TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mai 2009
3ème chambre 2ème section N°RG: 08/02332
DEMANDERESSE S.A. AVANSSUR [...] Parc des Fontaines 92000 NANTERRE représentée par Me Julien BLANCHARD, de la SELARL M DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
DÉFENDEURS S.A.R.L. DIRECT représentée par son gérant en exercice, M. Philippe D. [...] 62000 ARRAS
Monsieur Philippe D représentés par Me Pierre GREFFE, Cabinet GREFFE et ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume M. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 26 Mars 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
La société AVANSSUR, issue du groupe AXA, propose depuis 1992 des services d'assurance automobile, habitation ou santé.
Elle justifie être titulaire de la marque verbale française "DIRECT SANTE", déposée le 14 avril 2006, enregistrée sous le n°06 3 423 565 pour désigner en classes 36 et 44 les "assurances, contrats d'assurance, assurances de personne, assurances vie, assurance décès, assurance incendie-accidents-risques divers ; réassurance, courtage en assurance,information en matière d'assurance, consultation en matière d'assurance. Services médicaux, assistance médicale, services de santé, services vétérinaires. "
Elle expose que Monsieur Philippe D, gérant d'une société DIRECT, se serait vu refuser en 1999 la qualité d'agent AXA, sollicitée par l'entremise d'une société de courtage en assurance ESPACE CONSEIL SANTE créée en 1993, devenue en 1999 DIRECT ASSURFINANCE, et aurait depuis adopté une politique systématique d'atteintes à ses droits.
Ainsi Monsieur D aurait-il procédé entre 1999 et 2007 au dépôt de diverses marques évoquant, selon la société AVANSSUR, la marque notoire "DIRECT ASSURANCE" dont elle prétend être titulaire.
Il aurait en particulier déposé, le 11 juin 2007, la marque "DIRECT Santé", enregistrée sous le n° FR 3 505 805 pour désigner notamment en classe 36 les produits et services d'assurances et finances, de conceptions de produits d'assurance et de produits financiers, de souscriptions d'assurance, d'agence et de courtage en assurance, avant de procéder à son retrait le 15 novembre 2007.
Or, le 29 octobre 2007, la société AVANSSUR a fait constater par huissier de justice que sur un site internet accessible à l'adresse www.directonline.fr, présentant ses services en matière d'assurances, la société DIRECT faisait usage d'un slogan "DIRECT Santé, votre santé en direct", et se présentait par ailleurs comme le "numéro 1 de la complémentaire santé en direct".
Le 23 janvier 2008, la société AVANSSUR, invoquant ses droits sur la marque "DIRECT SANTE" n°06 3 423 565, a assigné la société DIRECT devant le Juge des référés aux fins de voir ce dernier ordonner l'interdiction de ces agissements et lui allouer une indemnité provisionnelle de 50.000 €.
Par ordonnance du 11 février 2008, le Juge des référés, estimant que "le terme direct est abondamment utilisé dans son sens usuel par les acteurs économiques pour offrir à la vente sur internet des produits identiques ou similaires", que "s'agissant d'une marque verbale le signe direct est faiblement distinctif; qu 'il apparaît que son association à un produit ne désigne par une origine mais le mode de fourniture du service", et que la demanderesse n'établissait pas "à défaut d'une notoriété de son signe un risque de confusion dans l'esprit du public ", a dit n'y avoir lieu à référé.
