garantir au salarié le bénéfice des indemnités conventionnelles en cas d'arrêt de travail, devait directement paiement de celles-ci à ce salarié ; qu'elle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debuschère aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Debuschère PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'arrêt de travail de Monsieur X... était justifié et d'AVOIR en conséquence condamné la Société DEBUSCHERE à payer à Monsieur X... à compter de la fin de la prise en charge par LA MONDIALE et jusqu'au 90ème jour d'ITT des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la Sécurité sociale, et à compter du 91ème jour d'ITT et jusqu'au départ à la retraite du salarié, des indemnités journalières complétant à hauteur de 85 % du salaire de base les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE : « Il convient de rappeler que toute origine cardiaque du malaise dont a été victime Monsieur X... le 23 juin 2003 a été écartée par le Professeur Y... mandaté par la Société LA MONDIALE, que cette constatation n'a pas été remise en cause par le Docteur Z..., désigné par le Conseil de Prud'hommes, mais qu'au contraire de l'expert de la compagnie l'expert judiciaire a estimé que la prolongation des arrêts de travail au moins jusqu'au départ à la retraite du salarié était justifiée, considérant qu'il présentait un «trouble somatoforme » à type de « trouble douloureux ». Monsieur X... ne prétend pas que les compléments de rémunération prévus par la convention d'assurance de groupe à laquelle avait adhéré la Société DEBUSCHERE lui seraient dues par la MONDIALE au-delà du 1er août 2003, date à laquelle le Professeur Y... avait considéré que la reprise du travail était possible : - en ce qu'il n'a pas sollicité de contre-expertise à la suite de la notification de la décision de la compagnie consécutive à l'expertise du Professeur Y... , alors qu'une telle mesure était prévue comme préalable à tout contentieux judiciaire par les conditions particulières de la convention d'assurance dont il avait connaissance, - en ce que, du fait de la nature de l'affection constatée par l'expert judiciaire, la Société LA MONDIALE serait en droit de lui opposer une exclusion de garantie, le trouble étant apparu moins d'un an après la date de prise d'effet de l'assurance. La Société DEBUSCHERE conteste les conclusions de l'expert judiciaire et considère que de toute manière, elle ne peut être tenue au paiement des prestations d'ITT, une telle obligation n'étant prévue par l'article 52 de la Convention collective qu'au cas où l'employeur n'aurait pas contracté une assurance destinée à assurer le versement de ces prestations. D'une part, cependant, le Docteur Z..., qui dans le corps de son rapport avait envisagé l'hypothèse d'une simulation pour l'écarter par un raisonnement pertinent, a parfaitement répondu aux objections du Professeur Y... et de l'employeur, en soulignant notamment qu'en particulier en raison de l'âge de Monsieur X... et de la nature de son activité professionnelle, l'arrêt de travail associé à une prise en charge psychologique et médicamenteuse adaptée constituait pratiquement la seule réponse susceptible d'être proposée par la médecine face à l'affection bien réelle dont il souffrait. D'autre part, c'est uniquement en raison de la date à laquelle la Société DEBUSCHERE a souscrit la convention d'assurance en 2002 - alors que l'article 52 de la Convention collective existait au moins depuis un avenant du 1er juillet 1969 - que l'affection de Monsieur X... ne pouvait ouvrir droit aux prestations de la MONDIALE en vertu d'une clause d'exclusion, alors que la Convention collective ne comporte aucune restriction relative à la nature des affections à l'origine d'un arrêt de travail. Il s'en suit qu'en vertu du texte susvisé et dans la mesure où elle n'a pas contracté une assurance permettant de garantir au salarié le bénéfice des indemnités conventionnelles en cas d'arrêt de travail, la Société DEBUSCHERE est tenue au paiement des indemnités prévues par la Convention collective, mais non celles garanties par la MONDIALE. Il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la Société DEBUSCHERE à payer à Monsieur X..., à compter de la fin de la prise en charge par la MONDIALE et jusqu'au 90ème jour d'ITT, des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la Sécurité sociale, et à compter du 91ème jour d'ITT, des indemnités complétant à hauteur de 85 % du salaire de base les indemnités journalières de la Sécurité sociale ». ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en se bornant, pour écarter toute simulation du salarié sur son état de santé, à homologuer purement et simplement le rapport d'expertise, sans se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 246 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la Société DEBUSCHERE était tenue au paiement des indemnités complémentaires non prises en charge par la Société LA MONDIALE et d'AVOIR en conséquence condamné la Société DEBUSCHERE à payer à Monsieur X... à compter de la fin de la prise en charge par LA MONDIALE et jusqu'au 90ème jour d'ITT des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la Sécurité sociale, et à compter du 91ème jour d'ITT et jusqu'au départ à la retraite du salarié, des indemnités journalières complétant à hauteur de 85 % du salaire de base les indemnités journalières de la Sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE : « Il convient de rappeler que toute origine cardiaque du malaise dont a été victime Monsieur X... le 23 juin 2003 a été écartée par le Professeur Y... mandaté par la Société LA MONDIALE, que cette constatation n'a pas été remise en cause par le Docteur Z..., désigné par le Conseil de Prud'hommes, mais qu'au contraire de l'expert de la compagnie l'expert judiciaire a estimé que la prolongation des arrêts de travail au moins jusqu'au départ à la retraite du salarié était justifiée, considérant qu'il présentait un « trouble somatoforme » à type de « trouble douloureux ». Monsieur X... ne prétend pas que les compléments de rémunération prévus par la convention d'assurance de groupe à laquelle avait adhéré la Société DEBUSCHERE lui seraient dues par la MONDIALE au-delà du 1er août 2003, date à laquelle le Professeur Y... avait considéré que la reprise du travail était possible : - en ce qu'il n'a pas sollicité de contre-expertise à la suite de la notification de la décision de la compagnie consécutive à l'expertise du Professeur Y... , alors qu'une telle mesure était prévue comme préalable à tout contentieux judiciaire par les conditions particulières de la convention d'assurance dont il avait connaissance, - en ce que, du fait de la nature de l'affection constatée par l'expert judiciaire, la Société LA MONDIALE serait en droit de lui opposer une exclusion de garantie, le trouble étant apparu moins d'un an après la date de prise d'effet de l'assurance. La Société DEBUSCHERE conteste les conclusions de l'expert judiciaire et considère que de toute manière, elle ne peut être tenue au paiement des prestations d'ITT, une telle obligation n'étant prévue par l'article 52 de la Convention collective qu'au cas où l'employeur n'aurait pas contracté une assurance destinée à assurer le versement de ces prestations. D'une part, cependant, le Docteur Z..., qui dans le corps de son rapport avait envisagé l'hypothèse d'une simulation pour l'écarter par un raisonnement pertinent, a parfaitement répondu aux objections du Professeur Y... et de l'employeur, en soulignant notamment qu'en particulier en raison de l'âge de Monsieur X... et de la nature de son activité professionnelle, l'arrêt de travail associé à une prise en charge psychologique et médicamenteuse adaptée constituait pratiquement la seule réponse susceptible d'être proposée par la médecine face à l'affection bien réelle dont il souffrait. D'autre part, c'est uniquement en raison de la date à laquelle la Société DEBUSCHERE a souscrit la convention d'assurance en 2002 - alors que l'article 52 de la Convention collective existait au moins depuis un avenant du 1er juillet 1969 - que l'affection de Monsieur X... ne pouvait ouvrir droit aux prestations de la MONDIALE en vertu d'une clause d'exclusion, alors que la Convention collective ne comporte aucune restriction relative à la nature des affections à l'origine d'un arrêt de travail. Il s'en suit qu'en vertu du texte susvisé et dans la mesure où elle n'a pas contracté une assurance permettant de garantir au salarié le bénéfice des indemnités conventionnelles en cas d'arrêt de travail, la Société DEBUSCHERE est tenue au paiement des indemnités prévues par la Convention collective, mais non celles garanties par la MONDIALE. Il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris et de condamner la Société DEBUSCHERE à payer à Monsieur X..., à compter de la fin de la prise en charge par la MONDIALE et jusqu'au 90ème jour d'ITT, des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières de la Sécurité sociale, et à compter du 91ème jour d'ITT, des indemnités complétant à hauteur de 85 % du salaire de base les indemnités journalières de la Sécurité sociale ». 1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que « c'est uniquement en raison de la date à laquelle la Société DEBUSCHERE a souscrit la convention d'assurance en 2002 que l'affection de Monsieur X... ne pouvait ouvrir droit aux prestations de la MONDIALE en vertu d'une clause d'exclusion » pour déduire de ce prétendu manquement, sans inviter les parties à s'expliquer sur la responsabilité contractuelle de la Société DEBUSCHERE, l'obligation pour cette dernière de prendre en charge les indemnités conventionnelles complémentaires sollicitées par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile. 2. ALORS QUE l'article 52 de la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment impose à l'employeur de souscrire une assurance couvrant, à partir du 31ème jour d'arrêt de travail de ses salariés, le différentiel entre leur salaire de base et les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, dans les conditions qu'il détermine ; qu'il dispose en son dernier alinéa que « faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus » ; qu'en déduisant de ce texte l'obligation pour l'employeur de payer au salarié des indemnités complémentaires lors de la mise en oeuvre de la police d'assurance souscrite et des franchises qu'elle comporte, bien que l'employeur ait contracté les assurances qui lui étaient imposées par la Convention collective, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil. 3. ALORS en outre QUE l'article 52 de la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment, qui impose à l'employeur de souscrire une assurance permettant à ses salariés de bénéficier d'indemnités journalières complémentaires, n'interdit pas les exclusions de garantie strictement et précisément limitées ; qu'en déduisant néanmoins de ce que la Convention collective ne comporte aucune restriction de garantie explicite l'impossibilité pour l'employeur de souscrire une assurance comportant des exclusions de garantie -de surcroît limitées tant dans leur champ d'application que dans le temps-, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. 4. ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne pouvait être tenu qu'au paiement d'indemnités non effectivement versées par l'assurance qu'il avait souscrite ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer au salarié des indemnités complémentaires à compter de la fin de sa prise en charge par l'assurance -soit le 1er août 2003 - sans rechercher si le salarié avait bel et bien remboursé à l'assurance les indemnités qu'il avait perçues entre le 1er août 2003 et le 7 juillet 2004 -date à laquelle elle l'a informé de son intention de ne plus prendre en charge son sinistre-, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment et de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DEBUSCHERE à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'appelante estime que son attitude à l'égard de Monsieur X... a été exempte de tout abus, au contraire de ce qu'a dit le Conseil de prud'hommes ; elle affirme qu'elle s'est préoccupée avant tout du devenir du salarié dans l'entreprise et de la nécessité pour elle de prévoir éventuellement son remplacement, et que les renseignements dont elle disposait lui permettaient de douter du bien-fondé des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant. Cependant, s'il ne peut être reproché à la Société DEBUSCHERE d'avoir fait procéder à une vérification de l'état de santé du salarié à un moment où il ne pouvait pas être présent à son domicile, l'exemplaire de l'arrêt de travail en sa possession ne comportant pas la mention « sorties libres » figurant sur les documents remis à l'intéressé et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, les premiers juges ont considéré à bon droit qu'étant donné l'état de santé de Monsieur X... l'insistance de l'employeur à obtenir de lui une bonne décision quant à son départ à la retraite, la réduction sans explication des compléments de salaire puis la suspension du reversement des indemnités journalières, enfin la quasi dénonciation de fraude à la Sécurité sociale constituaient autant d'abus ayant causé au salarié un préjudice qu'ils ont exactement apprécié. Sur ce point, le jugement doit donc être confirmé, le préjudice moral allégué par Monsieur X... ne justifiant pas une indemnisation complémentaire ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que la Société DEBUSCHERE, le 21 juillet 2003, soit un mois après l'arrêt de travail, après un grave accident jugé à l'époque d'origine cardiaque, demande