Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, 2 février 2021, 19PA00131

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    19PA00131
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Nature : Texte
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000043099445
  • Rapporteur : Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
  • Rapporteur public :
    Mme PENA
  • Président : M. le Pdt. BOULEAU
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B..., représentée par sa fille Martine B..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales d'annuler la décision du 16 septembre 2016 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 392 euros correspondant à un trop perçu d'allocation personnalisée d'autonomie dont elle a bénéficié au titre de la période allant du 1er mai au 31 août 2014. Par une décision du 28 février 2017, la commission départementale d'aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté la requête de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête du 15 mai 2017, Mme B..., représentée par sa fille Martine B..., a demandé à la commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de cet indu ; elle a en effet averti chaque mois les services sociaux de ce versement erroné, lesquels ont mis quatre mois à trouver la bonne personne pour régler le problème qui nécessitait seulement un clic sur l'ordinateur. En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00131.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; - le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., magistrat honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". L'article L. 232-1 du même code précise que : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-3de ce code : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B... a obtenu en 2014 une aide ponctuelle pour l'acquisition d'un siège de douche. Par suite d'une erreur des services sociaux, le montant de 98 euros correspondant à cette acquisition lui a été versé à cinq reprises, au titre des mois d'avril à août 2014. Si Mme B... soutient qu'elle a téléphoné à chaque fois pour signaler cette erreur, elle ne conteste pas le bien-fondé de la récupération de la somme de 392 euros correspondant aux quatre versements injustifiés d'un montant chacun de 98 euros. 2. La circonstance que Mme B... est de bonne foi et que ces versements injustifiés seraient dus à une erreur des services sociaux est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de remise gracieuse. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que sa requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. C..., président de chambre, M. Bernier, président assesseur, Mme D..., magistrat honoraire, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021. Le rapporteur, S. D...Le président, M. C... Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 19PA00131