Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2010, 2009/02995

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/02995
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Classification pour les marques : CL02-04
  • Numéros d'enregistrement : 000678537-0021
  • Parties : ALFIERE SpA (Italie) ; NICOTEAM SARL / CHAUSSEA ; VGM HOLDING SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2010
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
2012-06-22
Cour d'appel de Paris
2011-10-26
Cour d'appel de Paris
2011-06-03
Tribunal de grande instance de Paris
2011-03-25
Tribunal de grande instance de Paris
2010-10-01
Tribunal de grande instance de Paris
2010-02-17

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2010 3ème chambre 2ème sectionN°RG: 09/02995 DEMANDERESSESSociété ALFIERE SPAVia Tangenziale 2262010 MONTECOSARO SCALO (MC) ITALIE représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 Société NICOTEAM SARL[...] représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305 DÉFENDERESSESSociété CHAUSSEA[...]54910 VALLEROY représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 Société VGM HOLDING SAS[...]54910 VALLEROY représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-PrésidentSophie CANAS. Jugeassistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 09 Juillet 2010tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoireen premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit italien ALFIERE S.P.A., qui a pour activité la création, la production et la commercialisation de chaussures, et notamment de chaussures pour femmes, et qui s'est adjoint pour la distribution de ses produits en France les services d'un agent commercial exclusif, la société à responsabilité limitée NICOTEAM, expose être titulaire des droits d'exploitation sur les six modèles de chaussures suivants :- un modèle de bottine à fleur, successivement référencé 27355 puis 28610, etcommercialisé à compter du mois de juillet 2007,- un modèle de bottine à revers, successivement référencé 27356 puis 28620, etcommercialisé à compter du mois de mai 2007,- un modèle de botte, successivement référencé 27363 puis 28641 et commercialiséà compter du mois de juillet 2007,- un modèle d'escarpin fermé à fleur référencé 27357 et commercialisé à compter dumois de juillet 2007,- un modèle d'escarpin fermé à bride, successivement référencé 27377 puis 28600,et commercialisé à compter du mois de juillet 2007,- un modèle d'escarpin ouvert référencé 17358 et commercialisé à compter du moisde janvier 2007. Elle ajoute que les trois premiers de ces modèles ont en outre fait l'objet le 27 février 2007 d'un dépôt à titre de dessin ou modèle communautaire auprès de l'OHMI, respectivement enregistrés sous les numéros 000678537-0021, 000678537-0022 et 000678537-0024. Indiquant avoir constaté au cours du mois d'octobre 2008 l'offre à la vente et la vente au sein des boutiques à l'enseigne CHAUSSEA, et notamment de celle située [...] 1er, de modèles de chaussures reproduisant les caractéristiques de ses propres modèles, et après l'établissement le 17 octobre 2008 d'un procès-verbal de constat d'achat, la société ALFIERE S.P.A., après y avoir été dûment autorisée par ordonnances présidentielles en date des 06 et 08 janvier 2009, a fait pratiquer le 19 janvier 2009 une saisie-contrefaçon aux sièges de la société par actions simplifiée VGM HOLDING et de la société par actions simplifiée CHAUSSEA, sa filiale, tous deux situés [...] (54). C'est dans ce contexte que la société ALFIERE S.P.A. et la société NICOTEAM ont, selon actes d'huissier en date du 18 février 2009, fait assigner la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de remise du stock et de publication du jugement à intervenir, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 15 juin 2010, la société ALFIERE S.PA.et la société NICOTEAM précisent qu'elles ne forment désormais leurs prétentions qu'à rencontre de la seule société CHAUSSEA et demandent au Tribunal, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L.l 13-1, L.331 -1-3, L.522-2, L.515-1 et R.522-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, des articles 17, 19 §1, 80, 81, 82 §1, 85 §2, 90 §3 et 96 §2 du règlement (CE) n° 6/2002 et de l'article 1382 du Code civil, de : - dire et juger que la société ALFIERE S.P.A., titulaire des modèles communautaires enregistrés n° 000678537-0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024ainsi que des droits d'auteur sur ces modèles de bottines et de botte, ainsi que sur les modèles d'escarpins référencés 17358, 27357 et 27377/28600, est recevable et bien fondée en son action en contrefaçon et en son action en concurrence déloyale et parasitaire,- dire et juger que la société NICOTEAM est recevable et bien fondée en son action en concurrence déloyale,- dire et juger que les modèles communautaires enregistrés de la société ALFIERE S.P.A. bénéficient de la protection accordée par l'article 19 §1 du règlement (CE)n° 6/2002 et, qu'étant originaux, ils bénéficient également de la protection conférée par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,- dire et juger que les modèles d'escarpins référencés 17358, 27357 et 27377/28600 sont originaux et bénéficient à ce titre de la protection conférée par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,- dire et juger que la société CHAUSSEA, en fabriquant, en commercialisant, en important, en offrant à la vente et en vendant des modèles de chaussures constituant les copies serviles des modèles communautaires enregistrés et des modèles d'escarpins référencés 17358, 27357 et 27377/28600 de la société ALFIERE S.P.A., s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon desdits modèles,- dire et juger que la société CHAUSSEA s'est également rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société ALFIERE S.P.A.,- dire et juger que la société CHAUSSEA s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société NICOTEAM,en conséquence,- débouter la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING de toutes leurs demandes, fins et conclusions,- interdire à la société CHAUSSEA l'importation, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des modèles contrefaisants, quelque soit la référence sous laquelle ils seraient commercialisés, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constaté à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte,- ordonner à la société CHAUSSEA de remettre à la société ALFIERE S.P. A. le stock contrefaisant dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte,- condamner la société CHAUSSEA à verser à titre provisionnel à la société ALFIERE S.P.A. la somme de 421.