Cour d'appel de Bordeaux, 16 juin 2016, 2015/00268

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    2015/00268
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MOUSSERELLE ; MOUSSERELLE AUX TROIS SAVEURS
  • Classification pour les marques : CL29 ; CL30
  • Numéros d'enregistrement : 1721381 ; 3425781
  • Parties : JECA SA / MILCO SAS
  • Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 27 avril 2010
  • Avocat(s) : Maître David M, Maître Christian H
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2016-06-16
Cour d'appel de Poitiers
2016-02-16
Cour de cassation
2014-12-10
Tribunal de grande instance de Saintes
2014-07-29
Cour d'appel de Poitiers
2010-04-27

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 16 juin 2016 PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A N° de rôle : 15/00268 SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (Pourvoi n° N 10-19.923) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 avril 2010 (RG : 08/03626) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES du 7 octobre 2008 (RG : 06/01470), suivant déclaration de saisine en date du 15 janvier 2015 DEMANDERESSE : SA JECA, agissant en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [...] – BP 20143 – 57603 FORBACH CEDEX représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître David M, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE : SAS MILCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle le Moulinveau, route de Moulinveau – 17400 LA VERGNE représentée par Maître Francis KAPPELHOFF-LANÇON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Christian H, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2016 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine FOURNIEL, président, chargée du rapport, et Catherine BRISSET, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Catherine FOURNIEL, président, Catherine BRISSET, conseiller, Laurence MICHEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 mars 2016 en remplacement de Jean-Pierre FRANCO, conseiller empêché, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S

ARRÊT

: - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE La société Milco, propriétaire de la marque 'Mousserelle' déposée le 11 septembre 1990 et renouvelée le 12 juillet 2000, commercialise et fabrique diverses préparations alimentaires à base de viande et plus particulièrement des terrines et pâtés sous plusieurs dénominations telles que Mousserelle aux trois saveurs, Mousserelle périgordelle, Mousserelle pur canard et elle a déposé le 27 avril 2006 la marque 'Mousserelle aux trois saveurs'. Au début de l'année 2006, cette société a rompu les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Jeca , qui distribue des produits de charcuterie, ce qui a donné lieu à un procès devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines puis la cour d'appel de Metz , laquelle a par arrêt du 27 septembre 2012, condamné la société Milco à payer à la société Jeca la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la rupture brutale des relations commerciales. Reprochant à la société Jeca de commercialiser une terrine sous la dénomination 'Mousse savourelle aux trois saveurs', la société Milco avait parallèlement saisi le tribunal de grande instance de Saintes d'une action en contrefaçon de marques et de droit d'auteur et en concurrence déloyale par assignation délivrée le 22 juin 2006. Par jugement du 07 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Saintes a : - débouté la société Jeca de sa demande de nullité de la marque 'Mousserelle aux trois saveurs' enregistrée sous le n°06/3425 781 ; - déclaré la société Jeca responsable de contrefaçon de la marque 'Mousserelle' enregistrée sous le n°1 721 381 et de la marque 'Mousserelle aux trois saveurs' enregistrée sous le n°06/3425 781 et de contrefaçon artistique par reproduction de la photographie du produit Mousserelle aux trois saveurs, au préjudice de la société Milco; - interdit à la société Jeca d'utiliser sous quelque forme et quelque manière que ce soit, la photographie du produit dénommé Mousserelle aux trois saveurs, et d'utiliser les dénominations Mousserelle et Mousse savourelle aux trois saveurs, sous astreinte de 500€ par infraction constatée, passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ; - sursis à statuer sur l'action en concurrence déloyale et sur le surplus des demandes, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans le litige qui opposait les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit que les dépens seraient réservés. Par déclaration du 24 octobre 2008, la société Jeca a relevé appel du jugement du Tribunal de grande instance de Saintes rendu le 07 octobre 2008. Par ordonnance du 5 mars 2009, le premier président de la Cour d'appel de Poitiers a autorisé la société Milco à procéder à une mesure de saisie contrefaçon