CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre), 17 mars 1993, T-13/92
Mots clés
requérant · rapport · préjudice · recours · notation · commission · service · statut · personnel · réparation · retard · préjudice moral · fonctionnaire · absence · classement
Synthèse
Juridiction : CJUE
Numéro affaire : T-13/92
Date de dépôt : 17 février 1992
Titre : Fonctionnaires - Rapports de notation versés tardivement au dossier personnel - Recours en indemnité.
Président : M. Barrington
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1993:22
Texte
Avis juridique important
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61992A0013
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 17 mars 1993. - Andrew Macrae Moat contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapports de notation versés tardivement au dossier personnel - Recours en indemnité. - Affaire T-13/92.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00287
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Fonctionnaires - Dossier personnel - Classement tardif d' un rapport de notation - Faute de service génératrice d' un préjudice moral
(Statut des fonctionnaires, art. 26)
Sommaire
Le classement tardif d' un rapport de notation dans le dossier personnel d' un fonctionnaire constitue une faute de service dès lors que le fonctionnaire n' a pas concouru notablement à ce retard. En effet, lorsqu' un rapport de notation, bien qu' établi, n' a pas été versé au dossier personnel, en violation de l' article 26 du statut, il n' est pas possible aux personnes chargées de donner des avis ou de prendre des décisions concernant le déroulement de la carrière du fonctionnaire de prendre en compte cet élément d' appréciation important, notamment dans le cadre d' une procédure de promotion.
Un tel retard ouvre droit à la réparation du préjudice moral subi par le fonctionnaire dont les chances de promotion ou de mutation à différents emplois vacants ont été altérées par l' absence de rapport de notation dans son dossier personnel au moment de l' examen de sa candidature, dès lors qu' il n' est pas établi que cette absence a été compensée par l' existence d' informations équivalentes sur les mérites de l' intéressé et qu' aucune circonstance particulière ne permet de justifier le retard de l' administration.
Il convient, dans l' évaluation ex aequo et bono du préjudice moral, de tenir compte du fait qu' en raison de son âge les possibilités pour l' intéressé d' être à l' avenir promu ou muté sont limitées.
Parties
Dans l' affaire T-13/92,
Andrew Macrae Moat, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté initialement par Me Eric Moons, puis par Me Luc Govaert, avocats au barreau de Bruxelles et, lors de la procédure orale, par Me Ian Forrester, QC, avocat au barreau d' Écosse, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Thomas F. Cusack, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison du fait que les rapports de notation le concernant ont été versés tardivement à son dossier personnel,
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. D. P. M. Barrington, président, R. Schintgen et K. Lenaerts, juges,
greffier: Mme L. Kintzelé-Prussen, référendaire
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 17 décembre 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le requérant, M. Andrew Macrae Moat, est fonctionnaire de grade A 4 de la Commission des Communautés européennes (ci-après "Commission") depuis 1974. Ses rapports de notation portant sur les années 1981-1983 et 1983-1985 contiennent des appréciations élogieuses quant à ses capacités de direction et recommandent sa promotion.
2 Durant la seconde moitié de l' année 1989 et l' année 1990, le requérant a présenté sa candidature à vingt-quatre avis de vacance d' emplois. Aucune de ces candidatures n' a été retenue.
3 Le 19 octobre 1989, le requérant a signé son rapport de notation portant sur la période allant du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 qui lui avait été présenté le 12 octobre 1989 au plus tôt. Le 24 juillet 1990, il a signé son rapport de notation portant sur la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989 qui lui avait été présenté le 19 juillet 1990 au plus tôt.
4 Le 9 août 1990, le requérant a découvert que, pour la période postérieure au 30 juin 1985, ses rapports de notation n' avaient pas été versés à son dossier personnel. Par lettre du 10 août 1990, il a porté ce fait à la connaissance du secrétaire général de la Commission et a interrogé celui-ci sur la validité de diverses nominations intervenues entre-temps.
5 Dans sa réponse du 29 octobre 1990, le secrétaire général de la Commission, tout en admettant qu' il y avait eu un retard dans le classement des documents dans les dossiers personnels, a affirmé que la situation était en voie d' amélioration. Il ajoutait que tant le directeur général, responsable de ses rapports de notation, que le comité consultatif des nominations (ci-après "CNN") disposaient du curriculum vitae du requérant, ce qui leur aurait permis à tout moment d' examiner les candidatures présentées par ce dernier et de les comparer avec celles émanant des autres candidats.
6 Par lettre du 14 mars 1991, le requérant a déposé une demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"). Par erreur, cette lettre a été enregistrée le 20 mars 1991 comme réclamation et non pas comme demande. Rappelant que ses rapports de notation n' avaient pas été versés à son dossier personnel et faisant état des arrêts rendus par le Tribunal le 24 janvier 1991, Latham/Commission (T-63/89, Rec. p. II-19, et T-27/90, Rec. p. II-35), le requérant réclamait des dommages-intérêts exemplaires à l' instar de ceux que le Tribunal avait alloués dans les affaires précitées sans doute, selon lui, pour inciter la Commission à "mettre de l' ordre chez elle". Après avoir précisé qu' il ne visait pas l' annulation des différentes nominations intervenues, il concluait en demandant que la Commission lui verse, à titre de dommages-intérêts, la somme de 150 000 BFR pour ne pas avoir veillé à la tenue de son dossier personnel comme l' exige le statut et, en conséquence, pour ne pas avoir pris sérieusement en compte sa candidature à différents postes.
7 Le 19 juillet 1991, le requérant a déposé une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre le refus implicite opposé à sa demande datée du 14 mars 1991.
8 La Commission n' a pas donné de réponse à sa réclamation du 19 juillet 1991.
9 Le 9 octobre 1991 le requérant a introduit un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 14 mars 1991. Ce recours a été déclaré irrecevable par ordonnance du Tribunal du 22 mai 1992, Moat/Commission (T-72/91, Rec. p. II-1771), en raison de son caractère prématuré, le requérant n' ayant pas attendu la réponse de la Commission à sa réclamation du 19 juillet 1991. Le pourvoi formé par le requérant contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance de la Cour du 1er février 1993, Moat/Commission (C-318/92 P, Rec. p. I-0000).
La procédure
10 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 février 1992, le requérant a introduit le présent recours visant à obtenir la réparation du préjudice qu' il estime avoir subi en raison du fait que les rapports de notation le concernant ont été versés tardivement à son dossier personnel.
11 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer le recours recevable et fondé;
2) annuler les actes lui faisant grief;
3) condamner la Commission à lui verser un montant de 150 000 BFR à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir tenu à jour son dossier personnel, conformément aux dispositions statutaires et, par conséquent, pour ne pas avoir pris sérieusement en compte sa candidature à différents postes.
12 A l' audience, le requérant a conclu, en outre, à ce que la défenderesse soit condamnée aux dépens.
13 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) statuer sur la recevabilité du recours en faisant usage des pouvoirs qu' il tient de l' article 114 du règlement de procédure;
2) déclarer le recours irrecevable;
3) déclarer le recours non fondé et le rejeter;
4) statuer comme de droit sur les dépens.
14 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.
15 La procédure orale s' est déroulée le 17 décembre 1992. Les représentants des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal. Prenant acte de l' accord des parties à ce que la défenderesse produise un document établissant les dates auxquelles les candidatures aux postes dont il est fait état dans la réplique du requérant ont été soumises à l' examen du CCN et celles auxquelles il a été pourvu à ces postes, le Tribunal a fixé un délai expirant le 15 janvier 1993 pour le dépôt de ce document.
16 Par décision du 18 février 1993, le président a prononcé la clôture de la procédure orale.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
17 La défenderesse conclut à l' irrecevabilité du recours au motif que le requérant réclame des dommages-intérêts en se basant uniquement sur une prétendue faute de service de la part de l' administration, sans invoquer l' existence d' un quelconque dommage, sans spécifier s' il s' agit d' un préjudice matériel ou moral et sans fournir les éléments permettant d' en apprécier l' ampleur. En outre, le seul intérêt dont se prévaudrait le requérant serait celui d' obtenir un dédommagement "pour l' exemple", sans autre précision.
18 Selon la défenderesse, le présent recours différerait de celui qui a donné lieu à l' arrêt, Latham, précité, dans lequel le Tribunal a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d' une faute de service commise par la Commission et non pas, comme le soutient le requérant, "pour l' exemple".
19 Le requérant réplique que les arguments développés par la défenderesse à l' appui de son moyen d' irrecevabilité ne portent pas sur la recevabilité du recours, mais concernent le fond de celui-ci.
Appréciation du Tribunal
20 Le Tribunal prend acte, à titre liminaire, de ce que le requérant s' est désisté, lors de l' audience, de ses conclusions visant à l' annulation des actes faisant grief.
21 Il s' ensuit que le présent recours constitue un recours en indemnité, ayant pour seul objet une demande de réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait d' un retard fautif, de la part de la Commission, dans le classement de deux rapports de notation le concernant.
22 A cet égard le Tribunal constate, d' une part, que le recours a été introduit contre une omission ayant pu faire grief dans les délais prévus à l' article 91, paragraphe 3, du statut, après qu' une procédure précontentieuse complète se fut déroulée, et, d' autre part, que les arguments de la Commission selon lesquels le requérant ne demanderait qu' un dédommagement "pour l' exemple" et omettrait de préciser la nature du dommage prétendument subi tiennent à la réalité et à la preuve du préjudice allégué et concernent donc le fond de l' affaire avec lequel ils doivent être examinés.
23 Il s' ensuit que le recours est recevable.
Sur le fond
Quant à la faute de service
Arguments des parties
24 Le requérant fait valoir que, en ne tenant pas à jour le dossier personnel d' un fonctionnaire, c' est-à-dire en omettant de classer son rapport de notation dans son dossier personnel, la Commission a enfreint l' article 26 du statut et a ainsi causé un préjudice à ce fonctionnaire (voir arrêt du Tribunal du 5 décembre 1990, Marcato/Commission, T-82/89, Rec. p. II-735). Il rappelle que, selon la jurisprudence du Tribunal (voir arrêt, Latham, précité), le rapport de notation constitue un document important dans la prise de décisions concernant le développement de la carrière d' un fonctionnaire, la Commission ayant l' obligation de s' assurer que les rapports de notation sont joints au dossier personnel dans un délai raisonnable.
25 Il ajoute que le fait de ne pas tenir à jour le dossier personnel d' un fonctionnaire constitue une violation de l' article 45 du statut qui exige que les rapports soient consultés lors de l' examen des promotions.
26 Le requérant soutient que la méconnaissance de ces dispositions statutaires a constitué, en l' espèce, une faute de service imputable à la Commission.
27 Au stade de la réplique et lors de l' audience, il a fait état, pour souligner la gravité de la faute commise par la Commission, du retard mis dans l' établissement de ses rapports de notation qui viendrait, en réalité, s' ajouter au retard apporté dans leur classement.
28 La défenderesse reconnaît, pour sa part, qu' il y a eu un retard de près d' un an dans le classement du rapport de notation du requérant couvrant la période allant du 1er juillet 1985 au 30 juin 1987 et un retard de trois mois dans le classement du rapport couvrant la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1989, mais elle soutient que la seule inobservation des articles 26 et 45 du statut ne saurait ouvrir un droit à une compensation financière.
29 Par ailleurs, la défenderesse fait valoir que l' invocation par le requérant, au stade de la réplique, d' un retard dans l' établissement de ses rapports de notation constitue la production d' un moyen nouveau irrecevable aux termes de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Appréciation du Tribunal
30 Le Tribunal constate, à titre liminaire, que, dans la mesure où il est basé sur un retard dans l' établissement des rapports de notation du requérant, et non dans le classement de ceux-ci dans son dossier personnel, le recours repose sur un moyen nouveau qui a été présenté pour la première fois au stade de la réplique, sans que ce moyen se fonde sur des éléments de droit qui se sont révélés pendant la procédure. Il est établi, en effet, que le requérant connaissait le retard mis dans l' établissement de ses rapports de notation dès avant l' introduction de son recours.
31 Il s' ensuit que ce moyen constitue un moyen nouveau au sens de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et qu' il doit, par conséquent, être rejeté comme irrecevable.
32 Le Tribunal constate qu' il est constant entre les parties que les rapports de notation du requérant pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989 ont été versés au dossier personnel du requérant avec un retard considérable. Le premier, établi le 19 octobre 1989, n' a été versé au dossier personnel du requérant que le 29 octobre 1990, soit avec un retard de près d' un an par rapport aux règles que la Commission s' est imposées à elle-même. Le second, établi le 24 juillet 1990, a été versé à la même date que le précédent, soit avec un retard de près de trois mois.
33 Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le fait de ne pas établir le rapport de notation d' un fonctionnaire dans le délai prescrit par le statut constitue une faute de service dès lors que le fonctionnaire n' a pas concouru notablement à ce retard (voir, en dernier lieu, l' arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T-68/91, Rec. p. II-2127, point 45). Le Tribunal considère qu' il en va de même du retard dans le classement au dossier personnel d' un fonctionnaire de son rapport de notation. En effet, un rapport de notation établi mais non versé au dossier personnel, en violation de l' article 26 du statut, ne permet pas aux personnes devant rendre des avis ou prendre des décisions concernant le déroulement de la carrière du fonctionnaire en cause de prendre en compte cet élément d' appréciation important, notamment dans le cadre de l' application de l' article 45 du statut.
34 Il s' ensuit que, en classant les rapports de notation du requérant pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989 à son dossier personnel avec un retard considérable, la Commission a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité s' il est établi qu' elle a causé un préjudice au requérant.
Quant au préjudice et au lien de causalité
Arguments des parties
35 Le requérant soutient que la faute qu' il a dénoncée lui a causé un préjudice dans la mesure où il serait très probable que de nombreuses décisions pouvant affecter le déroulement de sa carrière aient été prises dans l' ignorance des avis favorables et circonstanciés exprimés par ses supérieurs hiérarchiques dans ses rapports de notation. Le requérant expose, à cet égard, qu' il a présenté, entre le 1er septembre 1989 et le 30 octobre 1990, sa candidature à vingt-quatre postes déclarés vacants. Le préjudice qui en serait résulté pour lui serait particulièrement important, en raison du fait qu' il attend une promotion depuis 1981 au moins et qu' il a exprimé à de nombreuses reprises son souhait d' être muté. Cette situation aurait engendré chez lui une grande tension psychologique comme l' attesteraient différents certificats de maladie. Cette tension se serait encore aggravée lorsqu' il a constaté en 1990 que la Commission n' avait pas versé à son dossier personnel ses deux derniers rapports de notation.
36 En ce qui concerne la nature morale ou matérielle du préjudice, le requérant fait valoir qu' il suffirait d' établir l' existence de ce dernier sans qu' il soit besoin de préciser sa qualification matérielle ou morale.
37 A l' audience, le requérant a précisé que le préjudice dont il demande réparation réside aussi bien dans la perte de chances d' obtenir une mutation ou une promotion que dans l' insatisfaction qu' il ressent pour ne pas avoir été muté ou promu à un autre poste de même grade ou de grade supérieur. Il souligne que sa demande de dommages-intérêts vise uniquement à couvrir le préjudice non matériel qui découle pour lui du fait qu' il n' a pas obtenu satisfaction, comme le montrerait le montant de l' indemnité réclamée.
38 A l' audience, le requérant a encore demandé au Tribunal de tenir compte, dans l' évaluation de son dommage, de son âge, puisque ses chances d' être encore promu ou muté à un autre poste diminueraient d' année en année.
39 La défenderesse répond que le requérant, bien que faisant état d' un dommage moral, réclame en réalité des dommages-intérêts en réparation d' un préjudice matériel consistant dans le fait de n' avoir pas été promu. A cet égard, la défenderesse fait valoir que, à supposer même que le retard intervenu dans le classement des rapports de notation du requérant ait constitué une faute de service, rien ne permet de conclure que les perspectives de carrière du requérant en aient été affectées et encore moins de déterminer l' ampleur du préjudice éventuellement subi. Par conséquent, le requérant n' aurait établi aucun lien de causalité entre le retard dans le classement de ses rapports de notation et le fait qu' il n' a obtenu ni promotion ni mutation. Or, conformément à une jurisprudence constante, une demande de dommages-intérêts supposerait nécessairement l' existence d' un tel lien de causalité (voir arrêt, Latham, précité).
40 En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par le requérant à l' appui de son recours (voir les deux arrêts, Latham, T-63/89 et T-27/90, précités), la défenderesse rappelle que les faits ayant donné lieu aux arrêts en question étaient différents de ceux de la présente espèce. Elle relève que, d' une part, si le Tribunal a accordé des dommages-intérêts, c' est afin de réparer le dommage moral subi par un fonctionnaire se trouvant dans un état d' inquiétude et d' incertitude quant à son avenir professionnel et que, d' autre part, ce préjudice avait été engendré non pas par le classement tardif des rapports de notation de l' intéressé, mais par leur établissement tardif. En outre, le retard aurait excédé dans l' un des cas trois ans.
41 Or, elle souligne qu' en l' espèce les rapports de notation ont été régulièrement établis et que le requérant, après avoir décelé au mois d' août 1990 le retard mis dans le classement de ses rapports, a été informé deux mois plus tard de la mise en ordre de son dossier.
42 Faisant observer que le requérant n' a fait valoir ni dans sa réclamation précontentieuse ni dans sa requête un état d' inquiétude, de tension ou d' incertitude durant cette période de deux mois, la défenderesse considère qu' une indemnisation en réparation d' un éventuel préjudice moral ne saurait être envisagée.
43 Enfin, elle fait valoir qu' en tout état de cause l' absence des rapports de notation a été compensée par le fait que les rapports de notation manquants contenaient les mêmes appréciations favorables au requérant que les rapports antérieurs, qui figuraient en bonne et due forme dans son dossier au moment où sa candidature à différents postes a été examinée. Elle relève, en particulier, que sous la rubrique "Appréciation d' ordre général", le rapport couvrant la période de 1981 à 1983 mentionne que le requérant, "... par sa compétence et son dynamisme, mérite certainement une promotion". Même si cette recommandation n' a pas été réitérée expressément dans l' appréciation d' ordre général pour la période allant de 1983 à 1985, il faudrait considérer qu' elle a gardé toute sa valeur en raison de sa nature extrêmement favorable. Il en serait de même pour les rapports couvrant les périodes de 1985 à 1987 et de 1987 à 1989, le rapport concernant cette dernière période mentionnant que le requérant "... a d' évidentes capacités de gestion...", ce qui confirmerait la recommandation initiale de promotion.
Appréciation du Tribunal
44 Le Tribunal considère qu' il ressort de l' ensemble de l' argumentation du requérant que celui-ci se prévaut, à l' appui de sa demande de dommages-intérêts, de l' existence d' un préjudice moral consistant dans le fait d' avoir vu ses chances d' être promu ou muté, comme il en avait exprimé le désir, altérées par l' absence dans son dossier personnel de ses rapports de notation pour les périodes allant du 1er juillet 1985 au 30 juin 1989. Or, il résulte d' une jurisprudence constante que le retard survenu dans l' établissement des rapports de notation est de nature, en lui-même, à porter préjudice au fonctionnaire du seul fait que le déroulement de sa carrière peut être affecté par le défaut d' un tel rapport à un moment où des décisions le concernant doivent être prises (arrêt de la Cour du 6 février 1986, Castille/Commission, 173/82, 157/83 et 186/84, Rec. p. 497, point 36, et arrêt du Tribunal, Latham, précité, point 36).