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, somme que la société ALFIERE S.P.A. se réserve de parfaire en fonction des documents qui devront être ultérieurement communiqués par la société CHAUSSEA,- condamner la société CHAUSSEA à verser à la société ALFIERE S.P.A. la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, somme que la société ALFIERE S.P.A. se réserve de parfaire en fonction des documents qui devront être ultérieurement communiqués par la société CHAUSSEA,- condamner la société CHAUSSEA à verser à la société NICOTEAM la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, somme que la société NICOTEAM se réserve de parfaire en fonction des documents qui devront être ultérieurement communiqués par la société CHAUSSEA, - ordonner à la société CHAUSSEA de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, tous documents, certifiés par son commissaire aux comptes et/ou son expert- comptable, faisant apparaître, pour chacun des six modèles contrefaisants :* le nombre d'exemplaires commandés par la société CHAUSSEA* le nombre d'exemplaires livrés à la société CHAUSSEA* le nombre d'exemplaires vendus par la société CHAUSSEA* le chiffre d'affaires réalisé par la société CHAUSSEA- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de leur choix aux frais avancés de la société CHAUSSEA, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder, à la charge de celle-ci, la somme de 24.000 euros HT, - ordonner à la société CHAUSSEA de publier, à ses frais, le dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil de son site internet accessible à l'adresse www.chaussea.com. pendant une période d'un mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,- condamner la société CHAUSSEA à verser à chacune des sociétés ALFIERE S.P.A. et NICOTEAM la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner la société CHAUSSEA aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à l'établissement des procès-verbaux de constat des 17 octobre 2008 et 25 septembre 2009, à l'établissement du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 19 février (en réalité janvier) 2009 ainsi qu'à la commande des certificats d'enregistrement des trois modèles communautaires enregistrés auprès de l'OHMI, et autoriser la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 18 juin 2010, la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING, qui contestent la titularité des droits de la société ALFIERE S.P.A. ainsi que la protection des modèles revendiqués tant au titre du droit d'auteur que sur le fondement du droit des dessins et modèles, qui par ailleurs estiment n'avoir commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil en commercialisant des modèles "libres de droif\ et qui considèrent en tout état de cause que les demandes indemnitaires formées par la société ALFIERE S.P.A. et la société NICOTEAM sont exorbitantes et ne reposent sur aucun élément sérieux, concluent à l'irrecevabilité de la société ALFIERE S.P.A. à agir en contrefaçon et au débouté de la société ALFIERE S.P.A. et de la société NICOTEAM de l'intégralité de leurs demandes. Elles sollicitent reconventionnellement l'annulation des dépôts n° 000678537-0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0 024 et la transcription du jugement à intervenir auprès de l'OHMI, ainsi que l'allocation de la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des demanderesses aux entiers dépens de l'instance. La société ALFIERE S.P.A. et la société NICOTEAM ont signifié le 06 juillet 2010 de nouvelles écritures, à l'appui desquelles elles produisent une pièce nouvelle sous le numéro 80. La société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING ont par conclusions en date du 08 juillet 2010 sollicité le rejet de ces écritures, selon elles tardives, ainsi que de la pièce adverse n° 80. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2010 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 09 juillet 2010. Le Tribunal a joint l'incident au fond et mis l'affaire en délibéré au 01er octobre 2010.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient à titre liminaire de constater que la société ALFIERE S.P.A. et la société NICOTEAM ne forment plus aucune demande à rencontre de la société VGM HOLDING dans le cadre de la présente instance. I - Sur la demande de rejet de conclusions et pièce Attendu qu'aux termes de l'article 15 du Code de procédure civile, "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens défait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu 'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.'" ; Que l'article 16 du même Code dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire''' et qu'il "nepeut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'en l'espèce, la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING sollicitent le rejet des débats des conclusions adverses en date du 06 juillet 2010 (et non du 08 juillet 2010 comme indiqué à tort dans leurs écritures) ainsi que de la pièce adverse n° 80 communiquée le 01 er juillet 2010, motif pris de leur tardiveté ; Qu'il apparaît en effet que les parties demanderesses, alors même que l'affaire avait été renvoyée pour clôture au 08 juillet 2010 et fixée pour être plaidée au 09 juillet 2010, ont cru bon de signifier le 06 juillet 2010 de nouvelles écritures et de produire à l'appui de ces dernières une pièce n° 80 constitu ée selon bordereau joint d'une attestation de Monsieur M en date du 22 juin 2010 ; Que la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING n'ont pas cependant été en mesure d'y répondre utilement compte tenu des délais impartis ; Que ces conclusions et cette pièce seront dans ces conditions, et en vertu des dispositions susvisées, déclarées irrecevables. II - Sur la recevabilité à agir a) Au titre du droit d'auteur Attendu que pour contester la recevabilité de la société ALFIERE S.P.A. à agir en contrefaçon des six modèles de chaussures revendiqués dans le cadre de la présente instance, la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING font en substance valoir que cette dernière ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur instaurée au profit de la personne morale qui commercialise l'oeuvre sous son nom dès lors qu'elle ne justifie pas des conditions de création des modèles en cause et qu'au surplus, s'agissant des modèles d'escarpins référencés 17358, 27357 et 27377, elle n'établit pas leur divulgation sous son nom ; Qu'il convient de rappeler qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire du droit de propriété incorporelle de l'auteur; Que cette présomption simple suppose néanmoins, ainsi qu'il est relevé à bon droit par les défenderesses, que la personne morale qui entend s'en prévaloir identifie précisément l'oeuvre qu'elle revendique, justifie de la date à partir de laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et précise les conditions de sa création ; Qu'il y a lieu en conséquence d'examiner si de tels éléments sont réunis pour chacun des modèles opposés en l'espèce ; * modèle référencé 27355/28610 Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle de bottine à fleur référencé 27355 puis 28610, la société ALFIERE S.P.A. verse aux débats, outre le modèle en original et le certificat d'enregistrement du modèle communautaire n° 000678537- 0021 correspondant déposé le 27 février 2007, les documents suivants :- la fiche produit hiver 2008 portant la référence 28610A (pièce 40),- des factures de commercialisation du modèle n° 2735 5 établies par ses soins les 06et 13 juillet 2007 et à destination de revendeurs français (pièce 15),- son catalogue "KHRIO" automne/hiver 2008-2009 présentant le modèle n° 28610(pièces 5 et 79),- une attestation établie le 14 décembre 2009 par son expert-comptable aux termesde laquelle le modèle ALFIERE 27355-28610 a généré un chiffre d'affaires global de387.340,89 euros au cours de l'année 2007 et de 431.070,83 euros au cours del'année 2008 (pièce 66) ; Que de tels éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce produite en défense, sont suffisants pour démontrer que la société ALFIERE S.P.A. a commercialisé en France à compter du mois de juillet 2007 un modèle de bottine à fleur référencé 27355 pour la saison automne-hiver 2007/2008, puis 28610 pour la saison automne- hiver 2008/2009 ; Que celle-ci peut en conséquence, en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, se prévaloir à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon de la présomption de titularité des droits d'exploitation sur ledit modèle. * modèle référencé 27356/28620 Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle de bottine à revers référencé 27356 puis 28620, la société ALFIERE S.P.A. verse aux débats, outre le modèle en original et le certificat d'enregistrement du modèle communautaire n° 000678537- 0022 correspondant déposé le 27 février 2007, les documents suivants :- la fiche produit hiver 2008 portant la référence 28620M (pièce 41),- des factures de commercialisation du modèle n° 2735 6 établies par ses soins le 30 mai 2007 et à destination de revendeurs français (pièce 16),- son catalogue "KHRJO" hiver 2007-2008 présentant en page 23 le modèle n° 27356 (pièces 4 et 78),- une attestation établie le 14 décembre 2009 par son expert-comptable aux termes de laquelle le modèle ALFIERE 28620 a généré un chiffre d'affaires global de 123.277,42 euros au cours de l'année 2008 (pièce 66); Que de tels éléments, qui de la même manière ne sont contredits par aucune pièce produite en défense, sont suffisants pour démontrer que la société ALFIERE S.P.A. a commercialisé en France à compter du mois de mai 2007 un modèle de bottine à revers référencé 27356 pour la saison hiver 2007/2008, puis 28620 pour la saison hiver 2008/2009 ; Que celle-ci peut en conséquence, ainsi qu'il a été dit plus haut et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, se prévaloir à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon de la présomption de titularité des droits d'exploitation sur ledit modèle. * modèle référencé 27363/28641 Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle de botte référencé 27363 puis 28641, la société ALFIERE S.P.A. verse aux débats, outre le modèle en original et le certificat d'enregistrement du modèle communautaire n° 000678537-0024 correspondant déposé le 27 février 2007, les documents suivants :- la fiche produit hiver 2008 portant la référence 28641A (pièce 42),- des factures de commercialisation du modèle n° 2736 3 établies par ses soins les 31juillet et 05 septembre 2007 et à destination de revendeurs français (pièce 17),- son catalogue "KHRJO" hiver 2007/2008 présentant en page 22 le modèle n°27363 (pièce 79),- une attestation établie le 14 décembre 2009 par son expert-comptable aux termesde laquelle le modèle ALFIERE 27363-28641 a généré un chiffre d'affaires global de144.115,99 euros au cours de l'année 2007 et de 352.274,82 euros au cours del'année 2008 (pièce 66) ; Que de tels éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce produite en défense, sont là encore suffisants pour démontrer que la société ALFIERE S.P.A.a commercialisé en France à compter du mois de juillet 2007 un modèle de botte référencé 27363 pour la saison hiver 2007/2008, puis 28641 pour la saison hiver 2008/2009 ; Que celle-ci peut en conséquence, en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, se prévaloir à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon de la présomption de titularité des droits d'exploitation sur ledit modèle. * modèle référencé 27357 Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle d'escarpin fermé à fleur référencé 27363 puis 28641, la société ALFIERE S.P.A. verse aux débats, outre le modèle en original, les documents suivants :- la fiche produit hiver 2007 portant la référence 273 5 7K (pièce 44),- des factures de commercialisation du modèle n° 2735 7 établies par ses soins le 05juillet 2007 et à destination de revendeurs français (pièce 19),- un extrait de son catalogue professionnel ALFIERE HIVER 2007 (pièce 46),- une attestation établie le 14 décembre 2009 par son expert-comptable aux termesde laquelle le modèle ALFIERE 27357 a généré un chiffre d'affaires global de144.115,99 euros au cours de l'année 2007 (pièce 66),- une attestation établie le 18 septembre 2009 par Monsieur Gino M, styliste au seinde la société PROGETTO MODA SNC, dont il serait en outre le "propriétaire", etselon laquelle celle-ci aurait créé au mois d'août 2006 le modèle d'escarpin référencé27357 pour la collection hiver 2007/2008 de la société ALFIERE S.P.A. et auraitcédé à titre exclusif à cette dernière "/ 'ensemble des droit patrimoniaux d'auteurafférents à ce modèle d'escarpin", dont une photographie, un croquis et la fichetechnique sont de surcroît joints à ladite attestation (pièce 75) ; Que cette dernière attestation, quand bien même elle est dactylographiée, et non pas écrite et datée de la main de son auteur comme l'exige l'article 202 du Code de procédure civile, ne saurait pour autant être écartée des débats, comme le sollicitent les défenderesses, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité et un tel document constituant en tout état de cause un moyen de pieuve soumis à l'appréciation du Tribunal ; Or attendu que les éléments ci-dessus énumérés sont suffisants à établir que la société ALFIERE S.P.A. est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle d'escarpin fermé à fleur référencé 27357, parfaitement identifié au vu des photographies et croquis versés aux débats, et qu'elle a commercialisé ce modèle en France à compter du mois de juillet 2007 ; Que la titularité de ses droits d'auteur sur le modèle en cause est ainsi démontrée. * modèle 27377/28600 Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle d'escarpin fermé à bride référencé 27377 puis 28600, la société ALFIERE S.P.A. verse aux débats, outre le modèle en original, les documents suivants :- la fiche produit hiver 2008 portant la référence 28600 (pièce 45),- des factures de commercialisation du modèle n° 2737 7 établies par ses soins les13 juillet et 21 septembre 2007 et à destination de revendeurs français (pièce 20),- un extrait de son catalogue professionnel ALFIERE HIVER 2008 présentant lemodèle référencé 28600 (pièce 47),- une attestation établie le 14 décembre 2009 par son expert-comptable aux termes de laquelle le modèle ALFIERE 28600 a généré un chiffre d'affaires global de 108.876,74 euros au cours de l'année 2008 (pièce 66),- une attestation établie le 21 juin 2009 par Monsieur Gino M, styliste au sein de la société PROGETTO MODA SNC, dont il serait en outre le ''propriétaire", et selon laquelle celle-ci aurait créé au mois d'octobre 2006 le modèle d'escarpin référencé 27377 pour la collection hiver 2007/2008 de la société ALFIERE S.P.A.et aurait cédé à titre exclusif à cette dernière "l'ensemble des droit patrimoniaux d'auteur afférents à ce modèle d'escarpin", dont une photographie et un croquis sont de surcroît joints à ladite attestation (pièce 76), laquelle ne saurait, pour les mêmes motifs que ci-dessus évoqués, être écartée des débats; Que les éléments ci-dessus énumérés sont suffisants à établir que la société ALFIERE S.P.A. est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle d'escarpin fermé à bride référencé 27357 pour la saison hiver 2007/2008, puis 28600 pour la saison hiver 2008/2009, parfaitement identifié au vu des photographies et croquis versés aux débats, et qu'elle a commercialisé ce modèle en France à compter du mois de juillet 2007 ; Que la titularité de ses droits d'auteur sur le modèle en cause est ainsi démontrée. * modèle 17358 Attendu que pour justifier de ses droits sur le modèle d'escarpin ouvert référencé 17358, la société ALFIERE S.P.A. verse aux débats, outre le modèle en original, les documents suivants :- la fiche produit été 2007 portant la référence 17358 (pièce 43),- des factures de commercialisation du modèle n° 1735 8 établies par ses soins le 22janvier 2007 et à destination de revendeurs français (pièce 18),- un extrait de son catalogue professionnel ALFIERE Printemps-Ete 2007 présentantle modèle référencé 17358 (pièce 60),- une attestation établie le 14 décembre 2009 par son expert-comptable aux termesde laquelle le modèle ALFIERE 17358 a généré un chiffre d'affaires global de263.136,20 euros au cours de l'année 2008 (pièce 66),- une attestation établie le 18 septembre 2009 par Monsieur Gino M, styliste au seinde la société PROGETTO MODA SNC, dont il serait en outre le "propriétaire", etselon laquelle celle-ci aurait créé au mois de mars 2006 le modèle d'escarpinréférencé 17358 pour la collection été 2007 de la société ALFIERE S.P.A. et auraitcédé à titre exclusif à cette dernière "l'ensemble des droit patrimoniaux d'auteurafférents à ce modèle d'escarpin", dont une photographie, un croquis et une fichetechnique sont de surcroît joints à ladite attestation (pièce 77), laquelle ne saurait,pour les mêmes motifs que ci-dessus évoqués, être écartée des débats ; Que les éléments ci-dessus énumérés sont suffisants à établir que la société ALFIERE S.P.A. est cessionnaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle d'escarpin ouvert référencé 17358, parfaitement identifié au vu des photographies et croquis versés aux débats, et qu'elle a commercialisé ce modèle en France à compter du mois de janvier 2007; Que la titularité de ses droits d'auteur sur le modèle en cause est ainsi démontrée. b) Au titre du droit des dessins et modèles communautaires Attendu qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, "la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute autre procédure" ; Qu'en l'espèce, il est établi que la société ALFIERE S.P.A. a procédé le 27 février 2007 au dépôt sous son nom des modèles communautaires n° 000678537-0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024, correspondant respectivement aux modèles de bottines à fleur, de bottines à revers et de bottes ci-dessus évoqués ; Qu'elle bénéficie ainsi de la présomption simple de titularité instaurée par les dispositions susvisées au profit du déposant ; Que contrairement à ce qui est prétendu en défense, il ne lui appartient donc pas de justifier de la création des modèles en cause et c'est à la partie qui conteste ses droits de rapporter la preuve contraire, ce que la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING s'abstiennent en l'espèce de faire ainsi qu'il a été dit plus haut ; Que la titularite des droits de la société ALFIERE S.P.A. sur les modèles communautaires n° 000678537-0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024 ne saurait dans ces conditions être remise en cause. Attendu qu'il y a lieu compte tenu de l'ensemble de ces éléments de déclarer la société ALFIERE S.P.A. recevable à agir en contrefaçon tant au titre du droit d'auteur que sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires. III - Sur le caractère protégeable des modèles de chaussures revendiqués Attendu que les sociétés défenderesses, aux termes de leurs écritures, dénient toute originalité, et partant toute protection au titre du droit d'auteur, aux modèles de chaussures référencés 17358, 27357 et 27377/28600 et contestent en outre la nouveauté, et dès lors la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires, des modèles de chaussures référencés 27355/28610, 27356/28620 et 27353/28641 ; a) Sur la protection au titre du droit d'auteur des modèles référencés 17358, 27357 et 27377/28600 Attendu que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Que selon l'article L. 112-2, 14° du même Code, son t considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Attendu que la société ALFIERE S.P.A. revendique un modèle d'escarpin ouvert référencé 17358 caractérisé selon elle par les éléments suivants :- un talon plat,- des quartiers ouverts,- un bout pointu décoré de surpiqûres blanches, - une claque dont le côté extérieur est orné de trois rivets vieil or retenant une languette de cuir découpée aux formes arrondies : le rivet central, d'une taille supérieure à ceux l'entourant, est en forme de fleur et serti de perles de couleur bronze,- un arrière de tige découpé de manière assortie aux formes que la languette apposée sur la claque (sic), surpiqué d'une couture de fil blanc et décoré de deux rivets de couleur vieil or, d'un diamètre inférieur aux trois premiers,- une bride comportant une boucle de couleur or vieilli retenant la cheville ; Qu'elle revendique en outre des droits sur le modèle d'escarpin fermé à fleur référencé 27357 et décrit comme suit :- un talon senti compensé de 3, 7 centimètres de hauteur, surplombé d'une semelle crantée,- un bout pointu bordé de surpiqûres ton sur ton,- une claque doublée d'une languette de cuir en forme d'accolade nervurée au centreet surpiquée ton sur ton,- des quartiers fermés dont les parties supérieures sont également doublées delanguettes de cuir, présentant deux petites encoches latérales et surpiquées ton surton,- une baguette rectangulaire se terminant en pointe au niveau du contrefort,surpiquée ton sur ton,- une bride en cuir comportant sur le côté extérieur une fleur en cuir à six pétalesfixée à la bride par un lien en cuir noué au centre de la fleur et orné aux extrémitésde perles en métal de couleur or vieilli, et sur le côté intérieur une partie élastiquéereliant la bride au quartier de l'escarpin ; Qu'enfin elle revendique un modèle d'escarpin fermé à bride référencé 21311, puis 28600, et qui se caractérise selon elle par l'ensemble des éléments suivants :- un talon semi compensé de 3, 7 centimètres de hauteur, surplombé d'une semelle crantée,- un bout pointu bordé de surpiqûres ton sur ton,- une claque doublée d'une languette de cuir en forme d'accolade nervurée aucentre et surpiquée ton sur ton,- des quartiers fermés dont les parties supérieures sont également doublées de languettes de cuir, présentant deux petites encoches latérales et surpiquées ton sur ton,- une baguette rectangulaire se terminant en pointe au niveau du contrefort, surpiquée ton sur ton,- une bride en cuir asymétrique comportant sur l'extérieur de la chaussure trois surpiqûres parallèles surplombant deux boutons pression en métal de couleur bronze vieilli qui rattachent la bride au quartier extérieur, et sur l'intérieur de la chaussure une partie élastiquée reliant la bride au quartier de l'escarpin ; Que pour en contester l'originalité, les sociétés défenderesses soutiennent que les modèles revendiqués "correspondent à des chaussures femmes ethniques, décontractées, avec des cuirs gras pour donner un côté confortable avec une semelle cousue avec le dessus" et qu'elles comportent une couture sur la semelle appelée "le cousu sandalette" qui serait "une fabrication ethnique particulièrement ancienne"" également présente sur le modèle "CLARKS" ou "DESERT BOOT' qui est "une chaussure historique qui revient régulièrement à la mode" ; Qu'elles ajoutent, s'agissant du modèle référencé 17358, que cette chaussure s'inscrit "dans les parfaites tendances de la mode" et qu'elle est plus particulièrement antériorisée par le modèle KELIA représenté en page 26 du cahier de tendance de la collection printemps/été 2007 diffusé par le magazine CHAUSSER, de même que par les modèles TAMARIS, MYMA ou encore DOUNJA également reproduits dans ledit cahier de tendance ; Que de la même manière, elles considèrent que le modèle référencé 27357, qui selon elles ressemble plus à une "babouche de ville", présente des caractéristiques banales et que sa forme est "largement" antériorisée par le cahier de tendance sus- évoqué, le seul fait qu'il possède en outre une fleur de cuir ne pouvant à lui seul suffire à en faire un modèle original, de nombreuses chaussures commercialisées pour la saison printemps/été 2007 - tels que les modèles RAMIA, GLACIAL, TAMARIS, 775 OMBRE, GRAPPE ou SWEAT -comprenant également une fleur de cuir ; Qu'enfin elles estiment que le modèle référencé 27377 est "quasi-identique" au modèle référencé 27357, sauf en ce qu'il ne comporte pas de fleur mais une languette de cuir, et qu'il reprend lui aussi des caractéristiques banales de la tendance printemps-été 2007, et notamment celles des modèles MENPORT I 10-17 ou MENPORT R 62-93 figurant en page 15 du cahier de tendance précité ; Mais attendu qu'il ressort de l'examen des pièces qu'elles versent aux débats à l'appui de leur argumentation, outre que nombre d'entre elles n'ont pas date certaine ou présentent des modèles de chaussures commercialisés au cours de la même saison que ceux de la société ALFIERE S.P.A., et sont dès lors sans portée, qu'aucun des modèles invoqués à titre d'antériorité ne révèle, dans une combinaison identique, 1 ' ensemble des éléments caractérisant les modèles référencés 17358,27357 et 27377/28600, offrant ainsi une impression d'ensemble distincte de celle qui se dégage de ces derniers ; Que l'originalité des modèles d'escarpin référencés 17358, 27357 et 27377/28600, ci-dessus décrits, réside ainsi dans le choix de matières, de proportions, de formes et la combinaison d'éléments, certes déjà connus, selon un agencement particulier, qui confère à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'ils doivent donc bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. b) Sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires des modèles référencés 27355/28610, 27356/28620 et 27353/28641 Attendu qu'aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002, "/a protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel" ; Que l'article 5 du même règlement dispose qu' "«« dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n 'a été divulgué au public : (...) b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité" et que "des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants." ; Attendu en l'espèce que la société ALFIERE S.P.A. est titulaire des modèles communautaires n° 000678537-0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024, commercialisés respectivement sous les références 27355/28610, 27356/28620 et 27363/28641, et qu'elle décrit comme suit : - s'agissant du modèle n° 000678537-0021 : c'est un modèle de bottine à fleur qui se caractérise par un talon semi compensé de 3,7 centimètres de hauteur, surplombé d'une semelle crantée, avec un bout pointu bordé de surpiqûres ton sur ton, une claque doublée d'une seconde épaisseur de cuir nervurée au centre et surpiquée ton sur ton, des quartiers dont les parties supérieures sont également doublées d'une seconde épaisseur de cuir, présentant deux petites encoches latérales et surpiquée ton sur ton, une baguette nervurée au niveau du contrefort, surpiquée ton sur ton, une fermeture éclair sur le côté intérieur de la bottine, une bride en cuir de 1,7 centimètres de largeur, entourant la tige de la bottine au niveau de la cheville et sur le côté extérieur de laquelle une pièce de cuir ovale est fixée par deux rivets en métal de couleur vieil or, un premier lien en cuir entourant la tige, parallèlement à la bride, noué au centre d'une fleur en cuir à six pétales fixée à la bride, et orné de quatre perles en métal de couleur vieil or dont deux aux extrémités du lien, un second lien en cuir entourant la tige, parallèlement à la bride et noué deux fois, - s'agissant du modèlen0 000678537-0022 : c'est un modèle de bottine à revers qui se caractérise par la combinaison d'un talon semi- compensé de 3,7 centimètres de hauteur, surplombé d'une semelle crantée, d'un bout pointu bordé de surpiqûres ton sur ton, d'une claque doublée d'une seconde épaisseur de cuir nervurée au centre, surpiquée ton sur ton et présentant deux encoches latérales et quatre grandes surpiqûres parallèles de chaque côté de la nervure, des quartiers également doublés d'une seconde épaisseur de cuir, surpiquée ton sur ton, et dont les parties supérieures présentent deux encoches latérales, d'une baguette surpiquée ton sur ton allant du haut de la tige en s'évasant jusqu'au niveau du contrefort, d'une fermeture éclair sur le côté intérieur de la bottine partant de la base de l'encoche latérale du quartier inférieur, d'un revers asymétrique à l'arrière de la bottine, s'évasant sur le côté extérieur et orné d'un ruban noué, surpiqué trois fois, rattachant le quartier au revers, d'un double lien de cuir passé dans deux oeillets de cuir, l'un fixé à la couture de la fermeture éclair et l'autre à la pointe du revers, noué au- dessus de la nervure centrale de la claque et orné de deux perles en métal de couleur or vieilli, - s'agissant du modèle n° 000678537-0024 : c'est un m odèle de botte qui se caractérise par un talon compensé de 3,7 centimètres de hauteur, surplombé d'une semelle crantée, un bout pointu bordé de surpiqûres ton sur ton, une claque doublée d'une première épaisseur de cuir asymétrique attachée à l'aide d'un rivet de couleur vieil or au côté extérieur de la botte, une seconde doublure asymétrique recouvrant la partie haute de la claque et la partie basse de la tige, surpiquée ton sur ton, présentant l'élément figuratif de la marque KHRIO gravé dans le cuir ainsi que deux encoches du côté extérieur de la botte, des quartiers doublés d'une épaisseur de cuir, présentant à sa base plusieurs surpiqûres incurvées ton sur ton et deux encoches latérales sur la partie basse, évitant le contrefort et s'apparentant à une baguette s'évasant vers le haut de la tige jusqu'à recouvrir la moitié du bord supérieur de la botte, une fermeture éclair sur le côté intérieur de la botte partant de la jonction entre la seconde doublure frontale et la base de la baguette, une double surpiqûre ton sur ton coupant horizontalement la tige, base de la nervure frontale présente sur la partie supérieure de la botte, un lien de cuir noué et retenu par deux oeillets en métal de couleur vieil or aux extrémités supérieures de la baguette élargie, croisé au centre de la nervure centrale, passé dans deux passants en cuir attachés aux coutures latérales de la fermeture éclair, et enfin noué sur le côté extérieur de la botte et orné de deux perles en métal de couleur or vieilli ; Que les sociétés défenderesses, se fondant sur les pièces déjà évoquées au soutien de ses développements relatifs à l'absence de protection au titre du droit d'auteur des modèles de chaussures référencés 17358, 27357 et 27377/28600, et ajoutant que la présence d'un lien de cuir est parfaitement banale dans le domaine considéré, estiment que les modèles communautaires opposés sont entièrement antériorisés et qu'ils ne sont donc pas nouveaux au sens des dispositions susvisées ; Que cependant les modèles produits en défense ne constituent pas des antériorités de toutes pièces dès lors qu'aucun d'entre eux ne présente, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques de chacun des modèles communautaires ci-dessus décrits ; Qu'ils ne sauraient dès lors priver de nouveauté les modèles opposés, dont le caractère individuel n'est quant à lui pas contesté ; Que ceux-ci bénéficient donc de la protection au titre des dessins et modèles communautaires ainsi que, en vertu de la théorie de l'unité de l'art et en l'absence de toute contestation relative à leur originalité, de la protection au titre du droit d'auteur ; Que la demande reconventionnelle en nullité desdits modèles communautaires sera en conséquence rejetée. IV - Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque"; Que l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 dispos e par ailleurs que "le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement." ; Que selon l'article L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur" ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des pièces versées au dossier, et plus particulièrement des procès-verbaux de constat dressés les 17 octobre 2008 et 25 septembre 2009 et de l'examen visuel des modèles de chaussures argués de contrefaçon, que :- le modèle de bottine vendu sous la référence 8246092 au sein du magasin àl'enseigne CHAUSSEA sis [...] 1er reproduit l'ensemble des caractéristiques dumodèle communautaire n° 000678537-0021 dont la soci été ALFIERE S.P.A. esttitulaire et qu'elle commercialise sous la référence 27355 ou 28610,- le modèle de bottine vendu sous la référence 8246023 au sein du magasin àl'enseigne CHAUSSEA sis [...] 1er reproduit l'ensemble des caractéristiques dumodèle communautaire n° 000678537-0022 dont la soci été ALFIERE S.P.A. esttitulaire et qu'elle commercialise sous la référence 27356 ou 28620,- le modèle de botte vendu sous la référence 8227144 au sein du magasin àl'enseigne CHAUSSEA sis [...] 1er reproduit l'ensemble des caractéristiques dumodèle communautaire n° 000678537-0024 dont la soci été ALFIERE S.P.A. esttitulaire et qu'elle commercialise sous la référence 27353 ou 28641,- le modèle d'escarpin vendu sous la référence 4225040 au sein du magasin àl'enseigne CHAUSSEA sis [...] 1er reproduit l'ensemble des caractéristiques dumodèle d'escarpin ouvert référencé 17358 commercialisé par la société ALFIERES.P.A. ,- le modèle d'escarpin vendu sous la référence 8231100 au sein du magasin à l'enseigne CHAUSSEA sis [...] (93) reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle d'escarpin fermé à fleur référencé 27357 commercialisé par la société ALFIERE S.P.A. ,- le modèle d'escarpin vendu sous la référence 8231095 au sein du magasin àl'enseigne CHAUSSEA sis [...] 1er reproduit l'ensemble des caractéristiques dumodèle d'escarpin fermé à bride référencé 27377 ou 28600 commercialisé par lasociété ALFIERE S.P.A. ; Que la contrefaçon des modèles communautaires n° 00 0678537-0021, n° 000678537-0022 etn° 000678537-0024 ainsi que des dr oits d'auteur sur les six modèles de chaussures référencés 27355/28610, 27356/28620,27363/28641,17358,27357 et 27377/ 28600, et dont la matérialité n'est au demeurant nullement contestée, est ainsi caractérisée. V - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que les sociétés demanderesses font à ce titre et en premier lieu valoir que la société CHAUSSE A s'est rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ALFIERE S.P.A. en commercialisant des copies serviles de six de ses modèles, dans les mêmes coloris, à des prix inférieurs de plus de 50 % et de surcroît, pour quatre d'entre eux, durant la même saison hiver 2008/2009, engendrant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et des professionnels quant à l'origine des produits, un détournement de sa clientèle et une désorganisation du réseau de distribution de ses produits commercialisés sous la marque "KHRIO", et profitant en outre indûment des investissements qu'elle justifie avoir réalisés pour mettre au point ces modèles et assurer leur protection au plan communautaire ; Qu'en effet, il est établi que les modèles commercialisés par la société CHAUSSEA dans ses magasins à l'enseigne éponyme sous les dénominations "ALTRA", "EVITA" ou "LAETIZIA O", qui sont ainsi qu'il vient d'être dit des copies serviles ou quasi-serviles des modèles de la société ALFIERE S.P.A., sont vendus à des prix public largement inférieurs à ceux pratiqués pour ces derniers ; Que si un tel élément est, ainsi qu'il est justement soutenu en défense, à lui seul insuffisant à caractériser des actes distincts de ceux déjà sanctionné au titre de la contrefaçon, il s'ajoute en l'espèce au fait que six modèles de la société ALFIERE S.P.A., appartenant tous à la même ligne "MISSY" vendue sous la marque "KHRIO", ont été contrefaits -dont quatre d'entre eux alors qu'ils étaient toujours commercialisés -, créant ainsi un effet de gamme de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit du public et révélant en outre la volonté de la société CHAUSSEA de se placer dans son sillage ; Que le fait que les modèles incriminés soient proposés à la vente sous des marques ou dénominations distinctes de la marque "KHRIO", ci-dessus mentionnées, n'est pas susceptible d'exclure ce risque de confusion, pas plus que de faire disparaître l'intention parasitaire, l'acte d'achat étant en la matière, et s'agissant de marques ne bénéficiant pas d'une notoriété particulière sur le territoire français, d'abord guidé par la physionomie des modèles proposés ; Que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont donc caractérisés à l'égard de la société ALFIERE S.P.A. ; Attendu que les sociétés demanderesses soutiennent en second lieu que la société CHAUSSEA s'est également rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à rencontre de la société NICOTEAM, laquelle est liée par contrat avec la société ALFIERE S.P.A. depuis le 05 juillet 2007 en qualité d'agent commercial exclusif et intervient donc pour chacune des ventes de produits "KHRIO" en France ; Qu'il résulte en effet des factures de commercialisation versées aux débats, ainsi que des relevés de commissions également produits, que les ventes des modèles de chaussures revendiqués dans le cadre de la présente instance ont été réalisées sur le territoire national par l'intermédiaire de la société NICOTEAM ; Que les sociétés défenderesses ne sauraient en conséquence prétendre que "la société NICOTEAM n 'établit pas avoir commercialisé les articles litigieux sur le territoire français'''' pour conclure au rejet de ses demandes sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'il s'ensuit que la commercialisation par la société CHAUSSEA de six modèles contrefaisants est de nature à lui porter préjudice, de par la perte de commissions et la banalisation des modèles qui en résulte, et est donc constitutive à son égard d'actes de concurrence déloyale. VI - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Qu'une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu d'ordonner en outre la remise sous astreinte du stock contrefaisant ; Attendu que tant l'article L.331-1-3 que l'article L.521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle disposent que "pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte" ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 17 octobre 2008 et 25 septembre 2009 et des factures remises à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 19 janvier 2009, que la société CHAUSSEA a acheté auprès de ses fournisseurs :- 840 paires du modèle