COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL CROZE CARPE
AARPI SATORIE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[P] [V]
SAMCV THELEM ASSURANCES
SARL BURTIN FRERES IMMOBILIER
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT
du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°396/2023
N° RG 22/01350 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS2D
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Mai 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAMCV THELEM ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine ROUPIE, avocat au barreau de PARIS
SARL BURTIN FRERES IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marine ROUPIE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 novembre 2009, M. [P] [V], employé en qualité de menuisier par la Société de Fabrication de Moules en Bois (SFMB), a été victime d'un accident de travail alors qu'il travaillait sur une machine-outil, en recevant un projectile qui lui a perforé l'oeil droit.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, et l'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 11 mai 2012 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %.
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2016, M. [P] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme cause de son accident de travail.
Par jugement rendu le 29 septembre 2017, auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Thelem Assurances dans l'instance,
- dit que l'accident dont M. [P] [V] a été la victime le 10 novembre 2009 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SFMB,
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [V] au titre de l'accident du travail du 10 novembre 2009,
- dit que cette rente sera à avancer par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, qui pourra la recouvrer auprès de l'employeur,
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [V], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] tarifée à la somme de 600 euros à avancer par la CPAM du Loiret,
- accordé à M. [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et dit que la caisse fera l'avance de cette somme avec possibilité de la recouvrer directement auprès de I 'employeur,
- condamné la société SFMB à payer à M. [P] [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- déclaré le jugement commun à la société Thelem Assurances,
- rejeté toutes les autres demandes.
Le docteur [O] [H] a déposé son rapport définitif d'expertise judiciaire le 18 janvier 2019.
Par jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Thelem Assurances,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société Thelem Assurances,
- fixé le préjudice corporel de M. [P] [V] résultant de son accident de travail survenu le 10 novembre 2009 et lui alloue pour réparation intégrale :
' 4 325,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
' 1 000,00 euros à titre de préjudice d'agrément
soit la somme totale de 15 325,00 euros (quinze-mille-trois-cent-vingt-cinq euros),
- débouté M. [P] [V] de ses demandes plus amples,
- condamné la SARL Société de Fabrication de Moules en Bois (SFMB) et son assureur la société Thelem Assurances à payer la somme totale de 15 325,00 euros (quinze-mille-trois-cent-vingt-cinq euros) pour la réparation intégrale du préjudice de M. [P] [V] causé par son accident de travail survenu le 10/11/2009,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fera directement l'avance à M. [P] [V] des indemnités allouées, à charge pour cette caisse de récupérer l'ensemble de ces indemnités auprès de la Société de Fabrication de Moules en Bois (SFMB) ou directement de son assureur la société Thelem Assurances,
- dit qu'il conviendra de déduire de cette avance la provision de 5 000,00 euros versée par la caisse primaire d' assurance maladie du Loiret sur les sommes à avancer à la victime en réparation de ses préjudices,
- condamné la Société de Fabrication de Moules en Bois (SFMB) aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [H],
- condamné la Société de Fabrication de Moules en Bois (SFMB) à payer à M. [P] [V] une somme de 1 500euros (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié, M. [V] en a relevé appel par déclaration du 1er juin 2022
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience M. [V] demande à la Cour de :
Vu les dispositions du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 septembre 2017,
Vu le rapport d'expertise du 18 janvier 2019,
- déclarer M. [P] [V] recevable et bien fondé en son appel du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 mai 2022,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le fixé le préjudice corporel de M. [P] [V] résultant de son accident de travail survenu le 10 novembre 2009,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' fixé le préjudice corporel de M. [V] résultant de son accident de travail survenu le 10 novembre 2009 et lui a uniquement alloué pour réparation intégrale uniquement les sommes suivantes :
' 4 325,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique,
' 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
soit la somme totale de 15 325 euros,
' débouté M. [V] de ses demandes plus amples,
' condamné la SARL Burtin Frères Immobilier anciennement dénommée SFMB (Société de Fabrication de Moules en Bois) et son assureur la société Thelem Assurances à payer uniquement la somme totale de 15 325 euros pour la réparation intégrale du préjudice de M. [V] causé par son accident de travail survenu le 10 novembre 2009,
' condamné la SARL Burtin Frères Immobilier anciennement dénommée SFMB (Société de Fabrication de Moules en Bois) à payer à M. [V] uniquement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
Statuant à nouveau,
- fixer la réparation des préjudices personnels subis par M. [V] à la suite de la faute inexcusable dont il a été victime le 10 novembre 2009 à la somme de 37 237 euros se détaillant comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire ................... 6 237,00 euros
' souffrances endurées .................................... 10 000,00 euros
' préjudice esthétique....................................... 6 000,00 euros
' préjudice d'agrément .................................... 15 000,00 euros,
- condamner la SARL Burtin Frères Immobilier anciennement dénommée SFMB (Société de Fabrication de Moules en Bois) et son assureur Thelem Assurancesà payer à M. [P] [V] la somme totale de 37 237 euros pour la réparation intégrale du préjudice de M. [V] causé par son accident de travail survenu le 10 novembre 2009,
- condamner la SARL Burtin Frères Immobilier anciennement dénommée SFMB (Société de Fabrication de Moules en Bois) et la compagnie Thelem Assurances in solidum, ou à défaut solidairement, au paiement d'une somme de 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
- declarer qu'il appartiendra à la CPAM du Loiret de réparer l'intégralité du préjudice de M. [P] [V], conformément aux dispositions de l'article
L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- condamner la SARL Burtin Frères Immobilier anciennement dénommée SFMB (Société de Fabrication de Moules en Bois) et la compagnie Thelem Assurances à payer à M. [P] [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure,
- condamner la SARL Burtin Frères Immobilier anciennement dénommée SFMB (Société de Fabrication de Moules en Bois) et la compagnie Thelem Assurances in solidum, ou à défaut solidairement, aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 et soutenu oralement à l'audience la société Burtin Frères immobilier et la société Thelem demandent à la Cour de :
Vu l'ensemble des dispositions du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles
699 et
700 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise du docteur [O] [H] du 18 janvier 2019,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Orleans du 3 mai 2022,
Vu la jurisprudence ci-dessus citée,
- déclarer M. [P] [V] mal fondé en son appel ,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Compagnie Thelem Assurances, en tant qu'assureur de la SARL Burtin Frères Immobilier,
- déclarer la Compagnie Thelem Assurances et la SARL Burtin Frères Immobilier recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées,
- déclarer M. [P] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment ce qu'il a fixé le préjudice de M. [P] [V] résultant de son accident de travail survenu le 10 novembre 2009 à la somme totale de 15 325,00 euros, décomposé comme suit :
' 4 325,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 4 000,00 euros au titre du préjudice esthétique,
' 1 000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
- déclarer que devra être déduite de ces sommes, la provision versée à M. [P] [V] par la CPAM du Loiret d'un montant global de 5 000,00 euros,
- débouter M. [P] [V] de sa demande sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter M. [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- condamner en cause d'appel, M. [P] [V] à payer à la Compagnie Thelem Assurances et la SARL Burtin Frères Immobilier la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [P] [V] aux entiers dépens en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Elodie Torne-Celer, avocat aux offres de droit, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article
699 du Code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la Compagnie Thelem Assurances,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Loiret.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article
455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE,
LA COUR
- Le déficit fonctionnel temporaire
Sur les périodes et les quotités retenues par l'expert judiciaire, le jugement déféré a fixé l'indemnité due à M. [V] à 4 325 euros. Pour statuer ainsi, et fixer le quantum journalier à la somme de 25 euros, il a retenu que celui-ci n'apportait aucun élément de nature à justifier du tarif journalier de 33 euros qu'il sollicitait alors qu'un tel tarif est applicable aux gênes ou à l'incapacité du plus grand nombre d'actes ou d'habitudes de la vie courante.
M. [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré sur ce point. À l'appui, il fait valoir que le quantum retenu fait totalement abstraction du référentiel [W] qui évalue l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de l'ordre de 750 à 1 000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Il soutient que la formulation employée par les premiers juges laisse à croire que finalement il n'aurait perdu la capacité visuelle que d'un seul 'il alors que la réparation du déficit fonctionnel temporaire vise à réparer, outre l'atteinte physique de la victime et la perte de la qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante ; qu'il a dû apprendre à vivre avec un seul 'il du jour au lendemain ; que l'on peut imaginer le traumatisme que cela a pu être pour lui.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler que le traumatisme engendré par la perte d'un 'il est indemnisé au titre des souffrances endurées avant consolidation. Cependant, il n'est pas contestable qu'un tel préjudice trouble considérablement les conditions de l'existence. Il en résulte qu'il convient de réévaluer le quantum journalier à 30 euros par jour. En conséquence, les sociétés intimées, sur les périodes et selon les quotités retenues par l'expert judiciaire, seront condamnées in solidum à payer à M. [V] la somme totale de 5 670 euros.
- Les souffrances endurées
Sur un quantum de 3/7 retenu par l'expert judiciaire, le tribunal a fixé l'indemnité due à ce titre à M. [V] à la somme de 6 000 euros.
M. [V] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef. À l'appui, il fait valoir que cette somme est sous-évaluée ; que, contrairement à ce ce qu'a retenu le tribunal, il est difficile de compléter utilement le rapport d'expertise judiciaire puisque tous les éléments ont été donnés à l'expert ; que la Cour se rapportera au rapport du sapiteur qui fait état des lésions initiales, des interventions pratiquées ainsi que des explorations et examen pour évaluer les fonctions de l''il endommagé ainsi que les modalités de récupération. Il rappelle qu'il a reçu un projectile dans l''il droit ; qu'il n'a pas seulement perdu la vision de son 'il mais a également ressenti de violentes douleurs.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la Cour
L'indemnité allouée en première instance est adaptée à la réalité du préjudice de M. [V] décrit par l'expert et évalué par celui-ci sur un quantum de 3/7. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
- Le préjudice esthétique permanent
Sur un quantum de 2/7 évalué par l'expert judiciaire, les premiers juges ont fixé à 4 000 euros l'indemnité due à ce titre à M. [V] en raison de la nature, du caractère modéré du préjudice et de l'âge de celui-ci. Celui-ci poursuit l'infirmation du jugement sur ce point. À l'appui, il fait valoir que cette indemnité est sous-évaluée au regard des indemnisations usuelles en présence de préjudices similaires ; qu'il avait 40 ans lors de son accident ; qu'il produit aux débats une photographie qui permettra à la Cour de constater l'étendue de son préjudice, son 'il droit étant décoloré, une partie marron et l'autre bleu clair.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la Cour
Le quantum de 2/7 représente un préjudice 'léger'. La photographie produite par M. [V] à l'appui de cette prétention ne révèle pas une disgrâce telle qu'elle justifie de réévaluer l'indemnité fixée en première instance, laquelle est adaptée à la réalité du préjudice esthétique subi par M. [V]. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Le préjudice d'agrément
Prenant acte de la proposition de l'employeur et de son assureur, le tribunal a fixé à 1 000 euros l'indemnité due à ce titre à M. [V], ce dernier n'apportant, selon les premiers juges aucun élément justificatif à sa demande, indépendamment du rapport de l'expert, lequel ne peut normalement intervenir pour attester de l'impossibilité de pratiquer les activités régulières et distinctes des activités de vie quotidienne déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré de ce chef. À l'appui, il fait valoir que la simple limitation d'une activité de loisirs antérieure à l'accident constitue un préjudice d'agrément indemnisable ; que l'expert a constaté qu'il ne pouvait pas regarder la télévision plus de deux heures par jour, ni bricoler, ni jardiner comme avant, ni faire du vélo ; que la Cour de cassation reconnaît un préjudice d'agrément, y compris en cas de pratique antérieure dilettante ; que cette demande ne se confond pas avec celle au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Elles exposent qu'en première instance, elles ont proposé une indemnité de 1 000 euros à titre de conciliation mais que M. [V] ne produit aucun justificatif de pratiques sportives ou de loisirs antérieures, l'expert n'ayant fait que retranscrire ses déclarations à ce titre.
Appréciation de la Cour
Pas plus devant la Cour qu'en première instance M. [V] ne justifie de ses pratiques sportives ou de loisirs antérieures à l'accident. En conséquence, l'indemnité allouée en première instance sur proposition de l'employeur et de son assureur apparaît satisfactoire du préjudice qu'il dit subir à ce titre et consistant en l' impossibilité de bricoler, jardiner et faire du vélo comme avant. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Les demandes accessoires
M. [V] demande à voir porter à 5 000 euros l'indemnité qui lui a été allouée en première instance en indemnisation de ses frais irrépétibles. Cette demande est totalement inadaptée à la réalité du litige. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article
700 du Code de procédure civile.
Succombant en son appel et comme telle tenu aux dépens M. [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à la société Burtin Frères Immobilier et à la société Thelem Assurances une quelconque somme au titre de l'article
700 du Code de procédure civile de sorte que les sociétés intimées seront déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 5 670 euros (cinq mille six cent soixante-dix euros) l'indemnité due à M. [V] en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
En conséquence,
Condamne in solidum la société Burtin Frères Immobilier et la société Thelem Assurances à payer à M. [V] la somme de 5 670 euros (cinq mille six cent soixante-dix euros) à ce titre ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Et, y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,