INPI, 12 mars 2008, 07-3477

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3477
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NETANOO ; PLANETANOO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3011236 ; 3509299
  • Parties : FRANCE TELECOM / TMG MEDIA GROUP SARL

Texte intégral

OPP 07-3477 / HT Définitif le 12/03/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TMG MEDIA GROUP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 juin 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 509 299 portant sur le signe complexe PLANETANOO. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs ; services de comparaison de prix, y compris en ligne ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; fourniture et/ou location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; compilation de répertoires commerciaux ; services de publicité et de promotion ; diffusion de matériel publicitaire ; rassemblement, pour des tiers, d'un éventail de produits et/ou services afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits et/ou services via l'Internet ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Télécommunications ; messagerie électronique ; services de transmission électronique de commandes dans le domaine du voyage, du transport et de l'hébergement ; fourniture d'accès à des informations en ligne et fourniture d'accès à l'Internet permettant des achats électroniques dans le domaine des voyages, séjours, du transport et de l'hébergement ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine des voyages, séjours, du transport et de l'hébergement ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet relatifs aux voyages, au transport et à l'hébergement ; communication et transmission d'informations contenues dans une base de données relatives aux voyages, au transport et à l'hébergement. Services d'agences de voyages en ligne ; services de réservation en ligne de voyages et de séjours ; services d'informations, de conseils et d'assistance relatifs aux voyages et au transport ; services d'organisation de voyages, de séjours, de croisières, d'excursions ; informations en matière de transport ; services de réservation pour le transport. Fourniture d'informations relatives au divertissement ; services d'information en matière de loisirs, y compris en ligne ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs ; services d'organisation de spectacles ; informations en matière de spectacles et d'activités sportives et culturelles ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; parcs d'attractions ; services de casino (jeux) ; clubs de santé (mise en forme physique). Informations, y compris en ligne, dans le domaine de la restauration et de l'hébergement temporaire ; services de réservation, y compris en ligne, d'hôtels et de pensions ; services de location, y compris en ligne, de logements temporaires ». Le 3 octobre 2007, la société FRANCE TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale NETANOO, déposée le 1er mars 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 011 236. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la transmission des données. Services de publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, cédéroms gratuits pour l’accès à une banque de données ou à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; services de location d’espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers ; services de démonstration de produits ; informations pour affaires, compilations et études statistiques ; conseils en information ou renseignements d’affaires, compilation de renseignements ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; service d’abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Conseils en matière de choix et de mise en œuvre de matériel informatique et de télécommunications. Service de télécommunications ; services de communications téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; services de transmission d’informations par voie télématique ou par satellite ; services de messagerie électronique ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, assistée par ordinateurs ou non. Service d’information en matière de divertissement ; productions de spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions sportives, réservation de places pour les spectacles. Location de temps d’accès à un centre serveur de banques de données, notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ; service de réservation de logements temporaires, de pensions, d’hôtels ». L'opposition a été notifiée le 10 octobre 2007 à la société déposante, qui a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des preuves d’usage de sa marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée, des pièces ont été fournies par la société opposante et transmises à la société déposante par l’Institut. II. - ARGUMENTS DES PARTIES A. – L'OPPOSANT La société FRANCE TELECOM fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B. - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d’enregistrement contestée effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs ; services de comparaison de prix, y compris en ligne ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; compilation de répertoires commerciaux ; services de publicité et de promotion ; diffusion de matériel publicitaire ; rassemblement, pour des tiers, d'un éventail de produits et/ou services dans le domaine du transport et de l’hébergement afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits et/ou services via l'Internet ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Télécommunications ; messagerie électronique ; services de transmission électronique de commandes dans le domaine du voyage, du transport et de l'hébergement ; fourniture d'accès à des informations en ligne et fourniture d'accès à l'Internet permettant des achats électroniques dans le domaine des voyages, séjours, du transport et de l'hébergement ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine des voyages, séjours, du transport et de l'hébergement ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet relatifs aux voyages, au transport et à l'hébergement ; communication et transmission d'informations contenues dans une base de données relatives aux voyages, au transport et à l'hébergement. Services d'agences de voyages en ligne ; services de réservation en ligne de voyages et de séjours ; services d'informations, de conseils relatifs aux voyages et au transport ; services d'organisation de voyages, de séjours, de croisières, d'excursions ; informations en matière de transport ; services de réservation pour le transport. Informations relatives au divertissement ; services d'information en matière de loisirs, y compris en ligne ; services de billetterie (divertissement) ; services de clubs (éducation ou divertissement) ; services d'organisation de spectacles ; informations en matière de spectacles et d'activités sportives et culturelles ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; parcs d'attractions ; services de casino (jeux) ; clubs de santé (mise en forme physique). Informations, y compris en ligne, dans le domaine de la restauration et de l'hébergement temporaire ; services de réservation, y compris en ligne, d'hôtels et de pensions ; services de location, y compris en ligne, de logements temporaires » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour le stockage, la conversion, le traitement et la transmission des données. Services de publicité ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, cédéroms gratuits pour l’accès à une banque de données ou à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; services de location d’espaces publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers ; services de démonstration de produits ; informations pour affaires, compilations et études statistiques ; conseils en information ou renseignements d’affaires, compilation de renseignements ; services de gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; service d’abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Conseils en matière de choix et de mise en œuvre de matériel informatique et de télécommunications. Service de télécommunications ; services de communications téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéoconférence ; services de transmission d’informations par voie télématique ou par satellite ; services de messagerie