Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2019, 18-86.719

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    18-86.719
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 16 novembre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2019:CR00423
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fca755865a270627b5af0d1
  • Rapporteur : M. Larmanjat
  • Président : M. SOULARD
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-02-13
Cour d'appel de Bordeaux
2018-11-16

Texte intégral

N° H 18-86.719 F-N N° 423 VD1 13 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. T... F..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 novembre 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage en récidive, extorsion en bande organisée en récidive, participation à une association de malfaiteurs en récidive, blanchiment aggravé en récidive ; Vu le mémoire produit ;

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;