Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2009, 2006/18428

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2006/18428
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : DERMO ESTHETIQUE REINE ; DERMOESTHETIQUE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL42 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1173185 ; 1270243
  • Parties : A (Reine) ; DERMO ESTHETIQUE REINE SA / BUSINESS ANGIOLOGY ADVERTISING COMMUNICATION SARL (BAAC)
  • Président : Madame A est la
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N-RO: 06/18428 Assignation du : 12 Décembre 2006 rendu le 12 Janvier 2009 DEMANDERESSES Madame Reine A S.A. DERMO ESTHETIQUE REINE 106 rue du Président Edouard H 69002 LYON représentées par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1562, Me Gérard C -cabinet QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A.R.L. BUSINESS ANGIOLOGY ADVERTISING COMMUNICATION - BAAC [...] représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G344 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C, Vice Présidente Marie-Claude H, Vice-Présidente Cécile VITON. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Décembre 2008 tenue publiquement devant Marie C et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame Reine A est titulaire pour désigner les produits et services des classes 3 et 42, à savoir les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer : - de la marque verbale française DERMO ESTHETIQUE REINE déposée le 10 juin 1981, enregistrée sous le n° 1 173 185 et renouvelé e les 6 juin 1991 sous le n° 1 670 658 et 6 juin 2001, - de la marque verbale française DERMO ESTHETIQUE déposée le 2 août 1983, enregistrée sous le n° 1 270 243 et renouvelée les 30 juillet 1993 et 2003. Estimant que la société Busine ss Angiology Advertising Communication (ci-après BAAC), spécialisée dans la vente de matériel médical, faisait un usage illicite des termes DERMO ESTHETIQUE sur son site internet www.baac-online.com afin de promouvoir son activité, Madame Reine A l'a mis en demeure le 24 novembre 2005 de cesser ces actes de contrefaçon et de l'indemniser de son préjudice. C'est dans ces conditions que Madame Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE ont fait assigner, par acte du 12 décembre 2006, la société BAAC afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 2008, Madame Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater que la société BAAC s'est livrée à des actes de contrefaçon à l'encontre de Madame Reine A et de concurrence déloyale à l'encontre de la société DERMO ESTHETIQUE REINE en reproduisant les termes "DERMO ESTHETIQUE" sur son site internet pour promouvoir sa propre activité et en utilisant les mêmes termes pour se faire référencer auprès de moteurs de recherche tels que le site www.google.fr,

En conséquence

, - d'ordonner la cessation de tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à leur encontre, - d'ordonner la destruction de tous les documents commerciaux émanant de la société BAAC et comportant les termes "DERMO ESTHETIQUE", - de condamner la société BAAC à leur payer la somme de 15.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux périodiques de son choix aux frais de la société BAAC dans la limite de 3.000 euros HT par publication, - de débouter la société BAAC de l'ensemble de ses prétentions, - de condamner la société BAAC à leur payer la somme de 6.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre E JEAN, Avocat, sur son affirmation de droit. Elles font valoir que la société BAAC a reproduit à l'identique les marques appartenant à Madame A sur son site internet pour faire la promotion de ses produits et services destinés à une pratique de "dermo-esthétique", soit identiques à ceux désignés dans l'enregistrement, et que l'expression "dermo esthétique" reproduite sur le site internet de la société BAAC constitue l'imitation des marques de Madame A ce qui créé un risque de confusion dans l'esprit du public qui pourrait être amené à croire que si les produits et services émanent d'entreprises différentes, il existe entre elles des liens juridiques, financiers, techniques et économiques. Elles relèvent que l'utilisation des termes "dermo esthétique" ne peut se rattacher à une pratique médicale, que les lasers dont la société BAAC fait la promotion ont une visée esthétique, et que l'expression "dermo esthétique" est un néologisme qui ne peut être utilisé dans un sens courant. Elles estiment qu'aucune déchéance ne peut être encourue par les marques appartenant à Madame A dès lors qu'elles sont parfaitement exploitées par la société DERMO ESTHETIQUE REINE et qu'elles ne sont pas devenues l'appellation générique des produits et services visés, d'autant que Madame A a toujours poursuivi les actes de contrefaçon dont elle a eu connaissance. Elles soutiennent que la société DERMO ESTHETIQUE REINE est victime d'une concurrence déloyale exercée par la société BAAC du fait de l'utilisation frauduleuse de la marque constituant son enseigne et son nom commercial pour faire la promotion de produits et services similaires à ceux qu'elle vend. Elles font valoir que leur préjudice est constitué du gain manqué par les avantages que le titulaire de la marque n'a pas pu tirer de l'exploitation de son droit et de la perte subie, dommage distinct qui recouvre l'ensemble des atteintes au monopole. Aux termes de ses dernières écritures du 10 octobre 2008, la société BAAC sollicite du Tribunal qu'il : - prononce la déchéance pour défaut d'exploitation des droits de Madame Reine A sur la marque DERMO ESTHETIQUE déposée le 2 août 1983 et enregistrée sous le n° 1 270 243 et sur la marque DERMO ESTHETIQUE REIN E déposée le 10 juin 1981 et enregistrée sous le n° 1 670 658 pour désig ner des "produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer" avec effet au 28 décembre 1996, - dise et juge que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à 1TNPI aux fins d'inscription au RNM, - dise et juge qu'il ne peut lui être reproché un quelconque acte de concurrence déloyale, En conséquence, - déclare Madame Reine A irrecevable en ses demandes et l'en déboute, - déboute la société DERMO ESTHETIQUE REINE de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, - prononce la déchéance des droits de Madame Reine A sur la marque DERMO ESTHETIQUE déposée le 2 août 1983 et enregistrée sous le n° 1 270 243 devenue une désignation usuelle des produits et services visés à l'enregistrement, - dise et juge que le jugement à intervenir sera transmis sur réquisition du greffier à l'INPI aux fins d'inscription au RNM, - dise et juge que le terme "DERMO ESTHETIQUE" tel qu'utilisé par la société BAAC ne constitue pas la contrefaçon des marques DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 et DERMO ESTHETIQUE REINE n° 1 670 658 au sens des art icles L.713-2 etL.713-3 du code de la propriété intellectuelle, En conséquence, - déboute Madame Reine A de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques, Plus subsidiairement encore, - constate que les demanderesses ne démontrent pas le préjudice qu'elles allèguent, - déboute les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, En tout état de cause, - condamne Madame Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe PAQUET, Avocat, sur son affirmation de droit. Elle soutient que la seule apposition d'une marque sur des documents publicitaires, la mise à disposition des marques à la société DERMO ESTHETIQUE REINE, la communication de photographies d'emballage et de factures relatives à ces emballages sont insuffisantes pour justifier d'un usage à titre de marque aux yeux du public. Elles relèvent que les vocables "DERMO ESTHETIQUE REINE" sont utilisés uniquement pour identifier la société dont Madame A est la présidente ou les instituts de beauté que cette société exploite. Elle estime qu'aujourd'hui, les termes "dermo esthétique" désignent l'activité ayant pour objet de fournir des traitements et des soins de la peau à des fins esthétiques, soit pour désigner des produits et/ou services en rapport avec cette activité. Elle fait valoir qu'elle a utilisé les termes "dermo esthétique" non pas à titre de marque mais dans son sens courant, c'est à dire pour décrire la destination des lasers médicaux nommés PHLEBOLAS ou VAS CUL A S, que 1 ' article L.713- 2ducodedela propriété intellectuelle ne peut recevoir application dans la mesure où les signes en conflit et les produits et services désignés ne sont pas identiques ni similaires, et qu'il n'y a pas de risque de confusion entre le terme utilisé et les marques. Elle relève que le nom commercial de la société demanderesse n'est pas "DERMO ESTHETIQUE" mais "CENTRES DERMO ESTHETIQUE REINE", que l'enseigne utilisée par la société demanderesse est "INSTITUT DERMO ESTHETIQUE REINE", que le terme "dermo esthétique" est d'utilisation courante dans son domaine d'activité, qu'elle a utilisé ce terme non pour désigner une activité ou un produit ou service mais pour expliquer la destination d'un laser médical, qu'elles n'ont pas la même activité et ne s'adressent pas à la même clientèle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2008. EXPOSE DES MOTIFS - sur la déchéance des marques "DERMO ESTHETIQUE" n° 1 270 243 et "DERMO ESTHETIQUE REINE" n° 1 670 658 pour défaut d'exploi tation : la société BAAC sollicite la déchéance de droits de Madame A sur ses deux marques pour l'intégralité des produits et services visés dans son dépôt à compter du 28 décembre 1996, c'est à dire cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991. Le délai d'inexploitation invoqué s'étant entièrement écoulé après le 28 décembre 1991, l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle peut s'appliquer. Aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Est assimilé à un tel usage, l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque et l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa dudit article ne fait pas obstacle à la déchéance s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de échéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. Cet article prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article. En l'espèce, la société BAAC précise dans sa demande la date à laquelle la déchéance doit prendre effet, soit le 28 décembre 1996 de sorte que le délai de cinq ans à examiner pour l'usage sérieux des marques revendiquées par Madame A commence à partir du 28 décembre 1991. Le 27 décembre 2006, Monsieur CORBI, commissaire aux comptes de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, a attesté n'avoir pas d'observations sur le document concernant la concession de la licence des marques "DERMO ESTHETIQUE" et "DERMO ESTHETIQUE REINE" par Madame A à ladite société. Il apparaît ainsi que l'usage des marques est réalisée par la société DERMO ESTHETIQUE REINE avec l'accord de Madame A. Madame A ne produit pas d'éléments attestant de l'exploitation de sa marque pendant le délai de cinq ans à compter du 28 décembre 1991 mais des documents postérieurs si bien qu'il convient d'apprécier si elle a fait un usage sérieux de ses marques postérieurement à la période de cinq ans et permettant de faire échec à la déchéance de ses droits sur ses marques. Il ressort des factures de la société ETIQ'OSTRO, fabricant d'étiquettes adhésives, des 25 et 28 février 2002 et 18 janvier 2006 ainsi que des photographies de produits versées au débat que la société DERMO ESTHETIQUE REINE a payé 2.000 étiquettes pour dynamiderme qui est un produit sur lequel apparaît la mention "DERMO ESTHETIQUE® REINE", 1.500 étiquettes pour le baume génial et 3.000 étiquettes pour le duo-harmony-compactpour lesquels les photographies ne permettent pas au tribunal de s'assurer de l'existence de la mention des marques. Madame A produit également une facture du 20 janvier 2004 de la société ETNA, spécialiste de l'emballage pour chocolatiers et confiseurs, pour 400 étuis de boites 250 g Blanc Air de Reine et 240 étuis de boites 250 gr Noir Franck qui vraisemblablement concernent les emballages de l'eau de toilette Air de Reine sur lesquels apparaît la mention "DERMO ESTHETIQUE REINE®". La facture des laboratoires ASEPTA pour "Hair de Reine (cristall) 10 ML" est illisible. Les échantillons de facture clients pour les périodes du 4 au 24 décembre 2004, du 2 au 7 mai 2005, du 7 au 13 mai 2006 et du 1er au 7 juin 2006 comportent le nom de la praticienne et le nom de soins et produits mais ne permettent pas au tribunal de vérifier que Madame A ou la société DERMO ESTHETIQUE REINE a offert à la vente et vendu des produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer en utilisant les marques revendiquées. L'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 4 septembre 2007 qui indique que "les marques litigieuses sont exploitées par la société DERMO ESTHETIQUE REINE depuis 1989 et sans discontinuité" ne saurait valoir preuve de l'exploitation des deux marques. Il ressort de la facture de la société Oda, groupe France Télécom, du 3 juillet 2000 que l'institut DERMO ESTHETIQUE REINE a fait publier dans les pages jaunes une publicité détaillant les soins proposés et portant les mentions "DERMO- ESTHETIQUE®" et "INSTITUTS DERMO-ESTHETIQUE® REINE®". L'institut DERMO ESTHETIQUE REINE a fait publier dans les pages jaunes une publicité similaire portant les mentions "DERMO ESTHETIQUE® REINE®" en 2005 et les mentions "process exclusif DERMO ESTHETIQUE REINE®" et "INSTITUTS DERMO ESTHETIQUE® REINE®" en 2006. Au vu des factures de la société Affiches Lyonnaises du 21 novembre 2005 et de la société Lyon International des 14 janvier 2005, 9 octobre 2006 et 11 décembre 2006, il apparaît que l'institut REINE a fait publier des publicités détaillant les soins offerts avec les mentions "DERMO ESTHETIQUE® REINE®" et "INSTITUTS DERMO ESTHETIQUE® REINE®". Madame A produit également deux factures des 19 juillet 2005 et 10 février 2006 de la société PROMOPLAST, sacs et objets publicitaires, portant sur les commandes de deux fois 500 sacs papier cordelette qui correspondent vraisemblablement aux photographies d'un sac versées au débat et qui porte la mention "DERMO - ESTHETIQUE® REINE®". Le 12 mai 2006, la société MALINVAUD Lyon a facturé à la société Institut DERMO- ESTHETIQUE REINE la réalisation de 550 ordonnances sur lesquelles apparaît la mention "DERMO ESTHETIQUE® REINE® SA". Le 26 avril 2006, la société DIPIX, édition publicité, a facturé à la société DERMO ESTHETIQUE REINE 1.000 cartes "REINE.....des soins au Masculin " portant la mention "DERMO ESTHETIQUE® REINE®". Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame A justifie avoir utilisé, par le biais de la société DERMO ESTHETIQUE REINE, entre 2000 et 2006, la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE" sur des produits, de la publicité, des sacs, des documents internes et ce afin d'identifier ses produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. Il s'agit d'un usage sérieux de la marque qui n'a pas été commencé dans les trois mois précédant la demande de déchéance qui a été faite dans les conclusions du 23 mai 2007 et qui est donc de nature à faire obstacle à la déchéance. La société BAAC sera déboutée de sa demande de déchéance sur la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE" n° 1 670 658. Les pièces produites aux débats, à l'exception de la publicité dans les pages jaunes en 2000, ne mentionnent pas la marque "DERMO ESTHETIQUE" sans le terme "REINE". La marque "DERMO ESTHETIQUE REINE" diffère de la marque "DERMO ESTHETIQUE" par le terme "REINE". Admettre que Madame A puisse justifier de l'usage sérieux de la marque "DERMO ESTHETIQUE" par l'exploitation de la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE" reviendrait à ne pas reconnaître à chaque marque un caractère distinctif propre contrairement à la volonté de Madame A lorsqu'elle a déposé ces deux marques. Madame A ne justifiant pas avoir fait un usage sérieux de la marque "DERMO ESTHETIQUE" n° 1 270 243 postérieu rement à la période de cinq ans à compter du 28 décembre 1991, il convient de prononcer la déchéance de ses droits sur cette marque à compter du 28 décembre 1996. - sur les actes de contrefaçon : * de la marque "DERMO ESTHETIQUE" n° 1 270 243 : Les demanderesses font état de l'utilisation par la société BAAC des termes "Dermo esthétique" sur son site internet et produisent aux débats des extraits de pages de ce site internet du 23 novembre 2005, soit postérieurement à la date de prise d'effet de la déchéance pour la marque "DERMO ESTHETIQUE". Madame A ne pouvant se prévaloir d'aucun droit sur la marque "DERMO ESTHETIQUE" n° I 270 243 à compter du 28 décembre 1996, il convient de la débouter de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque. * de la marque DERMO ESTHETIQUE REINE" n° 1 670 658: II ressort de extraits du site internet www.baac-online.com du 23 novembre 2005 que la société BAAC a utilisé les termes "Dermo- esthétique" dans un paragraphe relatif aux lasers PHLEBOLAS et VASCULAS en indiquant que ces lasers ont été "développé(s) spécialement pour la pratique Phlébologique et Dermo-esthétique" et "chirurgicale" pour le second laser. Les signes en présence étant différents, il convient d'apprécier la demande en contrefaçon au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. La société BAAC a utilisé les termes "Dermo-esthétique" afin d'indiquer les propriétés de ses lasers diode GaAiAs 980 nm, soit pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE", à savoir les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer, étant précisé que les méthodes particulières pour les administrer font référence aux produits et soins de beauté et de parfumerie. La marque "DERMO ESTHETIQUE REINE" comporte le terme "REINE" qui la distingue de la marque "DERMO ESTHETIQUE" qui avait été également déposée par Madame A, si bien que les deux signes sont différents. Au regard des différences entre les signes et les produits désignés, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné. Madame A sera donc déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de la marque "DERMO ESTHETIQUE REINE" n°l 670 658. - sur les actes de concurrence déloyale : II ressort de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 22 mars 1990 produit au débat que Madame Reine A exerce son activité de soins d'hygiène et de beauté et de vente de produits appropriés sous l'enseigne ou nom commercial "Institut Dermo Esthétique Reine" depuis le mois de novembre 1971 et qu'elle a apporté son fonds de commerce à la société DERMO ESTHETIQUE REINE à compter du 31 août 1989. La société BAAC a utilisé les termes "Dermo esthétique" et non "Dermo esthétique Reine" pour faire la promotion de produits et services qui ne sont pas similaires à ceux vendus par la société DERMO ESTHETIQUE REINE et les deux sociétés ne se trouvent pas en situation de concurrence, de sorte que la société DERMO ESTHETIQUE REINE sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. - sur les autres demandes : La société BAAC sollicite subsidiairement la déchéance des droits de Madame A sur sa marque DERMO ESTHETIQUE n° 1 270 243 pour dégéné rescence. Madame A ayant été déchue de ses droits sur cette marque à compter du 28 décembre 1996 et la société BAAC fournissant à l'appui de sa demande en déchéance pour dégénérescence des pièces datées entre 1999 et 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire de la société BAAC. Madame A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE succombant en leurs demandes principales, leur demande de publication judiciaire sera rejetée. Les circonstances de l'espèce n'imposent pas d'ordonner l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Madame A et la société DERMO ESTHETIQUE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance. II paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame A et la société DERMO ESTHETIQUE seront condamnées in solidum à payer à la société BAAC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que la marque française verbale "DERMO ESTHETIQUE" déposée le 2 août 1983 et enregistrée sous le n° 1 270 243 n'a pas fait l' objet d'un usage sérieux par Madame Reine A pendant une période ininterrompue de cinq ans pour l'intégralité des produits et services visés dans son enregistrement depuis le 28 décembre 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, En conséquence, prononce la déchéance des droits de Madame Reine A sur la marque française verbale "DERMO ESTHETIQUE" n° 1 27 0 243 pour l'intégralité des produits et services visés dans son enregistrement à compter du 28 décembre 1996, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, Déboute la société Business Angiology Advertising Communication de sa demande de déchéance de droits de Madame Reine A sur la marque française verbale "DERMO ESTHETIQUE REINE" déposée le 10 juin 1981, enregistrée sous le n° 1 173 185, renouvelée les 6 juin 1991 sous le n° 1 67 0 658 et 6 juin 2001, pour défaut d'exploitation, Déboute Madame Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, et de publication judiciaire, Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société Business Angiology Advertising Communication de déchéance des droits de Madame Reine A sur la marque "DERMO ESTHETIQUE" déposée le 2 août 1983 et enregistrée sous le n° 1 270 243 pour dégénérescence, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum Madame Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE à payer à la société Business Angiology Advertising Communication la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Madame Reine A et la société DERMO ESTHETIQUE REINE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe PAQUET, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.