INPI, 17 juillet 2007, 07-0230

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0230
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EXTREME ; EXTREME SUD
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 3289620 ; 3455980
  • Parties : SOCIETE JEAN MARC BROCARD / ERIC G

Texte intégral

OPP 07-230 / HT17/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric G a déposé, le 10 octobre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 455 980 portant sur le signe verbal EXTREME SUD. Par courrier en date du 17 janvier 2007, la société JEAN MARC BROCARD (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EXTREME, déposée le 4 mai 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 289 620. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 7 février 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Vins d'appellation d'origine contrôlée". CONSIDERANT que les "Bières ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "extraits ou essences alcooliques" de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de substances extraites de l'alcool qui ne peuvent se consommer en tant que boissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Vins d'appellation d'origine contrôlée" de la marque antérieure qui sont des boissons à pourcentage d'alcool moyen, provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ; Que répondant à des besoins différents, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle et empruntent des circuits de distribution différents, les premiers pouvant être utilisés dans d'autres domaines que celui de la fabrication des boissons alcoolisées (pharmacie, parfumerie) et n'entrant pas obligatoirement dans la composition des seconds ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les "eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons non alcoolisées, n'ont pas la même nature que les "Vins d'appellation d'origine contrôlée" de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et habitudes de consommation, de sorte qu'ils ne sont pas substituables et ne concernent donc pas les mêmes consommateurs ; Que ces produits ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industrie agroalimentaire spécialisées dans les jus de fruits pour les premiers, exploitations vinicoles pour les seconds) et sont le plus souvent commercialisés dans des points de vente différents (rayons de grandes surfaces et épiceries pour les premiers, propriétaires récoltants, cavistes, coopératives ou, à tout le moins, sur des rayons bien distincts des grandes surfaces pour les seconds) ; Que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines sociétés ont tendance aujourd’hui à diversifier leur activité en proposant à la fois des boissons alcoolisées et d'autres non alcoolisées, cette diversification ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l’origine des produits. CONSIDERANT par conséquent que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal EXTREME SUD, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination EXTREME, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme EXTREME, distinctif au regard des produits en cause ; Que ce terme EXTREME, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et de sa longueur ; Qu'en outre, le terme EXTREME est davantage de nature à retenir l'attention du consommateur que le terme SUD, lequel apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il peut en désigner l'origine ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme EXTREME. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté EXTREME SUD constitue l'imitation de la marque antérieure EXTREME. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe contesté EXTREME SUD ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EXTREME.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-230 est reconnue partiellement j ustifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Bières ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 455 980 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste