Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1992, 90-84.563

Mots clés
société • rapport • préjudice • complicité • ristourne • compensation • réel • grâce • nullité • pourvoi • reconnaissance • remise • requis • rôle • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 janvier 1992
Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle
3 juillet 1990

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    90-84.563
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 3 juillet 1990
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007498365
  • Identifiant Judilibre :61372493cd58014677416a4b
  • Rapporteur : M. Hecquard
  • Président : M. Tacchella
  • Avocat général : M. Robert
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me I..., de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : CARON B..., E... Jean, Y... Christian, RICHARD F..., ROGUES Yves, X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1990, qui, pour d abus de biens sociaux, et complicité, faux en écriture privée et de commerce, complicité et usage de faux en écriture privée et de commerce, les a condamnés : CARON, à 30 mois d'emprisonnement dont 25 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, E..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, Y..., à 12 mois d'emprisonnement dont 7 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende, G..., à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, ROGUES, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Bouvier ;

Sur le premier moyen

de cassation en faveur de Z... et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée constate seulement qu'à l'audience publique du 13 juin 1990 à 14 heures M. le président a constaté la présence de tous les prévenus, mais ne constate pas qu'un des magistrats composant la formation de jugement ait fait un rapport" ; d "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un des magistrats composant la formation de jugement ; que la formalité du rapport constitue une formalité substantielle" ;

Sur le moyen

additionnel de cassation pris en faveur de E... et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la formalité du rapport ait été accomplie soit par le président, soit par l'un des magistrats composant la cour d'appel ; "alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral de l'un des membres de la Cour ; que l'inexécution de cette formalité substantielle entache de nullité la procédure suivie devant la cour d'appel" ;

