Vu la requête
, enregistrée le 6 septembre 2007 en télécopie et le 12 septembre 2007 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Brault ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607634 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argenteuil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement du 31 janvier 2006 dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière en qualité d'agent contractuel ainsi qu'au paiement d'indemnités équivalentes à la perte de rémunération subie entre, d'une part, la date de l'annulation de son licenciement et de sa radiation et, d'autre part, celle de sa réintégration ou, à défaut, de son nouveau licenciement, et d'enjoindre à la commune d'Argenteuil de lui verser une indemnité d'un montant équivalent à la valeur du nombre de points de retraite dont il s'est trouvé privé en raison du licenciement annulé, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, opposer à sa demande de réintégration l'arrêté annulé du 6 décembre 2002 prononçant le licenciement à compter du 3 février 2003 ; que les premiers juges ont également méconnu l'autorité de la chose jugée le 31 janvier 2006 en jugeant par la décision du 6 juillet 2007 qu'il n'était plus lié par un contrat de travail à la commune d'Argenteuil le 3 février 2003, date de son licenciement, et le 15 avril 2003, date de sa radiation des cadres ; que le jugement attaqué procède à une qualification erronée de l'avenant du 31 janvier 1997 à son contrat de travail conclu le 21 novembre 1981 en considérant que cet avenant contiendrait une modification substantielle de ses fonctions ; que le contrat du 21 novembre 1981, qui l'unit à la commune d'Argenteuil, a été conclu pour une durée indéterminée et est régi par l'article
136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par l'article
50 du décret du 15 février 1988, qui disposent que les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret demeurent applicables au titulaire de ces contrats dans la mesure où elles sont plus favorables ; qu'il doit être reclassé dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de l'arrêté du 6 décembre 2002 prononçant son licenciement, à compter du 3 février 2003 et de l'arrêté du 10 avril 2003 prononçant sa radiation des cadres, à compter du 15 avril 2003, lesquels ont été annulés par le jugement du 31 janvier 2006 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative, ni de rectifier une erreur de droit ou purement matérielle du jugement dont l'exécution est sollicitée, ni de requalifier les situations de droit et de fait à la date de la décision dont l'exécution est demandée, hormis les éventuelles modifications dans les circonstances de droit et de fait au jour de la décision du juge de l'exécution ; qu'il y a lieu d'ordonner la réintégration juridique dans les fonctions occupées ou sur un poste équivalent et la reconstitution de sa carrière dès lors que le licenciement fondé sur la suppression du poste a été annulé ; que la suppression de l'emploi ne peut justifier un refus de réintégration après l'annulation d'un licenciement ; que la commune d'Argenteuil devra l'indemniser du préjudice résultant de la faute qu'elle a commise dans le cadre du licenciement et de la radiation illégale dont il a été victime ; que l'indemnité due sera calculée par différence entre le salaire annuel auquel il peut prétendre en application de son contrat de travail et les sommes qu'il a perçues, soit au titre de son activité soit au titre de l'allocation pour perte d'emploi jusqu'à sa réintégration ou un éventuel licenciement ; que la commune d'Argenteuil l'indemnisera du montant équivalent à la valeur du nombre de points de retraite dont il s'est trouvé privé en raison du licenciement annulé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller,
- les observations de Me Brault, pour M. X, et les observations de Me Charoy, substituant Me Cazin, pour la commune d'Argenteuil,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que
, par un jugement du 31 janvier 2006 devenu définitif, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, statuant sur la demande de M. X, annulé, d'une part, la décision du 6 décembre 2002 par laquelle le maire de la commune d'Argenteuil l'a licencié, au motif qu'en se bornant à le licencier d'un emploi à mi-temps de directeur du centre de santé municipal alors que le requérant occupait le poste de médecin-chef à temps complet, l'autorité administrative avait commis une erreur de droit, d'autre part, l'arrêté en date du 10 avril 2003 par lequel la même autorité l'a radié des effectifs de la commune pour abandon de poste au motif que la mise en demeure d'avoir à rejoindre son poste ne l'informait pas que cette radiation pouvait être mise en oeuvre sans qu'il bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire ; que M. X a, sur le fondement de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative, saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argenteuil, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'exécuter le jugement en le réintégrant dans les effectifs de la commune dans l'emploi de médecin-chef à temps plein et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que, par jugement du 6 juillet 2007, dont il est régulièrement relevé appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. X, après avoir considéré que, dès lors que le terme de l'engagement du requérant auprès de la commune d'Argenteuil était fixé au 1er février 2003 et que celui-ci avait été licencié à la date du 3 février 2003 de ses fonctions de directeur du centre de santé municipal, le jugement du 31 janvier 2006 n'impliquait pas la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la commune, dans la mesure où son engagement prenait fin, en tout état de cause, au 1er février 2003 et qu'au surplus l'emploi de médecin-chef sur lequel M. X demande à être réintégré a été supprimé par une délibération du conseil municipal d'Argenteuil du 12 novembre 2002 devenue définitive ;
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;
Considérant que, par une délibération du 12 novembre 2002, le conseil municipal d'Argenteuil a décidé, dans le cadre d'une restructuration de service, de supprimer l'emploi contractuel de médecin-chef faisant fonction de directeur du centre de santé municipal à temps complet ; qu'en annulant l'arrêté du 6 décembre 2002 prononçant le licenciement de M. X par le jugement en date du 31 janvier 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas censuré le motif du licenciement de M. X, qui reposait sur la suppression de l'emploi de médecin-chef du centre de santé municipal ainsi opérée par la délibération du 12 novembre 2002 précitée, mais s'est borné à censurer les conséquences que le maire d'Argenteuil en avait tirées sur la portée du licenciement prononcé en jugeant que, M. X occupant l'emploi de médecin-chef à temps plein, auquel correspondaient à la fois des tâches administratives et des consultations médicales, le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, licencier l'intéressé d'un emploi à mi-temps ; que M. X n'a jamais contesté la légalité de la suppression de l'emploi de médecin-chef ;
Considérant que, M. X ayant la qualité d'agent contractuel et aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant le reclassement des agents contractuels dont l'emploi a été supprimé, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'exécution du jugement du 31 janvier 2006 impliquait que la commune d'Argenteuil procédât à sa réintégration dans son emploi ; que, par ailleurs, aucune évolution de carrière ne pouvant être prévue et organisée en faveur des agents contractuels, le requérant n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que l'exécution du jugement impliquait une « reconstitution de carrière » ;
Considérant que les conclusions de M. X tendant au paiement d'indemnités équivalentes à la perte de rémunération entre la date de l'annulation de son licenciement et de sa radiation et celle de sa réintégration ou, à défaut, de son nouveau licenciement et à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Argenteuil de lui verser une indemnité d'un montant équivalent à la valeur du nombre de points de retraite dont il s'est trouvé privé en raison du licenciement annulé, soulèvent un litige distinct du litige principal relatif à l'exécution du jugement du 31 janvier 2006 ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 31 janvier 2006 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Argenteuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X le versement à la commune d'Argenteuil de la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 07VE02330 4