électronique ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, assistée par ordinateurs ou non. Service d’information en matière de divertissement ; productions de spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; activités sportives et culturelles ; organisation de compétitions sportives, réservation de places pour les spectacles. Location de temps d’accès à un centre serveur de banques de données, notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ; service de réservation de logements temporaires, de pensions, d’hôtels ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs ; services de comparaison de prix, y compris en ligne ; services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; compilation de répertoires commerciaux ; services de publicité et de promotion ; diffusion de matériel publicitaire ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique. Télécommunications ; messagerie électronique ; services de transmission électronique de commandes dans le domaine du voyage, du transport et de l'hébergement ; fourniture d'accès à des informations en ligne ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine des voyages, séjours, du transport et de l'hébergement ; communication et transmission d'informations contenues dans une base de données relatives aux voyages, au transport et à l'hébergement. Services d'agences de voyages en ligne ; services de réservation en ligne de voyages et de séjours ; services d'informations, de conseils relatifs aux voyages et au transport ; services d'organisation de voyages, de séjours, de croisières, d'excursions ; informations en matière de transport ; services de réservation pour le transport. Informations relatives au divertissement ; services d'information en matière de loisirs, y compris en ligne ; services de billetterie (divertissement) ; services d'organisation de spectacles ; informations en matière de spectacles et d'activités sportives et culturelles ; services de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; parcs d'attractions ; clubs de santé (mise en forme physique). Informations, y compris en ligne, dans le domaine de la restauration et de l'hébergement temporaire ; services de réservation, y compris en ligne, d'hôtels et de pensions ; services de location, y compris en ligne, de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que le service de « présentation de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d’enregistrement contestée relève, tout comme les « services de démonstration de produits ; services de publicité » de la marque antérieure invoquée, de la catégorie générale des services de promotion pour la vente de produits ou services au public ; Qu’il s’agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « rassemblement, pour des tiers, d'un éventail de produits et/ou services dans le domaine du transport et de l’hébergement afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits et/ou services via l'Internet » de la demande d’enregistrement contestée présente les mêmes nature, fonction et destination que les « services de démonstration de produits ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la marque antérieure invoquée ; Qu’en effet, ces services visent à organiser la promotion et la mise en valeur de produits ou de services afin d’inciter la clientèle à les acheter ou les utiliser et présentent par conséquent la même nature commerciale ; Qu’il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « fourniture d'accès à l'Internet permettant des achats électroniques dans le domaine des voyages, séjours, du transport et de l'hébergement » de la demande d’enregistrement contestée permettent, tout comme les « services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ; service d’abonnement à un centre serveur de base de données ou multimédia » de la marque antérieure invoquée, d’accéder en ligne à des informations ; Qu’ils sont proposés par les mêmes prestataires (sociétés de télécommunication) ; Qu’ainsi, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de clubs (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée sont, tout comme les services d’« organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; activités sportives et culturelles » de la marque antérieure invoquée, des services ayant une finalité éducative ou de divertissement ; Que ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires et s’adressent à une même clientèle ; Qu’il s’agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les « services de casino (jeux) » de la demande d’enregistrement contestée ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale formée par les services de « production de spectacles ; activités sportives et culturelles ; organisation de compétition sportives » de la marque antérieure invoquée ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ; Qu’en outre, les services précités ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « fourniture de forums de discussion sur l'Internet relatifs aux voyages, au transport et à l'hébergement » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services d’« activités culturelles ; service de réservation de logements temporaires, de pensions, d’hôtels », contrairement à ce qu’indique la société opposante sans toutefois le démontrer ; Qu’ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe PLANETANOO, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été déposée en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination NETANOO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, la dénomination PLANETANOO présente un caractère dominant de par sa longueur, sa taille et en ce qu’elle en constitue le seul élément verbal, l’élément figuratif et les couleurs qui l’accompagnent ne lui faisant pas perdre son caractère immédiatement perceptible ; Que toutefois, dans le signe contesté, cette dénomination forme avec la séquence PLA qui la précède un ensemble unitaire formant la séquence PLANET dans lequel la séquence NETANOO n’est plus perceptible en tant que telle et donc plus individualisable, contrairement à ce que soutient la société opposante ; qu’en effet, les règles de linguistique française impliquent nécessairement que la séquence NET soit prononcée de manière liée avec la séquence PLA qui la précède pour former les syllabes [pla]/[nèt] ; Qu’ainsi, la séquence NETANOO ne peut, contrairement à ce que soutient la société opposante, être détachée dans le signe contesté, que par une opération purement artificielle et n'apparaît donc pas dominante dans ce signe ; Qu’en outre, ces signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion tant pour le lecteur que pour l’auditeur, contrairement à ce qu’indique la société opposante ; Qu’en effet, visuellement, la dénomination contestée diffère de la marque antérieure par la présence de la séquence d’attaque - PLA, ce qui lui confère une physionomie distincte et une longueur supérieure ; Que phonétiquement, les dénominations se distinguent par leur rythme (la dénomination contestée étant quadrisyllabique alors que la marque antérieure est trisyllabique) et sonorités d’attaque ([planèt] pour le signe contesté, [nèt] pour la marque antérieure), la présence de la séquence de lettres PLA en attaque modifiant la perception de cette dernière au sein du signe contesté ; Qu’il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Qu’enfin intellectuellement, les signes en présence possèdent des évocations distinctes, le signe contesté sera perçu par le consommateur comme signifiant « notre planète à nous », alors que la marque antérieure est susceptible quant à elle d’être perçue comme l’équivalent de l’expression « le net est à nous ». CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble, il n’existe, pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de risque de confusion dans l’esprit du public. CONSIDERANT que le signe complexe contesté PLANETANOO ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure NETANOO, le consommateur des produits et services concernés ne pouvant confondre ces deux signes. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause, en l’absence d’imitation entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté PLANETANOO peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NETANOO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 07-3477 est rejetée. Héloïse TRICOT, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MChef de Groupe