45 En l' espèce, il convient de relever qu' il est constant entre les parties qu' entre la date à laquelle le rapport de notation du requérant pour la période 1985-1987 aurait dû être classé dans son dossier personnel, soit novembre 1989, et la date à laquelle il a effectivement été versé à son dossier personnel, soit le 29 novembre 1990, dix-sept actes de candidature, déposés par le requérant suite à différents avis de vacance, ont été examinés soit par un CCN, soit par un "comité d' accompagnement". Parmi ces candidatures, onze correspondaient à des avis de vacance portant sur des emplois de niveau intermédiaire. Il s' agit des actes de candidature déposés suite aux avis de vacance COM/103/89, examiné par le CCN le 16 novembre 1989, COM/201/89 et COM/202/89, examinés le 21 décembre 1989, COM/209/89 et COM/15/90, examinés le 1er mars 1990, COM/74/90, examiné le 4 juillet 1990, COM/83/90, COM/84/90, COM/85/90 et COM/86/90, examinés le 19 juillet 1990, ainsi que l' offre de réaffectation RED/C/2/90, formulée dans le cadre de la procédure de redéploiement, qui a été examinée par le "comité d' accompagnement" le 21 mai 1990. Or, ainsi que la Commission l' a reconnu lors de l' audience, ni les CCN ni le "comité d' accompagnement" chargés de l' examen des candidatures à ces postes n' ont eu connaissance des rapports de notation du requérant couvrant les périodes 1985-1987 et 1987-1989 au moment où ils ont examiné les candidatures du requérant.
46 Il s' ensuit que l' examen des actes de candidature déposés par le requérant à la suite de ces différents avis de vacance a été affecté par l' absence desdits rapports de notation dans son dossier personnel.
47 Le Tribunal considère que la Commission ne saurait soutenir que l' absence de ces rapports de notation dans le dossier personnel du requérant n' a pas eu d' incidence sur ses chances de promotion ou de mutation dans la mesure où ces rapports de notation n' auraient rien pu ajouter à ses excellents rapports de notation antérieurs. Il convient de remarquer, en effet, que le dernier rapport de notation disponible (1983-1985), même s' il était globalement très favorable au requérant, contenait néanmoins, sous la rubrique "Relations humaines" une appréciation moins bonne que celle figurant dans un des rapports antérieurs (1979-1981). Dans ces circonstances, l' amélioration sensible des appréciations tant analytiques (en particulier sous rubrique "Relations humaines", susvisée) que générales contenues dans les rapports de notation du requérant pour les périodes 1985-1987 et 1987-1989 revêtait une importance particulière et aurait dû figurer parmi les éléments pris en considération lors de l' examen des actes de candidature déposés par le requérant en vue d' une promotion ou d' une mutation. A cet égard, il importe de relever que, lors de l' audience, la défenderesse a reconnu que, même si les rapports de notation faisant défaut confirmaient la teneur de ses rapports antérieurs, ils y ajoutaient incontestablement un certain "lustre".
48 Il s' ensuit que le retard survenu dans le classement des rapports de notation du requérant a été de nature à lui porter préjudice puisque le déroulement de sa carrière a pu être affecté par le défaut d' un tel rapport à un moment où des décisions le concernant ont été prises. Eu égard au fait que la Commission n' a pu établir que les personnes appelées à prendre de telles décisions avaient pu avoir connaissance d' éléments équivalant à ces rapports de notation et au fait que la Commission n' a invoqué aucune circonstance particulière permettant de justifier un tel retard, auquel il convient de relever que l' intéressé n' a nullement concouru, il y a lieu de constater que la Commission a commis une faute de service ouvrant un droit à la réparation du préjudice moral subi par le requérant.
49 Dans l' évaluation du dommage moral, il y a lieu de tenir compte de l' âge du requérant, qui, à 63 ans, ne pourra plus participer aux procédures de mutation ou de promotion que pendant quelques années encore. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice ex aequo et bono, considère que l' allocation d' un montant de 90 000 BFR constitue une indemnisation adéquate du requérant.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
50 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. En l' espèce, la Commission a succombé en ses moyens et le requérant a conclu à l' audience à la condamnation de la Commission aux dépens. Selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, le fait que la partie qui a eu gain de cause n' a conclu en ce sens qu' à l' audience ne s' oppose pas à ce que sa demande soit accueillie (voir l' arrêt de la Cour du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing Co/Conseil, 113/77, Rec. p. 1185, et les conclusions de l' avocat général M. Warner, p. 1274, et l' arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64/89, Rec. p. II-367). Il y a lieu par conséquent de condamner la Commission à l' ensemble des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) La Commission est condamnée à verser au requérant un montant de 90 000 BFR à titre de dommages et intérêts.
2) La Commission supportera l' ensemble des dépens.