Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mars 2017, 16-14.924

Mots clés
représentation • statuer • pourvoi • remise • référendaire • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 mars 2017
Cour d'appel de Lyon
26 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-14.924
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C200371
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000034217024
  • Identifiant Judilibre :5fd909a7161223a247f544c9
  • Président : Mme Flise (président)
  • Avocat général : Mme Vassallo
  • Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° C 16-14.924 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [N], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [J], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2015), que M. [J] a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à

l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes, après avoir constaté qu'assigné en cause d'appel par acte du 6 février 2014 délivré par remise à l'étude de l'huissier significateur avec communication de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces, il n'avait pas constitué avocat, alors, selon le moyen que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat concrète et effective ; qu'une cour d'appel ne peut statuer sur un appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire sans attendre que la partie, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ait bénéficié du concours effectif d'un avocat ; qu'en l'espèce M. [N] avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2013 ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de M. [J] contre le jugement de première instance, sans que M. [N] ait constitué avocat et ait été assisté de manière effective d'un avocat au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu

que si les juridictions doivent attendre la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, le fait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ait pas accompli de diligences dans l'intérêt de son client ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ; Et attendu, qu'il résulte des productions que l'affaire avait été plaidée le 11 février 2015 après que le bénéfice de l'aide juridictionnelle eut été accordé le 19 décembre 2013 et alors que M. [N] avait été informé, par une lettre du 9 janvier 2014, du nom et des coordonnées de l'avocat désigné, c'est sans méconnaître les exigences du texte susvisé que la cour d'appel a statué sur le litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [N] de ses demandes, après avoir constaté qu'assigné en cause d'appel par acte du 6 février 2014, significateur avec communication de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces, M. [N] n'avait pas constitué avocat, Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat concrète et effective ; qu'une cour d'appel ne peut statuer sur un appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire sans attendre que la partie, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ait bénéficié du concours effectif d'un avocat ; qu'en l'espèce M. [N] avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2013 ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de M. [J] contre le jugement de première instance, sans que M. [N] ait constitué avocat et ait été assisté de manière effective d'un avocat au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.