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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1ère Chambre, 16 juillet 2024, 2100232

Mots clés
réintégration • requête • principal • requérant • technicien • emploi • service • statut • rapport • rejet • requis • ressort • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
16 juillet 2024
Tribunal administratif de Réunion
16 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2100232
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur : M. Panighel
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BEGUIN
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Métropole Clermont Auvergne
défendu(e) par Cabinet OPPIDUM AVOCATS

Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février et 19 juillet 2021 et le 10 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le président de la métropole Clermont Auvergne métropole l'a maintenu en disponibilité pour convenances personnelles ; 2°) d'enjoindre au président de la métropole Clermont Auvergne métropole de le placer en disponibilité à compter du 1er novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au président de la métropole Clermont Auvergne métropole de procéder à sa réintégration à compter de la première vacance d'emploi ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que la date prise en compte comme date d'effet de son maintien en disponibilité correspond à celle à laquelle il a demandé sa réintégration ; - des postes correspondants à son grade étaient vacants, notamment au sein de la direction des usages numériques de la métropole. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la métropole Clermont Auvergne métropole, représentée par l'AARPI Oppidum avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la modification de la date d'effet de son maintien en disponibilité sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une ordonnance en date du 10 février 2022 a fixé la clôture d'instruction au 10 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ; - et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté en date du 26 août 2019, l'autorité territoriale a placé M. B, technicien territorial principal de 2e classe, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 16 septembre 2019. Par des arrêtés du 26 février 2020 et du 19 août 2020, la disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressé a été renouvelée respectivement pour une période de 6 mois à compter du 16 mars 2020, puis pour une période de 3 mois à compter du 16 septembre 2020. Malgré une demande de réintégration datée du 16 septembre 2020 M. B a été maintenu en disponibilité à compter du 16 décembre 2020 par un arrêté du président de la métropole Clermont Auvergne métropole daté du 2 décembre 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Clermont Auvergne métropole : 2. La métropole Clermont Auvergne métropole expose que les conclusions du requérant tendent à la modification de la date d'effet de son maintien en disponibilité et sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Toutefois, contrairement à ce qu'allègue la métropole Clermont Auvergne métropole et ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, la requête comporte des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel M. B a été maintenu en disponibilité à compter du 16 décembre 2020 dont les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne constituent que le complément. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " () / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. / () / Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". 4. Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " () / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 () ". Les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion. Aux termes du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite ; cette dernière disposition n'est pas opposable aux mères de famille ayant élevé au moins trois enfants. / L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire territorial ayant bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'être réintégré à l'issue de sa disponibilité, et que la collectivité est tenue de lui proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants, d'autre part, que si le fonctionnaire territorial n'a droit à réintégration à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles d'une durée de moins de trois ans qu'à l'occasion de l'une des trois premières vacances d'emploi, la collectivité doit néanmoins justifier son refus de réintégration sur les deux premières vacances par un motif tiré de l'intérêt du service et, enfin, que les propositions formulées par la collectivité en vue de satisfaire à son obligation de réintégration sur l'une des trois premières vacances d'emploi doivent être fermes et précises quant à la nature de l'emploi et la rémunération et notamment ne pas subordonner le recrutement à la réalisation de conditions soumises à l'appréciation de la collectivité. 6. M. B produit deux annonces publiées par la métropole Clermont Auvergne métropole en vue de recruter, par candidatures à déposer avant le 12 novembre 2020, un administrateur système et réseaux et un technicien télécommunication et réseau. Selon les mentions de ces annonces, les postes concernés relevaient tous les deux du cadre d'emplois des techniciens territoriaux auquel appartient le requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué en défense que ces fonctions n'étaient pas destinées à être pourvues par un technicien territorial principal de 2e classe, grade que détenait alors l'intéressé. En défense, l'autorité territoriale ne conteste pas que ces annonces correspondaient à des vacances d'emplois à la date à laquelle M. B a sollicité sa réintégration. Or, la métropole Clermont Auvergne métropole ne justifie pas de son refus de réintégration de l'intéressé sur ces vacances par un motif tiré de l'intérêt du service. Dans ces conditions et alors qu'il incombe à l'autorité territoriale de produire tout élément permettant au juge de constater qu'aucune vacance dans son grade ne pouvait être proposée à M. B, ce dernier est fondé à soutenir qu'à la date de son maintien en disponibilité, la métropole Clermont Auvergne métropole disposait d'emplois vacants correspondant à son grade. Par suite, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 72 et du III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le président de la métropole Clermont Auvergne métropole a été maintenu en disponibilité pour convenances personnelles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En premier lieu, M. B demande à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de le placer en disponibilité à compter du 1er novembre 2020. Toutefois, le présent jugement n'implique pas une telle mesure d'exécution. Dès lors, ces dernières ne peuvent qu'être rejetées. 9. En second lieu, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit effectivement réintégré sur un emploi correspondant à son grade à compter du 16 décembre 2020 et que l'autorité compétente reconstitue rétroactivement sa carrière en application de la réglementation alors en vigueur. Cette reconstitution de carrière doit également comporter la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, que M. B aurait acquis en l'absence d'éviction illégale et, par suite, le versement par la métropole Clermont Auvergne métropole des parts salariales et patronales des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président de la métropole Clermont Auvergne métropole de procéder à la réintégration de M. B ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans les conditions énoncées ci-dessus et dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 décembre 2020 maintenant M. B en disponibilité pour convenances personnelles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au président de la métropole Clermont Auvergne métropole de procéder à la réintégration de M. B ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans les conditions énoncées au point 9 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier. Article 3 : Le surplus des conclusions du requérant est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Clermont Auvergne métropole. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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