Vu la requête
, enregistrée le 21 février 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'
aux termes du I de l'article
22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 mars 1999, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiante ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article
22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... a excipé de l'illégalité de la décision du 5 mars 1999 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle s'est pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité était recevable ;
Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ( ...), reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ;
Considérant que, pour refuser à Mlle X..., titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste obtenu en Algérie en 1991, le renouvellement de son certificat de résidence, le PREFET DE POLICE a estimé que l'intéressée ne justifiait pas d'une progression suffisante dans les études de stomatologie qu'elle avait été admise à poursuivre en France en 1993 ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 1994 à 1998, Mlle X... a suivi les première et deuxième années de formation en stomatologie pédiatrique ; qu'à la date à laquelle le renouvellement de son certificat de résidence a été refusé à Mlle X..., l'intéressée était toujours inscrite dans un cycle d'études supérieures de stomatologie ; que c'est, dès lors, à tort qu'un titre de séjour lui a été refusé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er
: La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nadia X... et au ministre de l'intérieur.