et de constat dans les locaux de la société Jeca. Celle-ci ayant contesté cette mesure, le premier président a, le 28 juillet 2009, rétracté son ordonnance. Cette décision a été cassée par arrêt de la cour de cassation du 14 septembre 2010. Par arrêt du 27 avril 2010, la Cour d'appel de Poitiers a : - déclaré irrecevables les prétentions de la société Milco relatives à l'action en concurrence déloyale et à l'évaluation du préjudice subi, ainsi que celles relatives aux produits 'crémeux de canard au porto forme bûche', 'crème forestière foies de volaille forme bûche', 'mousse d'oie au Sauternes forme oie' et/ou 'pâté de gibier terrine ovale' ; - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il avait débouté la société Jeca de sa demande de nullité de la marque 'Mousserelle aux trois saveurs', déclaré la société Jeca responsable de contrefaçon de la marque 'Mousserelle' enregistrée sous le n°1 721 381 et de la marque 'Mousserelle aux trois saveurs' enregistrée sous le n°06/3425 781 et de contrefaçon artistique par reproduction de la photographie du produit Mousserelle aux trois saveurs, au préjudice de la société Milco et interdit à la société Jeca d'utiliser sous quelque forme et quelque manière que ce soit, la photographie du produit dénommé Mousserelle aux trois saveurs, et d'utiliser les dénominations Mousserelle et Mousse savourelle aux trois saveurs, sous astreinte de 500€ par infraction constatée ; - dit que l'astreinte commencerait à courir 8 jours après la signification du présent arrêt ; - dit que les dénominations 'Mousse aux trois saveurs' ou 'Mousse trois saveurs', lorsqu'elles sont utilisées sans être accolées au terme 'Savourelle', ne constituent pas une contrefaçon ; - ordonné la publication du présent arrêt dans 3 journaux ou revues au choix de la société Milco aux frais de la société Jeca, le coût global des trois publications ne pouvant excéder la somme de 15.000 € HT ; - débouté la société Jeca de sa demande en dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Jeca à payer à la société Milco la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la société Jeca aux dépens d'appel. Par déclaration du 29 juin 2010, la société Jeca a formé un pourvoi en cassation. Selon arrêt du 10 décembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, cassé et annulé mais seulement en ce que l'arrêt avait déclaré la société Jeca responsable de contrefaçon artistique et lui avait interdit d'utiliser sous quelque forme que ce soit, la photographie du produit dénommé 'Mousserelle aux trois saveurs' , remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyés devant la Cour d'appel de Bordeaux , a condamné la société Milco aux dépens , et vu l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté la demande de la société Milco et l'a condamnée à payer à la société Jeca la somme de 3.000 €. Après avoir relevé que pour déclarer la société Jeca responsable de contrefaçon artistique et lui faire interdiction d'utiliser la photo litigieuse , l'arrêt retenait que cette photographie , qui représentait un pâté rond et un pâté en forme de trapèze avec la mention 'mousserelle' écrite dans un cartouche sur le dessus , dans le cadre d'une composition élaborée, les produits présentés étant disposés dans un décor soigné, avait manifestement une originalité , la cour de cassation a jugé qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la photographie portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision. Par déclaration du 15 janvier 2015, la société Jeca a saisi la cour d'appel de Bordeaux désignée comme cour de renvoi. A la suite de la décision de la cour d'appel de Metz , l'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance de Saintes qui par jugement du 29 juillet 2014, a déclaré la société Jeca responsable de concurrence déloyale pour avoir continué à commercialiser la préparation ' Mousserelle Périgordelle 'après la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés, débouté la société Milco de ses autres demandes relatives à des faits de concurrence déloyale et de parasitisme , et avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de la société Milco , a ordonné une expertise , en demandant notamment à l'expert de rechercher le préjudice subi le cas échéant par cette société à la suite des faits de contrefaçon de marque et contrefaçon artistique énoncés par le jugement du 7 octobre 2008 et des faits de concurrence déloyale concernant la préparation dénommée Mousserelle Périgordelle'. Sur appel formé par la société Milco, la cour d'appel de Poitiers, selon arrêt du 16 février 2016, a notamment ordonné le sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice résultant de la reproduction, par la société Jeca, de la photographie du produit de la société Milco dénommé ' Mousserelle aux trois saveurs ' dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la présente cour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 18 mars 2016, la société Jeca, appelante et demanderesse à la saisine de la Cour de renvoi, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - dire et juger que la société Milco n'est pas recevable à agir faute de démontrer qu'elle est bien cessionnaire des droits d'auteur sur la photographie litigieuse ; - dire et juger que la photographie litigieuse n'est pas originale et ne saurait être protégée par le droit d'auteur ; - dire et juger que les demandes de Milco au titre de la concurrence déloyale et du préjudice qu'elle aurait prétendument subi sont irrecevables. À titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de dire et juger que les demandes de Milco au titre de la concurrence déloyale et du préjudice ne sont pas fondées et en conséquence, de : - déclarer la société Milco irrecevable et infondée en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter ; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saintes en ce qu'il l'a déclarée responsable de contrefaçon artistique par reproduction de la photographie du produit 'Mousserelle aux Trois saveurs' ; - condamner la société Milco à lui payer une somme de 35.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société Milco aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la SCP Claire Le Barazer &Laurène d’Amiens, avocat au barreau de Bordeaux, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir : * sur l'absence de contrefaçon de droits d'auteur, que Milco n'est pas recevable à agir, faute de pouvoir démontrer qu'elle est bien cessionnaire des droits d'auteur sur la photographie litigieuse ; qu'en effet, aucun élément y compris l'attestation de la société 'J+M Numérique' du 22 mai 2006 ne permet d'identifier le titulaire des droits d'auteur sur cette photographie qui aurait été à même de céder ces droits à la société Milco ; que la photographie n'a jamais été divulguée sous le nom de la société 'J+M Numérique' de sorte que cette dernière ne peut pas bénéficier de la présomption de titularité posée par l'article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, que l'attestation de 2006 n'a pas été faite dans les formes des articles 201 et suivants du code de procédure civile , et n'a aucune force probante , qu'elle ne précise en rien à qui les droits auraient été cédés, qu'elle n'est pas conforme à l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, et que Milco ne rapportant pas non plus la preuve que cette photographie aurait été divulguée sous son nom, ne peut bénéficier de la présomption de titularité ; * sur l'absence d'originalité de la photographie , que celle-ci constitue une simple représentation du produit et ne constitue donc pas une oeuvre de l'esprit satisfaisant à la condition d'originalité imposée pour bénéficier des règles relatives aux droits d'auteur ; que la société Milco lui a remis ce matériel publicitaire sans réserve et n'a jamais retiré son autorisation ni mis Jeca en demeure de ne pas utiliser ce matériel ; que la société Milco ne démontre pas qu'elle a utilisé le visuel pour commercialiser un produit concurrent ; alors qu'elle-même démontre qu'elle a pu s'approvisionner en produit Milco postérieurement à la rupture par cette dernière , afin notamment de livrer ses clients qui en avaient fait la demande , ce qui est parfaitement licite. Elle prétend que les demandes de Milco relatives à la concurrence déloyale et à l'indemnisation du préjudice subi sont irrecevables, la cour de renvoi n'ayant été saisie que de la question relative à qualification des prétendus actes de contrefaçon artistique ; et que le reste du dispositif de la cour d'appel de Poitiers ayant été saisie de l'ensemble des demandes afférentes à la concurrence déloyale a autorité de la chose jugée. Elle ajoute que ces questions ont été tranchées par une autre juridiction , qui elle en a bien été saisie , en se référant aux décisions rendues à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 septembre 2012 qui a définitivement condamné Milco pour rupture abusive de leurs relations commerciales , par le tribunal de grande instance de Saintes le 29 juillet 2014 et par la cour d'appel de Poitiers 16 février 2016. Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 08 octobre 2015, la société Milco, intimée, demande à la Cour, au visa des dispositions des articles L111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 du Code civil, de : - dire qu'elle bénéficie de la protection au titre des droits d'auteur sur la photographie de sa préparation culinaire 'Mousserelle aux Trois saveurs' ; - dire qu'en reproduisant pour son produit 'Mousse Savourelle aux trois saveurs' la photographie de la préparation 'Mousserelle aux trois saveurs', la société Jeca s'est rendue coupable de contrefaçon artistique à son préjudice ; - en tout état de cause, dire que la société Jeca s'est rendue coupable de concurrence déloyale à son préjudice ; - condamner la société Jeca à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient en substance qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur la photographie de ses préparations dites 'Mousserelle aux trois saveurs' ; que la photo porte l'empreinte de son auteur, celui-ci ayant mis en scène de façon à évoquer le contexte festif dans lesquels les préparations culinaires doivent être consommées, les éléments de la photographie, disposés selon une composition particulière, les préparations culinaires étant photographiées selon un cadrage rapproché et un angle destiné à les mettre en valeur, en position centrale, de façon à faire ressortir les différentes couches qui les composent, les autres éléments de la composition, flûte à champagne et pièce d'argenterie, étant destinés à donner à l'ensemble un pouvoir évocateur de fête ; que justifiant de l'exploitation de la photographie elle est fondée à revendiquer sur cette photographie le bénéfice de la protection des droits d'auteur et de la présomption de titularité, laquelle est confirmée par l'attestation de la société J+M Numérique en date du 22 mai 2006 ; qu'en reproduisant la photographie pour commercialiser un produit concurrent, la société Jeca s'est rendue coupable de contrefaçon artistique; que subsidiairement, la reproduction de la photographie est constitutive de concurrence déloyale, en raison du risque de confusion pour les consommateurs ; que les demandes en concurrence déloyale dont la Cour d'appel de Poitiers est saisie sont distinctes de la reproduction de la photographie litigieuse, elle-même ayant demandé à la Cour de Poitiers de surseoir à statuer sur la question du préjudice résultant de la reproduction de la photographie litigieuse, que cette reproduction illicite soit constitutive de contrefaçon ou de concurrence déloyale. L'ordonnance déclarant l'instruction close a été rendue le 23 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA CONTREFACON ARTISTIQUE INVOQUEE La société Milco verse aux débats une attestation délivrée le 22 mai 2006 , aux termes de laquelle la Sarl J.M Numérique certifie qu'elle a cédé les droits de reproduction, représentation et usage publicitaire des travaux photographiques réalisés pour la société Milco , et que les images dont les droits ont été cédés comprennent notamment la photo de la Mousserelle aux trois saveurs réalisée en 2000. Une reproduction de cette photo figure sous le texte imprimé de l'attestation. La société Jeca , tiers à cette cession , ne peut utilement en contester la validité en invoquant l'irrégularité de l'attestation précitée et sa non- conformité à l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle , étant rappelé que seuls les auteurs peuvent se prévaloir de l'éventuelle nullité d'une cession de leurs droits. Par ailleurs la société Milco fait justement observer que l'exploitation d'une œuvre par une personne physique ou morale , sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs , fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon , que cette personne est titulaire sur l'œuvre , qu'elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l'auteur. La société Jeca lui conteste le bénéfice de cette présomption de titularité en soutenant qu'elle ne rapporte pas la preuve que cette photographie aurait été divulguée sous son nom. Il est exact que la pièce n°2 produite par la société Milco pour justifier de cette exploitation, désignée comme étant la fiche technique du produit ' MOUSSERELLE AUX TROIS SAVEURS ‘, et faisant apparaître la photographie en cause, ne mentionne pas sa dénomination. Toutefois ce document comporte en haut de page la mention : ' Le Domaine de Beauvoir ‘, et à gauche en bas de page un logo constitué par les deux lettres DB entourées d'un liseré jaune sur un fond bleu de forme ovale. Or il résulte de l'examen des pièces 3 et 4 que le Domaine de Beauvoir est le nom d'une marque déposée par la société Milco, et que le logo susvisé est celui qui figure sur plusieurs documents au-dessus de la dénomination Milco. La confrontation de ces éléments suffit à établir l'exploitation par la société Milco de la photographie correspondante. Il résulte des dispositions combinées des articles L 112-1 et L 112-2.9 du code de la propriété intellectuelle que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre , la forme d'expression, le mérite ou la destination, et que sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie. En l'espèce la photographie litigieuse représente sur des assiettes octogonales de couleur foncée une préparation culinaire en forme de pâté rond partiellement entamé, et une tranche du même produit, ainsi qu'une autre préparation de forme trapézoïdale portant l'inscription ' MOUSSERELLE ' , également entamée, sur un plateau octogonal avec un décor doré en bordure , à côté duquel sont posés un couteau et une fourchette argentés. En arrière-plan est positionnée une flûte de champagne. Les divers éléments de la composition sont photographiés selon un cadrage, un angle et une combinaison d'effets de lumière et d'ombre qui mettent en relief les produits à consommer, en position centrale, et font ressortir les trois couches qui les constituent, de façon à évoquer trois saveurs différentes, les autres éléments étant destinés à évoquer un contexte de fête. Cette photographie procédant de choix techniques et esthétiques effectués par le photographe qui a ainsi exprimé sa vision personnelle de la représentation des objets à mettre en valeur et sa sensibilité , porte l' empreinte de son auteur par l' originalité qu'elle présente. Il s'agit donc d'une œuvre de l'esprit protégée au titre des droits d'auteur. La société Milco produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 mai 2006 dont il résulte que la société Jeca commercialise sur son site internet le produit Mousse 3 saveurs ‘, en utilisant la photographie ci-dessus décrite de la préparation ' Mousserelle aux trois saveurs '. La société Jeca fait valoir qu'il relevait de sa mission d'assurer la promotion et la publicité des produits Milco et que c'est dans ce cadre que cette dernière lui a remis ce matériel publicitaire sans réserve, qu'elle n'a jamais retiré son autorisation ni ne lui a demandé de ne pas utiliser ce matériel. La société Milco objecte que cette autorisation n'avait été donnée que pour assurer la promotion de ce produit, et non comme support promotionnel d'un produit concurrent. Or l'examen des documents annexés au procès-verbal de constat susvisé montre que la photographie litigieuse a été utilisée comme élément de promotion des produits Jeca , aucune référence aux produits Milco n'apparaissant sur la publicité concernée, de sorte que la société Jeca ne peut se prévaloir de cette autorisation , étant par ailleurs observé que la rupture des relations commerciales entre ces deux sociétés était déjà intervenue lorsque ces constatations ont été effectuées. La contrefaçon artistique est donc établie, et le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 7 octobre 2008 sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société Jeca responsable de contrefaçon artistique par reproduction de la photographie du produit 'Mousserelle aux trois saveurs ' au préjudice de la société Milco. La société Milco ne demande pas expressément à la cour, dans le dispositif de ses dernières écritures, d'interdire à la société Jeca d'utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, la photographie du produit dénommé ' Mousserelle aux trois saveurs', et ne sollicite pas la confirmation du jugement sur ce point. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS La société Milco, après avoir demandé à la cour, en tout état de cause, de dire que la société Jeca s'est rendue coupable de concurrence déloyale, sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La présente cour de renvoi est saisie uniquement de l'existence de faits de contrefaçon artistique concernant la photographie du produit ' Mousserelle aux trois saveurs ', et non des faits de concurrence déloyale dont la cour d'appel de Poitiers est saisie. Dans son arrêt du 16 février 2016, celle-ci, après avoir constaté l'accord des parties sur ce point, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes relatives à l'évaluation du préjudice résultant de la reproduction, par la société Jeca, de la photographie du produit de la société Milco dénommé ' Mousserelle aux trois saveurs ' dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par cette cour. La société Milco ne peut donc valablement solliciter devant la présente juridiction l'allocation de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation d'un préjudice, que ce soit au titre de la contrefaçon artistique ou de la concurrence déloyale. SUR LES AUTRES DEMANDES Il apparaît équitable d'allouer à la société Milco la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la société Jeca la charge de ses propres frais. SUR LES DEPENS La société Jeca qui succombe sur le principe de sa responsabilité au titre de la contrefaçon artistique doit supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 10 décembre 2014 Statuant dans les limites de sa saisine Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 7 octobre 2008 en ce qu'il a déclaré la société Jeca responsable de contrefaçon artistique par reproduction de la photographie du produit Mousserelle aux trois saveurs au préjudice de la société Milco ; Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la société Milco ; Condamne la société Jeca à payer à la société Milco la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Jeca aux dépens de la présente procédure, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.