Sur le moyen

additionnel de cassation en faveur de G... et Rogues et pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport n'a été accomplie ni par le président, ni par les conseillers ; "alors que la formalité du rapport est prescrite de manière absolue et son omission entache de nullité la procédure suivie devant la cour d'appel" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué que la cause appelée pour la première fois le 25 avril 1990 a été renvoyée à l'audience du 13 juin suivant ; Attendu qu'il est fait mention dans l'arrêt rendu à cette dernière date que, lors de l'ouverture des débats, la formalité du rapport a été accomplie par le président avant l'interrogatoire des prévenus ; Qu'ainsi, les moyens qui manquent en fait, doivent être rejetés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation en faveur de Z... et pris de la violation de l'article 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a décidé, par d adoption des premiers juges, déclarer le demandeur coupable d'abus de biens sociaux ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'alors qu'en vertu d'une convention en date du 2 juillet 1986, signée par Emile A... pour la société anonyme A... , et par Germain Le Bras pour la SAR -prévoyant en contrepartie de l'engagement pris par la SAR de s'approvisionner en aliments pour un minimum de 17 000 tonnes au cours de l'année à venir, l'octroi d'une ristourne de 22,00 francs par tonne d'aliments- Jean Carron, président de la société anonyme A... avait, dès le 14 septembre 1988, versé à la SAR le solde de ristourne pour la période prévue du 1er juillet au 31 octobre 1987, soit 107 507,19 francs ; que, cependant, que la convention n'était pas reconductible, dès le 19 septembre, sous la signature de Germain Le Bras la SAR prétendait, par courrier adressé à la SA A..., avoir cédé à ce dernier personnellement ses soi-disant droits à une ristourne pour la période d'octobre 1987 à septembre 1988 ; que Germain Le Bras envoyait ce même 19 septembre, à la société A..., une facture de commission de 421 784 francs hors taxes (22 francs facteur de 19 172 T) qui était acceptée par Jean Caron, par lettre du 26 septembre, et la somme de 451 308 francs TTC à Germain Le Bras par deux traites à échéance des 10 octobre et 5 novembre 1988, effectivement réglées ; que Jean Caron en qualité de président de droit de la société anonyme A... , en versant cette somme, et Germain Le Bras, en qualité de président de fait de la société A..., en recevant cette somme, se sont rendus coupables des faits d'abus de biens sociaux qui leur sont reprochés ; qu'en effet cette commission était parfaitement injustifiée pour avoir été versée et reçue en vertu d'un accord non reconductible, et qui, s'il l'avait été, aurait dû en tout état de cause profiter à la SAR et non à Germain Le Bras personnellement ; que cette commission dont le versement, compte tenu de son importance était, au regar e la situation difficile de la société anonyme A... , contraire aux intérêts de celle-ci, s'avérait sans aucune contrepartie pour la société anonyme A... de la part de Germain Le Bras personnellement ; que l'augmentation du tonnage d'aliments achetés par la SAR pour la période considérée était d'ores et déjà acquise ; que le maintien de la clientèle de la SAR pour la société A..., et du prix par la société A... de l'aliment, à supposer même que cette compensation puisse être alléguée par les prévenus, encore qu'elle ne leur permette pas d'échapper à leur responsabilité pénale, concernait en d toute hypothèse la SAR et non Germain Le Bras personnellement ; "alors, d'une part, que les dirigeants de droit ne peuvent être poursuivis pour abus de biens sociaux qu'à condition d'avoir fait, de mauvaise foi, un usage contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; que la décision attaquée n'indique pas en quoi Z... déclaré coupable d'abus de biens sociaux, en qualité de président de droit de la société anonyme A... , aurait eu un intérêt personnel au versement ou aurait entendu par celui-ci favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il avait des intérêts en versant la commission litigieuse à Le Bras ; "alors, d'autre part, qu'à supposer que Z... puisse emprunter une culpabilité quelconque à Le Bras -ce qui n'est pas le cas, puisque Z... a été déclaré coauteur du délit d'abus de biens sociaux et non complice d'un délit d'abus de biens sociaux commis par Le Bras, et que la décision attaquée n'a pas constaté les éléments matériels de la complicité, ne s'est pas interrogée sur l'élément intentionnel- encore faudrait-il que le délit soit caractérisé en la personne de Le Bras et que la décision attaquée, qui ne précise pas en quoi Le Bras aurait directement ou par personne interposée exercé l'administration ou la gestion de la société anonyme A... aux lieux et place de Caron, auquel il est précisément reproché de l'avoir exercé, et d'avoir avantagé Le Bras, ne caractérise pas suffisamment la qualité de dirigeant de fait et donc le délit d'abus de biens sociaux en la personne de Le Bras et encourt donc la censure pour défaut de motifs ; "alors, de troisième part, que l'abus de biens sociaux n'est caractérisé qu'autant que l'usage qui a été fait des biens d'une société est contraire à l'intérêt social ; que le demandeur avait fait valoir, dans un moyen péremptoire de ses conclusions, que Le Bras avait menacé, au cas de non-reconduction de la ristourne qui avait été précédemment accordée, de faire cesser immédiatement les achats de la SAR à la société A..., que cette menace pouvait légitimement paraître tout à fait crédible à Jean Caron, dans la mesure où la SAR disposait d'une relative crédibilité bancaire et s'approvisionnait déjà pour ses besoins auprès d'autres fournisseurs, et que cette ristourne à hauteur de 1,5 % fut négociée par lui contre l'abandon d'une prétention de Le Bras à la réduction des prix de la SAR à hauteur e 2,5 % ; qu'en affirmant, sans autre précision, que le maintien de la clientèle SAR pour la société A... et le maintien du prix de l'aliment, ne permettraient pas au demandeur d'échapper à sa responsabilité pénale, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, comme elle y était invitée par un moyen péremptoire, si le refus du demandeur de satisfaire totalement aux exigences de Le Bras n'aurait pas eu pour effet la perte de la clientèle de la SAR que Le Bras dirigeait et donc la disparition immédiate de l'activité de la société anonyme A... , encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions" ;

Sur le troisième moyen

de cassation en faveur de Z... et pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le 20 septembre 1988, la société A... représentée par lui aurait cédé à un certain Y..., pour un montant de 150 000 francs, une créance de 359 789,14 francs qu'elle détenait contre un certain Le Diouron qui, moyennant une remise de 59 789,14 francs, dès le 22 septembre, soit deux jours plus tard, réglait la somme de 300 000 francs à Christian Y..., que, dans ces mêmes conditions, le 25 octobre 1988, la société A..., représentée par Jean Caron, son président-directeur général, aurait cédé au même Y... pour un montant réglé de 320 000 francs, une créance de 821 620,63 francs qu'elle avait contre un dénommé Mear, que ce dernier, moyennant remise de surplus acceptait de régler cinq jours plus tard à concurrence de 500 000 francs à Christian Y..., que ces cessions de créances même anciennes, à vil prix, dans des conditions désavantageuses pour la société A..., même si cela permettait de faire face à des besoins immédiats de trésorerie, constituent de la part de Jean Carron, président-directeur général de la société A... , des agissements contraires à la société, au regard, là encore de la situation gravement obérée de la société A... à cette époque, qui cédait, par son intermédiaire, pour 470 000 francs des créances de plus de 1 200 000 francs ; "et aux motifs propres qu'il sera ajouté que les cessions de créances organisées par Jean Carron n'ont pu avoir lieu qu'avec les actifs soutiens de Christian Y... qui recevra de Gérard J... pour prix de son intervention, la présidence qu'il occupera effectivement d'une autre société contrôlée par J... et de Germain Le Bras qui se trouvera présent avec Christian Y... auprès de Le Diouron lorsque celui-ci d s'acquittera de la somme de 150 000 francs, ainsi qu'auprès de Mear avec Gérard J... lorsque Mear s'acquittera auprès d'eux, porteurs d'un protocole transactionnel signé à l'avance par Y..., de la somme de 350 000 francs, et enfin avec J..., puis avec J... et Z... auprès du comptable de la SA A..., lors des passations des écritures des compléments de créances passés au débit de la société ; que la solvabilité des débiteurs, s'agissant de créances très anciennes remontant à près de cinq ans, résulte notamment du fait qu'ils ont pu s'acquitter immédiatement pour Le Diouron et en quelques jours pour Mear, d'une grande partie de leurs dettes, qu'il est en outre établi que la somme de 470 000 francs perçue dans l'opération par Y... a été ristournée au prix d'un montage compliqué à Gérard J... qui reconnaît avoir été ainsi payé par Germain Le Bras de ses diligences ; "alors, d'une part, que la décision attaquée ne caractérise pas l'intérêt personnel du demandeur, ni l'intérêt d'une société dans laquelle le demandeur aurait eu des intérêts directs ou indirects ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions que les débiteurs de la société A... étaient réellement insolvables ; que le rachat par Y... et le paiement des créances n'avaient pu être réalisés que grâce au financement de Le Bras, que le demandeur avait ignoré jusqu'à l'ouverture de l'enquête, comme la procédure l'a montré, Le Bras ayant en quelque sorte financé le paiement par Le Diouron et Mear entre les mains de Y..., représentant J... auquel il a cédé le montant des créances, cependant que Jean Caron ne pouvait, dans l'ignorance où il était, du mécanisme qui avait été monté, que se laisser séduire par la cession de créances non recouvrées par l'ancienne direction, et sur des débiteurs, apparemment insolvables ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet argumentation susceptible de démontrer l'absence d'acte contraire à l'intérêt social, non plus que sur le fait que la solvabilité apparente de Le Diouron et Mear et le paiement de leurs dettes n'avait été rendu possible que grâce au financement de Le Bras, les juges du fond ont omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions du demandeur" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation en faveur de Z... et pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966, des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de biens sociaux, de faux et d'usage de faux ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il aurait signé un compromis reconnaissant la responsabilité de la société A... dans la fourniture d'aliments pour lots de poulettes et pondeuses n'ayant pas des normes calorifiques suffisantes à la société SAR qui aurait subi un préjudice du fait que les poulettes qu'elle produisait n'étaient pas arrivées à la maturité prévue au planning et d'autre part qu'il s'était produit une surconsommation des pondeuses, et en exécutant la sentence qui sera rendue par les trois arbitres désignés, lesquels prendront pour base le rapport de G... et Rogues, employés de la société qui avait persuadé le demandeur de l'existence d'un problème, rapport rédigé sur les instructions données par Le Bras à ceux-ci, au cours d'un déjeuner auquel