Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle 29 février 2000
Cour de cassation 14 novembre 2000

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2000, 00-82050

Mots clés permis de construire · sols · occupation · maire · amende · infraction · pourvoi · bâtiments · architecte · illégalité · apprécier · constructions · astreinte · immeuble

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-82050
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 29 février 2000
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : M. Mistral conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle 29 février 2000
Cour de cassation 14 novembre 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, L. 123-1-3 et L. 160-1 du Code de l'Urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu à l'encontre d'André X... une infraction au Plan d'Occupation des Sols et l'a condamné à une amende délictuelle de 6 000 francs ;

"aux motifs que s'il considère que la rédaction de l'article L.160-1 du Code de l'Urbanisme ne comporte pas d'incrimination suffisamment précise pour permettre au juge de statuer, cependant, en prévoyant de sanctionner les infractions au Plan d'Occupation des Sols, c'est-à-dire les constructions effectuées en méconnaissance des obligations prévues dans le Plan, le législateur a suffisamment défini ses intentions ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la cohérence du Plan d'Occupation des Sols ; que les considérations personnelles des parties sur le plan esthétique sont sans effet sur la qualification retenue ; que l'infraction constatée est donc caractérisée ;

"alors qu'aux termes des dispositions des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des obligations de nature réglementaire dont la violation est pénalement sanctionnée se devant d'être définies en des termes clairs et précis pour exclure tout arbitraire et le juge répressif se devant de constater l'illégalité d'un texte réglementaire ne satisfaisant pas à cet impératif, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces principes, considérer que l'utilisation de tuiles plates constituait en l'espèce une infraction au Plan d'Occupation des Sols pénalement incriminée par l'article L. 160-1 du Code de l'Urbanisme en se refusant expressément de prendre en considération l'absence de cohésion interne dudit Plan d'Occupation des Sols qui, après avoir posé l'exigence d'une harmonie des toitures avec le site et les constructions avoisinantes, prétend imposer le recours à l'ardoise uniquement pour les constructions nouvelles et autoriser l'utilisation de tuiles en terre pour les bâtiments existants, de sorte que cette contradiction exclut toute certitude quant à la détermination des obligations résultant sur ce point du Plan d'Occupation des Sols" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal, R. 421-38-4, L. 480-4, du Code de l'Urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... coupable d'infraction au permis de construire et l'a condamné à une amende délictuelle de 6 000 francs ;

"aux motifs qu'andré X... soulève encore l'illégalité du permis de construire au motif que le maire s'est senti lié par l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France qu'il n'était pas tenu de solliciter, la construction n'étant pas située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit ; qu'au surplus, cet avis ne repose sur aucune base légale puisqu'aucun document n'impose l'utilisation d'ardoises naturelles ou artificielles plutôt que des tuiles plates ; que cependant, le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la régularité du permis de construire ; que superfétatoirement, il ne saurait être fait grief au maire d'avoir tenu compte de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France conforme au ; qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier la cohérence du Plan d'Occupation des Sols ; qu'en définitive, l'infraction constatée est caractérisée ;

"alors que l'article 111-5 du Code pénal ayant dûment consacré le principe selon lequel le juge répressif a compétence pour interpréter tout acte administratif et pour en apprécier la légalité dès lors que de cet examen dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis, la Cour ne pouvait, sans radicalement priver sa décision de toute base légale, refuser ainsi de se prononcer sur la légalité du permis de construire dont la violation était présentement reprochée à André X... et résultant de ce que, d'une part, ledit permis avait été délivré sous réserve d'une condition ajoutée par l'Architecte des Bâtiments de France dont l'avis avait été à tort sollicité par le maire et qui, par conséquent, n'avait pas compétence pour imposer en l'espèce de quelconques conditions au permis de construire, et d'autre part, de ce que cet avis de l'Architecte des Bâtiments de France se trouvait fondé sur le Plan d'Occupation des Sols qui, à raison de ses dispositions contradictoires, se trouvait manifestement entaché d'illégalité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'André X... est poursuivi pour avoir, en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et du plan d'occupation des sols de la commune, réalisé une toiture en tuiles plates, au lieu d'ardoises naturelles;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions et rejeter l'argumentation du prévenu qui invoquait la contradiction des règles du Plan d'occupation des sols, ainsi que l'illégalité du permis de construire, la cour d'appel retient que, les prescriptions de ce plan étant applicables, l'article L.160-1 du Code de l'urbanisme a pour vocation de sanctionner leur inobservation ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, n'a eu aucune incidence sur l'application du Plan d'Occupation des Sols, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;