LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que la société Prontimex a, le 13 février 2001, ouvert un compte professionnel dans les livres de la société Union des banques de Paris, devenue HSBC (la banque), qui lui a, par ailleurs, consenti des crédits documentaires ; que M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des dettes de la société Prontimex ; qu'à la suite de divers incidents, la banque, après avoir dénoncé ses concours et résilié la convention de compte, a assigné en paiement la société Prontimex et M. et Mme X..., qui ont demandé la compensation entre le montant non contesté de la dette et celui d'un bon de caisse ;
Attendu que la société Prontimex et M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que pour s'opposer à la compensation, la banque prétendait que le bon de caisse avait été réglé aux cautions, le 3 février 2006, cependant que la société Prontimex et M. et Mme X... soutenaient que le remboursement allégué par la banque était matériellement impossible dans la mesure où ils étaient encore porteurs du reçu original qui devait être remis contre ce paiement ; qu'en retenant, pour écarter la compensation, que le bon de caisse avait été nanti au profit de la banque en garantie des engagements de la débitrice principale et que la conservation de l'original du reçu signifiait qu'il n'y avait aucun disponible revenant au porteur, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur un moyen non invoqué par la banque, a modifié les termes du litige en violation de l'article
4 du code de procédure civile ;
2 °/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le moyen non invoqué par la banque selon lequel le bon de caisse avait été nanti à son profit en garantie des engagements de la débitrice principale et que la conservation du reçu par le porteur signifiait non qu'il n'avait pas été payé mais qu'il n'y avait aucun disponible revenant au porteur, sans inviter au préalable les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article
16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le reçu du bon de caisse versé aux débats précise que celui-ci est nanti au profit de la banque en garantie des engagements de la société Prontimex dont le porteur se porte garant, que la banque se payera à l'échéance et que le montant restant disponible ne pourra être mis à la disposition du porteur que contre restitution du reçu dont la validité résulte de l'apposition de la signature de mandataires habilités de la banque sur l'original à l'exclusion de tout duplicata ou photocopie, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a pu en déduire que la conservation de l'original de ce reçu par le porteur signifie non que le bon n'a pas été payé, mais qu'il n'y a eu aucun disponible revenant au porteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prontimex et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Prontimex.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement le débiteur principal (la société Prontimex, exposante) et les cautions solidaires (M. et Mme X..., également exposants) à payer à la banque (la société HSBC France) la somme de 106 773,19 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 pour la première et du 9 octobre 2012 pour les seconds jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE les exposants avaient versé aux débats l'original d'un reçu de porteur anonyme, qui était l'exemplaire client d'un bon de caisse n°944 d'un montant de 100 000 € souscrit le 28 décembre 2004 à échéance au 28 décembre 2005, affecté par son bénéficiaire anonyme à la garantie de la bonne fin des engagements de la société Prontimex envers l'UBP ; que cependant cet original ne correspondait pas dans son montant à l'exemplaire souche conservé par la banque ; que la seule comparaison des deux exemplaires révélait de manière évidente que le montant du bon de caisse avait été falsifié sur le reçu original produit par les exposants par l'ajout d'un zéro, d'une écriture plus marquée, sur le point séparant le 10 des trois zéros qui lui faisaient suite ; que le montant du reçu produit de 100 000 € était faux et que son véritable montant était de 10 000 € ; que la banque justifiait du paiement d'un bon de caisse n° 944 d'un montant de 10 000 € le 3 février 2006 par un listing informatique comportant la mention « RBT BDC n°E00944 AG00038 » ; que le reçu en cause stipulait que le bon de caisse était nanti au profit de la banque en garantie des engagements de la société Prontimex dont le porteur se portait garant, que la banque se payerait à l'échéance et que « le montant restant disponible ne pou(rrait) être mis à la disposition du porteur que contre restitution du présent reçu dont la validité résul(tait) de l'apposition de la signature de mandataires habilités de la banque sur le présent original à l'exclusion de tout duplicata ou photocopie » ; que la conservation de l'original du reçu par le porteur ne signifiait donc pas que le bon n'avait pas été payé, mais qu'il n'y avait eu aucun disponible revenant au porteur ; que la demande de compensation avec ce bon de caisse de 10 000 € déjà payé était ainsi mal fondée et était rejetée ;
ALORS QUE, pour s'opposer à la compensation, la banque prétendait que le bon de caisse avait été réglé aux cautions le 3 février 2006 cependant que les exposants soutenaient que le remboursement allégué par la banque était matériellement impossible dans la mesure où ils étaient encore porteurs du reçu original qui devait être remis contre ce paiement ; qu'en retenant, pour écarter la compensation, que le bon de caisse avait été nanti au profit de la banque en garantie des engagements de la débitrice principale et que la conservation de l'original du reçu signifiait qu'il n'y avait aucun disponible revenant au porteur, la cour d'appel, qui s'est fondée sa décision sur un moyen non invoqué par la banque, a modifié les termes du litige en violation de l'article
4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le moyen non invoqué par la banque selon lequel le bon de caisse avait été nanti à son profit en garantie des engagements de la débitrice principale et que la conservation du reçu par le porteur signifiait non qu'il n'avait pas été payé mais qu'il n'y avait aucun disponible revenant au porteur, sans inviter au préalable les parties à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article
16 du code de procédure civile.