à son salarié de lui fournir dans les meilleurs délais une photocopie de son relevé de compte pour calcul de sa retraite, ce qui en l'espèce n'est pas répréhensible en soi. Attendu que la SA DEBUSCHERE va relancer son salarié à plusieurs reprises, pour sa retraite, notamment après la réponse de Monsieur X... indiquant que vu son état de santé, il n'était pas en mesure de répondre. Attends que la SA DEBUSCHERE demande le 10 décembre 2003 'nous vous demandons de nous confirmer votre intention de partir en retraite'. Attendu que ces démarches répétitives dans l'état de santé où se trouvait Monsieur X..., ce que n'ignorait pas la SA DEBUSCHERE, apparaît comme en une sorte de harcèlement déplacé en vue de 'pousser' son collaborateur vers la sortie de l'entreprise. Attendu que la SA DEBUSCHERE à la lecture des conclusions te pièces n'a pas adopté une attitude très positive à l'égard de Monsieur X... après plus de 20 ans de services, retenant des IJ de LA MONDIALE alors que cette disposition aurait été acceptable si l'employeur participait seul à la couverture sociale puis les reversant à la CPAM. Attendu que la SA DEBUSCHERE n'a pas cru devoir répondre aux demandes de Monsieur X... concernant les modalités de calcul de son intéressement et de son départ en retraite démontrant la légèreté blâmable de l'employeur. Attendu que Monsieur X... fait reproche à la SA DEBUSCHERE de l'avoir contraint à prendre sa retraite le privant du bénéfice de son action en résiliation judiciaire et de son indemnité de licenciement. Attendu toutefois qu'il y a lieu de réduire les prétentions de Monsieur X... que le Conseil considère comme manifestement excessives eu égard au préjudice subi. En conséquence, le Conseil condamne la SA DEBUSCHERE à payer à Monsieur X... à titre de dommages et intérêts, en raison de son comportement, la somme de 50.000 euros ». 1. ALORS d'abord QU'en affirmant que « les premiers juges ont retenu à bon droit que ... la réduction sans explication des compléments de salaires ... constituait un abus ayant causé au salarié un préjudice » (arrêt d'appel, page 5, paragraphe 5) après avoir pourtant jugé que « la société DEBUSCHERE est tenue au paiement des indemnités prévues par la Convention collective, mais non celles garanties par la Mondiale » (arrêt d'appel, page 4, paragraphe 6), c'est-à-dire, aux termes de l'article 52 de la Convention collective applicable, au paiement d'indemnités complémentaires complétant à 85 % à compter du 91ème jour d'arrêt de travail les appointements mensuels, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 52 de la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés cadres (IAC) du bâtiment. 2. ALORS encore QUE la seule limite à l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction est l'abus dans l'exercice de celui-ci ; qu'en affirmant de manière péremptoire et pour le moins laconique qu'« étant donné l'état de santé de Monsieur X..., l'insistance de l'employeur à obtenir de lui une décision quant à son départ en retraite ... constituait un abus ayant causé au salarié un préjudice » (arrêt d'appel, page 5, paragraphe 5), et en estimant par des motifs adoptés que « ces démarches répétitives apparai ssaient comme une sorte de harcèlement déplacé en vue de 'pousser' son collaborateur vers la sortie de l'entreprise » (jugement, page 12, paragraphe 2), sans aucunement préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, ni davantage tenir compte de la justification objective apportée par l'employeur tenant à la nécessité de connaître la décision du salarié pour anticiper son remplacement, dans l'intérêt de l'entreprise (conclusions d'appel, page 18, paragraphe 3), la Cour d'appel, qui a statué par simple affirmation, a méconnu les obligations qui s'imposent à elle en application de l'article 455 du Code de procédure civile. 3. ALORS enfin QU'en affirmant que « la suspension du reversement des indemnités journalières et la quasi dénonciation de fraude à la Sécurité sociale constituaient autant d'abus ayant causé au salarié un préjudice » (arrêt d'appel, page 5, paragraphe 3), sans aucunement examiner, ni a fortiori tenir compte des raisons invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel pour justifier objectivement chacun de ces éléments - dans lesquelles il arguait notamment de ses doutes légitimes quant à la véracité des souffrances dont se plaignait le salarié compte tenu de la prise de position de l'expert de la société d'assurance - (conclusions d'appel, page 20), la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.