Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 avril 2009, 08-15.638

Mots clés
société • production • tiers • ressort • sinistre • transports • produits • contrat • rapport • redressement • réparation • témoin

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 avril 2009
Cour d'appel de Paris
9 mai 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-15.638
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 9 mai 2006
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2009:C200612
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000020511555
  • Identifiant Judilibre :6137270acd58014677429e3a
  • Président : M. Gillet (président)
  • Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Transports frigorifiques européens (la société TFE), assurée auprès des sociétés AGF Mat, aux droits de laquelle vient la société Allianz marine et aviation, Axa Corporate Solutions et Gerling Konzern, a confié à la société Macktrans, assurée par la société Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances, le transport de produits surgelés au départ de Vannes et à destination de la Belgique ; que les marchandises, exposées à un froid insuffisant durant leur transport entre le 10 et le 12 février 2001, ont été refusées et détruites le 22 février 2001 à leur réception ; que les sociétés AGF Mat, Axa Corporate Solutions et Gerling Konzern ayant indemnisé la société TFE, elles ont assigné, ainsi que la société TFE, la société Macktrans, placée en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire et la société Aviva assurances, en paiement de sommes devant le tribunal de commerce ; Attendu que fixer la créance des assureurs de la société TFE au passif de la procédure collective de la société Macktrans et déclarer irrecevable la société TFE en sa demande, faute de déclaration de sa créance, l'arrêt retient qu'il est constant que le transport des marchandises devait s'effectuer en maintenant une température de conservation comprise entre - 18 et - 25 degrés et que la température constatée à l'arrivée était de - 3,5 degrés, ce qui a entraîné la destruction des marchandises avariées ; que d'aucun des deux rapports d'expertise il ne ressort que le sinistre trouve son origine dans une panne mécanique du véhicule ou dans un accident caractérisé ; que la cause même de la disparition du gaz fréon, soit erreur humaine, soit dysfonctionnement matériel, n'a pas été élucidée ; que la faute de l'assuré n'est pas garantie par la société Aviva assurances ; que le dysfonctionnement matériel ne peut l'être que sur production de l'original d'une thermographie réalisée par un tiers, ce qui constitue une condition de fond dont dépend la mise en oeuvre de la garantie ; qu'à défaut de production d'un tel document, la garantie de la société Aviva assurances ne peut être recherchée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la thermographie n'était exigée par le contrat qu'à titre probatoire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixé à une certaine somme la créance des sociétés AGF Mat, Axa Corporate Solutions et Gerling Konzern au passif de la procédure collective de la société Macktrans et déclaré irrecevable la demande de la société TFE à l'encontre de la société Macktrans, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Aviva assurances ; la condamne à payer aux sociétés Transports frigorifiques européens, Allianz marine et aviation, Axa Corporate Solutions et Gerling Konzern la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

à l'arrêt n° 612 (Civ. II) ; Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, Avocat aux Conseils, pour la société Allianz marine et aviation, la société Axa Corporate Solutions Assurances, la société Gerling Konzern France et la société Transports frigorifiques européens ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait retenu la garantie de la Compagnie AVIVA et condamné celle-ci à payer aux assureurs subrogés dans les droits du transporteur la somme de 7 427,56 et à la Société TFE, transporteur, la somme de 5 335,72. AUX MOTIFS QUE, il est constant que le transport des marchandises devait s'effectuer en maintenant une température de conservation comprise entre - 18 et - 25 degrés et que la température constatée à l'arrivée était de - 3,5 degrés, ce qui a entraîné la destruction des marchandises avariées ; que deux rapports d'expertise sont soumis à l'examen de la Cour, le premier du Docteur Marie X..., vétérinaire, le second du Cabinet Levesque ; qu'il ne ressort pas de ces deux rapports que le sinistre trouve son origine dans une panne mécanique du véhicule ou dans un accident caractérisé ; que le Docteur Marie X... n'émet aucune opinion certaine, le sinistre pouvant selon lui trouver sa cause dans une hypothétique panne du groupe frigorifique ; que le Cabinet Levesque a constaté pour sa part que le témoin du groupe frigorigène était au plus bas et que l'absence totale de gaz fréon dans le circuit frigorifique expliquait l'incapacité à maintenir la température des produits congelés (rapport p.7 et 8) ; qu'aucun élément ne vient contredire les constatations opérées par le Cabinet Levesque . que la cause même de la disparition du gaz fréon, soit erreur humaine, soit dysfonctionnement matériel, n'a pas été élucidée ; que la faute de l'assuré n'est pas garantie par la Compagnie AVIVA ; que le dysfonctionnement matériel ne peut l'être que sur production de l'original d'une thermographie réalisée par un tiers, ce qui constitue une condition de fond dont dépend la mise en oeuvre de la garantie ; qu'à défaut de production d'un tel document, la garantie de la Compagnie AVIVA ne peut être recherchée, le jugement devant être infirmé de ce chef. ALORS QUE, les conditions particulières de la police souscrite par MACKTRANS auprès de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES prévoient que la garantie de l'assureur est engagée en cas de "panne mécanique du groupe frigorifique, si le véhicule en est équipé et sur présentation des documents originaux suivants : une facture de réparation effectuée par un tiers, s'il s'agit d'un arrêt de fonctionnement, une thermographie réalisée par un tiers, s'il s'agit d'un dysfonctionnement" ; qu'il ressort de ces stipulations que la production des documents en cause n'est exigée qu'à titre probatoire ; qu'en affirmant que la production de ces documents et notamment la thermographie réalisée par un tiers, constituait une condition de fond à la mise en jeu de la garantie, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance en violation de l'article 1134 du Code Civil.