INPI, 17 février 2006, 05-2450

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-2450
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ROCHEMAZET ; LES MAZETS
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1348482 ; 3360031
  • Parties : SOCIETE DES VINS DE FRANCE / LES COTEAUX DE RIEUTORT SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

Texte intégral

17/02/2006 05-2450 / AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LES COTEAUX DE RIEUTORT (société coopérative agricole) a déposé le 13 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 360 031, portant s ur le signe verbale LES MAZETS. Le 24 août 2005, la SOCIETE DES VINS DE FRANCE (société anonyme), représentée par Monsieur Pierre WETZEL, avocat justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ROCHEMAZET renouvelée par déclaration en date du 20 mars 1996 et enregistrée sous le n° 1 348 482. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les «vins (vins de pays)» de la demande d’enregistrement contestée et les «vins» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme MAZETS. La société opposante invoque également que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une gamme particulière de la marque antérieure. Elle cite une décision judiciaire à l’appui de son argumentation. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 1 er septembre 2005, sous le numéro 05-2450. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Vins (vins de pays)» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «Vins». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES MAZETS, présenté ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe le signe verbal ROCHEMAZET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un à l’exclusion de tout autre élément ; qu’ils ont en commun la séquence MAZET(S) ; Que cet élément apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Que si l’élément MAZET(S) apparaît comme l’élément dominant du signe contesté, tel n’est toutefois pas le cas au sein de la marque antérieure ; Qu’en effet, dans cette marque, la séquence MAZET perd son caractère prépondérant, dès lors qu’elle est étroitement associée à la séquence ROCHE à laquelle elle est accolée pour former une nouvelle dénomination qui sera perçu comme telle par le consommateur ; Qu’ainsi formé, La marque contesté n’apparaît pas comme la simple juxtaposition de deux termes ROCHE et MAZETS, mais sera appréhendé par le consommateur comme un nouveau terme ; Qu'ainsi, la séquence MAZET ne pourra, contrairement à ce que soutient la société opposante, être détachée dans La marque antérieure, que par une opération purement artificielle et n'apparaît donc pas dominante dans ce signe ; Qu'en outre, ces signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ; Qu’en effet, visuellement, les signes en présence diffèrent de la marque antérieure par leur structure (deux termes dans le signe contesté, un terme dans la marque antérieure) ainsi que par la présence de l’article LE en attaque dans le signe contesté absent de la marque antérieure et la présence de la séquence ROCHE en attaque dans la marque antérieure absente du signe contesté ; Que phonétiquement, les signes en présence se différencient par leur sonorité d’attaque ([lé] pour le signe contesté, [roche] pour la marque antérieure) ; Qu'en outre, dans le domaine viti-vinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de famille ou des noms de lieux distincts ; qu'il s'ensuit que le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins, et sera d'autant plus apte à différencier les signes en présence ; Qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient a société opposante, le signe contesté n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT, ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n’existe, pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté LES MAZETS ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée ROCHEMAZET, le consommateur des produits concernés ne pouvant confondre ces signes ; Qu'ainsi, malgré l'identité des produits en présence, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des signes en cause, de sorte que le signe verbal contesté LES MAZETS peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure ROCHEMAZET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article Unique : L'opposition n° 05-2450 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Alexandre VAN PEL, Juriste