Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés
Bouygues Télécom et Cellnex ont demandé au tribunal
administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire
de la commune de Tarnos a fait opposition à
la déclaration préalable
de travaux déposée par
la société Cellnex en vue
de l'installation d'équipements
de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 44 avenue du 1er Mai à Tarnos.
Par un jugement n° 2000649 du 22 septembre 2021, le tribunal
administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 janvier 2020 et a enjoint le maire
de Tarnos à prendre une décision
de non opposition à
la déclaration préalable déposée par
la société Cellnex le 18 novembre 2019.
Procédure devant
la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 23 novembre 2021,
la commune de Tarnos, représentée par Me Lecarpentier, demande à
la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal
administratif de Pau du 22 septembre 2021 ;
2°)
de rejeter
la demande d'annulation
de l'arrêté du 20 janvier 2020 ;
3°)
de mettre à
la charge des sociétés Cellnex et
Bouygues Telecom la somme
de 3 500 euros en application
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient que :
- le motif
de refus tiré
de la méconnaissance
de l'article 11 du règlement
de la zone Ué du plan local d'urbanisme
de la commune est justifié dès lors que le projet litigieux,
de par sa dimension et son aspect, n'est pas
de nature à s'intégrer harmonieusement dans son environnement ainsi que dans
la durée ;
la dissimulation
de l'antenne par des arbres
de haute tige n'est pas assurée, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant l'inverse ; ils ont également commis une erreur
de droit en considérant que dans le cadre
de son contrôle
de conformité,
la commune pourrait imposer
la plantation desdits arbres ; enfin malgré le caractère industriel du secteur, l'antenne sera,
de par sa hauteur, prédominante dans le paysage ;
- ce seul motif tiré
de la méconnaissance de l'article 11 du règlement de la zone Ué du plan local d'urbanisme suffit à justifier
la décision contestée ;
-
la décision attaquée a été prise par une autorité dont elle justifie
la compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2022,
la société Cellnex France, représentée par Me
Hamri, conclut au rejet
de la requête et à ce qu'il soit mis à
la charge
de la commune de Tarnos la somme
de 5 000 euros au titre des dispositions
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par
la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire présenté comme un mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2022, la société
Bouygues Telecom, représentée par Me
Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la
commune de Tarnos la somme
de 5 000 euros au titre des dispositions
de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à intervenir à l'instance dans
la mesure où elle justifie d'un mandat en ce sens
de la société Cellnex France, et où elle sera l'opérateur des équipements en cause qui lui permettront d'assurer le déploiement
de son réseau, pour lequel elle doit remplir des obligations
de couverture élevées ;
- les moyens
de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 novembre 2022,
la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Par un courrier du 9 mai
2023, les parties ont été informées, en application des dispositions
de l'article
R. 611-7 du code
de justice
administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré
de de ce que le mémoire en intervention
de la société
Bouygues Telecom enregistré le 2 octobre 2022 devait être requalifié comme un mémoire en défense, compte tenu
de ce que cette société a été partie requérante en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour
de l'audience.
Ont été entendus au
cours de l'audience publique :
- le rapport
de Mme A...,
- les conclusions
de M. Gueguein, rapporteur public,
- et les observations
de Me Malbert représentant
la commune de Tarnos.
Considérant ce qui suit
:
1. La société Cellnex, dans le cadre d'un partenariat avec la société
Bouygues Télécom, a déposé une déclaration préalable
de travaux en vue
de la réalisation d'une antenne relais
de 36 mètres
de hauteur sur un terrain situé 44 avenue du 1er mai à Tarnos. Par arrêté du 20 janvier 2020, le maire
de Tarnos s'est opposé à sa déclaration. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal
administratif de Pau a annulé cet arrêté et a enjoint au maire
de Tarnos
de délivrer l'autorisation sollicitée.
La commune de Tarnos relève
appel de ce jugement. Si
la société
Bouygues Télécom, destinée à exploiter l'installation, déclare intervenir en
appel au soutien
de la défense, elle doit être regardée, dès lors qu'elle était demanderesse en première instance, comme intimée en
appel.
Sur
la légalité
de l'arrêté du 20 janvier 2020 :
2. Pour annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 20 janvier 2020, le tribunal a estimé qu'aucun des motifs fondant
la décision, et tirés
de la méconnaissance
de l'article 11 du règlement
de la zone Ué du plan local d'urbanisme (PLU) et du risque généré sur
la santé des élèves fréquentant l'établissement scolaire implanté à proximité, ne pouvait être légalement opposé par le maire
de Tarnos.
3., Aux termes
de l'article 11 du règlement
de la zone Ué du PLU
de Tarnos relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement
de leurs abords : " Les constructions (...) doivent être conçus
de façon à s'insérer dans
la structure existante en fonction du caractère du site et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager. (...) Dans le cas où le regroupement entre opérateurs n'est pas possible du point
de vue technique, l'implantation des pylônes hertziens est autorisée sous réserve des dispositions limitant son impact dans le paysage. (...) ". Pour apprécier si un projet
de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions
de l'article
R. 111-27 du code
de l'urbanisme ou
de celles du règlement d'un plan local d'urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité
administrative d'apprécier, dans un premier temps,
la qualité du site sur lequel
la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu
de sa nature et
de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Pour refuser les travaux envisagés, le maire
de Tarnos a considéré que " le projet était
de nature à altérer l'aspect des lieux ",
de par sa dimension et son aspect, qu'il ne s'intégrait pas " harmonieusement dans son environnement ainsi que dans
la durée ". Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur
de 36 mètres,
la création d'une dalle pour l'installation
de deux armoires techniques et
la pose d'une clôture
de 2 mètres
de hauteur sur un terrain situé 44 avenue du 1er mai à Tarnos en zone Ué, zone urbaine économique, du PLU
de la commune. Il s'implante dans l'angle sud-est d'une parcelle déjà construite, au sein d'une zone industrielle composée d'usines et d'entrepôts, dans un site dénué
de toute qualité naturelle ou architecturale. Il ressort
de la notice descriptive qu'aux fins d'intégrer au mieux le site dans son environnement, une implantation en retrait par rapport à l'avenue du 1er mai, tout au fond
de la parcelle, a été privilégiée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux, certes d'une hauteur importante, ne s'insérerait pas dans
la structure du site existant et ne s'harmoniserait pas avec son environnement architectural et paysager. S'il ressort des pièces du dossier, comme le soutient
la commune, que le plan
de masse comporte quelques incohérences par rapport aux photomontages d'insertion du projet dans son environnement dès lors que
la rangée d'arbres représentés sur le plan
de masse en coin
de parcelle, se situe en réalité un peu décalée en limite séparative sud, cette circonstance, qui n'a pu avoir d'influence sur l'appréciation des services instructeurs dès lors que les photomontages sont complets et conformes à l'état du site avant projet, n'a pas d'impact sur
la bonne insertion du projet dans son environnement. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions précitées
de l'article 11 du règlement
de la zone Ué du PLU
de Tarnos.
5. Dès lors que l'annulation par les premiers juges du second motif opposé par le maire pour refuser les travaux déclarés n'est pas contestée en
appel par
la commune de Tarnos, il résulte
de ce qui précède que
la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal
administratif de Pau a annulé l'arrêté du 20 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex et
Bouygues Télécom, qui ne sont pas partie perdante, versent à
la commune de Tarnos la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances
de l'espèce,
de mettre à
la charge
de la commune de Tarnos la somme globale
de 1 500 euros à verser à
la société Cellnex et à
la société
Bouygues Telecom au même titre.
DECIDE :
Article 1er :
La requête
de la commune de Tarnos est rejetée.
Article 2 :
La commune de Tarnos versera
la somme globale
de 1500 euros aux sociétés Cellnex et
Bouygues Télécom, en application des dispositions
de l'article
L. 761-1 du code
de justice
administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à
la commune de Tarnos, à
la société Cellnex et à
la société
Bouygues Télécom.
Délibéré après l'audience du 6
juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Héloïse A...
La présid
ente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires
de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04182