Cour d'appel de Paris, Chambre 6-4, 7 décembre 2010, 08/09189

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    08/09189
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :conseil de prud'hommes de CRETEIL, 29 mai 2008
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/61635dde683f470e3416dc00
  • Président : Madame Charlotte DINTILHAC
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-09-26
Cour de cassation
2012-09-26
Cour d'appel de Paris
2010-12-07
conseil de prud'hommes de CRETEIL
2008-05-29

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRET

DU 07 Décembre 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09189 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL section commerce RG n° 04/00877 APPELANT Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C 581 INTIMEE S.A.S MAI FRANCE DEVENUE IRIUM FRANCE [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Denise JAFFUEL, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente - signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé. La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] du jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil section commerce, en date du 29 mai 2008, qui, en formation de départage, l'a déclaré irrecevable dans ses prétentions. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES M. [J] a été engagé par la société TEK SERV, devenue MAI FRANCE puis IRIUM FRANCE, le 1er mars 1987, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien de maintenance. A compter du 1er janvier 1988, M. [J] a loué à la société TEK SERV un local de 20 m2 pour y entreposer du matériel; En 2002, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes d'une instance relative à l'exécution de son contrat de travail ( N° F 02/00556) dont il s'est désisté par lettre notifiée le 7 janvier 2004. Un jugement du Conseil de prud'hommes, rendu le 8 juillet 2004, fait état d'un désistement de M. [J] dans l'affaire F.04/00899 dont la juridiction avait été saisie à la date du 10 avril 2004. M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2003 et licencié le 3 décembre 2003 pour motif économique. Le 13 avril 2004, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque du licenciement. M. [J] demande d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable et de condamner la société IRIUM FRANCE à lui payer les sommes suivantes: - 75.487,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1695,33 euros à titre de remboursement des travaux de remise en état des locaux loués à l'employeur pour l'exercice de sa profession, - 1000 euros à titre d'immobilisation dudit local durant les travaux, - 8000 euros à titre de remboursement des frais de formation, - intérêts au taux légal, - 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société IRIUM FRANCE demande de confirmer le jugement, de déclarer M. [J] irrecevable dans ses demandes par application du principe de l'unicité de l'instance, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure

SUR CE

I expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience; Sur la recevabilité et le principe d'unicité de l'instance Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. [J] irrecevable en application du principe d'unicité de l'instance; En effet, en application de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes; En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes le 27 février 2002 d'une demande afférente au paiement d'une prime, enregistrée sous le N° 02/ 00556, et qu'il a écrit au conseil de prud'hommes, par lettre du 7 janvier 2004 :' Objet: désistement de l'instance N° F 02.00556 du 22 janvier 2004 Départage section- Par la présente, je souhaite me désister de l'instance ci-dessus référencée.'; M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail le 13 avril 2004, procédure enregistrée sous le N° 04/ 00877; Le jugement de désistement du 8 juillet 2004, versé aux débats, vise une procédure qui ne concerne aucune des deux procédures précitées introduites par M. [J] puisqu'il constate le désistement de M. [J] dans l'affaire F 04/ 00899 issue d'une saisine du 10 avril 2004 dont l'objet n'est pas précisé, étant rappelé que l'instance dont est saisie la Cour, introduite le 13 avril 2004, a été enregistrée sous le N° F 04/ 00877; Ainsi, le désistement du demandeur et l'acceptation de ce désistement par le défendeur ne peuvent valablement résulter du jugement du 8 juillet 2004 précité pour viser une autre procédure que celle dans laquelle M. [J] avait entendu se désister, n'a pas eu pour effet d'empêcher l'introduction de l'instance le 13 avril 2004 actuellement déférée; Dans ces conditions, le principe d'unicité de l'instance ne trouve pas à s'appliquer et M. [J] sera déclaré recevable; Sur le licenciement M. [J] demande l'allocation de la somme de 75.487,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne lui aurait pas fait préalablement de proposition de reclassement; Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur ait tenté de le reclasser au sein de l'entreprise ou du groupe auquel l'entreprise appartient; En l'espèce, la lettre de licenciement économique, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit:'...Notre société, dont l'activité se déploie auprès des entreprises de distribution de matériel agricole et d'outillage pour espaces verts est confrontée à des difficultés très marquées depuis trois ans. Ces difficultés ont pour cause essentielle la chute de nos ventes de prestation de maintenance technique, comme le souligne le Cabinet Syndex dans son rapport faisant suite à l'expertise comptable demandée par le comité d'entreprise où il est écrit à la page 7 ' la baisse des facturations de MAI suit celle de la maintenance'. Ces difficultés se sont accrues d'une façon dramatique au cours de l'exercice qui s'étend du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, notre société enregistrant une perte opérationnelle de 600.000 euros. Récemment, deux de nos clients importants ont annulé leur contrat de maintenance pour la fin de cette année 2003, entraînant une nouvelle chute de chiffre d'affaires et de marge pour l'année civile 2004 de 70.000 euros. Sous le poids de ces contraintes, nous n'avons d'autres choix que de réduire et de tenter d'ajuster nos charges de fonctionnement du département de maintenance technique. De ce fait, nous nous voyons amenés à supprimer le site technique de [Localité 6] et de répartir la charge de travail correspondante entre les sites avoisinants. Ne disposant d'aucune possibilité de reclassement nous nous voyons obligés de vous notifier votre licenciement économique...'; L'employeur établit la réalité des difficultés économiques qui l'ont conduit à supprimer le site de [Localité 6] dont M. [J] était l'unique salarié; Mais l'employeur n'a fait aucune proposition de reclassement à M. [J] et il ne rapporte pas la preuve d'avoir recherché une possibilité de reclassement sur un autre de ses sites techniques avoisinants, dont il fait état dans la lettre de licenciement précitée, ou dans l'agence régionale de [Localité 5] ou encore dans un des neufs établissements secondaires figurant sur l'extrait K bis de la société, daté du 24 mars 2004; Dans ces conditions, l'employeur n'a pas rempli son obligation de rechercher sérieusement le reclassement du salarié; Le licenciement de M. [J] n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; Il sera alloué de ce chef à M. [J] la somme de 38.000 euros appropriée à son ancienneté dans l'entreprise et à son préjudice; En conséquence, la société IRIUM FRANCE sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe; Sur les locaux loués à l'employeur M. [J] sera débouté de sa demande de remboursement de travaux de remise en état des locaux loués par M. [J] à l'employeur ainsi que de sa demande d'immobilisation dudit local durant les travaux; En effet, il ressort des pièces versées aux débats que par lettre du 4 janvier 1988, il a été convenu entre la société TEK SERV et M. [J] que celle-i louerait à son salarié un local de 20 m2 pour entreposer du matériel, cette convention s'étant poursuivi jusqu'en 2003 ainsi qu'il résulte du paiement des loyers à M. [J]; M. [J] ne peut pas valablement soutenir qu'il lui serait dû le remboursement de travaux sur la base d'un devis qu'il verse aux débats et une indemnité d'immobilisation du local pendant les travaux au motif qu'un engagement de ce chef aurait été pris par l'employeur alors que les attestations produites de M. [L] et de M. [E] ne font état que de propositions dans le cadre de négociations pouvant aboutir à un protocole d'accord transactionnel et qu'il est établi qu'aucun protocole d'accord n'est intervenu entre les parties; La demande de M. [J] de ce chef ne peut donc prospérer; Sur le remboursement des frais de formation M. [J] sera débouté de sa demande de remboursement de frais de formation; En effet, M. [J] ne peut pas valablement soutenir que l'employeur devrait lui rembourser la somme de 8000 euros au titre de frais de formation au motif qu'il se serait engagé à prendre en charge lesdits frais alors qu'il résulte de l'attestation de M. [E] qu'il s'agissait d'une proposition dans le cadre de négociations pouvant aboutir à un protocole d'accord transactionnel et qu'il est établi qu'aucun protocole d'accord n'est intervenu entre les parties, étant observé au surplus que M. [J] ne justifie pas avoir engagé les frais dont il demande le remboursement; M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef; Sur les autres demandes Il sera alloué à M. [J] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau: Déclare M. [J] recevable; Condamne la société IRIUM FRANCE à payer à M. [J] les sommes suivantes: - 38.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe, - 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles; Rejette les autres demandes; Condamne la société IRIUM aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT