LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 novembre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1253 F-D
Pourvoi n° X 19-17.507
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
Mme K... R..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.507 contre le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre de l'exécution, saisie immobilière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Côte-d'Azur,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon, 8 novembre 2018) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) à l'encontre de M. et Mme X..., débiteurs solidaires, un jugement d'orientation rendu le 21 août 2018 a ordonné la vente forcée de "l'immeuble commun" et fixé la date de l'audience d'adjudication au 8 novembre 2018.
2. A cette audience, l'avocat de la CEGC a indiqué avoir été informé que Mme X... avait déposé un dossier de surendettement et que sa demande avait été déclarée recevable le 25 juillet 2018.
3. Par jugement du 8 novembre 2018, faisant l'objet de la procédure, le juge de l'exécution a adjugé le "bien commun".
4. Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles
606,
607 et
608 du code de procédure civile et
R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Il résulte de ces textes que le jugement d'adjudication, qui ne statue sur aucune contestation, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir.
6. Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement qui a prononcé l'adjudication d'un bien appartenant à M. X..., son époux, et à elle-même.
7. Le jugement d'adjudication n'ayant tranché aucune contestation, le pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Mme X... fait grief au jugement d'ordonner la vente forcée de la maison à usage d'habitation, sise à [...] , cadastrée Section [...] , formant le lot [...] du Lotissement « [...] » et les 275/1000èmes de l'état descriptif de division et règlement de copropriété, biens appartenant à M. et Mme X..., pour le prix de 256 000 euros, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 6 575,33 euros et d'ordonner à tous possesseurs et détenteurs des biens adjugés d'en délaisser immédiatement la possession et jouissance à l'adjudicataire définitif, sous peine d'y être contraints par tous moyens ou voie de droit, alors « que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, sans considération de leur origine ; la suspension des poursuites dont bénéficie le débiteur interdit aux créanciers de son conjoint d'exercer des poursuites sur les biens communs pendant la durée de celle-ci ; qu'en ordonnant la vente forcée des biens communs des époux tout en constatant que Mme X... bénéficiait d'une procédure de surendettement, le juge de l'exécution, qui ne pouvait ordonner la vente forcée que des seuls biens propres de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a excédé ses pouvoirs au regard de l'article
L.722-2 du code de la consommation, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
9. Il ne ressort ni des mentions du jugement, ni de celles du cahier des conditions de la vente, annexé au jugement, ni d'aucune autre pièce produite devant la Cour de cassation, que le bien, dont la vente forcée est poursuivie, est un bien commun.
10. Le moyen, qui affirme que le bien est commun, manque donc en fait. Aucun excès de pouvoir ne peut donc être caractérisé.
11. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du code de procédure civile.