Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a, par une requête enregistrée sous le n° 1507792, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du maire d'Aix-en-Provence portant refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite demandé le 1er juin 2015.
M. D... a, par une requête enregistrée sous le n° 1509297, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du maire d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2015 portant refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite.
Par un jugement n° 1507792, 1509297 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril 2018, le 26 juillet 2018 et le 1er décembre 2018, M. D..., représenté par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite et la décision du 18 septembre 2015 du maire d'Aix-en-Provence portant rejet de sa demande de certificat de permis de construire tacite ;
3°) d'enjoindre au maire d'Aix-en-Provence de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les refus de délivrer le certificat de permis de construire tacite méconnaissent les dispositions de l'article
R. 424-13 du code de l'urbanisme ;
- ils sont entachés d'erreurs de droit et d'appréciation au regard du caractère complet de son dossier ; les pièces sollicitées le 16 septembre 2014 ont été fournies ; son dossier de demande de permis de construire était complet au 8 décembre 2014 ; le délai d'instruction de deux mois n'ayant pas été modifié, un permis de construire tacite est né le 8 février 2015 ;
- il a justifié de l'existence légale antérieure à la loi du 15 juin 1943 de la construction existante support du projet ;
- l'attestation de l'architecte relative au périmètre du plan de prévention des risques naturels prévisibles du e) de l'article
R. 431-16 du code de l'urbanisme était inutile dès lors que le plan n'est pas repris par le plan local d'urbanisme et en l'absence d'argile ou d'une construction nouvelle ; en toute hypothèse, l'étude thermique G2 qui a été communiquée est exhaustive ;
- l'attestation établie par le maître d'ouvrage exigée par le i) de l'article
R. 431-16 du code de l'urbanisme est inutile en présence d'une construction existante et d'une étude plus approfondie qui conclut à la conformité du projet à la réglementation.
Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 7 janvier 2019, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me E... de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, représentant M. D..., et celles de Me A..., substituant Me F..., représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Une note en délibéré a été produite par M. D... le 14 février 2020.
Considérant ce qui suit
:
1. M. D... a déposé le 18 août 2014 une demande de permis de construire relative à l'extension d'une maison à usage d'habitation sise chemin du colombier à Aix-en-Provence, parcelle cadastrée EI 458. Par un courrier du 16 septembre 2014, le maire d'Aix-en-Provence a informé le pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier et lui a réclamé dix pièces complémentaires. A la suite de la production de nouvelles pièces le 18 novembre 2014 et le 8 décembre 2014, M. D... a considéré que son dossier était complet puis s'est estimé titulaire d'un permis de construire tacite résultant du silence alors gardé par le maire d'Aix-en-Provence pendant deux mois. Par courrier du 1er juin 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite. Par deux requêtes distinctes, il a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision implicite puis de la décision expresse du 18 septembre 2015 par lesquelles le maire a refusé de lui délivrer ledit certificat. Par la présente requête, M. D... doit être regardé comme faisant appel du jugement de rejet de sa demande en annulation de la décision expresse qui s'est substituée à la décision implicite de refus de certificat de permis de construire tacite.
Sur la légalité du refus de certificat de permis de construire tacite :
2. Aux termes de l'article
R. 424-13 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " En cas de permis tacite (...), l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (...) ".
3. Aux termes de l'article
L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Aux termes de l'article
R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) ". Aux termes de l'article
R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article
R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article
R. 423-38 précise :/ a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;/ b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ;/ c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article
R. 423-41 du code de l'urbanisme applicable : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article
R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (...) notifiés (...) ". Aux termes de l'article
R. 423-46 du code de l'urbanisme : " Les notifications et courriers prévus (...) sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Aux termes de l'article
R. 423-47 du même code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ".
4. Aux termes de l'article
R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / e) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (...) à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (...) / i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article
R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article
L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision de permis tacite portant sur une maison individuelle naît deux mois après le dépôt de la demande de permis de construire, en l'absence de notification expresse de l'administration ou d'une demande de pièces complémentaires. En cas de demande de pièces complémentaires, ce délai est interrompu, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme. Si cette demande de pièces complémentaires tend à la production d'une pièce qui ne peut être requise, elle est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite de rejet prise en application de l'article
R. 423-39 du code de l'urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite.
6. En tout état de cause, les insuffisances ou omissions entachant un dossier de demande de permis de construire ne sont, en principe, susceptibles de vicier la décision prise, compte tenu des autres pièces figurant dans ce dossier, que si elles ont été de nature à affecter l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de cette demande.