Par arrêt du 12 septembre 2008, la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance, en relevant notamment d'une part que le terme "DIRECT" apparaissait en l'espèce comme faiblement distinctif, et que l'emploi du vocable "Santé" dans son sens habituel et courant n'était pas susceptible d'appropriation.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 4 février 2008, la société AVANSSUR a fait assigner Monsieur Philippe D, en son nom personnel, et la société DIRECT, devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de la marque "DIRECT SANTE" n°06 3 423 565 et en concurrence déloyale afin d'obtenir, outre des dommages et intérêts, des mesures d'interdiction et de publication sous astreinte.La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2009, l'affaire étant fixée pour plaidoiries à l'audience du 26 mars 2009, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
Prétentions des parties
Par conclusions signifiées le 12 décembre 2008. la société AVANSSUR demande au Tribunal :
- de débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - de juger qu'en utilisant la marque "DIRECT SANTE" sans autorisation de la société AVANSSUR, la société DIRECT a commis des actes de contrefaçon sanctionnés par les articles
L. 713-2,
L. 713-3 et
L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, - de juger que les défendeurs se sont rendus responsables d'actes de concurrence déloyale et parasitaires sanctionnés par 1 ' article
13 82 du Code civil,
En conséquence,
- de faire interdiction à la société DIRECT et à Monsieur D d'utiliser le signe "DIRECT SANTE" ou tout autre signe similaire et ce à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque, nom de domaine internet et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, - de condamner la société DIRECT à verser à la société AVANSSUR la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, - de faire interdiction à la société DIRECT de se présenter comme "Numéro 1 de la complémentaire santé en direct" sur tout support publicitaire et notamment sur le site www. directonline.fr, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, - de se réserver la liquidation des astreintes précitées, - de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire, - d'ordonner la publication d'un texte dont elle donne la teneur dans plusieurs journaux, revues, ou magazines de son choix, dans la limite de quatre, aux frais avancés des défendeurs, à hauteur de 10.000 € hors taxes pour l'ensemble des publications, - de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile, - de se réserver la liquidation des astreintes précitées, - de condamner la société DIRECT et Monsieur D aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, - d'ordonner l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
En réponse, par conclusions du 4 novembre 2008. Monsieur D et la société DIRECT, soutenant que le premier n'a commis aucune faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant, et concluant à l'absence de caractère distinctif de la marque revendiquée et au caractère frauduleux de son dépôt, ainsi qu'à l'absence de contrefaçon et d'agissements déloyaux, demandent au Tribunal :
- de mettre hors de cause Monsieur D,- de prononcer la nullité de la marque française "DIRECT SANTE" n°3 423 565, déposée le 14 avril 2005 à l'INPI,
En tout état de cause,
- de juger que la société DIRECT n'a commis aucun acte de contrefaçon de marque à l'encontre de la société AVANSSUR, - de constater que l'expression "N°1 de la complémentaire santé en direct" n'est pas trompeuse et débouter en conséquence la société AVANSSUR de son action en concurrence déloyale et parasitaire,
Reconventionnellement,
- de condamner la demanderesse à payer à Monsieur D la somme de 10.000 € pour procédure abusive, - de condamner la demanderesse à payer à la société DIRECT la somme de 10.000 € pour procédure abusive, - de condamner la société AVANSSUR à verser à la société DIRECT la somme de 15.000 € à titre d'indemnité en raison du caractère frauduleux du dépôt de la marque "DIRECT SANTE" n°3 423 565, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de débouter la société AVANSSUR de l'ensemble de ses demandes, - de la condamner aux entiers dépens.
Motifs de la décision
I. Sur la validité de la marque "DIRECT SANTE" n°06 3 423 565
Attendu que pour faire obstacle à l'action en contrefaçon, la société DIRECT et Monsieur D sollicitent l'annulation de la marque revendiquée en arguant d'une part de son absence de caractère distinctif, d'autre part du caractère frauduleux de son dépôt.
A. Sur le défaut de caractère distinctif
Attendu qu'aux termes de l'article
L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, que sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service, c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle, étant précisé que le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage ;
Attendu qu'en l'espèce, les défendeurs soutiennent que la marque "DIRECT SANTE" est dépourvue de tout caractère distinctif pour désigner des "contrats d'assurances complémentaire santé" ;Mais attendu que l'article
L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés ; Qu'il convient en conséquence de déterminer si la marque litigieuse est distinctive pour désigner les produits et services d' "assurances, contrats d'assurance, assurances de personne, assurances vie, assurance décès, assurance incendie-accidents-risques divers ; réassurance, courtage en assurance, information en matière d'assurance, consultation en matière d'assurance. Services médicaux, assistance médicale, services de santé, services vétérinaires " et non les "contrats d'assurances complémentaire santé" ;
Qu'il importe peu que le terme "DIRECT" ait pu être jugé comme étant d'un usage courant ou dépourvu de caractère distinctif, ainsi que le soutiennent les défendeurs, qui tentent d'en justifier par la production de décisions sans lien avec la marque en cause ;
Attendu qu'il convient en effet, afin de juger de la distinctivité de la marque "DIRECT SANTE", de considérer celle-ci dans son ensemble ;
Que la marque arguée de nullité est composée de deux mots certes empruntés au langage courant, "DIRECT" et "SANTE", mais associés selon une construction non conforme aux exigences de la grammaire française, l'un étant un adjectif masculin, l'autre un nom commun féminin :
Que si l'ensemble de fantaisie ainsi constitué peut évoquer des services en rapport avec la santé proposés sans intermédiaire, voire rapidement ou sans détour, il n'est nullement descriptif des caractéristiques des produits ou services d' "assurances, contrats d'assurance, assurances de personne, assurances vie, assurance décès, assurance incendie-accidents- risques divers ; réassurance, courtage en assurance, information en matière d'assurance, consultation en matière d'assurance. Services médicaux, assistance médicale, services de santé, services vétérinaires" désignés lors de l'enregistrement de la marque litigieuse ;
Que le recours à une syntaxe inhabituelle, dépourvue de signification immédiate, confère au signe un caractère arbitraire qui lui permet d'être appréhendé, par le public concerné, comme un indicateur de l'origine des produits ou services désignés ;
Qu'il en résulte que la marque "DIRECT SANTE" présente un caractère distinctif, de sorte que la demande en nullité formulée de ce chef doit être rejetée.
