OPP 14-4050 / EB
10/03/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EXCELLVET (SCM) a déposé, le 18 juin 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 098 662 portant sur la dénomination EXCELLCARE.
Le 11 septembre 2014, la société LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale communautaire CELLACARE, renouvelée le 10 janvier 2013 sous le n° 2978161.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 octobre 2014, sous le n° 14-4050 Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements ; désinfectants » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; reliure et bandages à usage médical ; Bandages en tous genres; emplâtres; bandes et compresses de plâtre ; pansements rigides synthétiques et éclisses ; emplâtres rapides pour blessures ; Ouate à usage médical. Bandages orthopédiques de soutien et accessoires (compris dans la classe 10) ».
CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements ; désinfectants » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués par la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination EXCELLCARE, reproduite ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination CELLACARE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination ;
Que s'ils ont en commun les séquences CELL et CARE, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion ;
Qu'en effet, ils diffèrent visuellement par leurs lettres d'attaque et médianes (EXCELL / CELLA) ;
Qu'à cet égard, si les signes en présence ont huit lettres en commun, elles ne sont pas placées suivant le même rang en ce qui concerne la séquence CELL ;
Que phonétiquement, les termes EXCELLCARE et CELLACARE se distinguent par leurs sonorités d'attaque et centrale ([ex-cel] pour le signe contesté, [ce-la] pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu'à cet égard, si ces dénominations possèdent le même rythme, elles diffèrent par leurs séquences d'attaque et centrales ;
Qu'en outre, intellectuellement, il n'est pas certain que le consommateur percevra l'évocation de la cellule par la présence de la séquence CELL, dès lors que cette dernière est accolée à la séquence EX dans le signe contesté et à la lettre A dans la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, le signe contesté se distingue de la marque antérieure par son évocation de la notion d'excellence, résultant de la séquence d'attaque EXCELL ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer l'impression d'ensemble différente précédemment relevée ;
Qu'en effet, la séquence - CARE, commune aux deux signes, terme anglais signifiant « soin » ainsi que le relève la société opposante, n'apparaît pas distinctive dès lors qu'elle évoque la destination des produits en cause, produits destinés au soin.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, la dénomination contestée EXCELLCARE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure CELLACARE : elle ne sera donc pas perçue comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
CONSIDERANT par conséquent, qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ;
Que la dénomination contestée EXCELLCARE peut être adoptée à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CELLACARE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L'opposition est rejetée.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Elise BOUCHU, Juriste