Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2014, 2014/03600

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/03600
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ELIB
  • Classification pour les marques : CL12
  • Numéros d'enregistrement : 4002643
  • Parties : A (David) / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; VILLE DE PARIS
  • Décision précédente :INPI, 24 janvier 2014
  • Président : Mme Marie- Christine AIMAR
  • Avocat général : M. Hugues WOIRHAYE
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2014-09-26
INPI
2014-01-24

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014 Pôle 5 - Chambre 2(n°193, 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03600 Décision déférée à la Cour : décision du 24 janvier 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP 1 3-3316 DECLARANT AU RECOURSM. David ANon représenté, non comparant(convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 mars 2014 et distribuée le 26 mars 2014) EN PRESENCE DEMONSIEUR L DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)[...]CS 5000192677 COURBEVOIE CEDEXReprésenté par Mme Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSEVILLE DE PARIS Collectivité territoriale, prise en la personne de son maire en exercice, M. Bertrand D, domicilié en cette qualitéPlace de l'Hôtel de Ville75004 PARISet pour les besoins de la causeDirection des Affaires Juridiques[...]75196 PARIS RP Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCPA NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0305Assistée de Me Constance L plaidant pour la SCPA NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie- Christine AIMAR, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mmes Marie-Christine A et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Marie-Christine AIMAR, PrésidenteMme Sylvie NEROT, ConseillèreMme Véronique RENARD, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Karine A Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET

:Reputé contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civileSigné par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles

L 411-4 et L 712-14 du code de la propriété intellectuelle, Vu le recours formé le 14 février 2014 par Monsieur David A contre la décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) du 24 janvier 2014 qui a reconnu justifiée l'opposition formée par la Ville de Paris à la demande d'enregistrement de la marque verbale ELIB n° 13 4 002 643 déposée le 2 mai 2013 par Monsieur David A, Vu les observations du Directeur général de l'INPI déposées au greffe le 18 avril 2014 et le mémoire complémentaire du 28 mai 2014, Vu le mémoire et les observations de Monsieur David A déposés au greffe le 6 mai 2014, Vu la convocation à l'audience du 26 juin 2014 de Monsieur David A par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mars 2014, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Aux termes de l'article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle, si la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. En l'espèce, la déclaration de recours de Monsieur David A, reçue au greffe le 14 février 2014, ne contient pas l'exposé des moyens invoqués et le requérant a déposé un mémoire exposant ses moyens de recours le 6 mai 2014, soit au-delà du délai d'un mois susvisé, de sorte que son recours est irrecevable ; Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur David A à l'encontre de la décision rendue le 24 janvier 2014 par le Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Dit n'y avoir lieu à application de 1'article 700 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.