Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle 27 juin 2006
Cour de cassation 04 avril 2007

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2007, 06-86250

Mots clés violence · réquisitions · lionel · pourvoi · preuve · prévenu · pensionnaires · brutal · nullité · saisie · préjudice · procès · rapport · règlement · relever

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 06-86250
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 27 juin 2006
Président : Président : M. Le GALL conseiller
Rapporteur : M. Pelletier conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle 27 juin 2006
Cour de cassation 04 avril 2007

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 593 et 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a élevé la peine de Lionel X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé, en outre, une interdiction professionnelle pendant une durée de cinq ans ;

"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; qu'en l'espèce, faute d'avoir été entendu en ses réquisitions, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande du ministère public tendant à l'aggravation de la peine de Lionel X... ; qu'en augmentant pourtant la peine prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Y..., substitut général, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des 121-3, 222-13, alinéa 1, 2 , 222-44 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violence sur une personne vulnérable, sans incapacité, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort de l'enquête que Lionel X... a eu à l'encontre des patients dont il s'occupait, une attitude totalement maltraitante, soit dans les propos tenus, lesquels, s'adressant à des personnes dans l'incapacité totale de réagir, s'apparentent à de la violence morale ; qu'il est, en outre, constant qu'il n'a jamais pris en compte la fragilité des résidents, et a abusé de leur dépendance physique et psychologique pour les manipuler sans aucun ménagement, et en utilisant des gestes brutaux et vexatoires ; que là encore, il s'agit de l'expression d'une violence réelle, physique et morale, d'autant plus insupportable qu'elle exploitait l'extrême vulnérabilité des victimes ;

que l'ensemble des témoignages recueillis, concordants, et indépendamment même de l'impossibilité de certains patients de s'exprimer sur le sujet, ne saurait s'expliquer, comme tente de le faire croire le prévenu, par un règlement de compte interne ; que chacune des victimes, Mariette Z..., André A..., Charles B... et Jeannine C..., pensionnaires au Centre Jacques Parisot, ont tous déclaré, soit par paroles soit par gestes, que Lionel X... se montrait brutal envers eux lorsqu'il leur faisait la toilette et les mettait dans leur lit en indiquant chaque fois, l'endroit du corps où il leur faisait mal, et ajoutant qu'ils avaient peur de lui et appréhendaient le moment où il venait s'occuper d'eux pour les soins ; que plusieurs membres du personnel (aides-soignants, agents de soins et infirmières) ont déclaré avoir été témoins directs d'actes de violences et de malveillances de la part de leur collègue Lionel X..., sur plusieurs pensionnaires (déclarations de Mmes D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L...) ; que beaucoup de pensionnaires se plaignaient auprès du personnel des brutalités de Lionel X..., et des propos désobligeants qu'il leur tenait ; que Lionel X... qui

invoque une machination montée contre lui par le personnel médical et soignant n'est nullement en mesure de démontrer la réalité d'une telle allégation ; que la direction du Centre Jacques Parisot a rappelé dans un courrier adressé le 30 mai 2005 aux services de la DDASS, que Lionel X... avait été licencié à la suite de ces faits, et qu'il avait fait l'objet antérieurement de deux sanctions

disciplinaires les 26 juillet 2002 et 12 juin 2003 en raison de son comportement brutal à l'égard des pensionnaires et à la suite de plaintes de certains d'entre eux pour des faits de maltraitance ; qu'il est donc parfaitement établi en dépit des dénégations du prévenu que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour condamner du chef du délit de violence sur une personne vulnérable un aide-soignant, se borne à relever que le prévenu aurait eu à l'égard des patients dont il s'occupait, une attitude maltraitante dans les propos tenus, qu'il aurait utilisé des gestes brutaux et vexatoires, sans caractériser l'élément intentionnel des violences au regard des articles 121-3 et 222-13 du code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;