7. En l'espèce, M. D... se borne à se prévaloir du caractère complet de son dossier de demande de permis de construire au soutien du moyen tiré de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de permis tacite sollicité en violation des dispositions de l'article
R. 424-13 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ne saurait utilement se prévaloir d'un tel moyen, soulevé par voie d'exception, qui est irrecevable dès lors qu'il est tiré de l'illégalité de la décision du 16 septembre 2014 par laquelle le maire d'Aix-en-Provence lui a demandé de produire des pièces complémentaires ou de celle de la décision tacite de rejet de sa demande initiale de permis de construire, devenues définitives faute d'appel à leur encontre dans le délai de recours.
8. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aix-en-Provence a informé le pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier par une décision du 16 septembre 2014, distribuée le 25 septembre 2014 mais dûment notifiée au requérant le 18 septembre 2014, date à laquelle M. D... en a été avisé, soit dans le délai réglementaire d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande initiale en date du 18 août 2014. Dix pièces complémentaires lui étaient réclamées, avec la précision que, faute de production de l'ensemble de ces pièces dans le délai de trois mois imparti, une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire naîtrait, conformément aux dispositions précitées de l'article
R. 423-39 du code de l'urbanisme. Il est constant que M. D... a notifié au maire la pièce demandée n° 10 le 18 novembre 2014 et les pièces demandées n° 2 à 7 le 8 décembre 2014.
9. Toutefois, s'agissant de la pièce demandée n° 1 relative à l'existence légale du bâtiment support du projet, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est borné à fournir, lors de l'enregistrement de sa demande initiale, des attestations manuscrites contemporaines de nonagénaires témoignant de l'existence dudit bâtiment avant 1943 et quelques photos, sans pour autant produire, à la suite du courrier du 16 septembre 2014, soit l'attestation notariée demandée ou un autre élément probant dans l'hypothèse d'une construction antérieure soit les références du permis de construire délivré dans le cas d'une construction postérieure. En l'absence d'autre élément fourni à cet effet, la circonstance invoquée en appel et tirée de ce que le même projet d'extension aurait fait l'objet de la délivrance d'un permis de construire tacite est sans incidence.
10. En toute hypothèse, s'agissant de la demande n° 8 relative à l'attestation de l'architecte exigée par les dispositions de l'article
R. 431-16 e) du code de l'urbanisme, il est constant que le requérant ne l'a pas fournie dans le délai de trois mois spécifié, mais a produit une attestation datée du 8 juin 2017 postérieurement à l'introduction de la requête. La circonstance alléguée par M. D... que l'étude de sol réalisée GO-G2AVP serait plus complète que celle G11 exigée est donc sans incidence sur l'absence d'attestation à la date des décisions attaquées. Si M. D... soutient que l'absence d'argile et de construction nouvelle en rendait la demande inutile, l'existence d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles suffisait à la justifier conformément à la disposition pertinente du code, qui ne distingue au demeurant pas selon la nature de la construction. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le plan de prévention des risques naturels prévisibles en cause n'aurait plus constitué une servitude à la suite de l'approbation du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence le 23 juillet 2015.
11. S'agissant enfin de la demande n° 9 relative à l'attestation thermique exigée par les dispositions de l'article
R. 431-16 i) du code de l'urbanisme, qui ne distingue pas davantage selon la nature nouvelle ou existante du bâti, même si l'étude thermique a été produite dès l'enregistrement de la demande de permis de construire le 18 août 2014, sans préjudice de son caractère prétendument plus exhaustif en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'attestation du maître d'ouvrage attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, avec laquelle elle ne se confond pas, n'a pas été fournie.
12. Dans ces conditions, l'absence de production des attestations en l'occurrence requises et limitativement énumérées par l'article
R. 431-16 du code de l'urbanisme précité ne mettait pas le service instructeur à même d'apprécier pleinement la portée de la demande en cause. M. D... n'est ainsi pas fondé à soutenir que son dossier était complet à la date du 8 décembre 2014. En tout état de cause, l'illégalité d'une demande de pièces complémentaires n'aurait pas rendu le pétitionnaire titulaire d'une décision de permis de construire tacite. M. D... ne peut, dès lors, se prévaloir d'un tel permis de construire tacite à la suite du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune d'Aix-en-Provence après réception de nouvelles pièces ni, à plus forte raison, de l'illégalité d'un refus de délivrance qui serait la conséquence d'un certificat de permis de construire tacite.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d'Aix-en-Provence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune d'Aix-en-Provence.
N° 18MA01756
hw