référencé 8246092 au prix unitaire de 8,68 dollars- 1.700 paires du modèle référencé 8246023 au prix unitaire de 6,90 dollars - 2.060 paires du modèle référencé 8227144 au prix unitaire de 8,20 dollars - 2.060 paires du modèle référencé 8231095 au prix unitaire de 5,40 dollars - 1.320 paires du modèle référencé 8231100 au prix unitaire de 7,20 dollars - 2.424 paires du modèle référencé 4225040 au prix unitaire de 6,88 dollars ; Qu'elle a commercialisé ces modèles au sein de ses magasins à l'enseigne CHAUSSEA dans les conditions suivantes :- s'agissant du modèle référencé 8246092, au prix public de 42,50 euros- s'agissant du modèle référencé 8246023, au prix public de 34,85 euros- s'agissant du modèle référencé 8227144, au prix public de 43,50 euros- s'agissant du modèle référencé 8231095, au prix public de 26,95 euros- s'agissant du modèle référencé 8231100, au prix public de 34,60 euros- s'agissant du modèle référencé 4225040, au prix public de 27,80 euros ; Que les demanderesses justifient quant à elle commercialiser ces modèles dans les conditions suivantes :- s'agissant du modèle référencé 28610, au prix de vente en gros moyen de 29,43 euros avec un coût de revient moyen de 16,23 euros- s'agissant du modèle référencé 28620, au prix de vente en gros moyen de 31,80 euros avec un coût de revient moyen de 17,54 euros- s'agissant du modèle référencé 28641, au prix de vente en gros moyen de 43,65 euros avec un coût de revient moyen de 24,61 euros ;- s'agissant du modèle référencé 28600, au prix de vente en gros moyen de 23,36 euros avec un coût de revient moyen de 13,11 euros,- s'agissant du modèle référencé 27357, au prix de vente en gros moyen de 22,90 euros avec un coût de revient moyen de 12,37 euros,- s'agissant du modèle référencé 17358, au prix de vente en gros moyen de 21,43 euros avec un coût de revient moyen de 11,72 euros,le montant du chiffre d'affaires réalisé pour chacun de ces modèles étant en outreprécisé dans l'attestation de son expert-comptable produite en pièce 66 et ci-dessusanalysée ; Qu'il y a lieu compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'allouer à la société ALFIERE S.P.A. la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation tant du préjudice commercial que du préjudice résultant de la banalisation de ses modèles subis du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, ce sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièces complémentaires, aucun élément du dossier ne permettant de considérer, comme il est pourtant soutenu en demande, qu'une partie de la masse contrefaisante aurait été "manifestement dissimulée" ; Qu'il lui sera en outre octroyé la somme de 40.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice ; Que la société NICOTEAM se verra quant à elle accorder la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle a également subis ; Attendu qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement, mais uniquement par voie de presse et selon les modalités ci-dessous précisées. VII - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CHAUSSEA, partie perdante, aux dépens, qui comprendront les frais de constat en date des 17 octobre 2008 et 25 septembre 2009 et de saisie-contrefaçon en date du 19 janvier 2009 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société ALFIERE S.P.A. et à la société NICOTEAM, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 7.000 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - CONSTATE que la société ALFIERE S.P.A. et la société NICOTEAM ne forment plus aucune demande à rencontre de la société VGM HOLDING ; - DECLARE irrecevables les conclusions signifiées le 06 juillet 2010 par la société ALFIERE S.P.A. et la société NICOTEAM ainsi que leur pièce communiquée sous le numéro 80 ; - DECLARE la société ALFIERE S.P.A. recevable à agir en contrefaçon tant au titre du droit d'auteur que sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires ; - DIT que les modèles référencés 27355 puis 28610,27356 puis 28620, 27363 puis 28641, 27357, 27377 puis 28600, et 17358 bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur ; - DIT que les modèles communautaires n° 000678537- 0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024 bénéficient de la protection au t itre du droit des dessins et modèles communautaires : - DIT qu'en commercialisant sous les références 8246092, 8246023, 8227144, 8231095,8231100 et 4225040 des modèles de chaussures reproduisant, dans une combinaison identique, les caractéristiques essentielles des modèles ci-dessus énumérés, la société CHAUSSEA a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur et des modèles communautaires n° 000678537 -0021, n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024 dont la société ALFIERE S.P.A. est titulaire ; - DIT que ce faisant, la société CHAUSSEA a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société NICOTEAM ; - DIT qu'en commercialisant des modèles constituant la copie servile des modèles sur lesquels la société ALFIERE S.P.A. détient des droits, à un prix largement inférieur et en reprenant un même effet de gamme, la société CHAUSSEA a en outre commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à rencontre de cette dernière ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société CHAUSSEA de poursuivre de te' s agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société CHAUSSEA à payer à la société ALFIERE S.P.A. la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société CHAUSSEA à payer à la société ALFIERE S.P.A. la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ef de parasitisme commis à son encontre ; - CONDAMNE la société CHAUSSEA à payer à la société NICOTEAM la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais de la société CHAUSSEA, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ; - DEBOUTE la société CHAUSSEA et la société VGM HOLDING de leur demande reconventionnelle en nullité des modèles communautaires n° 000678537-0021,n° 000678537-0022 et n° 000678537-0024 ; - CONDAMNE la société CHAUSSEA à payer à la société ALFIERE S.P.A. et à la société NICOTEAM, ensemble, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société CHAUSSEA aux dépens, qui comprendront les frais de constat en date des 17 octobre 2008 et 25 septembre 2009 et les frais de saisie- contrefaçon en date du 19 janvier 2009 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire.