Chronologie de l'affaire
Tribunal de Grande Instance de Paris 14 mars 2014
Cour d'appel de Paris 26 juin 2015
Cour d'appel de Paris 04 mars 2016
Cour de cassation 05 juin 2019

Tribunal de Grande Instance de Paris, 14 mars 2014, 2012/04464

Mots clés société · contrefaçon · produits · modèle · vente · concurrence déloyale · table · tasses · saisie · préjudice · nullité · confiserie · propriété intellectuelle · demanderesse · assiette

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2012/04464
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéros d'enregistrement : DM/060953 ; DM/059768 ; DM/055181
Parties : VILLEROY & BOCH AG SA (Allemagne) ; VILLEROY & BOCH & ARTS DE LA TABLE SAS / CORA ; CONFISERIE DU TECH SAS ; DIODON SARL

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 Mars 2014

3ème chambre 3ème section N° RG . 12/04464

DEMANDERESSES Société VILLEROY & BOCH AG, SA 14-18 Saaruferstrasse D-66693 Mettlach- ALLEMAGNE

Société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, SAS [...] 75008 PARIS représentées par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP CABINET LEGRAND LESAGE CATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire -#D1104

DEFENDERESSES Société CORA [...] 75008 PARIS représentée par Me Gaétan CORDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

Société CONFISERIE DU TECH, SAS Avenue de Saint-Gaudérique 66330 CABESTANY représentée par Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

Société DIODON, SARL Zl Englandières 46000 CAHORS représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocats au barreau de PARIS vestiaire #P0240, & LA SELARL VOXEL, Avocat au barreau de TOULOUSE,

Société TERDIS SARL Rue Henri Claudel Zone Neptune II 50000 ST LO représentée par Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0556

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S, Vice-Présidente, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Janvier 2014 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La Griffe VILLEROY & BOCH, née sous Louis XV d'une entreprise familiale implantée en Lorraine, a aujourd'hui plus de 250 ans d'existence.

Le groupe VILLEROY & BOCH, dirigé sous forme de société anonyme depuis 1987, est coté en bourse depuis 1990.

La société VILLEROY &. BOCH AG revendique des droits d'auteur et de modèle sur des articles de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international désignant la France du 2 août 2002, enregistré sous le numéro DM/060 953 et régulièrement renouvelé.

Les reproductions n" 9.1 à 9.4 de ce dépôt de modèle international couvrent une tasse en porcelaine.

La société VILLEROY & BOCH AG revendique également des droits d'auteur et de modèle sur des articles de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international désignant la France du 12 février 2003, enregistré sous le numéro DM/062 S96 et régulièrement renouvelé.

Les reproductions N° 1.1 à 1.8 de ce dépôt de modèle international convient une sous-tasse en porcelaine.

Sa reproduction n° 2 présente cette sous-tasse surmontée de la tasse objet des figures n° 9.1 à 9.4 du dépôt numéro DM/060 953.

La société VILLEROY & BOCH AG revendique encore des droits d'auteur et de modèle sur des articles de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international désignant la France du 21 mars 2002, enregistré sous le numéro DM/059 768 et régulièrement renouvelé.

Les reproductions n° 3.1 à 3.4 de ce dépôt de modèle international couvrent une assiette en forme de carré déformé.

La société VILLEROY & BOCH AG revendique enfin des droits d'auteur et de modèle sur des articles de vaisselle ayant fait l'objet d'un dépôt de modèle international désignant la France du 14 février 2001, enregistré sous le numéro DM/055 181 et régulièrement renouvelé.

Les reproductions n° 4.1 à 4.3 de ce dépôt de modèle international couvrent une assiette en forme de rectangle déformé. Selon les demanderesses, ces produits fabriques en porcelaine font partie d'une gamme dénommée «New Wave» ou « Hot Wave » dont la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, filiale de la société VILLEROY &. BOCH AG, assure en France la distribution exclusive, soit dans ses propres magasins, soit par le biais d'un réseau de distributeurs agréés.

Il a été porté à la connaissance du groupe VILLEROY & BOCH que la société CORA exposerait et offrirait à la vente en France des articles de vaisselle reproduisant selon lui les principales caractéristiques de forme de ceux couverts par les reproductions 9.1 à 9.4 du modèle international n° DM/060 953, 1.1 à 2 du modèle international n° DM/062 896, 3.1 à 3.4 du modèle international n° DM/059 768 ou 4.1 à 4.3 du modèle international n° DM/055 181.

Le 19 décembre 2011, la société VILLEROY & BOCH AG a fait dresser un constat d'huissier sur le site internet de la société CORA accessible depuis l'adresse « http://www.cora.fi" ».

Autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 16 février 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon au lieu de l'établissement secondaire de la société CORA sis [...]

Autorisée par une seconde ordonnance sur requête rendue le 8 mars 2012 par le président du tribunal de grande instance de Lille, la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 12 mars 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon au lieu de l'établissement secondaire de la société CORA sis me Charles Marie R à SAINT- MARTIN-SUR-LE-PRE(51520).

Autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 21 février 2012 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 1er mars 2012 à des opérations de saisie-contrefaçon, au lieu du siège social de la société CONFISERIE DU TECH sis [...].

Selon les demanderesses, il résulte de cette saisie que la société CONFISERIE DU TECH s'est approvisionnée auprès de la société DIODON à l'enseigne « BAMBOU DIFFUSION ».

C'est dans ces conditions que les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ont saisi la présente juridiction d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire par actes des 15 et 16 mars 2012.

Autorisée par une ordonnance sur requête rendue le 17 juillet 2013 par le juge de la mise en état de la 3ème chambre 4ème section du tribunal de grande instance de Paris, la société VILLEROY & BOCH AG a fait procéder le 30 août 2013 à des opérations de saisie contrefaçon au lieu de la plate-forme alimentaire de la société CORA sise 300, me Gustave E à Ludres (54).

Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 10 décembre 2013, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demandent au tribunal de :

Vu les articles L. 122-4, L. 33 1-1-2. L. 33 1-1-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 513-4.L. 513-5, L. 515-1 et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris, l'article 1382 du code civil et l'article L. 121-1 du code de la consommation,

- Ecarter des débats comme dépourvues de valeur probante les pièces versées aux débats par la société CORA sous les n° 11 à 30, 38 à 40 et 43, par la société CONFISERIE DU TECH sous les n° 11 et 13, par la société DIODON sous les n° 2 et 4 et par la société TERDIS sous le n° 3 ;

- Rejeter des débats les décisions de jurisprudence non communiquées ou citées sans référence de publication ;

- Déclarer la société CONFISERIE DU TECH irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° 12/16338 ;

- Dire et juger que les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA se sont rendues coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953 (reproductions n° 9.1 à 9.4) ;

- Dire et juger que les sociétés TERDIS et CORA .se sont rendues coupables, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française des modèles internationaux n° DM/060 953 (reproductions n° 9.1 à 9 4) et n° DM/060 896 (reproductions n° 1.1 à 2),

- Dire et juger que la société CORA s'est rendue coupable, au préjudice de la société VILLEROY & BOCH AG, de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française des modèles internationaux n° DM/060 896 (reproductions n° 1.1 à 2), n° DM/059 768 (reproductions n° 3.1 à 3.4) et n° DM/055 181 (reproductions n° 4.1 à 4.3);

- Dire et juger que les sociétés TERDIS. DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA se sont également rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY &BOCH ARTS DE LA TABLE ;

- Leur faire interdiction, sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèles de la société VILLEROY &. BOCH AG et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s'entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause ;

- Ordonner le retrait du marché et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais des sociétés TERDIS, DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 Ç par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY &. BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais des sociétés TERDIS, DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et/ou constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées ;

- Condamner in solidum les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA a verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 50.000 6 à litre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/060 953 et de sa dévalorisation consécutive ;

- Condamner in solidum les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA à verser à la société V1LLEROY & BOCH AG la somme de S.673 Ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente du « Coffret 4 tasses garnies LE TECH »;

Condamner in solidum les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 60.423 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente du «Coffret 4 tasses garnies LE TECH »;

- Condamner in solidum les sociétés TERDIS et CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur les modèles Internationaux n° DM/060 953 et n° DM/062 896 et de leur dévalorisation consécutive ;

- Condamner in solidum les sociétés T el CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 15.084 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente de la « Corbeille V T;

- Condamner in solidum les sociétés TERDIS et CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 88 956 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente de la « Corbeille V T » ;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY &. BOCH AG la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/062 896 et de sa dévalorisation consécutive ;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 1 1.095 6 à litre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente du « Set de quatre cafés gourmands en porcelaine »;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 65.432 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perle de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente du « Sel de quatre cafés gourmands en porcelaine »;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/059 768 et de sa dévalorisation consécutive ;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY &. BOCH AG la somme de 82.402 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente des assiettes « carrées » CORA. toutes dimensions confondues ;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 291.506 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente des assiettes « carrées » CORA, toutes dimensions confondues ;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCII AG la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le modèle international n° DM/055 181 et de sa dévalorisation consécutive ;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 12.398 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge industrielle sur l'offre en vente et la vente de l'assiette « rectangulaire » CORA;

- Condamner la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 49.802 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa perte de marge commerciale sur l'offre en vente et la vente de l'assiette « rectangulaire » CORA ;

- Condamner in solidum les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH et CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son préjudice ;

- Condamner in solidum les des sociétés TERDIS et CORA à verser à la société VILLEROY & BOCII ARTS DE LA TABLE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son préjudice ;

- Condamner la société CORA verser à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence parasitaire commis à son préjudice ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou périodiques, au choix des sociétés V1LLHROY& BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais avancés in solidum des sociétés CORA. CONFISERIE DU TECH. DIODON et T, dans la limite de 5.000 € H.T. par insertion ;

- Débouter les sociétés CORA, TERDIS. DIODON et CONFISERIE DU TECH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner in solidum les sociétés TERDIS D1ODON CONFISERIE DU TECH et CORA à verser à chacune des sociétés V1LLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ia somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner encore in solidum à rembourser à la société VILLEROY & BOCH AG les débours, frais et honoraires d'huissier par elle exposés à l'occasion des opérations de constat des 19 décembre 2011 et 12 mars 2012, ainsi que des opérations de saisie- contrefaçon des 16 février, 1er et 12 mars 2012, et 30 août 2013 ;

- Condamner enfin in solidum les sociétés TERDIS DIODON CONFISERIE DU TECH et. CORA en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie LEGRAND, par application de L'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux ternies de ses écritures récapitulatives signifiées le 28 novembre 2013, la société CORA demande au tribunal de :

Vu les articles L. 111-1 s. du code de la propriété intellectuelle

Vu les articles L.511-2, L511-4et L.512-4 s. du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 9 du code de procédure civile

In limino litis. sur la nullité des saisies-contrefaçon diliiientées par Villeroy & Boch AG et l'absence de caractère probant des tickets de caisse produits par les demanderesses :

- DIRE ET JUGER que les saisies-contrefaçon réalisées les 16 février 2012, 1er mars 2012 et 12 mars 2012 à l'initiative de la société Villeroy & Boch AG sont nulles ;

- DIRE ET JUGER que les tickets de caisse Cora Heillecourt du 15 décembre 2011 et Cora H du 26 novembre 2011 sont dépourvus de tout caractère probant ;

- DIRE ET JUGER que Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table ne rapportent la preuve d'aucun des faits reprochés à Cora ;

En conséquence,

- ECARTER DES DEBATS les procès-verbaux dressés à l'occasion des opérations de saisies-contrefaçon réalisées les 16 février 2012, 1er mars 2012 et 12 mars 2012 et les tickets de caisse Cora Heillecourt du 15 décembre 2011 et Cora H du 26 novembre 2011 ;

- DEBOUTER Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de l'ensemble de leurs demandes à rencontre de Cora.

En tout état de cause, sur l'absence de contrefaçon :

- DIRE ET JUGER que les modèles DM/060 953 du 2 août 2002, DM/062 896 du 12 février 2003, DM/059 768 du 21 mars 2002 et DM/055 181 du 14 février 2001 de Villeroy & Boch AG font l'objet de très anciennes antériorités et s'inscrivent en outre dans une tendance actuelle s'inspirant du fonds commun des arts de la table ,

- DIRE ET JUGER que ces modèles ne peuvent faire l'objet d'aucune protection au titre du droit des dessins et modèles, ni du droit d'auteur ; - PRONONCER la nullité de la partie française des enregistrements des dessins et modèles DM/060 953 du 2 août 2002, DM/062 896 du I 2 février 2003, DM/059 768 du 21 mars 2002 et DM/055 181 du 14 février 2001 et autoriser la partie la plus diligente à inscrire le jugement à intervenir au Registre National des Dessins et Modèles en vue de leur radiation cl ce, aux liais exclusifs de Villeroy & Boch AG ;

En tout état de cause,

- DIRE ET JUGER que les produits litigieux dont la commercialisation est reprochée à Cora ne sont pas la contrefaçon des modèles DM/060 953, DM/059 768, DM/055 181 et DM/062 896 revendiqués par Villeroy & Boch AG au regard des caractéristiques propres de ces modèles produisant des impressions visuelles distinctes ;

En conséquence,

- DEBOUTER Villeroy & Bocli AG de son action en contrefaçon à l'encontre de Cora.

Sur l'absence d'acte de concurrence déloyale :

- DIRE ET JUGER que Cora n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à l’encontre de Villeroy & Boch Arts de la Table ;

En conséquence,

- DEBOUTER. Villeroy & Boch Arts de la Table de son action en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de Cora.

Sur l'absence de préjudice

- DIRE ET JUGER que les demanderesses ne démontrent aucun préjudice du fait de la commercialisation alléguée des produits argués de contrefaçon par Cora ,

- DEBOUTER Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de leurs demandes de publication ;

- DEBOUTER Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch Arts de la Table de l'ensemble de leurs demandes de communication des noms, adresses, producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits dénommés « Corbeille VESINE TERDIS » et des articles de vaisselles qu'ils contiendraient ainsi que des grossistes destinataires et détaillants de même que les quantités qui auraient été produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées le chiffre d'affaires résultant de la vente de ces produits, la durée de cette commercialisation, ainsi que les documents comptables justifiant de ces éléments, certifiés conformes par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ; - DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ['encontre de Cora.

En tout état de cause :

CONDAMNER les sociétés TERDIS et CONFISERIE DU TECH à garantir Cora des condamnations qui seraient prononcées contre elle en application des engagements de garantie conclus en date du 22 février 2011 et du 6 juin 2011 ;

- CONDAMNER solidairement les demanderesses à régler à Cora la somme de vingt mille (20 000) euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement les demanderesses aux entiers dépens.

Aux tenues de ses dernières écritures signifiées le 13 décembre 2013 la société CONFISERIE DU TECH demande au tribunal de:

Vu les articles L I 11-1 s du code de la propriété intellectuelle

Vu les articles L.511-2, L.511-4 et L.512-4 s. du code de la propriété intellectuelle

Vu l'article 9 du code de procédure civile

- ORDONNER la jonction des affaires RG 12/04464 et RG 12/16338 dans un souci de bonne administration de la justice.

- DIRE irrecevable la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE, simple distributeur, à agir en contrefaçon et en concurrence déloyale et dénuée à cette fin de la moindre qualité à agir

- DIRE ET JUGER que les modèles DM/060 953 du 2 août 2002, de VILLEROY & BOCH AG font l'objet de très anciennes antériorités et s'inscrivent en outre dans une tendance actuelle s'inspirant du fonds commun des arts de la table ;

- DIRE ET JUGER que ces modèles ne peuvent faire l'objet d'aucune protection au titre du droit des dessins et modèles, ni du droit d'auteur :

- PRONONCER la nullité de la partie française des enregistrements des dessins et modèles DM/060 953 du 2 août 2002, et autoriser la partie la plus diligente à inscrire le jugement à intervenir au Registre national des dessins et modèles en vue de leur radiation et ce, aux frais exclusifs de VILLEROY & BOCH AG ,

En tout état de cause, - DIRE ET JUGER que les produits litigieux dont la commercialisation est reprochée à la société CONFISERIE DU TECH ne sont pas la contrefaçon des modèles DM/060 953, revendiqués par VILLEROY & BOCH AG au regard des caractéristiques propres de ces modèles produisant des impressions visuelles distinctes

-DEBOUTER VILLEROY & BOCH AG de son action en contrefaçon à rencontre de la société CONFISERIE DU TECH.

Sur l'absence d'acte de concurrence déloyale :

- DIRE ET JUGER que la société CONFISERIE DU TECH n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire à rencontre de VILLEROY & BOCH Arts de la Table ;

En conséquence,

- DEBOUTER VILLEROY & BOCH Arts de la Table de son action en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de CONFISERIE DU TECH.

Sur l'absence de préjudice :

- DIRE ET JUGER que les demanderesses ne démontrent aucun préjudice du fait de la commercialisation alléguée des produits argués de contrefaçon ;

- DEBOUTER VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH Arts de la Table de leurs demandes de publication

- DEBOUTER les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de CONFISERIE DU TECH.

En tout état de cause

- DEBOUTER les demanderesses de toutes demandes de condamnation solidiaire ou in solidum

- DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de garantie à rencontre de la société CONFISERIE DU TECH

-CONDAMNER la société DIODON à relever et garantir la société CONFISERIE DU TECH de toutes les condamnations qui seraient le cas échéant prononcées contre elle

- CONSTATER en particulier que n'est pas établie la moindre perte de chiffre d'affaire sur les produits soi-disant contrefaits et pas d'avantage la moindre dévalorisation de l'image de marque du produit fait instituant en tout état de cause un préjudice symbolique

- CONDAMNER solidairement VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH Arts de la Table à régler à la société CONFISERIE DU TECH la somme de 20.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER solidairement les demanderesses aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL CONT1 & SCF.G représentée par Me Serge CONTI.

Aux termes de ses écritures signifiées le 16 décembre 2013, la société DIODON demande au tribunal de :

Vu les articles 100 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles L. 122-4, L. 331-1-3, L. 335-2, L. 335-3, L. 513-4, L.513- 5, L. 515-1 et L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article bis de la Convention d'Union de Paris,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article L. 121-1 du code de la consommation,

- Recevoir la société DIODON en ses présentes écritures, En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

- Dire et juger que la société DIODON ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur et de la partie française du modèle international n° DM/060 953 (reproductions n°9.1 à 9.4),

- Dire et juger que la société DIODON ne s'est pas rendue coupable d'agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,

Par conséquent :

- Débouter la société VILLEROY & BOCH AG tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit privatif sur le modèle n° DM/060 953,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à leur payer la somme de 75.000 euros en réparation de leur préjudice résultant de leur perte de marge industrielle et commerciale,

- Débouter la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de sa demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse extraordinaire où des actes de contrefaçon et / ou de concurrence déloyale et parasitaire seraient reconnus,

- Débouter la société VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leurs demandes indemnitaires en l'absence de preuve d'un préjudice,

- Déclarer en tout état de cause que les montants réclamés par la société VILLEROY & BOCH AG et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sont exorbitants du fait de l'absence de justification du montant des préjudices allégués,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCM ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à faire interdiction a la société DIODON de diffuser tous documents présentant les produits issus du modèle international n° DM/060 953, et de produire, d'importer et de commercialiser lesdits produits, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, en ce que la société D1ODON a d'ores et déjà stoppé tome diffusion desdits documents et toute commercialisation desdits produits,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soient retirés du marché et détruits devant huissier les produits issus du modèle international n° DM/060 953, ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en ce que la société DIODON a d'ores et déjà stoppé toute commercialisation desdits produits,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soient rappelés des circuits commerciaux et détruits devant huissier les produits issus du modèle international n° DM/060 953. ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, en ce que la société DIODON a d'ores et déjà stoppé toute commercialisation desdits produits,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCM ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir, dans 5 journaux ou périodiques au choix des sociétés VILLEROY &. BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, et dans la limite de 5.000 euros par insertion,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouter la société VILLEROY & BOCH AG de sa demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée à lui rembourser les débours, frais et honoraires d'huissier exposés à l'occasion des opérations de constat des 19 décembre 2011 et 12mars 2012, et des opérations de saisie-contrefaçon des 16 février, 1er et 12 mars 2012,

- Débouter la société CONFISERIE DU TECH, de sa demande en garantie dirigée à rencontre de la société DIODON,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que la société DIODON soit condamnée aux dépens de l'instance,

- Débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à payer à la société DIODON la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profil de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 2 juillet 2013, la société TERDIS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.5 1-2, L.511-3. L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, Vu le droit d'auteur, Vu les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile,

In limine litis,

- Déclarer nulle la saisie-contrefaçon à l'égard de la société TERDIS et écarter toute pièce issue de cette procédure,

- Ecarter les pièces 21 et 25 pour défaut de valeur probante,

- Déclarer que les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne rapportent la preuve d'aucun des faits reprochés à la société TERDIS,

- En conséquence, débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de l'ensemble de leurs demandes à rencontre de la société TERDIS,

A titre principal,

- Déclarer les modèles DM/060 953 et DM/062 896 déposés par la société VILLEROY & BOCH AG nuls pour défaut de nouveauté et de caractère propre, - Déclarer que les produits de la société VILLEROY & BOCH AG ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur,

- En conséquence, débouter les sociétés VILLEROY &. BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de l'intégralité de leurs demandes à rencontre de la société TERDIS,

A titre subsidiaire,

- Constater l'absence de contrefaçon,

- En conséquence, débouter les sociétés VILLEROY &. BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société TERDIS,

A titre infiniment subsidiaire,

- Constater l'absence de risque de confusion et l'absence d'agissements parasitaires de la société TERDIS,

- En conséquence, débouter les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,

A titre très infiniment subsidiaire,

- Constater l'absence de préjudice,

- En conséquence, les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY &. BOCH ARTS DE LA TABLE de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts,

A titre reconventionnel,

- Condamner in solidum des demanderesses à payer la somme de 5 000 € à la société TERDIS.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les demanderesses au paiement de la somme de 5 000 €, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Une ordonnance de clôture partielle a été prononcée le 3 décembre 2013 à l'égard de la société TERDIS.

La clôture a été prononcée le 17 décembre 2013


MOTIFS

Sur la demande de jonction

En vertu de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En vertu de l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Le tribunal est saisi outre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 12/04464, d'une instance enregistrée sous le n° RG 12/16338 qui ont toutes deux été initiées par les sociétés VILLEROY & BOCH AG et ARTS DE LA TABLE.

L'instance 12/16338 est relative à la contrefaçon de la tasse objet du modèle DM/060 953 de la société VILLEROY & BOCH AG uniquement, alors que la présente instance a été introduite relativement à la contrefaçon non seulement de la tasse objet du modèle DM/060 953 mais également de celle de quatre autres articles de vaisselle protégés par des modèles dont la société VILLEROY & BOCH AG est titulaire.

Si dans le cadre des instances 12/16338 et 12/04464, des demandes sont formées relativement à un produit vendu par les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH qui contreferait la tasse objet du modèle DM/060 953, d'autres produits contrefaisants sont invoqués à l'appui des demandes des sociétés VILLEROY & BOCI I dans le cadre de l'instance 12/04464.

Par ailleurs, si deux des défenderesses, à savoir les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH, sont les mêmes dans le cadre des deux instances, les nombreuses autres défenderesses ont pour le reste des identités différentes,

En conséquence, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les instances 12/16338 et 12/04464, et il n'y a pas lieu d'en ordonner la jonction.

Sur la validité des saisies-contrefaçon

11 convient au préalable de rappeler qu'un procès-verbal de saisie-contrefaçon constitue un moyen de preuve dont la nullité ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile et n'entraîne pas l'extinction de la procédure ni ne la rend irrégulière mais a pour effet le rejet des prétentions du demandeur, si aucun autre moyen de preuve n'est fourni aux débats.

Par application des articles 649, 114 et 119 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

-Sur la validité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 16 février 2012 réalisée dans les locaux de la société CORA sis à Croissy- Beaubourg

La société CORA sollicite le prononcé de la nullité de la saisie contrefaçon du 16 février 2012 au motif que l'huissier, sans avoir identifié ni les produits litigieux, ni un support physique de type sérigraphie du modèle argué de contrefaçon a demandé à son interlocuteur de lui remettre les produits prétendument vendus par elle qui reproduiraient les caractéristiques des modèles revendiqués.

Elle considère, tout comme la société TERDIS qui demande également la nullité du procès-verbal, que l'huissier, en réclamant lesdits produits, a outrepassé sa mission car le saisissant ne peut pas solliciter du saisi la remise spontanée des marchandises litigieuses en l'absence de toute recherche et découverte préalable desdites marchandises.

La société TERDIS fait également valoir que ne lui ont été remises préalablement ni la copie de la requête, ni celle de l'ordonnance alors que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ainsi que celles du code de la propriété intellectuelle imposent une remise préalable de ces pièces à peine de nullité. Elle indique qu'elle n'a eu connaissance que tardivement de l'ordonnance sur requête ce qui ne lui a pas permis de la contester et justifie qu'elle soulève cette nullity.

La société TERDIS ajoute que le procès-verbal d'huissier fait étal de ce que celui-ci a constaté page 151 du catalogue LE MONDE DE CORA 2011 la présence d'un coffret identifié « COFFRET V T » contenant « des tasses, sous-tasses, des chocolats et un pot » et qu'il n'a pas repris la description de cette corbeille figurant dans ce catalogue qui précise « un plateau verts unis motifs peau de crocodile, 1 paquet de café 125 gr « café de noël », l’ensemble tasse soucoupe « romantiques » en porcelaine blanche, 1 ballotin 55 gr de truffes françaises, 1 ballotin de 65 gr de mousseline chocolat au lait, 1ballotin de 50 gr de mini pralinés, 1 pot de caramel 10 gr, trois papillotes » mais a procédé à sa propre description de certains éléments de la photographie du catalogue CORA, orientée par sa connaissance des produits des demanderesses : « les tasses et soucoupes sont en porcelaine blanchi; la partie supérieure des tasses est prolongée par une anse enfariné de ruban non régulier et les soucoupes sont de forme sensiblement rectangulaire et légèrement ondulées », ceci alors qu'au regard de la photographie issue du catalogue, les formes de la tasse et de son anse ne sont pas visibles et la forme des soucoupes n'apparaît ni rectangulaire, ni légèrement ondulée, Elle considère que ce faisant, l'huissier a outrepassé sa mission en procédant à une description qui ne tient pas compte de celle du catalogue ni du visuel réel.

Les sociétés VILLEROY& BOCH AG et V1LLEROY& BOCH ARTS DE LA TABLE répliquent qu'il résulte notamment des articles L.521-4 et R.521-2 du code de la propriété intellectuelle que l'huissier peut procéder non seulement à la saisie réelle mais également à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des objets prétendument contrefaisants, ainsi que de tous documents s'y rapportant, en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Elles ajoutent qu'il était expressément autorisé au point I de l'ordonnance du 19 janvier 2012 à procéder à la « description détaillée et au prélèvement en deux exemplaires » des produits tels que représentés dans la requête, et au point 6 de celle-ci à « se faire remettre ou à saisir réellement en deux exemplaires tous prospectus, catalogues, brochures (. .) d'où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon ».

Elles considèrent donc qu'il n'a aucunement outrepassé les termes de sa mission en sollicitant la remise du catalogue faisant la publicité des produits visés dans l'ordonnance et en procédant ensuite à la description des produits argués de contrefaçon, à partir du catalogue « Le Monde de Cora 2011» remis par la responsable juridique de la société CORA

Les demanderesses font également valoir que le moyen de la société TERDIS selon lequel le procès-verbal encourrait la nullité à défaut de signification préalable à celle-ci de la requête et de l'ordonnance est totalement inopérant, dès lors que la saisie contrefaçon n'était pas dirigée contre celle-ci mais contre la société CORA.

Elles indiquent que c'est en totale conformité avec sa mission que l'huissier a procédé à sa propre description des produits.


Sur ce,


11 est fait grief à l'huissier instrumentaire d'avoir réclamé les produits argués de contrefaçon sans les avoir préalablement recherches et découverts sur les lieux de saisie.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon que celui-ci a demandé à la responsable juridique de la société CORA présente sur les lieux. Madame C, de lui présenter les articles de vaisselle décrits dans la requête préalablement signifiée, puis en l'absence de ceux-ci, de lui remettre le catalogue en faisant la publicité. Ce faisant, l'huissier a agi conformément aux pouvoirs qui lui étaient conférés par l'ordonnance sur requête rendue le 19 janvier 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles des articles L332-I et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, laquelle l'autorisait à procéder « à la description détaillée et au prélèvement en deux exemplaires de tout article de vaisselle qui reproduirait les caractéristiques de forme de ceux couverts par les reproductions n° 9. 1 à 9.4 du dépôt de modèle international n° DM/060 953, 1.1 à 2 du modèle international n° DM/062 896, 3.1 à 3.4 du modèle international n° DM/059 768 ou 4 1 à 4.3 du modèle international n° DM/055 181 » lesquels étaient joints à la requête.

Ni les textes suscités, ni l'ordonnance du 19 janvier 2012 n'exigent que l'huissier procède par lui-même à des recherches préalables des objets argués de contrefaçon avant de solliciter du saisi de les lui présenter. Dès lors que les produits litigieux étaient identifiables au vu de la requête et de l'ordonnance préalablement signifiées, puisque celle-ci comportait des photographies des articles mis en cause, l'huissier pouvait dans le cadre de sa mission demander à la responsable juridique de la société CORA de lui remettre lesdits articles ou le catalogue y afférent.

Ce moyen de nullité ne sera en conséquence pas retenu.

Il est encore fait grief à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir signifié à la société TERD1S préalablement aux opérations de saisie la requête et l'ordonnance du 19 janvier 2012. Néanmoins, si l'article 495 du code de procédure civile pose une obligation générale de remise de la requête et de l'ordonnance à lit personne à laquelle elle est opposée et l'article R521-3 du code de la propriété intellectuelle relatif à la saisie contrefaçon en matière de dessins et modèles une obligation de donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets argués de contrefaçon, cette obligation de remise préalable ne s'impose qu'à l'égard de la personne saisie, laquelle doit être préalablement informée du fondement des opérations de saisie qui vont être réalisées en son sein, et non à l'égard de la personne à qui la saisie sera le cas échéant opposée dans le cadre d'une instance judiciaire.

L'huissier n'avait donc aucune obligation de procéder à la remise préalable de la requête et de l'ordonnance à la société TERDIS puisque la saisie était réalisée non en son sein mais en celui de la société CORA en son établissement sis à Croissy-Beaubourg.

Ce moyen de nullité ne sera pas plus retenu

S'agissant de la description d'un des produits litigieux figurant en page 151 du catalogue saisi LE M CORA 201l, il est fait grief à l'huissier d'avoir outrepassé sa mission en ne tenant compte ni de la description du catalogue ni du visuel réel du produit Il est indiqué dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon : « A la page 151 du même catalogue, je constate dans le bas à gauche la présence d'un coffret contenant des tasses, sous tasses, des chocolats et un pot. La référence indiquée est « Coffret vesine Terdis » avec le détail du contenu. Je constate que les tasses et les soucoupes sont en porcelaine blanche, la partie supérieure des tasses est prolongée par une anse en forme de ruban et les soucoupes sont de forme sensiblement rectangulaire et légèrement ondulées».

En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ceux-ci peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.

Le tribunal, au regard du visuel du produit présenté en page 151 du catalogue, constate que celui-ci est effectivement un coffret contenant des tasses, sous tasses, des chocolats et un pot, et que les tasses et les soucoupes sont en porcelaine blanche, ce qui correspond aux objets cités par l'huissier.

S'agissant de la forme des dites lasses et soucoupes, l'huissier en donne une description qui n'est pas manifestement contraire au visuel du catalogue de sorte qu'il ne peut être retenu qu'il est allé au-delà de simples constatations pour émettre un avis susceptible d'avoir des conséquences de fait ou de droit. En tout état de cause, la description qu'il donne des articles de vaisselle du coffret ne lie pas le tribunal et il est loisible au défendeur de rapporter la preuve contraire.

Ce moyen de nullité n'étant pas non plus retenu, il y a lieu de débouter les défenderesses de leur demande.

-Sur la validité du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 1er mars 2012 au siège de la société CONFISERIE DU TECH

La société CORA qui sollicite le prononcé de la nullité du procès-verbal fait valoir que l'huissier indique dès le début de ses opérations sans autres précisions qu'il prélève deux lasses, sans aucune indication sur les conditions dans lesquelles ces tasses ont été prélevées, de sorte qu'il met les défendeurs et le tribunal dans l'impossibilité d'apprécier si cette saisie a été réalisée conformément à sa mission telle que définie par l'ordonnance. Elle indique notamment qu'il n'est pas permis de vérifier s'il s'est bien livré à un travail préalable de recherche.

La société VILLEROY & BOCH réplique que c'est immédiatement après avoir pris connaissance de la requête et de l'ordonnance que le représentant de la société CORA lui a remis les tasses litigieuses à titre gracieux pour preuve de sa bonne foi, ainsi que cela ressort clairement du procès-verbal. Sur ce,

S'agissant des circonstances dans lesquelles l'huissier a prélevé deux exemplaires des tasses arguées de contrefaçon, le procès-verbal de saisie est clairement rédigé puisqu'il indique « je procède au prélèvement en deux exemplaires des biens suivants : deux tasses, présentant les caractéristiques suivantes : ces tasses sont dans un coffret composé de quatre tasses garnies de confiserie ». Il ressort de ces constatations que l'huissier a saisi les tasses issues d'un coffret de confiserie sans pour autant saisir ledit coffret, des photographies des deux tasses et du coffret de quatre tasses étant jointes au procès- verbal. Il est mentionné au procès-verbal que les tasses ont été remises à l'huissier par le saisi à titre gracieux pour preuve de sa bonne foi et de sa parfaite collaboration.

La motivation de la requête comportant les photographies et la description du modèle n° DM/060 953 lequel était joint à celle-ci, ainsi que la photographie du produit argué de contrefaçon, le saisi était en mesure de reconnaître les articles en cause et de les remettre à l'huissier saisissant.

Ni les articles L332-I et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, ni l'ordonnance sur requête n'exigent que l'huissier procède par lui- même à des recherches préalables des objets argues de contrefaçon dès lors que les produits litigieux étaient identifiables au vu de la requête el de l'ordonnance préalablement signifiées.

La saisie a donc été réalisée conformément aux dispositions des articles L332-1 et L521-4 du code de la propriété intellectuelle, qui autorisent l'huissier dans le cadre d'une saisie contrefaçon judiciairement autorisée à saisir les objets argués de de contrefaçon, et aux prescriptions de l'ordonnance sur requête du 21 février 2012 laquelle autorisait l'huissier à procéder « à la description détaillée et au prélèvement en deux exemplaires de tout article de vaisselle qui reproduirait les caractéristiques de forme de celui couvert par les reproductions n° 9.1 à 9.4 du dépôt de modèle international n° DM/060 953 ».

La société CORA sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité.

-Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 12 mars 2012 dans les locaux de la société CORA sis à Saint- Martin-sur-le- Pré

La société CORA fait valoir que cette saisie a été opérée sur la base des informations illicitement obtenues par la société VILLEROY & BOCH à l'occasion de la saisie-contrefaçon réalisée au sein de ses locaux sis à Croissy-Beaubourg, ainsi que cela résulte très clairement des termes de la requête présentée au président du tribunal de grande instance de Lille le 8 mars 2012, ce qui justifie le prononcé de la nullité du procès-verbal de saisie du 12 mars 2012 Les demanderesses répliquent que la saisie du 12 mars 2012 ne constitue pas la poursuite de celle du 16 février 2012 mais une saisie distincte autorisée par une nouvelle ordonnance du 8 mars 2012 régulièrement signifiée, de sorte qu'elle n'encourt en tout état de cause aucune nullity.


Sur ce,


II a été jugé que le procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 16 février 2012 dans les locaux de la société CORA sis à Croissy-Beaubourg était valide, de sorte qu'il convient de débouter la société CORA de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie du 12 mars 2012, son unique moyen de nullité étant le défaut de validité de cette saisie antérieure.

Sur les demandes des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, CORA, T tendant à écarter des débats des pièces communiquées

Les sociétés V1LLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sollicitent que soient écartées des débats comme non probantes les pièces non datées ou dont la date est largement postérieure aux dépôts de modèles invoqués, soit les pièces de la société CORA n° 11 à 30 et 38 à 40, les pièces de la société CONFISERIE DU TECH n° II et 13 et les pièces de la société DIODON n° 2 et 4

Elles demandent également que soient écartées des débats les simples captures d'écran, réalisées dans des conditions les privant de toute fiabilité soit les pièces de la société CORA n° 11 à 30 et 38 à 40 et 43, les pièces de la société CONFISERIE DU TECH n° 11 et 13 et la pièce n° 3 de la société TERDIS. Elles considèrent qu'à défaut d'être écartées des débats, ces pièces seront à tout le moins considérées comme dépourvues de toute force probante.

La société TERDIS demande au tribunal d'écarter des débats la pièce n°21 produite par la demanderesse, soit un ticket de caisse du magasin CORA d'Heillecourt du 15 décembre 2011, et la pièce n° 25, intitulée « corbeille V T CORA», pour défaut de valeur probante.

La société CORA sollicite quant à elle le rejet des pièces n°21 et n°28 des demandeuses, soit des tickets décaisse de son magasin d’Heillecourt des 15 décembre 2011 et 26 novembre 2011 qu'elle estime non probants.


Sur ce,


Il résulte des motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions que celles-ci sollicitent que des pièces soient écartées des débats en raison de leur défaut de force probante. Or, si tant est que celui-ci soit établi, il ne justifie pas le rejet des pièces dont la qualité probatoire sera appréciée par le tribunal dans le cadre de l'examen des demandes au fond.

Les sociétés VILLEROY & BOCH, T et CORA seront en conséquence déboutées de leurs demandes tendant à écarter des débats des pièces communiquées par les autres parties.

Sur la demande des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY& BOCH ARTS DE LA TABLE tendant à écarter des débats les décisions de jurisprudence non communiquées ou citées sans références de publication

Le tribunal ne peut écarter des débats que les pièces communiquées par les parties.

Au surplus, la jurisprudence est l'une des sources du droit positif permettant d'interpréter et de préciser le sens des textes législatifs et réglementaires, A ce titre, et étant relevé que les décisions de justice sont publiques, elle est réputée connue tant des parties que de la juridiction de jugement, de sorte que celui qui invoque au titre des moyens de droit l'interprétation de la loi donnée par des décisions de justice antérieures n'est pas tenu de verser celles-ci au débat.

En conséquence, les sociétés VILLEROY & BOCH seront déboutées de leur demande.

Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de titularité de droits de propriété intellectuelle soulevée par la .société CONFISERIE DU TECH à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE

La société CONFISERIE DU TECH sollicite que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui ne justifie pas de la titularité de droits de propriété intellectuelle sur les modèles de tasse revendiqués soit déclarée irrecevable à agir en contrefaçon.


Sur ce,


Le tribunal relève que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE ne forme pas de demande au titre de la contrefaçon, que ce soit sur le fondement du droit d'auteur ou sur celui du droit des dessins et modèles, mais forme uniquement des prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Il y a donc lieu de déclarer sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH à son égard sur ce fondement.

Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité de distributeur de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE

La société CONFISERIE DU TECH conclut à l'irrecevabilité de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE en ses demandes au titre de la concurrence déloyale car celle-ci ne démontre pas que les produits litigieux entrent dans le champ d'application du contrat de distribution exclusive du 15 juin 1987.

La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE réplique que la distribution en France des produits de la société VILLEROY & BOCH AG, anciennement dénommée VILLEROY & BOCH KERAMISCHE VERKE KG et notamment des articles relevant des «Arts de la table», était à l'origine assurée par un département de la société française VILLEROY & BOCH SA et que la division « Arts de la Table » de la société VILLEROY & BOCH S. A a, par contrat du 18 décembre 19S5, fait l'objet d'un apport partiel d'actif entraînant la création d'une société indépendante immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 14 février 1986 sous la dénomination VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.

Elle expose que c'est dans ces conditions que la société VILLEROY & BOCH AG a formalisé la poursuite de ses relations commerciales avec la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE par un contrat de concession exclusive signé le 15 juin 1987 qui couvre les produits de faïencerie et de cristallerie.

Elle ajoute que la plupart des catalogues sur lesquels apparaissent les articles de vaisselle invoqués dans l'actuel litige porte au surplus son nom et ses coordonnées ce qui suffit à établir sa qualité à agir en concurrence déloyale, et qu'il est encore attesté du chiffre d'affaires et de la marge réalisés en France depuis 2003 au titre de la commercialisation en France des tasses « New Wave caffé » par son directeur financier, Monsieur M


Sur ce,


Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée,

En l'espèce, la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE a conclu avec la société VILLEROY & BOCH KERAMISCHE VERKE KG le 15 juin 1987 un contrat concession exclusive à durée indéterminée aux termes duquel cette dernière lui accorde l'exclusivité en France métropolitaine et en Corse des produits fabriqués dans la faïencerie de METTLACH et dans la cristallerie de WADGASSEN.

Ce contrat a été conclu à durée indéterminée et il porte sur l'ensemble des objets de faïencerie réalisés dans la fabrique de METTLACH à quelque date que ce soit. Dès lors, les tasses, sous tasses et assiettes en cause doivent être considérées comme visées par celui-ci. Par ailleurs, la société VILLEROY & BOCH AG qui vient aux droits de la société VILLEROY & BOCK KERAMISCHE VERKE KG vient confirmer dans le cadre de la présente instance que les articles de vaisselle en cause sont visés par le contrat de concession exclusive.

Il est également produit des catalogues de vaisselle « My house of Villeroy et Boch » datés de 2004 à 2012 rédigés en français comportant la liste des prix des produits, dont ceux de la tasse « New Wave Caffe » et mentionnant la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE à titre de contact, ce qui démontre que celle-ci commercialise en France l'article en cause, ceci même en l'absence de production de factures de vente.

Ainsi, il sera retenu que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui justifie être distributrice exclusive de la lasse « New Wave Caffe» pour la France a intérêt et qualité à agir en concurrence déloyale et parasitisme à rencontre de ceux qui la commercialisent illicitement.

La fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH sera en conséquence rejetée, et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sera déclarée recevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

I - SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA TASSE COUVERTE PAR LES REPRESENTATIONS n° 9.1 à 9.4 du modèle DM/060 953

Sur la validité du modèle a° DM/060 953 en ses reproductions n° 9.1 à 9.4

L'ensemble des sociétés défenderesses sollicitent le prononcé de la nullité du modèle n° DM/060 953 pour défaut de nouveauté et de caractère propre, au regard des antériorités qu'elles versent au débat.

Les demanderesses exposent qu'aucune des pièces versées au débat par les défenderesses ne reproduit de toute pièce les caractéristiques de la tasse objet du modèle, laquelle se singularise des modèles antérieurs par une combinaison inédite d'une forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge avec une anse ruban en spirale de largeur décroissante, qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied en décrivant une double rotation qui confère à l'ensemble une impression de mouvement.

Elles considèrent donc que l'impression d'ensemble produite par cet article de vaisselle, qui relève des produits de consommation courante, sur un utilisateur averti - et non sur un distributeur de produits de vaisselle- diffère nettement de celle produite par les modèles antérieurs versés aux débats.

Sur ce, Aux termes de l'article L511 -2 du code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Aux termes de l'article L51 I -3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou de la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

L'article L511-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur de la réalisation du dessin ou modèle.

La nouveauté et le caractère propre doivent être appréciés au jour du dépôt du modèle, soit le 2 août 2002. Dès lors, les pièces produites par les défenderesses qui n'ont pas de date certaine ou sont postérieures ;à cette date ne sont pas pertinentes,

Le modèle de tasse faisant l'objet des représentations n° 9.1 à 9.4 du modèle n° DM/060 953 se caractérise par la combinaison d'une l'orme tronconique du corps de la lasse dont la partie supérieure se prolonge en une anse en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied en décrivant une double rotation à la façon d'un ruban replié. La partie supérieure du corps de la tasse forme un début de spirale et est ainsi plus haute sur le côté où elle se prolonge en anse, créant une légère dissymétrie. La tasse est de couleur blanche.

Aucune des antériorités versées au débat ne combine l'ensemble des caractéristiques de forme de cette tasse, de sorte que celle-ci doit être considérée comme étant nouvelle au sens de L511-3 du code de la propriété intellectuelle.

Afin d'apprécier le caractère propre du modèle de la demanderesse, il convient de se référer à l'observateur averti, lequel n'est pas un homme de l'art, mais doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Il s'agit donc en l'espèce de l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Au vu des antériorités produites, et notamment des tasses objets du modèle français 59277 enregistré le 28 juillet 1958 et du modèle international visant la France DM/021807 enregistré le 27 janvier 1992, il existait déjà à la date du dépôt des tasses de forme tronconique, Le modèle international visant la France DM/009065 enregistré le 4 août 1987 représente une lasse à café au corps arrondi munie d'une anse plate, formant une rotation autour d'une partie de la tasse avant de se raccorder au pied de celle-ci. Néanmoins, cette anse plate ne donne pas l'impression visuelle d'un ruban replié sur lui-même comme celle de la tasse objet du modèle de la demanderesse, en l'absence de ce double mouvement décrit par l'anse, dans un sens puis dans l'autre. L'anse du modèle DM/009065 décrit en effet un mouvement de rotation autour de la tasse dans un seul sens, sans aller-retour. Par ailleurs, l'anse n'a pas une largeur décroissante.

Par ailleurs, aucune des antériorités invoquées par les défenderesses ne présente une lasse dont la partie supérieure de l'anse constitue le prolongement de la partie supérieure du corps de la tasse, et dont l'anse a une largeur décroissante.

Au regard de ces éléments, aucune des tasses ou autre objet de vaisselle précédemment divulgués ne présentait une anse plate à largeur décroissante ayant la forme d'un ruban décrivant une double rotation. Or, cette anse est un élément identifiant fort de la tasse objet du modèle.

Il s'en infère que la combinaison par cette dernière d'un corps dont la partie supérieure se prolonge en une anse très caractéristique et jamais divulguée en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied eu décrivant une double rotation produit sur l'observateur averti, qui est l'acheteur habituel de vaisselle, une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tous les dessins ou modèles divulgués avant la date du dépôt du modèle.

Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leur demande en nullité du modèle DM/060 953.

Sur la contrefaçon du modèle n° DM/060 953 en ses reproductions n° 9.1 à 9.4

La société VILLEROY & BOCH AG fait valoir que les sociétés défenderesses ont proposé à la vente et vendu des tasses contrefaisantes de son modèle.

Les sociétés défenderesses contestent la contrefaçon el exposent notamment que la demanderesse n'en rapporte pas la preuve, contestant la valeur probante des tickets de caisse des produits prétendument achetés en magasin


Sur ce,


L'article L5 13-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin du modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle.

Aux termes de l'articleL513-5 du même code, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.

L'observateur averti à l'aune duquel sera appréciée la contrefaçon est en l'espèce l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est établi que des magasins à enseigne CORA ont vendu des produits sous la dénomination « coffret 4 tasses garnies LE TECH» composé de quatre tasses, d'un plateau et de confiseries par : -le catalogue « Le monde de CORA 2011 » saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 16 février 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis au Croissy Beaubourg, lequel fait apparaître le produit sous cette dénomination en page 161 au prix de 15,90 euros pour 195 grammes, -le catalogue publié sur le site internet « cataloyue.cora.fr » dont il a été dressé constat d'huissier le 19 décembre 2011, -le ticket de caisse du 15 décembre 2011 du magasin CORA d'H qui fait apparaître le produit « 4 tasse LE TECH 195 g » au prix de 15,90 euros, -le produit versé au débat par la demanderesse au n° 20 A selon bordereau.

Ces « coffrets 4 tasses garnies LE TECH » ont été fournis à la société CORA par la société CONFISERIE DU TECH ainsi que cela ressort : -de l'emballage du produit versé au débat en pièce n°20 A qui mentionne « Confiserie du tech », -de la saisie contrefaçon opérée le 1er mars 2012 au sein de la société CONFISERIE DU TECH, le listing des coffrets vendus sous la référence 403, qui correspondent aux coffrets vendus au vu du catalogue CORA, faisant apparaître des magasins à enseigne CORA

Il résulte en outre de la saisie contrefaçon du 1er mars 2012 que la société CONFISERIE DU TECH a acheté à la société DIODON des lots composés de quatre tasses et d'un plateau qu'elle a garnis de confiseries pour composer ses coffrets ensuite vendus à diverses grandes surfaces dont les magasins à enseigne CORA.

il est également établi que la société CORA a commercialisé dans les magasins à son enseigne un produit dénommé « corbeille vesine T » composé de deux tasses, deux sous tasses et de produits alimentaires, ainsi qu'il ressort : -du catalogue « Le monde de CORA 2011 » saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 16 février 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis au Croissy Beaubourg, lequel fait apparaître le produit sous cette dénomination en page 151 au prix de 19,95 euros, -du catalogue publié sur le site internet « catalogue.cora.fr» dont il a été dressé constat d'huissier le 19 décembre 2011, -du ticket de caisse du 15 décembre 2011 du magasin CORA d'H qui fait apparaître le produit « corbeille vesine » au prix de 19,95 euros, -du produit « corbeille vesine » versé au débat par la demanderesse au n° 25 A selon bordereau.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon du 30 août 2013 réalisée au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis à Ludres établit que celle-ci a acquis ces articles auprès de la société TERDIS puisqu'il résulte des factures saisies qu'elle lui a vendu un produit sous la dénomination « corbeille vesine » et la référence 3760060009265 laquelle correspond au code barre de l'étiquette de la pièce n° 25 A de la demanderesse.

Les tasses litigieuses comprises dans les coffrets « corbeille vesine » et « coffrets 4 tasses garnies LE TECH » sont de couleur blanche, tout comme celle déposée à titre de modèle par la société VILLEROY & BOCH AG, et se caractérisent par la combinaison d'une forme tronconique du corps de la tasse dont la partie supérieure se prolonge en une anse en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied à la façon d'un ruban replié. La partie supérieure du corps de la tasse forme un début de spirale et est ainsi plus haute sur le côté où elle se prolonge en anse, créant une légère dissymétrie.

Si le mouvement de rotation de l'anse en forme de ruban est moins prononce dans les tasses commercialisées par les défenderesses, la reprise des très nombreuses caractéristiques de la tasse déposée à titre de modèle confère aux tasses litigieuse une impression visuelle d'ensemble identique à celle-ci aux yeux de l'observateur averti.

Les défenderesses soutiennent que cette impression serait créée par la reprise d'éléments banals et fonctionnels non protégeables, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où si une tasse doit nécessairement comporter un corps et une anse qui sont des cléments fonctionnels, il subsiste un degré de liberté laissée au créateur s'agissant de leurs formes, et il a été juge que celles du modèle de la société VILLEROY & BOCH AG n'étaient nullement banales puisque leur combinaison présente un caractère nouveau et un caractère propre.

En conséquence, les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH, CORA et T ont commis des actes de contrefaçon des reproductions n° 9.1 à 9.4 du modèle n° DM/060 953, ce qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société VILLEROY & BOCH AG, La société DIODON prétend être exonérée de sa responsabilité en raison de sa bonne foi, mais celle-ci est indifférente en matière de délit civil de contrefaçon. Sa responsabilité sera en conséquence retenue.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Sur l'originalité

La société VILLEROY & BOCH AG revendique des droits d'auteur sur la tasse objet des reproductions n° 9.1 à 9.4 du modèle international visant la France n° DM.060 953, dont l'originalité se caractérise selon elle par une combinaison inédite d'une forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge avec une anse ruban en spirale de largeur décroissante, qui fait corps avec la lasse et se raccorde à son pied en décrivant une double rotation qui confère à l'ensemble une impression de mouvement.

Les sociétés défenderesses contestent l'originalité de la tasse revendiquée au motif du défaut d'originalité de celle-ci, dont les éléments appartiennent au fonds commun des arts de la table et dont l'apparence est banale, résultant uniquement d'un effet de mode des articles de vaisselle caractérisés par un mouvement de « vague ».


Sur ce,


L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.

Le droit de l'article susmentionné est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par ceux qui s'en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d'identifier les éléments traduisant leur personnalité.

En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une œuvre doit la décrire et spécifier ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, lâche qui ne peut revenir au tribunal qui n'est par définition pas l'auteur des œuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l'auteur.

Ainsi, le tribunal 110 peut ni porter de jugement sur la qualité de l'œuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu'apprécier le caractère protégeable de l'œuvre au vu des éléments revendiqués par l'auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.

Les défenderesses font valoir que la tasse objet des représentations 9.1 à 9.3 du modèle DM/060 953 de la demanderesse est banale, mais il sera rappelé que l'originalité doit s'apprécier à la date de la création de l'œuvre revendiquée, laquelle sera fixée en l'espèce au 2 août 2002, date du dépôt du modèle DM/060 953 représentant la lasse valant divulgation publique.

Or à cette date, ainsi qu'il a été jugé dans le cadre de l'examen de la validité du modèle DM/060 953, aucune tasse divulguée ne présentait la combinaison de formes que présente la tasse de la demanderesse, et plus particulièrement l'anse très caractéristique en forme de ruban en spirale décrivant une double rotation.

Les défenderesses indiquent que cette tasse s'inscrit dans une tendance des objets de vaisselle en forme de « vague », mais outre que cette seule allusion à une vague est par trop imprécise pour décrire la mode invoquée et qu'elles n'établissent pas que ladite mode existait à la date du 2 août 2002, l'anse de la tasse revendiquée ne correspond pas à une vague mais à un ruban replié.

Il sera en conséquence jugé que la lasse revendiquée, par la combinaison de ses formes et lignes, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

La demanderesse fait valoir que la comparaison des produits en cause met en évidence une reprise flagrante des caractéristiques originales de sa création à savoir : - une lasse de forme tronconique et dont la bordure supérieure décrit une spirale ascendante ; - une anse en forme de ruban ondulé de largeur décroissante constituant le prolongement en spirale de la partie supérieure de la lasse et se raccordant au pied de celle-ci ; - la combinaison de ces deux éléments fondée sur une double rotation conférant à l'ensemble une impression de mouvement.

Les défenderesses contestent la contrefaçon des droits d'auteur de la société VILLEROY & BOCH AG, les tasses n'ayant selon elles ni les mêmes proportions ni les mêmes bords, et la reproduction de caractéristiques banales et fonctionnelles non protégeables ne pouvant être assimilée à de la contrefaçon.

Elles considèrent que la société VILLEROY & BOCH AG ne caractérise pas l'atteinte à ses droits La société DIODON ajoute si le tribunal devait considérer la contrefaçon constituée, il devrait constater qu'elle a été victime de manœuvres frauduleuses de son fournisseur chinois, qui lut avait assuré que les tasses achetées étaient libres de droits, et l'exonérer en conséquence de sa responsabilité.


Sur ce,


En vertu de l'article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

L'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

Ainsi qu'il a été jugé, les sociétés défenderesses ont acheté, vendu ou commercialisé une tasse de couleur blanche, se caractérisant par la combinaison d'une forme tronconique du corps de la tasse dont la partie supérieure se prolonge en une anse en forme de ruban en spirale de largeur décroissante, qui se raccorde à son pied à la façon d'un ruban replié. La partie supérieure du corps de la tasse forme un début de spirale et est ainsi plus haute sur le côté où elle se prolonge en anse, créant une légère dissymétrie.

Cet élément de vaisselle reproduit les caractéristiques originales de la tasse sur laquelle la société VILLEROY & BOCH AG est titulaire de droits patrimoniaux d'auteur, à savoir la combinaison d'une forme conique de la tasse dont la partie supérieure se prolonge avec une anse ruban en spirale de largeur décroissante, qui fait corps avec la tasse et se raccorde à son pied en décrivant une rotation

Si le mouvement de rotation de l'anse en forme de ruban est moins prononcé dans la tasse commercialisée par les défenderesses, la reprise des caractéristiques originales de la tasse de la demanderesse suffisent à établir la contrefaçon de celle-ci.

Les défenderesses soutiennent que les caractéristiques reprises par la tasse qu'elles ont vendue sont banales et fonctionnelles, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où si une tasse doit nécessairement comporter un corps et une anse qui sont des éléments fonctionnels, il subsiste un degré de liberté laissé au créateur s'agissant de leurs formes, et il a été jugé que celles de la tasse de la société VILLEROY & BOCH AG n'étaient nullement banales puisque leur combinaison est originale et protégée par le droit d'auteur.

En conséquence, l'ensemble des défenderesses ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur de la société VILLEROY & BOCH AG sur sa tasse, ce qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de celle-ci. La société DIODON prétend être exonérée de sa responsabilité en raison de sa bonne foi, mais ainsi qu'il a été préalablement jugé, celle- ci est indifférente en matière de délit civil de contrefaçon Sa responsabilité sera en conséquence retenue.

II - SUR LES DEMANDES RELATIVES AU MODELE DM/062 896

Sur la validité des représentations n° 1.1 à 1.8 (sous tasse) et n°2 (ensemble de tasse et sous tasse) du modèle DM/062 896

Les sociétés CORA et TERDIS sollicitent le prononcé de la nullité du modèle n° DM/060 953 pour défaut de nouveauté et de caractère propre, au regard des antériorités qu'elles versent au débat et compte tenu du fait que la société VILLEROY & BOCH AG ne saurait s'approprier l'idée de libre parcours de réaliser un produit de table ondulé.

La société demanderesse réplique qu'aucune des antériorités produites ne présente dans le même agencement la combinaison de toutes les caractéristiques de la sous tasse couverte par le dépôt de modèle, et que l'impression d'ensemble qu'elle produit sur l'observateur averti est tout à fait différente de celle produite par les articles de vaisselle invoqués par les défenderesses.


Sur ce,


La nouveauté et le caractère propre doivent être appréciés au jour du dépôt du modèle, soit le 12 février 2003, Dès lors, les pièces produites par les défenderesses qui n'ont pas de date certaine ou sont postérieures à cette date ne sont pas pertinentes.

Vue du dessus, la sous-tasse de couleur blanche faisant l'objet des représentations n° 1.1 à l.8 du modèle DM/062 896, compose un rectangle dont les bords longitudinaux sont en forme de « s » inversé et allongé, et comporte un renfoncement circulaire destiné à accueillir la tasse à proximité d'une de ses extrémités. Vue sur le côté, la sous tasse est ondulée en forme de « s », elle repose sur la partie inférieure de l'évidement circulaire d'un côté et sur une barre rectiligne apposée de l'autre côté.

Les défenderesses opposent à titre d'antériorité un modèle international visant la France DM/042091 déposé le 24 novembre 1997 qui représente un récipient rectangulaire beaucoup plus liant que large, dont les bords longitudinaux sont en forme de « s » inversé et allongé.

Elles opposent également un modèle international visant la France DM/051291 lequel représente ce que les demanderesses présentent comme un coquetier, et ce que la société CORA estime être une sous tasse, sans qu'aucune des deux parties ne démontre qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre élément de vaisselle, étant précisé que la forme de celui-ci rend possible les deux utilisations. Vu du dessus, ce produit forme un rectangle aux bords rectilignes et comporte en son centre un renfoncement circulaire destiné à accueillir la tasse ou l'œuf. Vu sur le côté, il est ondulé en forme de « w » arrondi et allongé.

Aucune des antériorités versées au débat ne combine l'ensemble des caractéristiques de forme de la sous tasse de la demanderesse, de sorte que celle-ci doit être considérée comme étant nouvelle au sens de 1 code de la propriete intellectuelle">L51 1 -3 du code de la propriété intellectuelle.

Afin d'apprécier le caractère propre du modèle, il convient de se référer à l'observateur averti, lequel n'est pas un homme de l'an, mais doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Il s'agit donc en l'espèce de l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Au vu des antériorités produites, avaient déjà été divulgués à la date du dépôt des éléments de vaisselle présentant des ondulations, vues de dessus ou vues de côté, et notamment des ondulations en forme de « s » allongé, et une sous tasse présentant un renfoncement circulaire destiné à accueillir la tasse.

Toutefois, la sous-tasse objet des représentations n° 1.1 à 1.8 du modèle se distingue nettement des produits antérieurs aux yeux de l'observateur averti, par la combinaison d'ondulations qu'elle propose, tant de face que de côté, et par l'emplacement de l'évidement destiné à recevoir la tasse, ce qui lui confère un caractère propre au sens de l'article L511 -4 du code de la propriété intellectuelle.

Les défenderesses seront en conséquence déboutées de leur demande en nullité du modèle DM/062 8% pris en ses représentations n° 1.1 à 1.8.

L'ensemble n° 2 du modèle DM/062 896 est composé de la sous tasse n° 1.1 à 1.8 et de la tasse objet des représentations 9.1 à 9.4 du modèle DM/060 953.

La tasse est donc déjà connue de l'observateur averti, puisqu'elle a été divulguée par le modèle DM/060 953 le 2 août 2002. Par ailleurs, le modèle est composé de la seule association de deux modèles protégés, laquelle ne suffit pas à elle seule à lui conférer un caractère propre, dans la mesure où l'observateur averti distinguera nettement les deux objets juxtaposés sans attribuer à cet ensemble une identité particulière.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la représentation n° 2 du modèle DM/062 S96 et de dire que la société VILLEROY & BOCH AG est irrecevable à agir en contrefaçon de modèle relativement à celle-ci. Sur la contrefaçon des représentations n° 1.1 à 1.8 du modèle DM/062 896

La société VILLEROY & BOCH AG fait valoir que les sociétés défenderesses ont proposé à la vente et vendu des sous tasses contrefaisantes de son modèle.

Les sociétés défenderesses contestent la contrefaçon et exposent notamment que la demanderesse n'en rapporte pas la preuve, contestant la valeur probante des tickets de caisse des produits prétendument achetés en magasin.

Sur ce.

-S'agissant de la sous tasse comprise dans la « corbeille vesine T »

Ainsi qu'il a été jugé et contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est établi que des magasins à enseigne CORA ont vendu des produits sous la dénomination « corbeille vesine T » composé de deux tasses, deux sous tasses et de produits alimentaires, lesquels ont été acquis auprès de la société TERDIS.

La sous tasse comprise dans cette corbeille est tout comme la sous tasse déposée à titre de modèle de couleur blanche et se caractérise également par une forme rectangulaire, des bords longitudinaux en forme de « s » inversé et allongé, tant vu de dessus que de côté, avec un renfoncement circulaire destiné à accueillir la tasse à proximité d'une de ses extrémités.

La reprise de très nombreuses caractéristiques de la sous tasse protégée confère aux sous tasses litigieuses une impression visuelle d'ensemble identique à celle-ci aux yeux de l'observateur averti.

Les défenderesses soutiennent que cette impression serait créée par la reprise d'éléments banals et fonctionnels non protégeables, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où les éléments identifiants de la sous tasse ne sont pas dictés par des considérations pratiques mais esthétiques.

En conséquence, les sociétés CORA et TERDIS ont commis des actes de contrefaçon des reproductions n° 11 à 1 .8 du modèle DM/062 896, ce qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société VILLEROY & BOCH AG.

-S'agissant de la sous tasse comprise dans le « set de 4 cafés gourmands »

Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est établi que des magasins à enseigne CORA ont vendu sous la dénomination « sel de 4 cafés gourmands », des produits composés de quatre tasses et quatre sous tasses, ce qui est établi par : -le catalogue « Le monde de CORA 2011 » saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 16 février 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis au Croissy Beaubourg, lequel fait apparaître le produit sous cette dénomination en page 16 au prix de 12,90 euros, -du catalogue publié sur le site internet « calalogue.cora.fr» dont il a été dressé constat d'huissier le 19 décembre 2011, -du ticket de caisse du 26 novembre 2011 du magasin CORA d'H qui fait apparaître le produit « set de 4 cafés gourmands » au prix de 12,90 euros, -du produit « set de 4 cafés gourmands » versé au débat par la demanderesse au n° 27 selon bordereau.

La sous tasse comprise dans ce lot de vaisselle est tout comme la sous tasse déposée à titre de modèle de couleur blanche et se caractérise également par une forme rectangulaire, des bords longitudinaux ondulés en forme de « s » lorsque l'objet est vu de côté, avec un renfoncement circulaire destiné à accueillir la tasse à proximité d'une de ses extrémités.

La reprise de très nombreuses caractéristiques de la sous tasse protégée confère aux sous tasses litigieuses une impression visuelle d'ensemble identique à celle-ci aux yeux de l'observateur averti.

Les défenderesses soutiennent que celte impression sérail créée par la reprise d'éléments banals et fonctionnels non protégeables, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où les éléments identifiants de la sous tasse ne sont pas dictés par des considérations pratiques mais esthétiques,

En conséquence, la société CORA a commis des actes de co- contrefaçon des reproductions n° 1.1 à 1.8 du modèle DM/062 896, ce qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société VILLEROY & BOCH AG.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Sur l'originalité

La société VILLEROY & BOCH AG revendique des droits d'auteur sur la sous tasse objet des représentations n° 1.1 à 1.8 du modèle DM/062 806 dont l'originalité se caractérise selon elle par une combinaison inédite d'une forme rectangulaire associée à des bords longitudinaux en forme de « s » et d'un renfoncement circulaire au voisinage de l'une de ses extrémités.

Elle revendique également des droits d'auteur sur l'ensemble n° 2 du modèle DM/062 896 composé de la sous tasse n° 1.1 à 1.8 et delà tasse objet des représentations 9. 1 à 9.4 du modèle DM/060 953. Les sociétés CORA et TERDIS contestent la protection de ces éléments au titre de droit d'auteur

Sur ce.

Les défenderesses font valoir que la sous lasse et l'ensemble sous tasse et tasse objets des représentations n° l.l à 1.8 et n° 2 du modèle DM/062 896 de la demanderesse sont banals, mais il sera rappelé que l'originalité doit s'apprécier à la date de la création de l'œuvre revendiquée, laquelle sera fixée en l'espèce au 12 février 2003, date du dépôt du modèle DM7062 896.

Or à cette date, ainsi qu'il a été jugé dans le cadre de l'examen de la validité du modèle DM/062 896, aucune sous tasse divulguée ne présentait la combinaison de formes que présente la sous tasse de la demanderesse, et plus particulièrement ses ondulations en « s » et son renfoncement circulaires très caractéristiques.

Les défenderesses indiquent que cette sous tasse s'inscrit dans une tendance des objets de vaisselle en forme de « vague », mais outre que celte seule allusion à une vague est par trop imprécise, il peut exister de nombreuses façons de représenter des vagues ou ondulations et ces formes sont susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur si elles remplissent la condition d'originalité, ce qui est le cas en l'espèce.

11 sera en conséquence jugé que la sous tasse revendiquée, par la combinaison de ses formes et lignes, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur.

S'agissant de l'ensemble forme par la combinaison de la sous tasse et de la tasse, le tribunal relève que la simple association de deux objets originaux ne suffit pas à elle seule à conférer à cette juxtaposition une originalité, laquelle suppose qu'en ressorte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Or, la simple réunion d'une tasse et d'une sous tasse est hautement banale.

En conséquence, cet ensemble n'est pas protégé par le droit d'auteur, et la société VILLEROY &. BOCH AG sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur relativement à celui-ci.

Sur la contrefaçon

La demanderesse fait valoir que la comparaison des produits en cause met en évidence une reprise flagrante des caractéristiques originales de sa création, ce que contestent les défenderesses.

Sur ce.

Ainsi qu'il a été jugé, les sociétés CORA et TERDIS ont acheté, vendu ou commercialisé des sous tasses de couleur blanche, se caractérisant par une forme rectangulaire, des bords longitudinaux en ondulés en forme de « s », avec un renfoncement circulaire destiné à accueillir la tasse à proximité d'une de ses extrémités.

Cet élément de vaisselle reproduit les principales caractéristiques originales de la sous tasse sur laquelle la société VTLLEROY & BOCH AG est titulaire de droits patrimoniaux d'auteur, à savoir la combinaison d'une forme rectangulaire associée à des bords longitudinaux en forme de « s » et d'un renfoncement circulaire au voisinage de l'une de ses extrémités, ce qui établit la contrefaçon

Les défenderesses soutiennent que les caractéristiques reprises par leurs sous tasses sont banales et fonctionnelles, ce qui ne sera pas retenu dans la mesure où les éléments identifiants de la sous tasse ne sont pas dictés par des considérations pratiques mais esthétiques.

En conséquence, la société CORA et la société TERDIS ont commis des actes de contrefaçon des reproductions n° 1.1 à 1.8 du modèle DM/062 896, ce qui engage leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société VILLERÔY & BOCH AG.

III - SUR LeS DEMANDES RELATIVES A L’ASSIETTE DE FORME CARREE COUVERTE PAR LES REPRESENTATIONS n° 3.1 à 3.4 du modèle DM/059 768

Sur la validité du modèle DM/059 768 pris en ses représentations n° 3.1 à 3.4

La société CORA sollicite le prononcé de la nullité du modèle DM/059 768 pour défaut de nouveauté et de caractère propre, au regard des antériorités qu'elle verse au débat.

La société VILLEROY & BOCH AG fait valoir qu'aucune des antériorités produites ne présente dans le même agencement la combinaison de toutes les caractéristiques de l'assiette carré couverte par le dépôt de modèle, et que l'impression d'ensemble qu'elle produit sur l'observateur averti est tout à fait différente de celle produite par les articles de vaisselle invoqués par les défenderesses.


Sur ce,


La nouveauté et le caractère propre doivent être appréciés au jour du dépôt du modèle, soit le 23 mars 2002. Dès lors, les pièces produites par les défenderesses qui n'ont pas de date certaine ou sont postérieures à cette date ne sont pas pertinentes.

L'assiette objet des représentations n° 3.1 et 3.4 du modèle DM/059 768 se décrit comme une assiette blanche ayant la forme d'un carré déformé, dont les quatre côtés sont ondulés en forme de « s » très allongé, et étant pourvu sur tout son contour d'un rebord surélevé. Aucune des antériorités versées au débat ne combine l'ensemble des caractéristiques de forme de cette assiette, de sorte que celle-ci doit être considérée comme étant nouvelle au sens de L511-3 du code de la propriété intellectuelle

Afin d'apprécier le caractère propre du modèle de la demanderesse, il convient de se référer à l'observateur averti, lequel n'est pas un homme de l'art, mais doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Il s'agit donc en l'espèce de l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Au vu des antériorités produites, et notamment du modèle DM 001771 du 21 mars 2000 et du modèle DM 993983 du 17 juin 1999, ont été divulguées avant le dépôt du modèle en cause des assiettes carrées pourvues d'un bord surélevé formant une bande tout autour de l'assiette, et dont les bords décrivent des ondulations.

Néanmoins, lesdites ondulations sont nombreuses et peu prononcées et ne forment pas un « s » allongé de chaque côté de l'assiette, ce qui est particulièrement caractéristique sur le modèle déposé par la société VTLLEROY & BOCH AG

11 s'en infère que la combinaison proposée par ce dernier produit sur l'observateur averti, qui est l'acheteur habituel de vaisselle, une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tous les dessins ou modèles divulgués avant sa date de dépôt, ce qui établit son caractère propre.

La société CORA sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité du modèle DM/059 768.

Sur la contrefaçon du modèle DM/059 768

La société VILLEROY & 13OCH AG fait valoir que les sociétés défenderesses ont proposé à la vente et vendu des assiettes contrefaisantes de son module. Les sociétés défenderesses contestent la contrefaçon et exposent notamment que la demanderesse n'en rapporte pas la preuve, contestant la valeur probante des tickets de caisse des produits prétendument achetés en magasin.

Sur ce.

Au contraire de ce qu'affirmé par la société CORA, il est établi qu'elle a commercialisé des assiettes carrées aux bords ondulés par : -le catalogue « Le monde de CORA 2011 » saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 16 février 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis au Croissy Beaubourg, lequel fait apparaître des assiettes carrées à bords ondulés en page 21 au prix de 3,50 euros s'agissant des assiettes plates et 2,90 euros s'agissant des assiettes à dessert, -du catalogue publié sur le site internet « catalogue.cora.fr» dont il a été dressé constat d'huissier le 19 décembre 2011, -du ticket de caisse du 26 novembre 2011 du magasin CORA d'H qui fait apparaître le produit « assiette plate» au prix de 3,50 euros, -du produit « assiette carrée CORA versé au débat par la demanderesse au n° 30 selon bordereau.

Il ressort du procès-verbal de la saisie contrefaçon du 12 mars 2012 au scinde l'établissement secondaire de la société CORA sis à Saint Martin sur Le Pré que la défenderesse a acquis ces assiettes directement auprès d'un fournisseur chinois.

Les assiettes commercialisées par la société CORA sont comme l'assiette objet du modèle de la demanderesse de forme carrée, avec des bords ondulés en forme do « s » allongé mais contrairement à celles-ci, elles ne sont pas pourvues de rebords sur tout leur contour, mais uniquement sur deux des côtés qui se font face. Celte différence confère aux assiettes litigieuses une physionomie différente de celle déposée à titre de modèle, de sorte que l'observateur averti ne pourra avoir en les examinant une impression visuelle d'ensemble identique.

En conséquence, la société VILLEROY &. BOCH AG sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de son modèle DM/059 76S pris en ses représentations n° 3.1 à 3.4.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Sur l'originalité

La société VILLEROY & BOCH AG revendique des droits d'auteur sur l'assiette objet des représentations n° 3.1 et 3.4 du modèle DM/059 768 dont l'originalité se caractérise selon elle par une combinaison inédite d'une assiette à rebords de forme carrée avec quatre rebords symétriques et des côtés courbes en forme de « s ».

La société CORA conteste la protection de ces éléments au titre de droit d'auteur.


Sur ce,


Les défenderesses font valoir que l'assiette objet des représentations n° 3.1 et 3.4 du modèle DM/059 768 de la demanderesse est banale, mais il sera rappelé que l'originalité doit s'apprécier à la date de la création de l'œuvre revendiquée, laquelle sera fixée en l'espèce au 21 mars 2002, date du dépôt du modèle.

Or à cette date, ainsi qu'il a été jugé dans le cadre de l'examen de la validité du modèle DM/059 768, aucune assiette divulguée ne présentait la combinaison de formes que présente l'assiette de la demanderesse, et plus particulièrement ses ondulations et sa symétrie très caractéristiques.

Les défenderesses indiquent que cette assiette s'inscrit dans une tendance des objets de vaisselle en forme de « vague », mais outre que cette seule allusion à une vague est par trop imprécise, il peut exister de nombreuses façons de représenter des vagues ou ondulations et ces formes sont susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur si elles remplissent la condition d'originalité, ce qui est le cas en l'espèce.

Il sera en conséquence jugé que l'assiette revendiquée, par la combinaison de ses formes et lignes, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur.

Sur la contrefaçon

La demanderesse fait valoir que la comparaison des produits en cause met en évidence une reprise flagrante des caractéristiques originales de sa création, ce que contestent les défenderesses.


Sur ce,


Ainsi qu'il a été jugé, la société CORA a commercialisé des assiettes carrées aux bords ondulés en forme de « s » allongé, dont deux des côtés opposés sont pourvus d'un rebord.

Cet élément de vaisselle ne reproduit pas la combinaison originale que constitue l'assiette de la défenderesse, qui est quant à elle pourvue de rebords sur tout son pourtour.

En conséquence, la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas établie et la société V1LLEROY & BOCH AG sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre s'agissant des assiettes carrées commercialisées par la défenderesse.

IV - SUR LES DEMANDES RELATIVES A L'ASSIETTE DE FORME RECTANGULAIRE COUVERTE PAR LES REPRESENTATIONS n° 4.1 à 4.3 du modèle DM/055 181

Sur la validité du modèle DM/055181 pris en ses représentations n° 4.1 à 4.3

La société CORA sollicite le prononcé de la nullité du modèle DM/055 181 pour défaut de nouveauté et de caractère propre, au regard des antériorités qu'elle verse au débat.

La société VILLEROY & BOCH AG fait valoir qu'aucune des antériorités produites ne présente dans le même agencement la combinaison de toutes les caractéristiques de l'assiette rectangulaire couverte par le dépôt de modèle, et que l'impression d'ensemble qu'elle produit sur l'observateur averti est tout à fait différente de celle produite par les articles de vaisselle invoqués par les défenderesses.


Sur ce,


La nouveauté et le caractère propre doivent être appréciés au jour du dépôt du modèle, soit le 15 février 2001. Dès lors, les pièces produites par les défenderesses qui n'ont pas de date certaine ou sont postérieures à cette date ne sont pas pertinentes.

L'assiette objet des représentations n° 4.1 à 4.3 du modèle DM/055 181 est une assiette blanche ayant la forme d'un rectangle déformé, dont deux côtés opposés sont ondulés en forme de « s » très allongé dont les deux autres côtés sont rectilignes. EIle est pourvue sur tout son contour d'un rebord surélevé.

Aucune des antériorités versées au débat ne combine l'ensemble des caractéristiques de forme de cette assiette, de sorte que celle-ci doit être considérée comme étant nouvelle au sens de L511-3 du code de la propriété intellectuelle

Afin d'apprécier le caractère propre du modèle de la demanderesse, il convient de se référer à l'observateur averti, lequel n'est pas un homme de l'art, mais doit s'entendre d'un utilisateur doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Il s'agit donc en l'espèce de l'acheteur habituel de vaisselle, que ce soit à titre personnel ou professionnel.

Au vu des antériorités produites, et notamment du modèle DM 001771 du 21 mars 2000 et du modèle DM 9939S3 du 17 juin 1999. ont été divulguées avant le dépôt du modèle en cause des assiettes carrées pourvues d'un bord surélevé formant une bande tout autour de l'assiette, et dont les bords décrivent des ondulations.

Néanmoins, les ondulations des assiettes antérieures sont nombreuses et peu prononcées, et ne forment pas un « s » allongé sur deux côtés de l'assiette, ce qui est particulièrement caractéristique sur le modèle déposé par la société VILLEROY & BOCH AG. En outre, elles ne conservent pas deux côtés rectilignes, et aucune d'entre elle n'est rectangulaire.

11 s'en infère que la combinaison proposée par le modèle en cause produit sur l'observateur averti, qui est l'acheteur habituel de vaisselle, une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tous les dessins ou modèles divulgués avant sa date de dépôt, ce qui établit son caractère propre.

La société CORA sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité du modèle DM/055 181

Sur la contrefaçon du modèle DM/055 181 La société VILLEROY & BOCH AG fait valoir que les sociétés défenderesses ont proposé à la vente et vendu des assiettes contrefaisantes de son modèle.

Les sociétés défenderesses contestent la contrefaçon et exposent notamment que la demanderesse n'en rapporte pas la preuve, contestant la valeur probante des tickets de caisse des produits prétendument achetés en magasin

Sur ce.

Au contraire de ce qu'affirmé par la société CORA, il est établi qu'elle a commercialisé un ensemble composé d'un plat à cake et d'un sous plat constitué d'une assiette rectangulaire aux bords ondulés par -le catalogue « Le monde de CORA 2011 » saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 16 février 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis au Croissy Beaubourg, lequel fait apparaître un plat à cake et d'un sous plat constitué d'une assiette rectangulaire en page 21 au prix de 5,90 euros, -le catalogue publié sur le site internet « catalogue.cora.fr » dont il a été dressé constat d'huissier le 19 décembre 2011. -le ticket de caisse au 26 novembre 2011 du magasin CORA d'H qui fait apparaître le produit «plat à cake» au prix de 5,90 euros, -le produit ci assiette rectangulaire CORA» versé au débat par la demanderesse au n° 32 selon bordereau.

Il ressort du procès-verbal de la saisie contrefaçon du 12 mars 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis à Saint Martin sur Le Pré que la défenderesse a acquis ces assiettes et plat à cake directement auprès d'un fournisseur chinois

Les assiettes commercialisées par la société CORA sont comme l'assiette objet du modèle de la demanderesse de forme rectangulaire, avec des bords ondulés en forme de « s » allongé, mais contrairement à celles-ci, elles ne sont pas pourvues de rebords sur tout leur contour, mais uniquement sur deux des côtes qui se font face. Cette différence confère aux assiettes litigieuses une physionomie différente de celle déposée à titre de modèle, de sorte que l'observateur averti ne pourra avoir en les examinant une impression visuelle d'ensemble identique.

En conséquence, la société VILLEROY & BOCH AG sera déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de son modèle DM/055 181 pris en ses représentations n° 4 1 à 4.3.

Sur la contrefaçon de droits d'auteur

Sur l'originalité

La société VILLEROY & BOCH AG revendique des droits d'auteur sur l'assiette objet des représentations n° 4.1 à 4.3 du modèle DM/055 181 dont l'originalité se caractérise selon elle par une combinaison inédite d'une assiette à rebords de forme rectangulaire avec deux côtés courbes en forme de « s » et deux côtés rectilignes placés symétriquement.

La société CORA conteste la protection de ces éléments au titre de droit d'auteur.

Sut ce,

Les défenderesses font valoir que l'assiette objet des représentations n° 4.1 à 4.3 du modèle DM/055 181 de la demanderesse est banale, mais il sera rappelé que l'originalité doit s'apprécier à la date de la création de l'œuvre revendiquée, laquelle sera fixée en l'espèce au 15 février 2001, date du dépôt du modèle

Or à cette date, ainsi qu'il a été jugé dans le cadre de l'examen de la validité du modèle DM/055 181, aucune assiette divulguée ne présentait la combinaison de formes que présente l'assiette de la demanderesse, et plus particulièrement ses ondulations en « s » sur deux côtés opposés de l'assiette et sa symétrie très caractéristiques.

Les défenderesses indiquent que cette assiette s'inscrit dans une tendance des objets de vaisselle en forme de « vague », mais outre que cette seule allusion à une vague est par trop imprécise, il peut exister de nombreuses façons de représenter des vagues ou ondulations et ces formes sont susceptibles d'être protégées au titre du droit d'auteur si elles remplissent la condition d'originalité, ce qui est le cas en l'espèce.

11 sera en conséquence jugé que l'assiette revendiquée, par la combinaison de ses formes et lignes, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et constitue une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur.

Sur la contrefaçon

La demanderesse fait valoir que la comparaison des produits en cause met en évidence une reprise flagrante des caractéristiques originales de sa création, ce que contestent les défenderesses.

Sur ce.

Ainsi qu'il a été jugé, la société CORA a commercialisé des assiettes rectangulaires aux bords ondulés en forme de « s » allongé, dont deux des côtés opposés sont pourvues d'un rebord.

Cet élément de vaisselle ne reproduit pas la combinaison originale que constitue l'assiette de la défenderesse, qui est quant à elle pourvue de rebords sur tout son pourtour.

En conséquence, la contrefaçon de droits d'auteur n'est pas établie et la société VILLEROY &, BOCH AG sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce litre s'agissant des assiettes rectangulaires commercialisées par la défenderesse.

V - SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE

La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE fait valoir que la gamme « New Wave» à laquelle appartiennent les éléments de vaisselle contrefaits est l'une des collections emblématiques qu'elle commercialise et que les sociétés défenderesses ont cherché à créer une confusion dans l'esprit du public avec ces produits en mettant en vente une copie quasi-servile de ceux-ci.

Elle estime que ces agissements sont également constitutifs de parasitisme économique, dans la mesure où elles ont voulu se placer dans son "sillage sans bourse délier, ceci alors qu'elle a réalisé de nombreux investissements marketing pour assurer la promotion de son service, en commercialisant des produits de piètre qualité à vil prix sans effectuer aucun investissement promotionnel.

Les défenderesses font valoir que la demanderesse ne justifie pas de l'existence de faits distincts des actes de contrefaçon reprochés qui lui permette d'agir sur le fondement de la concurrence déloyale.

Les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH exposent qu'elles exercent des activités différentes de celles de la demanderesse, de sorte qu'elles ne se trouvent pas dans une situation de concurrence vis-à-vis de celle-ci qui exerce son activité dans le domaine des arts de la table, en l'absence de vente de produits de même nature et de clientèle potentielle commune.

S'agissant des actes de parasitisme qui leur sont reprochés, les sociétés CONFISERIE DU TECH et DIODON indiquent qu'elles ne peuvent tirer aucun profit à se placer dans le sillage d'une société dont l'activité est totalement étrangère à la leur.

Elles contestent par ailleurs que les articles de vaisselle vendus par la demanderesse soit particulièrement connus sur le marché français.

Elles soutiennent que dans les « coffrets 4 tasses garnies LE TECH » vendus, ce ne sont pas les tasses litigieuses mais les chocolats et bonbons qui sont mis en avant, le consommateur achetant le produit pour les confiseries qu'il contient et non pour la vaisselle qui est un simple contenant et n'est pas l'élément déclencheur de l'achat.

La société TERDIS expose de la même façon que sa « corbeille vesine T » est composée principalement de produits alimentaires dans le cadre d'un coffret vendu pour les fêtes, dont les tasses ne constituent pas un produit d'appel.

Les sociétés TERDIS et CONFISERIE DU TECH précisent que dans la mesure où les éléments caractéristiques des éléments de vaisselle revendiqués par les demanderesses ne sont pas visibles par l'acheteur, ils ne peuvent entraîner la confusion.

L'ensemble des défenderesses indique que les produits VILLEROY & BOCH sont destinés à une clientèle haut de gamme et ne peuvent être confondus avec des articles vendus en grandes surfaces.

Elles exposent que la vente à prix inférieur n'est pas, selon une jurisprudence constante, constitutive de concurrence déloyale.

La société CONFISERIE DU TECH ajoute que l'indication de la provenance des produits est explicitement mentionnée sur l'étiquette du « coffret 4 tasses garnies LE TECH », ce qui exclut toute confusion.

Sur ce.

-En ce qui concerne les produits justes contrefaisants, à savoir les tasses incluses dans le« coffret-4 tasses garnies LE TECH », les tasses incluses dans la « corbeille vesine T » et les sous tasses

De mêmes faits ne peuvent faire l'objet au profit d'une même personne d'une double condamnation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

Néanmoins en l'espèce, est demanderesse sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme non pas la société VILLEROY & BOCH AG, qui a formé des demandes au titre de la contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, mais la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, laquelle n'a formé aucune demande au titre de la contrefaçon.

Les demandes de la société VTLLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE seront donc déclarées recevables.

II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale , sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Au vu du catalogue de la société DIODON saisi lors des opérations de saisie contrefaçon du 1er mars 2012 et de son site internet, celle-ci commercialise des articles de vaisselle de sorte qu'elle se trouve en situation de concurrence avec la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, peu important qu'il existe une différence de niveau de gamme entre les produits vendus dès lors qu'ils sont de même nature.

Le « coffret 4 tasses garnies LE TECH » vendu par les sociétés CONFISERIE DU TECH et CORA et la « corbeille vesine T » vendue par les sociétés TERDIS et CORA comportant les tasses contrefaisantes sont composés à proportions égales ou quasi-égales de produits alimentaires, qui remplissent lestasses, et d'articles de vaisselle. Ils constituent donc à la fois des articles alimentaires et des articles de vaisselle, de sorte que leur vente met en concurrence les défenderesses et la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.

Il sera en conséquence retenu que toutes les sociétés défenderesses se situent dans un rapport concurrentiel avec la société VILLEROY & BOCI l ARTS DE LA TABLE.

La copie quasi-servile de produits protégés par des droits privatifs constitue, à l'égard du distributeur exclusif de ces marchandises, un acte distinct de concurrence déloyale dans la mesure où elle suppose la reprise des caractéristiques essentielles du produit, ce qui entraîne un risque de confusion pour le consommateur.

Or en l'espèce, il a été démontré que la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE est distributrice exclusive des tasses et sous tasses de la gamme « New Wave» protégées par le droit d'auteur et le droit des dessins et modèles appartenant à la société VILLEROY & BOCH AG.

Les sociétés CONFISERIE DU TECH et T exposent qu'il n'existe malgré tout pas de risque de confusion car les éléments caractéristiques des produits de vaisselle ne seraient pas visibles pour le consommateur, ce qui à l'observation des « coffret 4 tasses garnies LE TECH » et « corbeille vesine T » s'avère inexact, les articles de vaisselle étant parfaitement visibles à travers la pellicule de plastique transparent qui entoure et maintient les coffrets.

La circonstance selon laquelle le « coffret 4 tasses garnies LE TECH » porte une étiquette avec la mention en petits caractères « Confiserie du tech » ainsi que l'adresse de la société n'est pas de nature à écarter le risque de confusion créé auprès du consommateur, celui-ci pouvant attribuer à la société défenderesse les confiseries, au regard de sa dénomination sociale, mais pas nécessairement les tasses, les coffrets étant composés de plusieurs éléments. L'acheteur peut en effet être amené à penser qu'il existe un partenariat entre le producteur de chocolat et le vaisselier VILLEROY & BOCH dans le cadre de ce coffret.

En effet, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il n'est pas exclu que le consommateur puisse penser trouver des produits VILLEROY & BOCH dans un supermarché, car si ceux-ci constituent des articles de vaisselle haut de gamme, ils ne sont pas des articles de luxe.

Les sociétés CONFISERIE DU TECH, T et CORA ont en tout état de cause tiré indûment profit de la vente des produits contrefaisants au sein des coffrets, dont ils constituent un élément substantiel de nature à guider l'achat du consommateur, au même titre que les confiseries les composant.

Selon la demanderesse, la confusion créée et je profit indûment tiré par les sociétés défenderesses sont d'autant plus importants que ses tasses et sous tasses « New Wave » sont particulièrement connues du public. Elle produit à l'appui de ses dires un tableau qu'elle présente comme un récapitulatif de ses investissements publicitaires et qui est certifié par Monsieur Jean Michel M, qui se présente comme le « DAF » ou directeur administratif et financier et dont la valeur probante est contestée par la société CONFISERIE DU TECH. Outre que ces documents prétendument certifiés ne sont pas accompagnés d'une copie de la pièce d'identité de l'intéressé, cette certification est établie par un salarié de la demanderesse et n'est pas confirmée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme probants en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

La demanderesse verse également au débat des catalogues « M House of Villeroy et Boch » depuis 2003 ainsi que quelques insertions publicitaires ou parutions presse relatives à sa gamme « New Wave » entre 2003 et 2011, mais dont le nombre est insuffisant en l'absence d'autres éléments notamment chiffrés, pour démontrer la notoriété de son service « New Wave » auprès du public.

La société VILLEROY & BOCH AG invoque également la vente à vil prix des produits contrefaisants, mais ne le démontre pas au regard des prix pratiqués par les défenderesses, étant rappelé que la vente à prix inférieur n'est pas constitutive de concurrence déloyale.

En conséquence, les laits de concurrence déloyale et parasitaires sont établis à rencontre de : -la société CORA qui a commercialisé le « coffret 4 tasses garnies LE TECH » qui comprend quatre tasses contrefaisantes, la « corbeille vesine T » qui comprend deux tasses et deux sous tasses contrefaisantes et ainsi que le« set de 4 cafés gourmands » qui comprend quatre sous tasses contrefaisantes, -la société TERDIS qui a vendu à la société CORA la « corbeille vesine T », -la société CONFISERIE DU TECH qui a vendu à la société CORA le « coffret 4 tasses garnies LE TECH », -la société DIODON qui a vendu à la société CONFISERIE DU TECH un lot d'articles de vaisselle contenant quatre tasses contrefaisantes.

La responsabilité civile délictuelle des défenderesses est engage à l'encontre de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE s'agissant de ces actes.

-En ce qui concerne les produits n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation sur le fondement de la contrefaçon, à savoir, les assiettes carrées et rectangulaires et les ensembles tasse et sous tasse commercialisés par la société CORA

La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE qui commercialise les tasses et sous tasses « New Wave » lait valoir que l'offre à la vente d'un ensemble de tasses et sous tasses dans le cadre de la « corbeille vesine T » constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire distinct de la vente de ces articles pris séparément.

Cependant, dans la mesure où il a été jugé que la vente de chacun des articles de vaisselle inclus dans le coffret constituait un acte de concurrence déloyale, il ne peut être retenu en sus que la vente de ces deux articles réunis constitue un acte de concurrence déloyale distinct.

S'agissant du « set 4 cafés gourmands », qui est composé d'une sous tasse contrefaisante et d'une tasse qui n'a pas été jugée contrefaisante, il a été jugé que la vente de la sous tasse constituait un acte de concurrence déloyale, et la tasse qui est vendue dans le cadre de ce set a un aspect tout à fait différent de la tasse « New Wave » vendue par la demanderesse. Dès lors, cette dernière ne caractérise aucun acte de concurrence déloyal distinct de celui de la vente de la sous tasse.

S'agissant des assiettes carrées et rectangulaires vendues par la société CORA, le tribunal a jugé celles-ci non contrefaisantes des droits de la société VILLEROY &. BOCH AG sur ses assiettes, car elles n'en reprenaient pas les caractéristiques essentielles compte tenu de leur différence significative d'aspect s'agissant de leurs rebords respectifs. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE n'établit aucun risque de confusion auprès du consommateur sur l'origine des produits, ni volonté de la société CORA de s'insérer clans son sillage, étant précisé qu'elle ne peut s'approprier le monopole des assiettes à ondulations de forme carrée ou rectangulaire.

En conséquence, aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire n'est établi s'agissant de la vente des ensembles de tasse et sous tasse et des assiettes carrées et rectangulaires par les défenderesses.

VI - SUR LES MESURES REPARATRICES

La société VILLEROY & BOCH AG expose avoir subi un préjudice tenant à l'atteinte portée à ses droits d'auteur et à ses dessins et modèles.

La société VILLEROY & BOCH AG demande encore la réparation de sa perte de marge industrielle sur les produits qu'elle vend à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qu'elle estime au nombre de produits contrefaisants multiplié par son taux de marge de 47,4% et par le prix de vente. La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE demande quant à elle la réparation de sa perte de marge commerciale de 73% .

La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE requiert en outre au titre de la réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre une indemnisation des investissements qu'elle a réalisés pour créer et faire vivre son réseau de distribution ainsi que pour faire la promotion de ses produits.

Les demanderesses justifient les condamnations in solidum des défenderesses par le fait que l'ensemble des revendeurs a contribué à !a réalisation de l'entier dommage subi.

Elles sollicitent donc la condamnation in solidum a la réparation de l'atteinte aux droits privatifs, des marges perdues et des investissements détournés : -des sociétés CONFISERIE DU TECH, DIODON et CORA s'agissant du « coffret 4 tasses garnies LE TECH », -des sociétés TERDIS et CORA s'agissant de la « corbeille vesine T».

Elles sollicitent la condamnation de la société CORA seule s'agissant des « set de 4 cafés gourmands » et des assiettes carrées et rectangulaires.

Les défenderesses contestent le quantum des préjudices tel que chiffrés par les demanderesses.

Elles exposent en outre que celles-ci cherchent à obtenir une double indemnisation puisqu'elles forment des demandes similaires portant sur les mêmes produits dans le cadre d'une autre procédure enregistrée sous le n° RG 12/16338 devant la présente juridiction.

S'agissant des demandes de condamnation in solidum, elles les contestent au motif qu'elles n'ont pas toutes acheté ou vendu les mêmes quantités de product.

Elles remettent en cause la valeur probante de l'attestation et des documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier des demanderesses, et exposent que les demanderesses ne justifient pas du taux de marge qu'elles invoquent.


Sur ce,


Les articles L.331-1-3 et L521-7 du code de la propriété intellectuelle disposent que pour fixer les dommau.es et intérêts en matière de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. En matière de concurrence déloyale et parasitaire, la réparation des préjudices subis obéit aux principes généraux de la responsabilité délictuelle.

En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas, mais résulte soit de la loi, soit d'une stipulation expresse du contrat

En matière délictuelle, chacun des coauteurs d'un même dommage peut être condamné in solidum avec les autres à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

-Sur les mesures réparatrices relatives aux « coffret 4 tasses garnies LE TECH »

II ressort de la saisie contrefaçon du 1er mars 2012 que 2.118 coffrets ont été vendus à la société CORA par la société CONFISERIE DU TECH, ce qui correspond à 8.472 tasses contrefaisantes.

Le tribunal, qui est saisi simultanément de deux instances relatives à ce produit contrefaisant vendu par la société CONFISERIE DU TECH sous la référence 403 à des périodes concomitantes, relève que dans le cadre de l'instance n° RG 12/16338, il est retenu que la société CONFISERIE DU TECH a vendu à des sociétés de grande distribution, dont la société CORA, 7.516 coffrets alors qu'il n'est justifié que de l'achat de 6.000 lots de vaisselle auprès de la société DIODON. La société CONFISERIE DU TECH a vendu aux sociétés défenderesses dans l'instance n° RG 12/16338 ainsi qu'à la société METRO CASH AND CARRY avec laquelle les demanderesses ont transigé un total de 5.021 coffrets. Par conséquent, sur les 2.118 coffrets vendus à la société CORA, seuls 979 ont été élaborés par la société CONFISERIE DU TECH avec les lots de vaisselle achetés à la société DIODON, l'origine des tasses composant les 1.139 autres coffrets étant inconnue.

Ainsi qu'il a été jugé, l'attestation cl les documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, ne sont pas probants à eux seuls pour justifier du taux de marge invoqué par les demanderesses dans le cadre du calcul de leur préjudice.

La société VILLEROY & BOCH AG indique vendre les tasses qu'elle fabrique à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au prix de 2,16 euros, et celle-ci expose proposer ses tasses à ses revendeurs au prix de 9,77 euros. Si les demanderesses ne justifient pas de ces chiffres ceux-ci apparaissent réalistes au regard des prix figurant sur le catalogue de vente 2012 de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui propose la tasse expresse « New Wave C'a fie » à 18 euros. Le taux de marge perdu retenu pour chacune des sociétés demanderesses sera de 30%, soit 0,65 euros par tasse pour la société VILLEROY & BOCH AG et 2,93 euros pour la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.

Au regard du nombre de lots acquis et revendus par les défenderesses, il y a lieu de :

-condamner in solidum les sociétés CORA, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.545,40 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 11.473.SS euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 979 coffrets soit 3.916 lasses contrefaisantes.

-condamner in solidum les sociétés CORA et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.961 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 13.056,08 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.139 coffrets soit 4.456 tasses contrefaisantes.

Le tribunal relevé que ces 8.472 tasses contrefaisantes (3.916+4.456) acquises par la société CORA font l'objet d'une instance introduite par les demanderesses à rencontre notamment des sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH enregistrée sous le n° 12/16338. Afin d'éviter une double indemnisation des mêmes actes contrefaisants, les condamnations à des dommages et intérêts relativement aux marges perdues sur ces 8.472 tasses prononcées dans le cadre de la présente instance le seront sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l’instance n° 12/16338.

Dans le cadre de l'instance 12/16338, le tribunal indemnise la société VILLEROY & BOCH AG de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux d'auteur et à son modèle, du fait de la vente de ces 8.472 tasses par la société DIODON et/ou la société CONFISERIE DU TECH.

Les sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH ne peuvent donc être condamnées une seconde fois sur le fondement de l'atteinte aux droits privatifs causés par ces ventes, qui ont déjà été indemnisées.

La société VILLEROY & BOCH AG sera donc déboutée de sa demande au titre de l'atteinte à ses droits privatifs formée à l'encontre des sociétés DIODON et CONFISERIE DU TECH relativement à la vente du « coffret 4 tasses garnies LE TECH ».

11 sera en revanche retenu que la société CORA, en commercialisant les tasses contrefaisantes dans les magasins à enseigne CORA, a porté une atteinte distincte aux droits de propriété intellectuelle détenus par la société VILLEROY & BOCH AG qui n'a pas été indemnisée dans le cadre de l'instance 12/16338, dans la mesure où cette exposition au public a causé en elle-même une banalisation et une dilution supplémentaire du caractère propre et original des tasses protégées.

La société CORA sera en conséquence condamnée à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 3.000 euros au titre de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur et au modèle DM/060 953 pris en ses représentations n° 9.1 à 9.4 consécutivement à la vente du « coffret 4 tasses garnies LE TECH ».

Sur le préjudice complémentaire invoqué par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal retient ainsi qu'il a été jugé, que l'attestation et les documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, n'est pas probante pour justifier du montant des investissements réalisés par celle-ci pour promouvoir les articles de vaisselle de sa gamme « New Wave » sur lesquels elle détient des droits de distribution exclusifs.

Si elle justifie de la réalisation de catalogues au sein de laquelle sont représentés les articles en cause dans le cadre de la présente instance ainsi que de quelques parutions presse, ces publications sont insuffisantes pour démontrer des investissements massifs pour faire connaître ses produits dont auraient indûment profité les défenderesses.

La demanderesse ne justifie pas plus des frais et actions engagés pour le réseau de distribution sélective qu'elle indique avoir mis en place.

La société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE sera en conséquence déboutée de sa demande complémentaire au titre de la concurrence déloyale relative au détournement d'investissements, à rencontre de l'ensemble des défenderesses et s'agissant de l'ensemble des produits contrefaisants vendus, soit le « coffret 4 tasses garnies LE TECH », la « corbeille vesine T » et le « set de 4 cafés gourmands ».

-Sur les mesures réparatrices relatives à la « corbeille vesine T »

II résulte du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 30 août 2013 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis à Ludres que celle-ci a acquis de la société TERDIS selon factures des 26 octobre et 29 novembre 2011 3.600 « corbeilles vesine » au prix de 13,90 euros HT, ce qui correspond à un total de 7.200 ensembles de tasse et sous tasse contrefaisantes. Ainsi qu'il a été jugé, l'attestation et les documents certifiés par Monsieur Jean-Michel M, directeur financier de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, ne sont probants à eux seuls pour justifier du taux de marge invoqué par les demanderesses dans le cadre du calcul de leur préjudice.

La société VILLEROY & BOCH AG indique vendre les ensembles composés d'une tasse et d'une sous tasse qu'elle fabrique à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au prix de 4,42 euros, et celle-ci proposer ces ensembles à ses revendeurs au prix de 17,65 euros. Si les demanderesses ne justifient pas de ces chiffres, ceux-ci apparaissent réalistes au regard des prix figurant sur le catalogue de vente 2012 de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui propose la tasse expresso avec soucoupe de la gamme « New Wave » au prix de 32,90 euros.

Le taux de marge perdu retenu pour chacune des sociétés demanderesses sera de 30%, soit 1,33 euros par ensemble pour la société VILLEROY & BOCH AG et de 30%, 5,30 euros pour la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.

En conséquence, le préjudice résultant de la marge industrielle perdue par la société VILLEROY & BOCH AG du fait de la contrefaçon par les « corbeille vesine T » sera chiffré à la somme de 9.576 euros et celui résultant de la marge commerciale perdue par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE du fait de la concurrence déloyale le sera à la somme de 38.160 euros.

Les sociétés CORA et TERDIS ayant acheté et vendu la même quantité des produits contrefaisants, elles seront condamnées in solidum à verser ces sommes à ces deux sociétés en réparation de leurs pertes de marge.

Les défenderesses, en commercialisant des produits contrefaisants des droits d'auteur, du modèle international visant la France n° DM/060 953 pris en ses représentations 9.1 à 9.4 et du modèle n° DM/062 896 pris en ses représentations 1.1 à 1.8 ont porté atteinte à la valeur de ceux-ci, du fait de la banalisation et de la dilution du caractère propre et original des tasses protégées.

Elles seront en conséquence condamnées in solidum à réparer cette atteinte dans la mesure où elles ont chacune contribué par leurs actions à la réalisation de l'entier dommage subi, soit à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

-Sur les mesures réparatrices relatives au « set de 4 cafés gourmands »

Au vu procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée le 12 mars 2012 au sein de l'établissement secondaire de la société CORA sis à Saint Martin sur Le Pré, celle-ci a acquis 1.324 sets de son fournisseur chinois réceptionnés le 12 octobre 2011. Ces sets sont composés de quatre sous tasses contrefaisantes et de quatre tasses non contrefaisantes. Ont donc été acquis 5.296 sous tasses contrefaisantes.

La société VILLEROY & BOCH AG indique vendre les ensembles composés d'une tasse et d'une sous tasse qu'elle fabrique à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au prix de 4,42 euros, et celle-ci proposer ces ensembles à ses revendeurs au prix de 17,65 euros.

Si les demanderesses ne justifient pas de ces chiffres, ceux-ci apparaissent réalistes au regard des prix figurant sur le catalogue de vente 2012 de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, qui propose la tasse expresso avec soucoupe de la gamme « New Wave a au prix de 32,90 euros.

Seules les sous tasses composant les sets vendus par la société CORA étant contrefaisantes, l'indemnisation accordée ne pourra l'être que sur la base de la moitié du prix de vente des ensembles de tasse et sous tasse commercialisés par les demanderesses.

Le taux de marge perdu retenu pour chacune des sociétés demanderesses sera en conséquence de 15 %, soit 0,66 euros par ensemble pour la société VILLEROY & BOCH AG et de 15%, soit 2,65 euros pour la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE.

En conséquence, le préjudice résultant de la marge industrielle perdue par la société VILLEROY &. BOCH AG du fait de la contrefaçon par les « sets de 4 cafés gourmands » sera chiffré à la somme de 3.495,36 euros et celui résultant de la marge commerciale perdue par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE du fait de la concurrence déloyale le sera à la somme de 14.034,40 euros.

La société CORA sera condamnée à verser ces sommes à ces deux sociétés en réparation de leurs pertes de marge.

La défenderesse, en commercialisant des produits contrefaisants des droits d'auteur et du modèle n° DM/062 896 pris en ses représentations 11 à l 8, a porté atteinte à la valeur de ceux-ci, du fait de la banalisation et de la dilution du caractère propre et original des tasses protégées.

Elle sera en conséquence condamnée à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 5,000 euros de dommages et intérêts,

Sur les antres demandes réparatrices

II sera fait droit aux demandes d'interdiction, de retrait et de rappel des circuits commerciaux afin de destruction ainsi que précisé au dispositif de la présente décision. Les sociétés VILLEROY &, BOCH seront déboutées de leur demande de publication judiciaire, leurs préjudices ayant été intégralement réparés par les condamnations d'ores et déjà prononcées.

VI - SUR LES DEMANDERES EN GARANTIE

La société CONFISERIE DU TECH sollicite la condamnation de la société DIODON, son fournisseur, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, sur le fondement contractuel ainsi que sur celui des dispositions de l'article 1626 du code civil.

La société DIODON s'oppose à la demande de garantie formée à son encontre, au motif que la société CONFISERIE DU TECH est une professionnelle qui ne pouvait dès lors ignorer la contrefaçon, et doit assumer sa part de responsabilité.

La société CORA sollicite quant à elle la garantie de la société TERDIS et de la société CONFISERIE DU TECH au titre des condamnations relatives aux produits qui lui ont été vendus par celles-ci, sur le fondement contractuel ainsi que sur celui des dispositions de l'article 1626 du code civil.

La société CONFISERIE DU TECH conteste devoir celte garantie compte tenu du rôle actif joué par la société CORA dans l'achat direct de produits contrefaisants auprès d'un fournisseur chinois, et des vérifications nécessairement opérés par celle-ci en tant que professionnelle.


Sur ce,


En vertu de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Dans le cadre d'une chaîne de contrats translative de propriété, l'action directe dont dispose le sous acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie de l'éviction qu'il souffre dans l'objet vendu est nécessairement de nature contractuelle.

La qualité d'agent professionnel de l'activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même la garantie d'éviction.

En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les dispositions contractuelles propres à chaque convention liant les vendeurs aux acheteurs, il convient de condamner : -la société CONFISERIE DU TECH à garantir la société CORA des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit « coffret 4 tasses garnies LE TECH » qu'elle lui a vendu, -la société TERDIS à garantir la société CORA des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit « corbeille vesine T » qu'elle lui a vendus, -la société DIODON à garantir la société CONFISERIE DU TECH des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit 403 ou « coffret 4 lasses garnies LE TECH ». dans la mesure où elle lui a vendu les éléments de vaisselle contrefaisants qui le composent, ainsi que de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il leur appartenait de garantir à leurs acquéreurs et sous-acquéreurs que les produits vendus ne portaient pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La circonstance que la société CORA ait acheté directement sans passer par l'intermédiaire de la société CONFISERIE DU TECH des produits contrefaisants ne dispense nullement celle-ci de la garantir pour les produits qu'elle lui a vendus.

VII - SUR LES AUTRES DEMANDES

Sur la demande de la société TERDIS nu titre de la procédure abusive

La défenderesse, succombant, est mal fondée à soutenir que la présente procédure est abusive et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les sociétés défenderesses succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de celle-ci, qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à verser aux sociétés V1LLEROY & BOCH la somme de 7.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes comprenant les sommes relatives aux frais et honoraires d'huissier sollicitées par les demanderesses.

Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe et par mesure d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enregistrées sous les n° RG 12/04464 et 12/16338,

Et en premier ressort, Déboule les défenderesses de leurs demandes en nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 16 février 2012, 1 er mars 2012 et 12 mars 2012,

Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et T et CORA de leurs demandes tendant à écarter des débats des pièces communiquées par les autres parties.

Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leur demande tendant à écarter des débats les décisions de jurisprudence non communiquées ou citées sans références de publication,

Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE pour défaut de titularité de droits de propriété intellectuelle,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFISERIE DU TECH à rencontre de la société VILLEROY ET BOCH ARTS DE LA TABLE pour défaut de preuve de sa qualité de distributeur des articles de vaisselle « New Wave » sur le territoire franais,

En conséquence,

Déclare la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE recevable en ses demandes an titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Prononce la nullité de la représentation n° 2 du modèle DM/062 896,

Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'institut national de la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente, afin d'inscription au registre national des dessins et modèles,

En conséquence.

Déclare la société VILLEROY & BOCH AG irrecevable en ses demandes en contrefaçon de la représentation n° 2 du modèle DM/062 8%.

Déboute les sociétés défenderesses de leurs demandes en nullité du modèle n° DM/060 953 pris en ses représentations n° 9.1 à 9.4, du modèle DM/062 896 pris en ses représentations n° 1.1 à l.8, du modèle DM/059 768 pris en ses représentations 3.1 à 3.4, du modèle DM/055 18i pris en ses représentations 4. 1 à 4.3,

Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leurs demandes en contrefaçon des modèles DM/059 768 pris en ses représentations 3.1 à 3.4 et DM/055 181 pris en ses représentations 4.1 à 4.3 et de leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale se rapportant à ces produits. Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de leurs demandes en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale se rapportant aux produits issus de la représentation n° 2 du modèle DM/062 896,

Dit qu'en commercialisant le « coffret 4 tasses garnies LE TECH » les sociétés DIODON, CONFISERIE DU TECH, CORA ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle DM/060 953 pris en ses représentations n° 9 là 9.4 à rencontre de la société VILLEROY & BOCH AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,

Dit qu'en commercialisant la « corbeille vesine T », les sociétés TERDIS et CORA ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et des modèles DM7060 953 pris en ses représentations n° 9.1 à 9.4 et DM/062 896 pris en ses représentations n° 1.1 à l.8 à rencontre de la société VILLEROY & BOCH AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,

Dit qu'en commercialisant le « set de 4 cafés gourmands », la société CORA a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur et du modèle DM/062 896 pris en ses représentations n° 1,1 à 1.8 à l'encontre de la société VILLEROY & BOCH AG et des actes de concurrence déloyale et parasitaire par la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE,

En conséquence.

Condamne in solidum les sociétés CORA, DIODON et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.545,40 euros à fa société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 1 1.473,88 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 979 coffrets soit 3.916 tasses contrefaisantes, sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/16338,

Condamne in solidum les sociétés CORA et CONFISERIE DU TECH à verser la somme de 2.961 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon et la somme de 13 056,08 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale, qui correspond au préjudice relatif à la commercialisation de 1.139 coffrets soit 4.456 tasses contrefaisantes, sous réserve des sommes versées en exécution du jugement rendu le 14 mars 2014 dans l'instance n° 12/16338, Condamne la société CORA à verser à la société VILLEROY & BOCH AG la somme de 3.000 euros au titre de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux d'auteur et au modèle DM/060 953 pris en ses représentations n° 9 1 a 9.4 consécutivement à la vente du « coffret 4 tasses garnies LE TECH »,

Condamne in solidum les sociétés CORA et TERDIS à verser la somme de 9.576 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon constituée par la vente du produit « corbeille vesine T »,

Condamne in solidum les sociétés CORA et TERDIS à verser la somme de 38.160 euros à la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la concurrence déloyale constituée par la vente du produit « corbeille vesine T »,

Condamne in solidum les sociétés CORA et TERDIS à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur et de modèle constituée par la vente du produit « corbeille vesine T »,

Condamne la société CORA à verser la somme de 3 495,36 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de la marge industrielle perdue du fait de la contrefaçon constituée par la vente du produit « sel de 4 cafés gourmands »,

Condamne la société CORA à verser la somme de 14.034,40 euros la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE au titre de la marge commerciale perdue du fait de la contrefaçon constituée par la vente du produit « set de 4 cafés gourmands »,

Condamne la .société CORA à verser la somme de 5.000 euros à la société VILLEROY & BOCH AG au titre de l'atteinte à ses droits d'auteur et de modèle constituée par la vente du produit « set de 4 cafés gourmands »,

Déboute la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de ses demandes complémentaires au titre de la concurrence déloyale relativement au détournement d'investissements à rencontre de l'ensemble des défenderesses,

Fait interdiction aux sociétés CORA, TERDIS, CONFISERIE DU TECH et DIODON, sous astreinte de 100 € par infraction constatée passe un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant les produits portant atteinte aux droits d'auteur et de modèles de la société VILLEROY & BOCH AG et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE, de fabriquer, présenter ou exposer de tels produits, de les importer, de les détenir, de les offrir à la vente et de les commercialiser, l'infraction s’entendant de tout acte de fabrication, de présentation, d'offre en vente ou de vente d'un produit en cause.

Ordonne aux sociétés CORA, TERDIS, CONFISERIE DU TECH et DIODON le retrait du marché, le rappel des circuits commerciaux et la destruction devant huissier, sous le contrôle des sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE et aux frais des défenderesses tenues in solidum, de tous les articles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l'astreinte étant limitée à 3 mois,

Dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées.

Déboute les sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE de de leur demande de publication judiciaire.

Condamne la société CONFISERIE DU TECH à garantir la société CORA des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit « coffret 4 tasses garnies LE TECH ».

Condamne la société TERDIS à garantir la société CORA des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit « corbeille vesine T »,

Condamne la société DIODON' à garantir la société CONFISERIE DU TECH des condamnations prononcées à son encontre relativement au produit 403 ou « coffret 4 tasses garnies LE TECH », ainsi que de celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société TERDIS de sa demande au titre de la procédure abusive,

Condamne les sociétés CORA, TERDIS, CONFISERIE DU TECH et DIODON in solidum aux dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie LEGRAND, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne les sociétés CORA, TERDIS, CONFISERIE DU TECH et DIODON in solidum à verser aux sociétés VILLEROY & BOCH AG et VILLEROY & BOCH ARTS DE LA TABLE la somme de 7.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.