Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai 19 décembre 2014
Cour de cassation 19 janvier 2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13734

Mots clés congés payés · salarié · heures supplémentaires · service · société · procédure civile · préavis · temps de travail · employeur · licenciement · preuve · entreprise · grave · réduction · salaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-13734
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2014
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00011

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai 19 décembre 2014
Cour de cassation 19 janvier 2017

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), qu'engagé le 5 mars 2001 en qualité de responsable de paie par la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, M. X... a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 2011 puis licencié pour faute grave par lettre du 28 juillet 2011 ;

Sur le quatrième moyen

du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans ses conclusions et que celles-ci ne comportent aucune contestation, aucun argument pour s'opposer aux demandes du salarié portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent pas rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a retenu que M. X... « revendique le bénéfice de 32 jours de congés payés qui lui seraient dûs, sur la base d'une ancienneté qui ne correspond pas à son ancienneté effective dans l'entreprise et dont il ne justifie pas le calcul » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'état de présence de mai 2011, émanant de l'employeur et non contesté par celui-ci, mentionnant 25 jours de congés payés et 7 jours de congés annexes, soit 32 jours au total pour la période de juin 2010 à mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la contradiction, le moyen se borne à remettre en cause la vérification faite par la cour d'appel du bien fondé de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, outre l'indemnité de congé payés, l'indemnité de 13ème et la prime de vacances afférentes ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : .. " nous vous reprochons les faits suivants : 1. Pointage de vos heures supplémentaires : Nous avons découvert le 24 juin 2011 que vous aviez personnellement modifié le pointage de vos heures supplémentaires concernant les mois de janvier, mars, avril et mai 2011, ce qui correspond à un montant total de 1.188,64 euros. Pourtant, vous ne pouvez ignorer, compte tenu de votre fonction de responsable paie, que pour des raisons évidentes de conflit d'intérêt, il est interdit de procéder à son propre pointage, conformément à la note interne adressée par mail à l'ensemble du service des ressources humaines ayant instauré une procédure interne de pointage hebdomadaire depuis juillet 2009. Depuis lors, une personne du service des ressources humaines est ainsi chargée de réaliser le pointage de toutes les personnes du service, à charge pour chaque personne de l'émarger après l'avoir éventuellement modifié en cas d'activité différente de celle mentionnée. Après émargement, cette personne est ensuite chargée d'enregistrer ces données dans le logiciel SAP Vous avez néanmoins délibérément ignoré cette procédure et ce malgré l'exemplarité exigée par votre fonction et vous vous êtes pointé le 7 juin : 1/2 heure le 25 mars, 2h30 le 21 mars, 2h30 le 24 mars, 2h30 le 31 mars, 1/2 heure le Ier avril, 2h30 le 5 avril, Ih30 le 8 avril, 2h30 le 18 avril, 2h30 le 19 avril, 2h30 le 20 avril, 2h30 le 21 avril, 1/2 heure le 212 avril, 2h30 le 2 mai, 2h30 le 3 mai, 2h30 le 4 mai, 2h30 le 5 mai, 1/2 le 6 mai. Le 8 juin 2011, vous vous êtes de nouveau pointé les heures supplémentaires suivantes : 2h30 le 18 janvier, 2h30 le 20 janvier, 1 heure le 21 janvier. Nous vous rappelons que le pointage des mois de janvier à avril était bloqué informatiquement et que vous avez indûment utilisé vos droits informatiques pour forcer le système. Au surplus, nous avons constaté que vous avez agi un mois où il y a versement de primes différées ce qui, vu l'importance salariale du mois, rend difficile le constat de paiement des heures pointées frauduleusement, et ceci dans une période où j'étais absent. [M. Y..., directeur des ressources humaines] 2. Pointage de votre journée du samedi 25 juin 2011 : Lors de cette journée de travail, vous avez pointé 6h50 de temps de travail alors qu'en réalité vous avez été présent sur le site seulement durant 6hl6 (un rapport du poste de garde confirme que vous avez été sur le site de 10hl2 à 16h28 soit 6hl8 d'amplitude). Lors de l'entretien, après vous être perdu dans des explications confuses, vous avez finalement reconnu avoir pointé un temps de travail manifestement supérieur à votre temps de travail effectif réel et n'avoir en réalité effectué que 5 heures de travail effectif. Ce faux pointage génère un surcoût pour l'entreprise et surtout est inadmissible de la part d'un technicien au coefficient 365, occupant la fonction sensible de responsable de paie. 3. Comportement anormal à l'égard d'un collègue : Vous avez dernièrement montré à l'égard d'une de vos collègues et à plusieurs reprises un comportement agressif à son encontre, ce qui est inacceptable de la part d'un responsable et ce qui a occasionné un climat délétère au sein du service. Notamment, lors de la mise sous pli des bulletins de paie du mois de mai 2011, votre collègue vous a signalé un certain nombre d'erreurs dans l'édition des bulletins. En réaction, vous avez jeté par un geste violent et devant plusieurs personnes du service les nouveaux bulletins de paie sur son bureau. Par ailleurs, votre collègue ayant pour attribution de vous assister dans vos fonctions de responsable paie, m'a confié s'être vue retirer progressivement par vous-même, et sans aucune raison valable, un certain nombre de ses prérogatives initiales. Il ne lui reste plus comme travail que la gestion de la maladie. Vous ne lui donnez plus de tâche à effectuer et vous ne communiquez plus ensemble, alors que cette dernière se trouve dans le même bureau que le vôtre, vous ne lui adressez quasiment plus la parole et ne la saluez que très rarement en début et fin de journée. Votre attitude vis-à-vis de cette collègue n'est pas acceptable et tend à dégrader progressivement ses conditions de travail, ce que nous ne pouvons tolérer. Ces différents manquements graves et déloyaux ne sauraient être admis, ..." ;

Et AUX MOTIFS QUE préalablement, il convient d'écarter les griefs avancés dans ses écritures par la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO relatifs à l'usage à des fins personnelles du poste informatique, dans la mesure où ces faits ne sont pas cités dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; il ressort des explications de la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO et des consignes transmises au service le 6 juillet 2009, que seuls M. Franck Z... et Mme Virginie A..., techniciens des ressources humaines, étaient habilités à procéder à la saisie des pointages du personnel du service des ressources humaines, après validation par Mme B..., leur responsable, de la feuille de pointage hebdomadaire sur laquelle chacun y indiquait les éventuelles modifications à y apporter ; M. Dominique X... ne peut arguer avoir ignoré ces consignes portant modification de la procédure antérieure, alors qu'elles lui ont été adressées par voie électronique le jour même et que Mme B... lui a rappelé le 24 juillet 2009 que "seule Virginie et en son absence Franck assurent le pointage" dans leur service, les accusés de réception de ces messages étant produits ; en outre, M. Dominique X... émargeait depuis cette date les feuilles de pointage hebdomadaire du service, démontrant ainsi que ce procédé lui était familier ; M. Dominique X... ne conteste pas avoir modifié les 7 et 8 juin 2011 les feuilles de pointage des mois précédents pour y ajouter 57 heures supplémentaires à récupérer, ce qui est vérifiable au regard des feuilles de pointage correspondantes qui sont produites, et ne donne aucune information sur l'effectivité alléguée de ces heures de travail rajoutées ; or, il avait la veille, à titre exceptionnel et en raison de difficultés financières, formé auprès de sa direction une demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées et a, le lendemain 9 juin, en réponse à la demande qui lui a été faite, envoyé un récapitulatif des heures supplémentaires dues, comprenant les mois pour lesquels les heures ont été modifiées ; de plus, M. Dominique X... qui allègue qu'il était d'usage d'enregistrer soi-même son pointage ne démontre ni cet usage, ni y avoir procédé lui-même comme il le prétend au cours de l'année 2011, étant précisé que M. Z... et Mme A... étaient habilités à faire leur propres saisies comme celles du personnel de leur service ; ceux-ci attestent d'ailleurs, qu'au cours du mois de mai 2011, M. Dominique X... leur a demandé à chacun d'eux de procéder à une rectification d'une feuille d'émargement non pointée et antérieure de plusieurs mois et qu'ils l'ont invité à s'adresser à Mme B..., après avoir refusé de faire cette opération ; il ressort ainsi de ces éléments que le grief reproché tenant à la modification sans autorisation des heures de travail des mois précédents, pour lesquels les bulletins de salaire avaient été délivrés, en les augmentant aux fins d'en obtenir le paiement alors qu'en outre M. X... était le responsable de la paie, constitue un manquement grave à ses obligations de loyauté envers l'employeur ; le fait que ce dernier, qui n'était pas tenu de notifier au salarié une mise à pied conservatoire, a, compte tenu des délais légaux imposés à la procédure de licenciement, laissé M. X... clôturer la paie des mois de juin et juillet, ne peut être analysé comme une atténuation de la gravité de ce manquement ; ainsi, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs de moindre gravité, le licenciement pour faute grave privatif de préavis de M. Dominique X... est justifié ; dès lors, M. Dominique X... sera débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement abusif comme de ses demandes de rappel de salaire sur la période du préavis et d'indemnité de licenciement ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges ne peuvent considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits et griefs qui n'y sont pas énoncés ; que la cour d'appel, qui n'a examiné que le premier grief figurant dans la lettre de licenciement et portant sur le pointage des heures de janvier, mars avril et mai 2011, a retenu que M. X... ne donnait aucune information sur l'effectivité des heures de travail rajoutées et que le grief tenant à la modification des heures de travail en les augmentant aux fins d'en obtenir le paiement constituait un manquement grave à ses obligations de loyauté envers l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans le premier grief de la lettre de licenciement, l'employeur n'avait pas prétendu que le salarié aurait mentionné des heures non effectuées ni a fortiori qu'il aurait tenté d'obtenir indûment le paiement d'heures non accomplies, ni que le salarié aurait manqué à ses obligations de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L. 1235-1, L 1235-3 du code du travail ;

