Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux 16 novembre 2018
Cour de cassation 13 février 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2019, 18-86.719

Mots clés récidive · pourvoi · association de malfaiteurs · rapport · recevabilité · recours · société · criminelle · otage · extorsion · blanchiment · arrestation · arbitraire · bande · enlèvement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 18-86.719
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2018
Président : M. SOULARD
Rapporteur : M. Larmanjat
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00423

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux 16 novembre 2018
Cour de cassation 13 février 2019

Texte

N° H 18-86.719 F-N

N° 423

VD1
13 FÉVRIER 2019

NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. T... F...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 novembre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage en récidive, extorsion en bande organisée en récidive, participation à une association de malfaiteurs en récidive, blanchiment aggravé en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;