Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.303

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-05-28
Cour d'appel de Lyon (chambre sociale)
1994-05-24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mme Mercedes X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Union de prévoyance des entreprises du Sud-Est (UPESE), dont le siège est 25, Cours Albert Thomas, 69000 Lyon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UPESE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... exerçait les fonctions de directrice du bureau de Saint-Etienne de l'Union de Prévoyance des Entreprises du Sud-Est (UPESE) et travaillait aussi accessoirement pour le Groupement paritaire textile du travail à domicile (GOTTAD) et le Groupement des fabricants non usinier (GFNU) qui partageaient les mêmes locaux et adhéraient aux institutions de retraite et prévoyance et mutuelle, gérés par l'UPESE; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par l'UPESE, au motif qu'elle avait commis des malversations ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la salariée fait grief à

l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 1994) d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas recevable à se prévaloir de la faute, quelle qu'en puisse être la qualification, commise par un salarié hors l'exercice de ses fonctions et qui n'a porté préjudice qu'à des tiers; qu'elle a ainsi violé les articles 1134, 1147, 1151, 1165, 1184 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité des détournements de fonds reprochés par l'UPESE à la salariée, au préjudice du GOTTAD et du GNFU, a relevé l'existence d'intérêts communs entre ces trois sociétés, se traduisant notamment par la communauté de personnels et de locaux; que dès lors, elle a pu décider que l'UPESE était fondée à se prévaloir de l'intention de nuire à son égard de la part de la salariée; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la salariée fait encore grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de travail, mentionnant le 1er janvier 1974, comme date d'entrée au service de l'UPESE, alors que, selon le moyen, sauf circonstances particulières sur lesquelles il appartient aux juges de s'expliquer, le bénévolat d'une prestation prolongée de services n'est jamais présumé et doit être prouvé; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1105 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a déduit que la salariée n'établissait pas que l'existence du contrat de travail, dont elle se prévalait, remontait au 1er janvier 1974; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société UPESE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.