ALORS au demeurant QUE dans ses conclusions, le salarié s'est longuement expliqué, en produisant les pièces en justifiant, sur les heures en cause en soutenant qu'ils les avait accomplies sans qu'elles aient été rémunérées par l'employeur lequel n'avait entrepris de régulariser la situation qu'en juin 2011 ; que la cour d'appel a retenu que le salarié ne donnait « aucune information sur l'effectivité alléguée de ces heures de travail rajoutées » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des conclusions et ce, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS par ailleurs QUE M. X... produisait des pièces le concernant ainsi que d'autres salariés et démontrant la pratique consistant, pour les salariés, à procéder au pointage de leurs propres heures ; que la cour d'appel a retenu que « M. Z... et Mme A... étaient habilités à faire leur propres saisies » ; qu'en procédant par affirmations, sans viser ni analyser les pièces susceptibles de justifier que ces deux salariés étaient seuls habilités à procéder à leurs propres saisies, contrairement à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... produisait des pièces justifiant qu'il pointait ses propres heures avec l'autorisation de la direction, toutes les feuilles de présence étant validées par la hiérarchie ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen de ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'alors que le salarié avait demandé, en vain, à l'employeur, de communiquer ses propres saisies afin de démontrer la pratique consistant à procéder au pointage de ses heures, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas cette pratique ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, subsidairement, QUE la faute grave est celle du gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que ne commet pas une faute grave le salarié qui ne respecte pas une procédure interne pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires réellement accomplies depuis plusieurs mois et restées impayées, s'agissant de faits isolés par un salarié ayant onze ans d'ancienneté au cours desquels il a donné entière satisfaction sans faire l'objet du moindre reproche ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.

ALORS de plus QUE la faute grave est celle du gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que les faits étaient connus de l'employeur depuis le 24 juin, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement ; que la Cour d'appel qui a constaté que M. X... a été laissé en fonctions plus d'un mois après la découverte des faits en étant en charge de la paie de tous les salariés de l'entreprise n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail, ainsi violés.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures de dérangement, outre les congés payés, ainsi que le rappel sur 13ème mois et de surprime variable afférents ;

AUX MOTIFS QUE pour bénéficier d'un droit supplémentaire au titre d'un usage de l'entreprise, il est nécessaire d'établir que cet usage est constant, général et fixe ; M. Dominique X..., qui prétend que la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO avait l'usage de payer des heures de dérangement aux salariés qui effectuaient au moins deux heures supplémentaires dans la même journée de travail, produit quelques bulletins de salaires de M. C..., ancien technicien électricien, selon lesquels une heure dérangement lui avait été versée, ce que ce dernier confirme par attestation, étant précisé qu'il exerçait une fonction différente dans l'entreprise ; ces seules pièces sont largement insuffisantes pour caractériser l'usage allégué ; dès lors, M. Dominique X... sera débouté de sa demande de paiement effectuée à ce titre, ainsi que des demandes accessoires en résultant ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'aucune pièce justificative ne vient étayer le bien-fondé de cette demande ;

ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... produisait des fiches de paie de MM Roger D..., Pascal D..., Franck Z... – lequel exerçait la même fonction que M. X... – et de M. C..., ainsi qu'une attestation de ce dernier témoignant que « l'heure dite de déplacement a toujours été versée au salarié qui travaille 2 heures au moins au-delà de son horaire journalier quelque soit le service auquel il appartient » ; que cependant, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... en retenant qu'il « produit quelques bulletins de salaires de M. C..., ancien technicien électricien, selon lesquels une heure dérangement lui avait été versée, ce que ce dernier confirme par attestation, étant précisé qu'il exerçait une fonction différente dans l'entreprise » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les fiches de paie de MM Roger D..., Pascal D..., Franck Z..., lequel exerçait la même fonction que X..., ce dont il résultait que les heures en cause étaient réglées à tous les salariés, quels que soient leur service, ce que M. C... confirmait dans son attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 16,91 euros la somme due au titre du rappel des heures de travail effectuées semaine 25 en 2011, et rejeté pour le surplus la demande du salarié ;

AUX MOTIFS QUE la comparaison de la fiche de pointage de la semaine 25 correspondant à celle du 10 juin 2011, dont ses heures de travail étaient contestées et retenues à 6h30, et du bulletin de salaire correspondant, pour lequel la rémunération n'a été versée que le 6 juin 2012, permet de constater que seuls les frais de transport restent dûs, pour un montant de 16,91 euros que l'employeur sera condamné à payer ; M. X..., ne pouvant réclamer le paiement d'heures de dérangement, sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre ;

ALORS QUE, d'une part, la semaine 25 en 2011 était celle du 20 au 26 juin 2011 ; que la cour d'appel s'est référée à la fiche de pointage du 10 juin 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, d'autre part, le salarié a contesté, dans le deuxième moyen, la décision de la cour d'appel de rejeter ses demandes relatives aux heures de dérangement ; que la cassation à intervenir

sur le deuxième moyen

emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif au paiement des heures de la semaine 25 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 3082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., qui conteste le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte et dont le montant s'élève à 6.794,34 euros, produit un tableau établi par ses soins, comprenant des éléments qui ne peuvent être vérifiés dans leur ensemble ; en particulier, il revendique le bénéfice de 32 jours de congés payés qui lui seraient dûs, sur la base d'une ancienneté qui ne correspond pas à son ancienneté effective dans l'entreprise et dont il ne justifie pas le calcul ; dès lors, sa demande de rappel d'indemnité de congés payés doit être rejetée ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'aucun justificatif n'est produit à l'appui de cette demande ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans ses conclusions et que celles-ci ne comportent aucune contestation, aucun argument pour s'opposer aux demandes du salarié portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent pas rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a retenu que M. X... « revendique le bénéfice de 32 jours de congés payés qui lui seraient dûs, sur la base d'une ancienneté qui ne correspond pas à son ancienneté effective dans l'entreprise et dont il ne justifie pas le calcul » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'état de présence de mai 2011, émanant de l'employeur et non contesté par celui-ci, mentionnant 25 jours de congés payés et 7 jours de congés annexes, soit 32 jours au total pour la période de juin 2010 à mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 431,97 euros à titre d'heures de réduction du temps de travail, outre la somme de 53,56 euros à titre de congés payés et 35,98 euros à titre du rappel de 13ème mois ;

AUX MOTIFS QUE la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO produit un accord interne relatif à la résorption des reliquats de congés payés, heures à récupérer et RTT selon laquelle les jours de RTT de l'année sont à prendre avant le 31 décembre de 1'année ou reportables à hauteur de 2 jours dans le CET ; si M. Dominique X... justifie avoir travaillé fin décembre 2011, ce qui ne lui permettait pas de solder ses jours de RTT à cette date, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de solder ses congés les mois précédents ; sa demande de paiement à ce titre sera rejetée ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'à défaut d'accord des dispositions qui en fixent les règles, M. Dominique X... sera débouté de sa demande ;

ALORS QUE la cour d'appel a relevé d'une part que le salarié disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre pour solder ses congés et d'autre part qu'il justifiait avoir travaillé fin décembre 2011 (en réalité 2010), ce qui ne lui permettait pas de solder ses heures de réduction du temps de travail à cette date ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes en leur intégralité alors que, d'une part, compte tenu des dispositions conventionnelles, il ne pouvait être utilement reproché à M. X... de ne pas avoir soldé ses heures de réduction du temps de travail avant le mois de décembre et que d'autre part, M. X... ne pouvait solder au cours du mois de décembre ses heures de réduction du temps de travail acquises le même mois, la cour d'appel a violé les articles L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo à payer à M. Dominique X... la somme de 10 688,38 euros au titre du repos compensateur pour les années 2008 à 2010, outre 1 068,83 euros au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L 3121-11 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par convention, accord de branche ou d'entreprise est, pour les entreprises de plus de 20 salariés, porté à 100% ; M. Dominique X... produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2010 en sus du contingent annuel de 220 heures fixé par accord de branche, dont le nombre n'est pas contesté par la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO qui n'apporte aucune information sur leur éventuelle prise en compte antérieure ; il s'ensuit que la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO sera condamnée à payer à M. Dominique X... la somme de 10.688,38 euros au titre du repos compensateur pour les années 2008 à 2010, outre 1.068,83 euros au titre des congés payés y afférents, (à défaut d'élément justifiant le droit à des jours de congés supplémentaires) ainsi que les sommes de 890,34 euros au titre du 13ème mois et de 198 euros au titre de la surprime, pour la période correspondante » ;

1. ALORS QUE si en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'il en résulte que le juge ne peut exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié que si ce dernier a, au préalable, fourni des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, pour estimer que le salarié avait fourni des éléments précis quant aux horaires réalisés et reprocher à l'employeur de ne pas apporter d'information sur les heures supplémentaires prétendument effectuées par le salarié, la cour d'appel a relevé que ce dernier produisait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2010 ; qu'en se fondant sur cet unique élément, établi unilatéralement par le salarié et ne comportant aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise et donc sur son amplitude horaire journalière ou sur ses temps de coupure quotidiens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-25 du code du travail les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'employeur expliquait, preuves à l'appui, que par application de l'accord d'entreprise de la société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo les heures supplémentaires ne donnaient pas lieu à paiement mais étaient portées dans un compteur de temps pour être récupérées (conclusions p. 5), ce dont il résultait qu'elle ne pouvaient donner lieu à repos compensateur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre du repos compensateur dû pour toutes les heures prétendument effectuées par le salarié en sus du contingent annuel de 220 heures sans constater que toutes ces heures ouvraient droit à un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-25 et L. 3121-11 du code du travail ;