B. Sur le caractère frauduleux du dépôt
Attendu que l'annulation de la marque n°06 3 423 565 est également sollicitée au motif que la société A VANS SUR aurait procédé à son dépôt afin d'empêcher ses concurrents, dont la société DIRECT, d'utiliser l'expression "DIRECT SANTE", et ce alors même que la société défenderesse en faisait un usage antérieur ;
Attendu qu'en réponse, la société AVANSSUR soutient que la demande ne repose sur aucun fondement légal, les défendeurs n'invoquant pas les dispositions de l'article
L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'un tel argument ne saurait prospérer dans la mesure où l'enregistrement d'une marque n'est constitutif de droits que dans la mesure où il n'est pas effectuéfrauduleusement, notamment dans le but d'empêcher un concurrent de poursuivre l'usage légitime d'un signe, et d'en tirer ainsi un profit illicite ;
Que les défendeurs, arguant expressément du caractère frauduleux du dépôt litigieux, fondent ainsi leur action en nullité sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Qu'il en résulte que l'absence de visa de l'article
L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne prive pas la demande de fondement ;
Or, attendu que les défendeurs démontrent avoir fait usage de l'expression "Un choix simple, rapide et efficace : Direct Santé" sur des bulletins d'adhésion, le signe "Direct Santé" désignant un service téléphonique et internet de conseil, permettant aux consommateurs intéressés de se renseigner sur les produits d'assurance complémentaire santé proposés par la société DIRECT ;
Attendu, ainsi qu'il ressort d'une facture datée du 30 décembre 2005, que ces bulletins d'adhésion lui ont été livrés dès le 8 décembre 2005, soit antérieurement au dépôt de la marque n°06 3 423 565, effectué le 14 avril 2006;
Que la société AVANSSUR fait elle-même état de relations entre Monsieur D et les sociétés du groupe AXA remontant à tout le moins à 1999, date à laquelle l'intéressé s'est vu refuser la qualité d'agent d'assurances AXA ;
Qu'elle prétend être victime "depuis de nombreuses années" des agissements de la société DIRECT, qui se voit reprocher de porter atteinte de manière systématique à ses droits de propriété intellectuelle ;
Que la société A VANS SUR prétend en outre qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2003, a reconnu le caractère distinctif de marques dont elle serait titulaire, et condamné les défendeurs pour contrefaçon ;
Attendu dès lors, compte tenu de ces relations particulièrement conflictuelles, que la société A VANS SUR ne pouvait que prêter attention aux pratiques commerciales de la société DIRECT, acteur d'un même secteur économique accusé de parasiter depuis près de dix ans sa propre politique commerciale ;
Qu'elle ne peut donc soutenir avoir ignoré l'existence de ces prospectus ;
Que dans ce contexte, le dépôt de la marque "DIRECT SANTE", postérieurement à l'usage d'un signe identique sur des bulletins d'adhésion destinés au public, avait nécessairement pour but de permettre à la demanderesse de s'en approprier les termes et, corrélativement, d'empêcher la société DIRECT d'en poursuivre l'exploitation, jusqu'alors licite, pour désigner ses services ;
Qu'un tel dépôt, réalisé en fraude des droits de la société DIRECT, ne peut qu'être annulé ;
Qu'il convient en outre de réparer le préjudice subi par la société DIRECT du fait de cette fraude par l'octroi d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
II .Sur la contrefaçonAttendu que la société A VANS SUR, qui voit sa marque annulée, ne pourra qu'être déboutée de son action en contrefaçon.
III. Sur les agissements déloyaux et parasitaires
Attendu que la société AVANSSUR soutient qu'en se présentant sur son site internet www.directonline.fr, comme le "numéro 1 de la complémentaire santé en direct", ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2007 par Me S, huissier de justice à Paris, la société DIRECT s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu'il ressort du constat d'huissier précité que le site internet www.directonline.fr comporte une mention "Bienvenue chez Direct, le numéro 1 de la complémentaire santé en direct. Notre engagement : vous garantir ", écrite dans une police de petite taille peu susceptible de lui conférer, au sein de la page web examinée, et vis-à-vis des internautes, une réelle fonction d'accroche ;
Qu'à supposer que les internautes en prennent connaissance une fois connectés au site, force est de constater que la mention incriminée ne présente pas la société DIRECT comme un leader sur le marché des contrats d'assurance ; que les autres mentions présentes sur le site ("souscription 24/h/24", "web call back on vous rappelle immédiatement ", "appel gratuit depuis un poste fixe ") permettent aux consommateurs de comprendre aisément que la défenderesse se présente en réalité comme le premier acteur d'un marché plus restreint, celui de la vente de produits d'assurance sans intermédiaire physique, via internet ou le téléphone ;
Que la société AVANSSUR ne démontre pas être présente sur ce marché ;
Qu'il convient de plus d'observer que l'information donnée par l'expression incriminée comporte une part d'hyperbole inhérente aux techniques publicitaires, et ne fournit aucune information précise sur les qualités substantielles des produits ou services concernés ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'induire le consommateur en erreur, ou de constituer un dénigrement des services proposés par la société AVANSSUR ;
Qu'il en résulte que le slogan "Bienvenue chez Direct, le numéro 1 de la complémentaire santé en direct. Notre engagement : vous garantir ", fût-il exagéré, ne méconnaît pas les règles d'une concurrence saine et loyale ;
Attendu que la société AVANSSUR prétend en outre que Monsieur D et AVANSSUR n'ont eu de cesse de se placer dans son sillage, ainsi qu'en attestent la création, par Monsieur D, de nombreuses sociétés ayant des dénominations sociales pouvant évoquer dans l'esprit du public la marque "DIRECT ASSURANCE", et le dépôt, par le même d'une quinzaine de marques se rapprochant de cette dernière ; Mais attendu que la demanderesse ne justifie pas de ses droits sur la marque "DIRECT ASSURANCE" ;
Attendu que la société AVANSSUR sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur l'article
1382 du Code civil.
IV. Sur la procédure abusiveAttendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en l'espèce, les défendeurs ne développent au soutien des demandes formulées de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives aucune argumentation permettant de déceler, dans l'action en contrefaçon fondée sur la marque annulée, une intention de nuire susceptible de conférer à celle-ci un caractère abusif ;
Qu'ils seront donc déboutés de ce chef de demandes.
V. Sur les autres demandes
Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que la société A VANS SUR, succombant, sera condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIRECT et de Monsieur D la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3.000 € au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile.
Par ces motifs
Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article
450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
- PRONONCE la nullité, pour dépôt frauduleux, de la marque verbale française "DIRECT SANTE", déposée le 14 avril 2006, enregistrée sous le n°06 3 423 565 pour désigner en classes 36 et 44 les "assurances, contrats d'assurance, assurances de personne, assurances vie, assurance décès, assurance incendie-accidents-risques divers ; réassurance, courtage en assurance, information en matière d'assurance, consultation en matière d'assurance. Services médicaux, assistance médicale, services de santé, services vétérinaires " dont la société AVANSSUR est titulaire,
- DEBOUTE en conséquence la société AVANSSUR de son action en contrefaçon,
- CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à la société DIRECT la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- DEBOUTE la société AVANSSUR de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire,
- DEBOUTE la société DIRECT et Monsieur D de leurs demandes pour procédure abusive, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ORDONNE l'exécution provisoire,- CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à la société DIRECT et Monsieur D la somme globale de 3.000 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens.