CJUE, Conclusions de l'avocat général Gulmann, 12 juillet 1994, C-143/93

Mots clés Effet de l'abrogation d'un règlement du Conseil sur un règlement de classement de la Commission adopté sur la base dudit règlement · Pouvoir d'appréciation de la Commission lors de l'élaboration d'un règlement de classement.

Synthèse

Juridiction : CJUE
Numéro affaire : C-143/93
Date de dépôt : 05 avril 1993
Titre : Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Rapporteur : Murray
Avocat général : Gulmann
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1994:283

Texte

Avis juridique important

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61993C0143

Conclusions de l'avocat général ulmann présentées le 12 juillet 1994. - Gebroeders van Es Douane Agenten BV contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Effet de l'abrogation d'un règlement du Conseil sur un règlement de classement de la Commission adopté sur la base dudit règlement - Pouvoir d'appréciation de la Commission lors de l'élaboration d'un règlement de classement. - Affaire C-143/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-00431

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

1 La présente affaire est déférée à la Cour par la Tariefcommissie, Amsterdam et soulève la question de savoir si un règlement de classement de la Commission reste en vigueur après l'abrogation du règlement sur la base duquel le règlement de classement avait été adopté. Cette question est complétée par une question subsidiaire relative aux limites du pouvoir d'appréciation de la Commission en matière d'élaboration de règlements de classement.

Les antécédents de l'affaire

2 La société Pell Nederland BV a importé d'Argentine, les 8 décembre 1988 et 12 février 1989, quatre lots de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs. La société Gebroeders Van Es Douane Agenten BV (ci-après «Van Es») a procédé aux formalités d'importation relatives à ces lots.

3 Les quatre lots ont été dédouanés dans la position 2306 90 91 de la nomenclature combinée, qui a été établie par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987 (1). Au moment de l'importation, les marchandises relevant de cette position n'étaient soumises ni à des droits d'importation ni à des prélèvements agricoles.

4 L'inspecteur des droits d'importation et accises de Rotterdam (Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen) a procédé à un contrôle des quatre lots et a constaté qu'il s'agissait de résidus de maïs après extraction de l'huile qui ne contenaient pas de composants ne provenant pas du maïs et qui avaient - calculées en poids sur la matière sèche - une teneur en matières grasses inférieure à 3 %, une teneur en protéines égale ou supérieure à 11,5 % et une teneur en amidon supérieure à 45 %. En raison de la teneur en amidon - entre 46,6 et 49,5 % pour les quatre lots - qui avait été constatée, l'inspecteur a décidé que les marchandises devaient être reclassées dans la position tarifaire 2302 10 90. Les critères qui ont été appliqués à cet égard en ce qui concerne la teneur des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs résultent du règlement (CEE) nº 482/74 de la Commission, du 27 février 1974 (2).

Les marchandises relevant de la sous-position 2302 10 90 étaient soumises à un prélèvement agricole de 332,13 HFL par 1 000 kg de poids net pour le lot qui a été dédouané le 8 décembre 1988 et de 307,23 HFL par 1 000 kg de poids net pour les trois lots qui ont été dédouanés le 12 février 1989. En conséquence, un prélèvement agricole de 1 197 831 HFL au total a été perçu pour les quatre lots. Van Es a indiqué à la Cour que ce prélèvement était supérieur à la valeur des marchandises.

5 La décision prise a fait l'objet d'une réclamation devant l'inspecteur des droits d'importation et accises, qui l'a rejetée. Un recours contre cette décision a été formé devant la Tariefcommissie, qui a déféré à la Cour deux questions relatives au règlement nº 482/74.

Les principales règles communautaires en l'espèce

6 La nomenclature du tarif douanier commun (ci-après la «nomenclature TDC») a été instaurée par le règlement (CEE) nº 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968 (3), et était applicable jusqu'au 1er janvier 1988. Le chapitre 23 de la nomenclature TDC concerne les «résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux». Le contenu de la position tarifaire 23.04 de ce chapitre est le suivant:

«23.04 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

A. Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive

B. autres.»

7 Le 16 janvier 1969, le Conseil a adopté le règlement (CEE) nº 97/69 qui, pour faire en sorte que le tarif douanier commun soit appliqué d'une manière uniforme dans tous les États membres, a autorisé la Commission à adopter les règlements dits de classement qui précisent «le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun sans toutefois en modifier le texte» (4). Le règlement de classement litigieux en l'espèce - le règlement nº 482/74 - a été adopté sur la base de ce règlement. L'article 1er du règlement nº 482/74 dispose:

«Les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs par solvants ou par pressage ne relèvent, dans le tarif douanier commun, de la sous-position 23.04 B que lorsqu'ils présentent à la fois, calculées en poids sur la matière sèche, les teneurs suivantes:

1. pour les produits d'une teneur en matières grasses inférieure à 3 %:

- teneur en amidon: inférieure à 45 %,

- teneur en protéines (teneur en azote x 6,25): égale ou supérieure à 11,5 %,

2. ...

Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs».

8 La nomenclature combinée (ci-après la «nomenclature NC») a été instaurée par le règlement nº 2658/87 du Conseil, applicable à partir du 1er janvier 1988. Ce règlement abrogeait simultanément le règlement nº 950/68 relatif au tarif douanier commun et le règlement nº 97/69 relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (voir l'article 16 du règlement). Tout comme le chapitre 23 de la nomenclature TDC, le chapitre 23 de la nomenclature NC concerne les «résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux». Le contenu de la sous-position 2306 90 91 de ce chapitre, dans laquelle les marchandises dont il est question en l'espèce ont été dédouanées, est le suivant:

«2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305:

... 2306 90 - autres:

- - Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive:

... - - autres: 2306 90 91 - - - de germes de maïs».

Le contenu de la sous-position 2302 10 90 du chapitre précité, dans laquelle les marchandises en question ont été classées après les contrôles opérés, est le suivant:

«2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:

2302 10 - de maïs:

2302 10 10 - - dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids

2302 10 90 - - autres».

9 Le libellé de l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 2658/87, qui régit la transition de l'ancienne à la nouvelle nomenclature, est le suivant:

«Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures.

Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission.»

10 La Commission a adopté trois règlements se référant à l'article 15 du règlement nº 2658/87, à savoir le règlement (CEE) nº 646/89 du 14 mars 1989 (5), le règlement (CEE) nº 2723/90 du 24 septembre 1990 (6), et le règlement (CEE) nº 2080/91 du 16 juillet 1991 (7). Ces règlements modifient certains règlements de classement adoptés par la Commission sur la base du règlement nº 97/69 en remplaçant les références aux codes basés sur la nomenclature TDC, qui figurent dans ces règlements, par des références aux codes correspondants résultant de la nomenclature NC.

11 L'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 2658/87 contient une base juridique pour l'adoption de mesures concernant le classement de marchandises dans la nomenclature NC qui est semblable à la base juridique qui résultait, en ce qui concerne la nomenclature TDC, du règlement abrogé nº 97/69. En se référant à l'article 9, la Commission a adopté le règlement (CEE) nº 439/91 du 25 février 1991 (8), qui abroge certains règlements adoptés par la Commission sur la base du règlement nº 97/69 (9).

12 Le règlement nº 482/74 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B de la nomenclature TDC n'est mentionné dans aucun de ces règlements et n'a donc été ni expressément modifié ni expressément abrogé après l'introduction de la nomenclature NC.

Le règlement nº 482/74 est-il toujours en vigueur?

13 Le libellé de la première question de la juridiction de renvoi est le suivant:

«Le règlement nº 482/74 est-il encore applicable aux quatre déclarations d'importation en cause, en dépit de la disposition de l'article 16 du règlement TDC actuel?»

14 Pour répondre à cette question, il faut notamment résoudre trois problèmes. En premier lieu, celui de savoir si le règlement nº 482/74 est caduc parce que son règlement de base a été abrogé. En second lieu, celui de savoir si le règlement nº 482/74 est caduc parce qu'il n'a pas été expressément adapté à la nomenclature NC conformément à l'article 15 du règlement instaurant la nouvelle nomenclature. En troisième lieu, celui de savoir si le règlement nº 482/74 est caduc parce que, eu égard aux autres actes adoptés par la Commission, il serait contraire au principe de sécurité juridique de le laisser s'appliquer.

15 En ce qui concerne le premier problème, Van Es fait valoir qu'un règlement devient caduc lorsque l'acte sur lequel il était basé est abrogé, à moins que le règlement ne reçoive une nouvelle base juridique, ce qui ne s'est pas produit, selon cette société, en ce qui concerne le règlement nº 482/74. Van Es attire l'attention sur le fait que la Tariefcommissie a opté pour le même point de vue dans son ordonnance de renvoi. La Commission fait valoir que l'abrogation du règlement nº 97/69 n'implique pas que les règlements qui ont été adoptés sur le fondement de ce dernier soient automatiquement privés d'effet et se réfère, à cet égard, au principe tempus regit actum.

16 Dans sa jurisprudence, la Cour a établi le fondement juridique qui permet de répondre à cette question. Il ressort de l'arrêt rendu le 27 mars 1990 par la Cour dans l'affaire Pennacchiotti (10) qu'il n'y a pas en droit communautaire de principe général en vertu duquel un acte devient automatiquement caduc lorsque sa base juridique est abrogée et lorsque son maintien en vigueur n'a pas été expressément décidé (11). D'un autre côté, il n'est à l'évidence pas possible d'affirmer que tout acte est applicable tant qu'il n'a pas été expressément abrogé. Il résulte de l'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire que certaines conditions doivent être remplies pour qu'un règlement dont la base juridique a été abrogée demeure en vigueur. Dans son arrêt, la Cour a mis l'accent sur le fait que la disposition d'habilitation antérieure avait été remplacée par une nouvelle disposition d'habilitation identique quant au fond, sur le fait que le règlement litigieux avait été adopté selon une procédure identique à celle qui était prévue dans le règlement de base ultérieur et au fait que rien ne permettait de déceler une contrariété entre le règlement et les dispositions communautaires ultérieures. Pour ces raisons, la Cour a conclu que le règlement antérieur était applicable et était le texte arrêtant les modalités d'application de la disposition d'habilitation ultérieure aussi longtemps qu'un nouveau texte n'était pas intervenu en application de cette dernière.

17 Van Es indique deux raisons pour lesquelles l'affaire Pennacchiotti se distingue de manière déterminante de la présente espèce. En premier lieu, l'affaire Pennacchiotti concernait un règlement de base qui ne pouvait pas être appliqué à moins que des modalités d'application n'aient été arrêtées. Si l'ancien règlement d'application avait perdu sa force obligatoire, il en serait résulté un vide juridique, ce qui aurait eu des conséquences graves pour un grand nombre de producteurs de vin de la Communauté. Dans la présente espèce, il s'agit cependant exclusivement de préciser le contenu d'une position tarifaire. En second lieu, l'affaire Pennacchiotti portait sur des dispositions d'application sur la base desquelles les ressortissants communautaires se sont vu conférer des droits importants. En l'espèce, il s'agit au contraire de charges financières considérables qui sont imposées aux ressortissants communautaires. Van Es fait ainsi valoir que le fait que la Cour ait admis que les dispositions d'application en question étaient toujours en vigueur était subordonné - en plus des conditions expressément mentionnées par la Cour - à la présence des conditions mises en avant par cette société.

18 Cette argumentation ne saurait être retenue. A notre avis, il faut tenir pour établi que la Cour a posé dans l'arrêt Pennacchiotti un principe général en vertu duquel les règlements dont la base juridique a été abrogée demeurent en vigueur lorsqu'un nouvel acte est adopté, acte qui remplace le texte de base abrogé et qui contient une disposition d'habilitation correspondant à la disposition d'habilitation abrogée et lorsque, par ailleurs, il résulte d'un examen d'ensemble de la nouvelle réglementation que les règlements antérieurs doivent également compléter ou préciser la nouvelle réglementation de la même manière qu'ils complétaient ou précisaient la réglementation abrogée.

Rien dans l'arrêt Pennacchiotti n'indique que la Cour ait attaché une importance décisive aux conditions mentionnées par Van Es et il apparaît d'ailleurs que cela créerait de délicats problèmes de délimitation de subordonner à ces conditions le maintien en vigueur de règlements dont la base juridique a été abrogée.

19 Aucun autre argument n'a été avancé dans le cadre de la présente affaire à l'encontre d'un maintien de la situation juridique qui résulte de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Pennacchiotti. Par ailleurs, il est possible de tenir pour établi que cette situation juridique aboutit à des résultats qui - bien que la question soit résolue de façon différente dans les États membres - correspondent à ceux qui résultent de la situation juridique en vigueur dans la plupart des États membres (12).

20 En outre, il ne fait pas de doute que la situation juridique décrite est celle dans le cadre de laquelle le Conseil s'est placé lorsqu'il a adopté le règlement instaurant la nouvelle nomenclature. Le législateur communautaire ne peut pas avoir voulu rendre caducs le grand nombre de règlements de classement qui ont été adoptés sur la base du règlement nº 97/69. Le législateur doit avoir présumé que ceux-ci restaient en principe en vigueur même à défaut de disposition expresse à ce sujet. Cela est confirmé par le fait que la Commission a adopté ultérieurement des actes qui, en se fondant sur l'article 15 du règlement instaurant la nouvelle nomenclature, opèrent des amendements techniques pour adapter les anciens règlements de classement à la nomenclature NC.

21 La Commission interprète les dispositions de l'article 15 en vertu desquelles les nouveaux codes et descriptions NC se substituent aux anciens codes et descriptions TDC comme la confirmation expresse que le Conseil avait décidé de maintenir en vigueur les anciens règlements de classement. Cette interprétation ne saurait toutefois être retenue. En effet, il est établi que l'article 15 ne concerne pas spécifiquement les règlements de classement et que - même si l'on admettait que les règlements de classement antérieurs sont devenus caducs du fait de l'adoption du règlement instaurant la nouvelle nomenclature - cet article aurait un champ d'application très large, à savoir les nombreux règlements, notamment dans le secteur de l'agriculture, qui se réfèrent à la nomenclature TDC désormais abrogée et dont la pérennité n'a pas fait de doute, le règlement instaurant la nouvelle nomenclature n'abrogeant pas leur base juridique (13).

22 Même si nous estimons que la meilleure rédaction de la législation communautaire dans des situations telles que la présente consisterait à préciser par une disposition expresse si les actes antérieurs demeurent en vigueur, il y a lieu de tenir pour établi, eu égard à ce qui a été exposé, que des actes antérieurs peuvent demeurer en vigueur même en l'absence d'une disposition expresse à ce sujet.

23 Il y a lieu par conséquent d'examiner si les conditions auxquelles des règlements antérieurs restent en vigueur sont remplies en ce qui concerne le règlement nº 482/74.

24 On constate que les conditions sur lesquelles la Cour a mis l'accent dans l'affaire Pennacchiotti sont également réunies dans la présente espèce. L'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement instaurant la nouvelle nomenclature autorise l'adoption de règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature NC et est donc identique quant au fond à l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 97/69, qui constituait la base juridique du règlement nº 482/74. Le règlement nº 482/74 a été adopté selon une procédure identique (voir l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 97/69) à celle qui est prévue à l'article 10 du règlement instaurant la nouvelle nomenclature, auquel renvoie l'article 9. Enfin, rien ne permet de déceler une contrariété entre les dispositions du règlement nº 482/74 et les dispositions communautaires ultérieures.

25 Dans le contexte de l'espèce, il ne suffit pas que les dispositions d'habilitation en question soient identiques quant au fond. La position de principe adoptée par la Cour dans l'arrêt Pennacchiotti a pour conséquence logique que les règlements de classement ne restent en vigueur que si, en outre, les positions tarifaires en question sont identiques quant au fond.

26 Van Es fait valoir qu'il y a entre l'ancienne position tarifaire du TDC et l'actuelle position tarifaire de la NC des différences importantes qui résident dans le fait que la nouvelle version est plus nuancée. Van Es a souligné, en outre, que la nomenclature NC est de manière générale plus détaillée et contient plus de positions et de sous-positions que la nomenclature TDC.

La Commission partage l'avis selon lequel la nomenclature NC est plus complexe que la nomenclature TDC en ce sens qu'il y a plus de subdivisions, mais elle fait valoir que les dispositions du nouveau règlement sont identiques en substance aux dispositions de l'ancien règlement et les reprennent souvent littéralement. La Commission soutient qu'il n'y a pas de différence entre le libellé de la sous-position 23.04 B de la nomenclature TDC et celui de la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature NC en ce qui concerne les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs.

27 A notre avis, les deux positions tarifaires sont identiques quant au fond. La sous-position 23.04 B de la nomenclature TDC et la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature NC se trouvent toutes deux dans le chapitre 23 des nomenclatures respectives et ces chapitres ont des titres identiques. Les deux sous-positions relèvent de positions tarifaires qui regroupent les tourteaux et autres résidus de l'extraction des huiles végétales; la seule différence est que la description des marchandises dans la position tarifaire 2306 contient des précisions supplémentaires. Les deux sous-positions concernent d'«autres» marchandises que les «grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive»; la seule différence est qu'une subdivision supplémentaire appelée sous-position 2306 90 91 a été créée pour les autres résidus «de germes de maïs». A notre avis, les différences susmentionnées ne sont pas significatives. On constate aisément que la position 23.04 B de la nomenclature TDC a été remplacée par la position 2306 90 91 de la nomenclature NC en ce qui concerne les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs.

28 Le règlement nº 482/74 se réfère à la sous-position 23.04 B de la nomenclature TDC et l'applicabilité du règlement après l'instauration de la nomenclature NC suppose par conséquent que ce renvoi soit explicitement ou implicitement remplacé par un renvoi à la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature NC. Comme nous l'avons indiqué, il n'y a pas eu d'adaptation expresse du règlement nº 482/74 conformément à l'article 15 du règlement instaurant la nouvelle nomenclature. ll faut par conséquent se demander si l'on peut considérer que les conditions auxquelles un règlement reste en vigueur sont à considérer comme réunies lorsqu'il est nécessaire d'adapter implicitement le libellé du règlement à la nouvelle réglementation.

29 Van Es fait valoir que l'absence d'adaptation expresse du règlement nº 482/74 à la nomenclature NC implique que le règlement n'a plus de raison d'être et est devenu sans objet, la nomenclature NC ne comprenant pas de position tarifaire ayant le code indiqué dans le règlement. Van Es rejette l'idée que des règlements de classement puissent être considérés comme implicitement adaptés à la nouvelle nomenclature NC en faisant valoir que si des règlements pouvaient être appliqués même s'ils n'ont pas été expressément adaptés à la nouvelle nomenclature NC, cela serait contraire au principe de sécurité juridique et au principe de la légitimité des réglementations (14).

30 Il est possible que cela crée un problème de sécurité juridique si l'on demande aux ressortissants communautaires de déterminer eux-mêmes si les références aux codes TDC dans des actes communautaires doivent être considérées comme remplacées par des références aux codes NC correspondants. Mais l'adaptation implicite à laquelle il faut procéder dans le contexte de l'espèce n'est précisément implicite que dans la mesure où il n'y a pas eu de modification expresse du règlement nº 482/74 et non pas dans la mesure où le législateur communautaire ne s'est pas prononcé sur la question.

Comme l'a soutenu la Commission, il y a lieu d'interpréter l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement instaurant la nouvelle nomenclature en ce sens que les références, dans les actes communautaires, aux codes et descriptions établis sur la base de la nomenclature TDC sont remplacées ope legis par des références à ceux établis sur la base de la nomenclature NC. La Commission soutient que l'article 15 ne s'applique que lorsque le passage de l'ancienne à la nouvelle nomenclature ne représente qu'une simple transposition technique. En revanche, lorsqu'il est nécessaire de procéder à des modifications de fond, les anciens règlements de classement doivent être considérés comme caducs, de telles modifications exigeant une adaptation expresse en vertu d'une base juridique adaptée.

L'application du règlement nº 482/74 dans le cadre de la nouvelle nomenclature ne nécessite qu'une simple transposition technique et l'article 15 fournit, dès lors, la base juridique nécessaire pour considérer la référence à l'ancien code TDC comme remplacée par une référence au nouveau code NC.

31 Van Es fait valoir que l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, impose à la Commission l'obligation d'adapter les actes communautaires à la nomenclature NC et qu'il résulte par conséquent de cette disposition que des règlements de classement antérieurs ne sont applicables que s'ils ont été expressément adaptés à la nomenclature NC et s'ils ont reçu un nouveau fondement juridique.

La Commission répond à cela que l'article 15 lui donne compétence pour procéder, pour des raisons de commodité et de clarté, à une adaptation technique des actes communautaires à la nomenclature NC lorsqu'elle l'estime nécessaire (15). En revanche, l'article 15 ne saurait être interprété en ce sens qu'il faut, pour qu'un règlement reste en vigueur, qu'il ait été expressément maintenu en vigueur par la Commission.

32 A notre avis, il y a lieu de donner raison à Van Es lorsqu'elle affirme que l'article 15 impose à la Commission de procéder à une adaptation technique des actes communautaires qui ont conservé un intérêt concret lors du passage à la nomenclature NC et pour lesquels il n'est pas nécessaire d'opérer des modifications de fond. Mais nous n'estimons pas que cette disposition puisse être interprétée en ce sens que, en l'absence d'adaptation technique, les règlements concernés doivent être considérés comme caducs. En effet, une telle interprétation viderait de toute substance l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa.

33 Eu égard à ce qui a été exposé, nous pouvons conclure que les conditions auxquelles le règlement nº 482/74 peut rester en vigueur dans le cadre du régime résultant du règlement instaurant la nouvelle nomenclature doivent être considérées comme réunies.

34 Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Pennacchiotti, la Cour a précisé, comme nous l'avons indiqué, que le règlement d'application litigieux était applicable jusqu'à ce qu'un nouveau texte soit adopté en vertu du texte d'habilitation en question. On ne saurait exclure que, comme le soutient Van Es, le règlement nº 482/74 a été remplacé par le règlement (CEE) nº 315/91 de la Commission, du 7 février 1991 (16), qui a été adopté sur la base de l'article 9 du règlement instaurant la nouvelle nomenclature et qui modifie ce règlement en ajoutant au chapitre 23 une note complémentaire concernant la sous-position 2306 90 91. Le libellé de cette note est le suivant:

«Sont classés dans la sous-position 2306 90 91 seulement les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, à l'exclusion des produits contenant des composants provenant de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises au processus d'extraction de l'huile et qui ont été ajoutées en dehors de celui-ci» (17).

35 Il n'est cependant pas nécessaire de résoudre cette question d'interprétation aux fins de la présente espèce. En effet, les faits de l'affaire au principal sont antérieurs à l'adoption du règlement nº 315/91. Pour cette seule raison, le règlement ne saurait donc revêtir une importance décisive en l'espèce.

36 Enfin, il y a lieu de se prononcer sur l'argument avancé par Van Es selon lequel les mesures arrêtées par le Conseil et la Commission afin d'assurer le passage de l'ancienne à la nouvelle nomenclature ont créé en tout état de cause une telle insécurité juridique en ce qui concerne le point de savoir si le règlement nº 482/74 est encore en vigueur que le règlement ne saurait être appliqué, pour cette raison, après le 1er janvier 1988.

Van Es indique, notamment, que vu l'usage qui a été fait par la Commission de l'habilitation à procéder à des adaptations techniques, qui résulte du règlement instaurant la nouvelle nomenclature, il n'est pas clair du tout que le règlement nº 482/74 soit encore en vigueur.

37 Ce point de vue n'est pas sans fondement.

38 Au cinquième considérant du préambule au règlement nº 646/89, qui adapte une série de règlements de classement adoptés sur la base de la nomenclature TDC à la nomenclature NC, il est indiqué ce qui suit:

«considérant qu'il y a lieu, pour des raisons de clarté et dans un souci de simplification, de modifier ... ceux desdits règlements qui gardent un intérêt concret et dont la transposition ne comporte aucune modification substantielle».

Au cinquième considérant du préambule aux règlements correspondants, les règlements nºs 2723/90 et 2080/91, il est indiqué ce qui suit:

«considérant qu'il y a lieu de modifier ... ceux desdits règlements qui gardent un intérêt concret et dont la transposition ne comporte aucune modification substantielle, complétant ainsi une première série de règlements (18) qui a déjà été adaptée par le règlement (CEE) nº 646/89 de la Commission (et le règlement nº 2080/91 ajoute `et par le règlement (CEE) nº 2723/90')».

39 Étant donné que la Commission affirme ainsi expressément qu'elle avait pour but de modifier les codes des règlements de classement qui avaient gardé un intérêt concret après le passage à la nomenclature NC et qu'elle avait pour but, au moyen des deux règlements cités en dernier lieu, de compléter les modifications nécessaires, il peut naître un doute sur le point de savoir si l'absence de modification du code TDC dans le règlement nº 482/74 implique que le règlement est devenu sans objet.

40 On ne saurait dire que ce doute est suffisamment levé du simple fait que le règlement nº 482/74 n'est pas mentionné dans le règlement nº 439/91 qui abroge une série de règlements de classement antérieurs et qui indique au troisième considérant de son préambule qu'il s'agit d'abroger formellement les règlements qui sont devenus sans objet lors du passage à la nomenclature NC (19).

41 Le doute susmentionné n'est absolument pas dissipé par l'adoption du règlement nº 315/91 qui, comme l'a relevé Van Es, ne mentionne pas le règlement nº 482/74, nonobstant le fait que les deux règlements concernent la même position tarifaire et ont en partie le même objet (20). Cela est de nature à donner l'impression que la Commission elle-même considère le règlement nº 482/74 comme caduc.

42 Le répertoire de la législation communautaire en vigueur, publié semestriellement par la Commission - dans lequel le règlement nº 482/74 a toujours figuré - aide les particuliers et les entreprises de la Communauté à résoudre d'éventuelles questions du type de celle dont il est question en l'espèce. Il va cependant de soi que l'existence de ce répertoire ne dispense pas le législateur communautaire de faire en sorte, en élaborant ses actes, que la situation juridique soit claire.

Il n'est pas évident que le législateur se soit pleinement acquitté de cette obligation en ce qui concerne tous les règlements de classement adoptés avant que le règlement instaurant la nouvelle nomenclature ait été pris (21).

43 Toutefois, il n'y a pas lieu de se prononcer dans le cadre de la présente espèce sur les éventuelles conséquences de l'insécurité juridique qui serait résultée de l'utilisation par la Commission du pouvoir que lui confère le règlement instaurant la nouvelle nomenclature d'apporter des adaptations techniques aux anciens règlements de classement. En effet, il est constant que les importations sur lesquelles porte l'affaire au principal ont été effectuées à un moment où les actes en question n'avaient pas été adoptés et où une éventuelle insécurité juridique n'était donc pas encore apparue.

44 Par ailleurs, il peut être utile de mentionner qu'il ressort des éléments versés au dossier que l'importateur procédait à des importations semblables depuis le début des années 80 et que rien dans l'affaire ne permet de supposer que l'importateur n'avait pas connaissance, comme d'autres opérateurs avisés dans ce secteur, de l'existence du règlement de classement qui était important dans la pratique. Au contraire, les éléments d'information dont nous disposons montrent que l'importateur était conscient des problèmes que l'exigence d'une teneur en amidon inférieure à 45 % pouvait créer précisément pour ses importations et s'en était d'ailleurs entretenu avec des représentants de la Commission. Dans ce contexte, il est difficile de tenir pour établi que l'importateur est tout simplement parti de l'idée que le règlement nº 482/74 était caduc depuis l'adoption du règlement instaurant la nouvelle nomenclature. Il aurait en tout cas été naturel que l'importateur pose la question à la Commission.

45 Pour les raisons qui précèdent, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que le règlement nº 482/74 était encore en vigueur au moment pertinent dans l'affaire au principal en tant que règlement précisant le contenu de la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature NC.

Le règlement nº 482/74 respecte-t-il les limites applicables au pouvoir d'appréciation de la Commission lors de l'élaboration de règlements de classement?

46 Le libellé de la seconde question de la juridiction de renvoi est le suivant:

«En cas de réponse affirmative à la première question, le règlement nº 482/74 peut-il être valablement appliqué en vue du classement de marchandises dans la position 2306 90 91 du TDC actuel, alors même que cette position n'indique pas elle-même de critère pour la teneur en amidon des résidus de l'extraction d'huile de maïs?»

47 Van Es fait valoir que, en fixant une teneur maximale en amidon inférieure à 45 % comme critère distinguant les résidus solides de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui doivent être classés dans la sous-position 2306 90 91 des autres résidus de maïs qui doivent être classés dans la sous-position résiduelle 2303 10, la Commission ne s'est pas bornée à préciser le contenu de la sous-position 2306 90 91, mais l'a modifié. En effet, ce critère conduit à exclure des produits de la sous-position 2306 90 91 bien qu'ils aient les caractéristiques et propriétés objectives qui, en vertu du libellé de cette position, sont déterminantes pour le classement dans celle-ci. Pour cette raison et en se référant à la jurisprudence de la Cour, Van Es fait valoir que la Commission a outrepassé son pouvoir d'appréciation et que le règlement nº 482/74 est par conséquent invalide.

48 A l'appui de ses allégations, Van Es s'est notamment référée à l'arrêt rendu par la Cour le 18 septembre 1990, Vismans Nederland (22). Cette affaire présente d'importantes analogies avec la présente espèce. La Cour a constaté tout d'abord

- «que, en ce qui concerne l'interprétation du TDC, le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée, sous la seule réserve que les dispositions arrêtées par la Commission ne modifient pas le texte du tarif» (point 13) (23), et que

- «la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions du TDC et des notes de section ou de chapitre» (point 14) (24).

49 L'affaire concernait un règlement de classement qui, comme critère de distinction entre les produits à classer dans la position des betteraves à sucre et les produits à classer dans la position des pulpes de betteraves et autres déchets de sucrerie, a fixé une teneur limite en saccharose - calculée en poids sur matière sèche - égale à 10 %. Il n'était pas contesté dans l'affaire en question que la teneur en saccharose était un critère pertinent pour délimiter les deux positions tarifaires. La requérante soutenait toutefois que le seuil fixé était trop bas.

La Cour a déclaré que le terme «résidus» se réfère à des substances qui sont le résultat final d'un processus d'extraction et a constaté ensuite que, bien qu'il soit techniquement possible d'extraire complètement le sucre des betteraves, l'extraction par un procédé économiquement rentable ne peut ramener la teneur en saccharose généralement qu'à 6 ou 7 % et, dans des conditions défavorables, à 10 ou 12 %. Par ailleurs, il était constant que, dans les conditions techniques d'alors, il était pratiquement exclu que l'industrie du sucre utilise, pour l'extraction du sucre, des produits ayant une teneur en saccharose comprise entre 10 et 12 %. La Cour en a conclu que les produits ayant une teneur en saccharose comprise entre 10 et 12 % étaient le résultat final de l'extraction du sucre et devaient par conséquent être classés dans la position des pulpes de betteraves et que, en fixant une teneur limite excluant ces produits de la position tarifaire des pulpes de betteraves, la Commission avait modifié celle-ci et, partant, dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

50 Il faut convenir avec Van Es que le fait que la Commission, lors de l'élaboration des règlements de classement, n'a, en vertu de la jurisprudence de la Cour, que le pouvoir de préciser et non pas de modifier le contenu de positions tarifaires revêt également une importance décisive dans le cadre de l'examen de la présente espèce (25). Pour déterminer si la Commission a respecté les limites de son pouvoir d'appréciation, il faut par conséquent prendre comme point de départ les caractéristiques et propriétés objectives qui sont déterminantes, en vertu du libellé de la position tarifaire en question, pour le classement dans celle-ci. Si l'on constate que les conditions du classement dans la position en question, fixées par la Commission, aboutissent à exclure des produits qui possèdent ces caractéristiques et propriétés objectives, la Commission aura modifié, lors de l'adoption du règlement de classement, le contenu de la position en question et, partant, dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.

51 Il faut par conséquent se demander quelles caractéristiques et propriétés objectives sont déterminantes, en vertu du libellé de la sous-position 2306 90 91, pour le classement de marchandises dans celle-ci.

52 Il est constant en l'espèce que, étant donné qu'il est indiqué qu'il doit s'agir de «résidus», il est possible de préciser de deux manières quels produits peuvent être classés dans la sous-position 2306 90 91.

En premier lieu, il doit s'agir de produits qui sont le résultat final d'un processus d'extraction. Seuls les produits qui ont subi un traitement complet d'extraction de l'huile de germes de maïs dans le sens où il s'agit de produits dont il n'est plus possible d'extraire de l'huile par un procédé économiquement rentable peuvent être qualifiés de résidus. Cela a été constaté par la Cour dans son arrêt du 23 mars 1972, Henck (26) et repris par la Commission au troisième considérant du règlement nº 482/74.

En second lieu, il doit s'agir de résidus véritables par opposition aux produits contenant des composants (autrement qu'en quantités négligeables) qui n'ont pas subi un processus d'extraction d'huile. En conséquence, les produits ne sauraient contenir de composants qui se trouvaient déjà dans le produit de base mais qui n'ont pas subi de transformation au cours du processus d'extraction et ils ne sauraient contenir de composants qui ont été rajoutés par la suite aux résidus proprement dits. Cela est également indiqué par la Commission dans le troisième considérant du règlement nº 482/74 et cela a été constaté par la Cour, notamment dans son arrêt du 16 décembre 1992, Krohn (27).

53 Il est constant que les conditions fixées dans le règlement nº 482/74 et consistant en des teneurs minimales et maximales en amidon, matières grasses et protéines ont pour objet de déterminer si les produits ont les caractéristiques et propriétés objectives mentionnées. Cela ressort explicitement du sixième considérant du règlement, dans lequel il est indiqué que les critères de composition en question sont nécessaires «en vue de distinguer les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs relevant de la sous-position 23.04 B, d'une part, des produits qui n'ont pas subi un traitement complet d'extraction de l'huile de germes de maïs et, d'autre part, des produits contenant, outre des résidus véritables, des composants qui n'ont pas subi un traitement d'extraction de l'huile».

54 Il est également constant que la Commission a retenu, ce faisant, des critères pertinents, facilement contrôlables, pour vérifier si les produits ont les caractéristiques et propriétés objectives souhaitées.

Van Es fait uniquement valoir que le seuil fixé pour la teneur maximale en amidon est trop bas. Pour apprécier la portée des arguments avancés par cette société, il est nécessaire de comprendre la fonction de ce critère.

55 Les conditions relatives à la teneur maximale en matières grasses et à la teneur minimale en protéines ont incontestablement pour objet de déterminer si les produits en question ont subi un traitement complet d'extraction de l'huile de germes de maïs et elles sont appropriées à cette fin. En revanche, il faut admettre avec Van Es que la condition relative à la teneur maximale en amidon n'est pas appropriée pour déterminer si les produits ont cette caractéristique objective. Au contraire, il faut convenir que plus on extrait d'huile du produit de base, plus grand sera le pourcentage en amidon dans les résidus. En d'autres termes, si la teneur en amidon exigée devait viser à garantir que les produits ont subi un processus d'extraction suffisant, il faudrait qu'il s'agisse d'une teneur minimale.

En revanche, une condition consistant en une teneur maximale en amidon a nécessairement pour objet de déterminer s'il s'agit de véritables résidus par opposition à des produits contenant des composants qui n'ont pas subi un processus d'extraction de l'huile et elle est appropriée à cette fin. Cette exigence peut être tournée lorsque des produits amylacés bon marché sont ajoutés aux résidus en question, ce qui réduit la valeur nutritive du produit.

56 Il n'est pas contesté en l'espèce que la teneur en amidon des résidus peut varier selon les méthodes d'extraction utilisées et les matières premières utilisées.

Il en résulte qu'une teneur maximale en amidon est uniquement appropriée pour déterminer si le produit contient des composants qui n'ont pas subi un processus d'extraction de l'huile lorsque le maximum fixé est si élevé qu'il n'est pas possible - quelles que soient les méthodes et les matières premières utilisées - d'obtenir, à la suite du processus d'extraction de l'huile le plus efficace possible, un résidu dont la teneur en amidon dépasse ce maximum.

En revanche, si la teneur maximale en amidon est fixée à un niveau qui implique que des résidus qui sont le résultat d'un processus «de bonne foi» d'extraction de l'huile n'en sont pas moins exclus du classement dans la position relative aux résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, il échet de constater que, en adoptant le règlement nº 482/74, la Commission a modifié le contenu de cette position tarifaire et, en conséquence, il y a lieu de déclarer invalide le règlement en ce qui concerne ce critère.

57 Van Es fait valoir que les résidus litigieux - dont la teneur en amidon ne dépasse la limite de 45 % que de quelques centièmes - sont des résidus «de bonne foi» qui ont subi un traitement complet d'extraction de l'huile et auxquels des composants n'ayant pas subi un processus d'extraction de l'huile n'ont pas été ajoutés.

Van Es affirme qu'elle a démontré dans le cadre de l'affaire au principal qu'il s'agit de produits desquels il n'est plus possible d'extraire de l'huile par un procédé économiquement rentable et que cela n'a pas été contesté par l'inspecteur défendeur. Van Es indique, en outre, que l'inspecteur défendeur a prétendu que l'on aurait ajouté d'autres composants aux produits mais que la Tariefcommissie a rejeté cet argument au motif qu'il n'était étayé par aucune preuve. Van Es souligne que la Tariefcommissie affirme dans l'ordonnance de renvoi qu'«il faut admettre comme constant que les marchandises importées sont des résidus de l'extraction d'huile de germes de maïs, auxquels aucun composant étranger n'a plus été ajouté».

58 Van Es a précisé que les lots importés provenaient d'une usine en Argentine qui a été spécialement aménagée pour extraire de l'huile des germes de maïs et dont c'est la seule activité. Depuis 1982, Pell Nederland BV est l'importateur exclusif en Europe des résidus originaires de cette usine. L'usine argentine utilise des méthodes d'extraction et des matières premières différentes de celles qui sont utilisées aux États-Unis notamment. Ces différences impliquent que les résidus de l'extraction à laquelle procède l'usine argentine ont une autre composition chimique, en particulier en ce qui concerne la teneur en amidon, que les résidus d'une extraction opérée par les usines américaines. Van Es indique que la teneur en amidon des résidus qui proviennent des usines américaines se situe d'ordinaire autour de 30 % tandis que la teneur en amidon des résidus qui proviennent de l'usine argentine se situe d'ordinaire autour de 42 %.

59 Van Es a exposé, en outre, que la raison de l'adoption du règlement nº 482/74 était que des problèmes étaient apparus au début des années 70 lors du classement de sous-produits du maïs originaires des États-Unis. Les teneurs exigées par le règlement ont par conséquent été fixées en fonction de la technologie de l'époque et en ayant en vue la nature des sous-produits originaires des États-Unis. Selon Van Es, les teneurs fixées ne sont toutefois pas appropriées lorsqu'il s'agit de résidus provenant d'Argentine étant donné que ceux-ci ont généralement une teneur en amidon proche de la valeur critique. Van Es indique que Pell Nederland BV a eu des contacts avec des représentants de la Commission au cours des années 80 au sujet des importations de résidus à partir de l'Argentine et que ceux-ci ont toujours déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne les résidus en question étant donné qu'il s'agissait de véritables résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs.

60 Rien de ce qui est avancé par Van Es n'est contesté par la Commission. La Commission s'est bornée à affirmer que les teneurs fixées étaient le résultat de délibérations au sein du comité de la nomenclature du tarif douanier commun (28), qu'elles ont été adoptées après un avis unanime du comité et qu'elles étaient fondées sur les conditions de production des principaux fournisseurs des produits en cause au moment de l'adoption du règlement. La Commission a indiqué que les milieux économiques intéressés avaient proposé au comité de la nomenclature de modifier le règlement nº 482/74 en fonction de l'évolution technique et qu'ils étaient d'accord pour considérer que la teneur maximale en amidon fixée était trop basse par rapport à la réalité actuelle. La Commission est en train d'étudier l'opportunité de modifier cette teneur maximale. La Commission conclut que la teneur maximale en amidon fixée doit être appliquée jusqu'à ce qu'elle ait été formellement modifiée (29).

61 A notre avis, les arguments avancés par Van Es suffisent à démontrer qu'une extraction de l'huile de germes de maïs effectuée de bonne foi peut aboutir à des résidus qui ont une teneur en amidon supérieure à 45 %. De tels résidus, qui ont subi un traitement complet d'extraction d'huile et qui ne contiennent pas de composants n'ayant pas subi un processus d'extraction de l'huile, doivent être classés dans la sous-position 2306 90 91. Il y a lieu de souligner qu'il n'est pas suffisant, pour considérer comme valide un critère de classement fixé par la Commission, que celui-ci ait rempli sa fonction pendant de longues années et qu'il est à supposer qu'il la remplira dans la plupart des cas. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir s'il peut amener à exclure des produits du classement dans une position tarifaire donnée bien qu'ils aient les caractéristiques et propriétés objectives déterminantes, en vertu du libellé de cette position, pour le classement dans celle-ci.

Il y a par conséquent lieu de conclure qu'en fixant, dans le cadre du règlement nº 482/74, une condition consistant en une teneur maximale en amidon inférieure à 45 %, la Commission a modifié la position tarifaire des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs, c'est-à-dire l'ancienne position 23.04 B de la nomenclature TDC et l'actuelle sous-position 2306 90 91 de la nomenclature NC, dans la mesure où cette condition amène à exclure des produits ayant subi un traitement complet d'extraction d'huile et ne comprenant pas de composants qui n'ont subi un processus d'extraction d'huile. La Commission a dépassé par là les limites de son pouvoir d'appréciation et il y a lieu en conséquence de déclarer invalide le règlement nº 482/74 sur ce point.

62 Rien de ce qui a été avancé dans le cadre de l'affaire devant la Cour n'incite à douter de ce que les quatre lots litigieux sont, comme l'a admis la Tariefcommissie, des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs auxquels aucun composant étranger n'a plus été ajouté et qui sont couverts par le libellé de la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature NC dans la mesure où la condition imposant une teneur maximale en amidon de 45 % n'est pas applicable.

On pourrait peut-être se demander si la Tariefcommissie disposait d'éléments suffisants pour constater que des composants étrangers n'avaient pas été ajoutés aux résidus litigieux par la suite. En effet, il ressort de l'ordonnance de renvoi que les échantillons sélectionnés ont montré que les produits ne contenaient pas de composants ne provenant pas du maïs, ce qui n'exclut apparemment pas que des parties du plant de maïs ou du grain de maïs qui n'ont pas subi un processus d'extraction de l'huile aient été ajoutées aux produits. Un tel ajout serait incompatible avec un classement dans la position tarifaire des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs (30). A cela s'ajoute que, comme nous l'avons indiqué ci-dessus, ce n'est pas uniquement un ajout ultérieur, mais aussi le fait que les produits contiennent des composants qui se trouvaient déjà dans le produit de base mais qui n'ont pas subi de transformation au cours du processus d'extraction, qui fait obstacle au classement dans cette position.

Il appartient à la Tariefcommissie de déterminer si - en dépit de la teneur en amidon constatée - il a été démontré à suffisance de preuve que les résidus litigieux ne contiennent pas non plus de parties du plant de maïs ou du grain de maïs qui n'ont pas subi un processus d'extraction de l'huile et qui soit se trouvaient déjà dans le produit de base, soit ont été ajoutées par la suite aux véritables résidus.


Conclusion


63 Pour les raisons qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées:

«1) Le règlement (CEE) nº 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun était encore en vigueur au moment pertinent en l'espèce en tant que règlement précisant le contenu de la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature combinée, qui a été instaurée par le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

2) L'article 1er du règlement (CEE) nº 482/74 est invalide dans la mesure où il y est exigé, à titre de condition du classement de marchandises parmi les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui relèvent de la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature combinée, qu'il s'agisse de produits qui ont une teneur maximale en amidon - calculée en poids sur la matière sèche - inférieure à 45 %.»

1 Dans cette affaire, l'avocat général M. Claus Gulmann avait présenté ses conclusions le 12 juillet 1994 (ci-après les «conclusions»). Ces conclusions sont particulièrement circonstanciées et contiennent une analyse à la fois très méticuleuse et très exhaustive du dossier.

2 Nous pouvons dès lors, pour ce qui est des éléments de fait et du cadre juridique de l'affaire, renvoyer dans leur totalité aux conclusions.

3 Ainsi qu'il ressort des conclusions, l'affaire soulève deux questions principales. Premièrement, il y a lieu de statuer sur le point de savoir si l'article 1er du règlement de classement nº 482/74 de la Commission (31) est toujours applicable. Dans l'affirmative, il y a lieu ensuite de prendre position sur le point de savoir s'il est illégal d'exiger une teneur en amidon inférieure à 45 % aux fins du classement de résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs dans la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature combinée.

Le règlement nº 482/74 est-il toujours en vigueur?

4 L'argumentation des conclusions concernant cette question est fondée sur l'arrêt de la Cour du 27 mars 1990 dans l'affaire Pennacchiotti (32) et sur une interprétation de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil (33).

5 L'article 15, paragraphe 1, du règlement régit la transition de la nomenclature TDC à la nomenclature combinée et prévoit que les codes et descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, et que «les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire statistique sont modifiés en conséquence par la Commission» (c'est nous qui soulignons).

6 Ainsi qu'il a été indiqué au point 30 des conclusions, l'article 15, paragraphe 1, doit être considéré comme l'expression d'une décision implicite du législateur communautaire de maintenir en vigueur des actes juridiques adoptés en vertu de la précédente base légale. L'emploi des termes «sont modifiés» à l'article 15, paragraphe 1, implique précisément que l'on maintient certaines règles en attendant de les modifier et ils ne peuvent, semble-t-il, être entendus dans le sens d'une abrogation de ces règles antérieures à la modification. Si l'intention du législateur avait été que ces règles ne pourraient s'appliquer qu'une fois qu'on aurait procédé à l'adaptation, cette disposition aurait dû être formulée comme une habilitation décernée à la Commission, en vue de l'adoption de règlements adaptés à la nouvelle nomenclature, sans mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles 9 et 10 du règlement.

7 On peut en outre faire observer que, selon l'article 17 du règlement, l'article 15 ne s'est appliqué qu'à partir du 1er janvier 1988, jour de l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée. Si le législateur avait entendu faire de l'adaptation prescrite à l'article 15, paragraphe 1, une condition de validité, il aurait été logique d'accorder à la Commission un délai antérieurement à l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée pour procéder à cette adaptation.

8 Force est donc de conclure que le règlement nº 482/74 est resté en vigueur également sous l'empire de la nomenclature combinée, sous réserve de modifications éventuellement apportées par la Commission.

9 Ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, il n'est pas nécessaire de recourir aux considérations pouvant être déduites de l'arrêt Pennacchiotti, précité, pour répondre à la question de savoir si le règlement nº 482/74 est resté en vigueur sous l'empire de la nomenclature combinée. S'agissant d'apprécier le caractère approprié de l'état général du droit reflété par cet arrêt, il convient d'être attentif à l'extrême importance que revêt - non seulement pour la compréhension et l'acceptation de la Communauté et du droit communautaire par les citoyens, mais également pour des raisons d'efficacité du droit communautaire - l'élaboration de règles aussi claires et transparentes que possible. On peut à cet égard faire également état du souhait qui s'est manifesté de voir s'opérer, dans une bien plus large mesure que par le passé, une codification des actes juridiques (34). La Cour se doit de soutenir ces efforts tendant à rendre le droit communautaire aussi clair et transparent que possible pour les citoyens. Nous ne sommes pas convaincu que le principe consacré dans l'arrêt Pennacchiotti soit de nature à servir les aspirations fondamentales de clarté et de transparence dans le chef du droit communautaire. La thèse selon laquelle des règlements d'application deviennent, par hypothèse, caducs dès l'instant où les règlements de base sont abrogés, sauf dispositions expresses en sens contraire, suggère davantage l'idée de clarté et de transparence dans l'esprit du citoyen.

10 Il aurait peut-être été souhaitable de faire ressortir de façon plus claire, à l'article 15, paragraphe 1, du règlement nº 2658/87, que les règlements d'application alors en vigueur continueraient d'être applicables. Mais étant donné qu'il est possible de parvenir au même résultat par voie d'interprétation générale, nous ne voyons aucun inconvénient sur le plan de la sécurité juridique à constater que le règlement nº 482/74 a continué d'être en vigueur après la mise en oeuvre de la nomenclature combinée.

L'article 1er du règlement nº 482/74 était-il dépourvu de validité à l'époque des faits pertinents?

11 L'article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 2658/87 habilite la Commission à arrêter, dans le respect de la procédure prescrite à l'article 10 (saisine du comité de la nomenclature), des mesures concernant l'application de la nomenclature combinée et des notes explicatives qui s'y rapportent; ces modalités assurent, d'une part, une application uniforme du droit communautaire dans les États membres et, d'autre part, un allégement au niveau de la gestion administrative.

12 S'agissant d'apprécier si la Commission a excédé les limites de sa compétence en exigeant une teneur en amidon inférieure à 45 %, en tant que condition du classement des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs qui relèvent de la sous-position 2306 90 91 de la nomenclature combinée, les conclusions prennent comme point de départ l'arrêt Vismans Nederland (35). Dans cet arrêt, la Cour a, conformément à une jurisprudence constante, déclaré que la Commission est certes habilitée à préciser le contenu d'une position tarifaire, mais qu'elle ne saurait modifier le texte du tarif, compte tenu de ce que la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière soit recherché sur la base des caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions (36).

13 La présente affaire diffère de l'affaire Vismans Nederland en ce que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation au moment de l'adoption de l'acte. En revanche, l'évolution ultérieure a pour ainsi dire rendu obsolète le règlement de la Commission, et le problème est donc que le règlement n'a pas été adapté à cette évolution. Écarter l'application du règlement implique donc en pratique que l'on constate une obligation, dans le chef de la Commission, d'adapter en permanence une telle règle. Cette différence ne saurait toutefois selon nous être décisive, puisque les mêmes considérations tirées de la sécurité juridique prévalent en l'espèce.

14 Le tribunal de renvoi a tenu pour établi que les produits importés sont des résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs sans adjonction de composants étrangers, ce que la Commission n'a pas contesté dans le cadre de la procédure devant la Cour. Ainsi qu'il a été indiqué dans les conclusions, il y a donc lieu de supposer qu'il s'agit objectivement d'un résidu, relevant en droit de la sous-position 2306 90 91. Le taux maximal de 45 % prescrit dans le règlement nº 482/74 a donc entraîné un classement tarifaire non conforme aux caractéristiques et propriétés objectives du produit, telles qu'elles découlent de la nomenclature. L'importateur a de ce fait indûment subi un préjudice, auquel il ne pourra que difficilement être remédié si le règlement est maintenu. Il est constant en outre que l'acte juridique arrêté par la Commission n'a qu'une portée interprétative et ne peut dès lors pas modifier le contenu de la position tarifaire en cause.

15 La nature de l'acte et les considérations susvisées tirées du besoin de sécurité juridique commandent, selon nous, d'écarter l'exigence de la teneur en amidon prescrite à l'article 1er du règlement nº 482/74, même si le problème qui s'est posé n'existait pas à l'origine, au moment de l'adoption du règlement, mais résulte au contraire de l'évolution ultérieure. Nous pouvons donc, également en ce qui concerne la réponse à la seconde question, nous rallier aux conclusions de l'avocat général.

Conclusions

16 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées conformément aux conclusions de l'avocat général M. Gulmann du 12 juillet 1994.

(1) - Règlement du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).

(2) - Règlement de la Commission relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23).

(3) - Règlement du Conseil relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1).

(4) - Règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (JO L 14, p. 1, voir deuxième considérant).

(5) - Règlement de la Commission remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée (JO L 71, p. 20).

(6) - Règlement de la Commission remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée (JO L 261, p. 24).

(7) - Règlement de la Commission remplaçant dans certains règlements relatifs au classement de marchandises les codes établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987 par ceux établis sur base de la nomenclature combinée (JO L 193, p. 6). Nous observons que seuls les deux premiers règlements de ce type ont été cités dans les observations écrites déposées en l'espèce.

(8) - Règlement de la Commission abrogeant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun qui était en vigueur le 31 décembre 1987 (JO L 52, p. 5).

(9) - Enfin, la Commission a adopté plusieurs règlements qui déterminent les conditions d'admission de marchandises dans les positions de la nomenclature NC et qui, dans un souci affirmé de clarté, abrogent des règlements de classement antérieurs adoptés sur la base du règlement nº 97/69 en ce qui concerne les mêmes produits. Il s'agit, notamment, de cas dans lesquels les règlements de classement antérieurs avaient été modifiés à plusieurs reprises et dans lesquels ces modifications sont par conséquent incorporées dans le nouveau règlement. Voir à titre d'exemples les règlements figurant au JO 1987, L 387.

(10) - C-315/88, Rec. p. I-1323, voir notamment le point 20.

(11) - L'affaire portait sur une disposition d'habilitation figurant dans un règlement de base, aux termes de laquelle la Commission - ou le cas échéant le Conseil - pouvait arrêter, selon la procédure dite du comité de gestion, les conditions dans lesquelles les États membres pouvaient déroger à la règle en vertu de laquelle les opérations de vinification doivent avoir lieu à l'intérieur des régions déterminées. La Commission avait adopté un tel règlement d'application. Le règlement de base initial avait ensuite été remplacé par un règlement de base ultérieur contenant une disposition d'habilitation correspondante. La question était de savoir si le règlement d'application était toujours applicable, nonobstant le fait qu'il n'avait pas été expressément maintenu en vigueur.

(12) - Dans certains États membres - notamment aux Pays-bas - l'abrogation d'une loi implique que les actes qui ont été adoptés sur la base de celle-ci cessent d'être en vigueur. Dans d'autres États membres, les actes en question demeurent en vigueur à condition toutefois qu'ils ne soient pas contraires à la législation ultérieure. Dans un troisième groupe d'États membres, le principe est que l'abrogation d'une loi emporte la caducité des actes qui ont été adoptés sur la base de celle-ci, mais ce principe est tempéré dans une large mesure en ce sens que les actes en question sont toujours considérés comme applicables sous certaines conditions, par exemple lorsqu'une loi ultérieure contient une disposition d'habilitation identique à celle qui était énoncée dans la loi abrogée. Dans certains de ces États membres, une technique législative courante consiste, par ailleurs, à insérer dans la loi ultérieure une disposition expresse aux termes de laquelle les actes antérieurs adoptés sur la base de la loi abrogée sont maintenus en vigueur.

(13) - Voir à ce sujet le seizième considérant du règlement instaurant la nouvelle nomenclature, dans lequel il est indiqué: «considérant que, suite à l'instauration de la nomenclature combinée, de nombreux actes communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, doivent être adaptés afin de tenir compte de l'utilisation de celle-ci; que ces adaptations ne nécessitent en général aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse directement apporter les amendements techniques nécessaires aux actes en question».

(14) - Van Es se réfère dans ce contexte à l'arrêt de la Cour du 9 juillet 1981, Gondrand Frères (169/80, Rec. p. 1931, point 17), dans lequel la Cour a déclaré: «Même à admettre que l'interprétation préconisée par la Commission soit conforme à la logique du système des montants compensatoires monétaires, il n'en reste pas moins qu'il appartenait au législateur communautaire d'arrêter les dispositions appropriées. Le principe de sécurité juridique exige qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence.»

(15) - Van Es a soutenu à ce sujet qu'il est difficile de voir, si l'on compare avec les règlements de classement que la Commission a estimé nécessaire d'adapter, pourquoi une telle adaptation n'a pas également été estimée nécessaire en ce qui concerne le règlement nº 482/74.

(16) - Règlement de la Commission modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 37, p. 24).

(17) - Cette note poursuit en partie le même objectif que celui qui est poursuivi par le règlement nº 482/94. Il ressort ainsi du sixième considérant du règlement nº 482/74 que les teneurs minimales et maximales en question d'amidon, de matières grasses et de protéines ont été fixées «en vue de distinguer les résidus de l'extraction de l'huile de germes de maïs relevant de la sous-position 23.04 B, d'une part, des produits qui n'ont pas subi un traitement complet d'extraction de l'huile de germes de maïs et, d'autre part, des produits contenant, outre des résidus véritables, des composants qui n'ont pas subi un traitement d'extraction de l'huile». Il est donc possible que, comme l'affirme Van Es, le règlement nº 315/91 indique que les critères de composition de nature quantitative antérieurement applicables ont été remplacés par des critères de composition de nature qualitative. Toutefois, il est également possible que, comme l'a fait valoir la Commission, il faille, pour interpréter ce règlement, tenir principalement compte du fait qu'il s'agit de l'insertion d'une note complémentaire dans la nomenclature NC elle-même et non pas de l'adoption d'un règlement de classement et que le règlement nº 482/74 conserve par conséquent son intérêt en tant que règlement de classement précisant le contenu de la position 2306 90 91, telle que complétée par la note précitée. Enfin, il est possible que le règlement nº 315/91 vise en réalité à compléter le règlement nº 482/74 dans la mesure où ce règlement dispose, à l'article 1er, dernier alinéa, que les résidus ne peuvent contenir que des composants qui proviennent du grain de maïs et où il a, par conséquent, été estimé nécessaire de préciser, au moyen du règlement nº 315/91, que cela ne vaut, en outre, que si les composants en question du grain de maïs ont été soumis à un processus d'extraction de l'huile.

(18) - Le texte anglais est «so to complement an initial series of Regulations», le texte allemand «hiermit wird eine erste Serie von Verordnungen ergaenzt», le texte néerlandais «waarmede een erste reeks verordeningen werd aangepast, wordt gecompleteerd» et le texte danois "til at fuldstaendiggoere den foerste raekke forordninger".

(19) - Le texte du troisième considérant est le suivant: «considérant que certains de ces règlements sont devenus sans objet du fait notamment des changements intervenus par suite du remplacement du tarif douanier commun basé sur la convention du 15 décembre 1950 par la nomenclature combinée; qu'il y a lieu, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, d'abroger formellement lesdits règlements».

(20) - Voir le point 34 ci-dessus et en particulier la note 17.

(21) - Il échet de constater qu'un grand nombre de règlements de classement adoptés sur la base du règlement nº 97/69 n'ont été ni expressément modifiés ni expressément abrogés après l'instauration de la nomenclature NC. Il n'est pas nécessaire et il serait trop long de les énumérer ici.

(22) - C-265/89, Rec. p. I-3411.

(23) - Voir également les arrêts de la Cour du 19 janvier 1988, Imperial Tobacco (141/86, Rec. p. 57, point 13), du 20 mars 1980, Bagusat (87/79, 112/79 et 113/79, du 28 mars 1979, Biegi (158/78, Rec. p. 1103, point 5), et du 11 novembre 1975, Bagusat (37/75, Bagusat, Rec. p. 1339, points 7 et 8).

(24) - Voir aussi, notamment, l'arrêt du 8 février 1990, Van de Kolk (C-233/88, Rec. p. I-265, point 12) et, en dernier lieu, l'arrêt du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, non encore publié au Recueil, point 11).

(25) - La Cour a établi cela en se fondant sur une interprétation du règlement nº 97/69. La limitation susmentionnée des pouvoirs de la Commission est corroborée par le deuxième considérant du règlement nº 97/69, dans lequel il est indiqué que les dispositions relatives à l'application uniforme de la nomenclature TDC «ont pour objet de préciser le contenu des positions ou sous-positions du tarif douanier commun sans toutefois en modifier le texte». Il existe incontestablement une limitation analogue des pouvoirs de la Commission en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une application uniforme de la nomenclature NC. Le fait que cela ne soit pas expressément souligné dans les considérants du règlement nº 2658/87 est sans conséquence. Une telle limitation des pouvoirs de la Commission est notamment corroborée par la systématique de l'article 9 du règlement nº 2658/87, qui distingue entre les mesures concernant l'application de la nomenclature NC en ce qui concerne notamment le classement des marchandises et les mesures concernant des modifications de la nomenclature NC.

(26) - 36/71, Rec. p. 187. Au point 11, la Cour a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les positions 23.03 et 23.04 de la nomenclature TDC: «... il y a lieu de noter que pour qu'il y ait `résidus' au sens de ces positions, il faut que le produit de base ait fait l'objet d'une extraction soit d'amidon, soit d'huile, dans des proportions égales à ce qui est possible d'une manière économiquement rationnelle en recourant à des procédés modernes».

(27) - C-194/91, Rec. p. I-6661. Voir notamment le point 12, dans lequel la Cour a déclaré ce qui suit: «Il ressort toutefois des considérants du règlement que celui-ci a en réalité pour objet de garantir que les résidus de l'extraction d'huile de germes de maïs soient exclusivement constitués des éléments subsistant après l'opération d'extraction proprement dite de l'huile. Le règlement vise également à exclure du classement sous la sous-position 23.04 B les résidus de l'extraction d'huile de germes de maïs lorsqu'ils sont mélangés, soit à d'autres résidus ou produits de l'industrie du maïs, soit aux résidus de l'obtention d'autres produits végétaux, aux fins de la fabrication de produits ou d'aliments composés pour le bétail, lesquels relèvent principalement de la position 23.07.» Voir également l'arrêt du 22 septembre 1988, Cargill (268/87, Rec. p. 5151, point 11), dans lequel la Cour a déclaré qu'«il résulte de la rédaction même de la position 23.04 que le terme `résidus' ne peut pas être confondu avec celui de `déchets'. Il s'ensuit que ladite position ne couvre pas tous les produits qui restent après l'extraction d'une huile végétale. Au contraire, il faut qu'il s'agisse de produits résultant directement de l'opération d'extraction de l'huile et non pas de produits qui se trouvaient déjà dans le produit de base et qui ne subissent pas de transformation au cours du processus d'extraction d'huile.» Voir, dans le même sens, l'arrêt de la Cour du 11 mars 1982, Fancon (129/81, Rec. p. 967).

(28) - Voir l'article 1er du règlement nº 97/69.

(29) - Contrairement à ce qu'affirme la Commission, le fait que la Cour, dans son arrêt Krohn, précité, se soit prononcée sur l'interprétation de l'article 1er, dernier alinéa, du règlement nº 482/74, qui dispose: «Ces résidus ne peuvent, en outre, contenir des composants qui ne proviennent pas du grain de maïs», sans soulever la question de la validité de ce règlement est sans incidence pour ce qui est du point de savoir si la condition du règlement relative à la teneur maximale en amidon doit être déclarée invalide eu égard aux circonstances exposées dans le cadre de la présente affaire.

(30) - Comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt Krohn, précité, point 11, il résulte ainsi de l'article 1er, dernier alinéa, du règlement nº 482/74 que «les résidus de l'extraction d'huile de germes de maïs ne peuvent contenir que les composants provenant du grain de maïs lui-même, à l'exclusion par conséquent des autres parties du plant de maïs et d'éléments étrangers au plant de maïs». Un ajout ultérieur de parties du grain de maïs qui n'ont pas été soumises à un processus d'extraction de l'huile est également à considérer comme faisant obstacle à un classement dans la position 2306 90 91. Cela ressort expressément de la note complémentaire ajoutée à cette position tarifaire par le règlement nº 315/91 (voir ci-dessus au point 34), mais cela découle déjà, à notre avis, d'une interprétation du terme «résidus» et il est donc à supposer que cela s'appliquait également au moment pertinent dans l'affaire au principal.

(31) - Règlement (CEE) nº 482/74 de la Commission, du 27 février 1974, relatif au classement de marchandises dans la sous-position 23.04 B du tarif douanier commun (JO L 57, p. 23).

(32) - C-315/88, Rec. p. I-1323.

(33) - Règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique du tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).

(34) - Voir par exemple les travaux du Parlement européen: «Rapport sur un accord interinstitutionnel en matière de codification officielle de la législation communautaire», 1995; «Résolution sur la transparence du droit communautaire et la nécessité de sa codification», ainsi que les prises de position de la Commission dans le document COM(93) 391 final - Codification constitutive pour le renforcement de la transparence du droit communautaire dans le domaine du marché intérieur.

(35) - Arrêt du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411).

(36) - Voir arrêt Vismans Nederland, précité, points 13 et 14. Voir, en outre, arrêts du 13 décembre 1994, GoldStar Europe (C-401/93, Rec. p. I-5587, point 19), et du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf (C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11).