participait d'une part G... et Rogues, d'autre part, J..., et Bouvier qui sera l'arbitre de la SAR ; que G... et Rogues auraient admis que leur rapport était un faux, car il ne manquait pas 80 à 100 grammes par poulette mais 40 grammes, dans quelques uns des lots, qu'au surplus les lots pris en considération n'appartenaient pas à la SAR mais à des tiers ; que les arbitres, sous influence, ont pris pour faits acquis, au seul vu des termes du compromis et du rapport F... Richard et Yves H..., que l'aliment A... était défectueux, sans procéder à la moindre vérification sérieuse, sans solliciter une analyse ou une expertise de cet aliment ; que cette sentence est un faux au sens de l'article 147 du Code pénal, que la SAR a subi un préjudice du fait de la mauvaise qualité A..., préjudice évalué à 4 976 376 francs ; que la sentence arbitrale constitue donc un faux ; que l'élément matériel étant établi, il résulte de l'information et des débats qu'Henri X... et Jean E... (deux des arbitres ont agi de mauvaise foi) ont agi en connaissance de cause, sans ignorer les conséquences préjudiciables pour la société A... de la décision qu'ils signaient ; que Germain Le Bras, Jean Caron, Gérard J..., Michel G..., et Yves H... se sont rendus coupables de ce faux, et, pour Jean Caron d'usage de faux, la complicité de Jean Caron résultant de ce qu'il a signé un compromis qui proposait comme postulat que les aliments fabriqués par la société dont il était le dirigeant social étaient de mauvaise qualité et à l'origine d'un préjudice très important, cependant qu'il n'aurait pas encore reçu le rapport de ses salariés ; qu'il s'est rendu coupable 'un usage de faux en exécutant la sentence, soit en la passant dans la comptabilité, de la SA A... le 4 novembre 1988 au crédit du compte de la SAR, débit charge exceptionnelle, et de ce fait, s'agissant d'une comptabilité commerciale, en y acquiescant conformément au compromis, ce qui constitue également la commission de l'abus de biens sociaux qui lui est reproché ; "et aux motifs propres que s'il est attesté, tant par le dossier que par les pièces versées par la défense, que les insuffisances de poids de poulettes et que des surconsommations de pondeuses étaient régulièrement notées depuis 1983, les difficultés ayant pu apparaître avec les élevages Zaffani et Verstraete, en revanche, l'inexistence d'un litige à ce sujet entre la SAR et la société anonyme A... avant la prise de fonctions de Jean Caron est établie ; que le rapprochement des dates révèle le montage reconnu par Gérard J... ; que c'est au cours d'un repas réunissant, le 22 septembre, Le Bras, J..., Rogues, G... et Bouvier que l'opération étant mise au point, le compromis d'arbitrage signé de Jean Caron et de Germain Le Bras pour la SAR étant daté du même jour, le 24 septembre, que le rapport rédigé par Rogues et G... à la demande de Z... a été remis à celui-ci pour servir de base à la sentence arbitrale qui en reprenait jusqu'aux termes sans plus ample vérification sérieuse ; "alors, d'une part, que la décision attaquée ne caractérise pas l'intérêt personne de Z..., non plus que l'intérêt d'une société ou entreprise dans lequel il aurait été intéressé ; que, dès lors, un élément essentiel du délit d'abus de biens sociaux n'est pas caractérisé ; "alors, d'autre part, que la fabrication de fausse convention, disposition ou décharge ne peut constituer le délit de faux en écriture privée qu'à condition que l'intéressé n'ait pas approuvé l'acte ; qu'en l'espèce actuelle, à supposer qu'une sentence arbitrale puisse entrer dans le champ de l'article 147 alinéa 3 du Code pénal, lorsqu'il s'agit d'une sentence d'accord, et que l'on ne puisse admettre que la sentence litigieuse aurait, d'après les constatations des juges du fond, constitué une telle sentence, celle-ci ne saurait constituer un faux entrant dans le champ d'application des articles 147 et 150 du Code pénal, puisque, d'après les juges du fond, le demandeur aurait approuvé le rapport et la sentence arbitrale, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir utilisé cette procédure d pour commettre un abus de biens sociaux ; "alors, de troisième part, que le délit d'usage de faux suppose un usage d'une pièce renfermant un faux punissable fait avec connaissance, et qu'il en soit résulté ou qu'il ait pu en résulter un préjudice ; que la cour d'appel, dans la partie de son arrêt consacrée à l'action civile, énonce qu'en ce qui concerne le préjudice résultant des infractions mises en oeuvre pour l'élaboration de la sentence, il apparaît qu'elle a seulement entraîné une écriture comptable sur un compte spécial de la société anonyme A... , ainsi qu'une tentative de signification de la SAR et, qu'au surplus une procédure serait en cours opposant au syndic de la liquidation de biens de la société anonyme A... à la SAR aux fins de paiement de la SAR de son en-cours, qu'il est en l'état ignoré si une compensation entre la somme de 4 976 376 francs et l'en-cours de la SAR a ou non été réalisée ; que le demandeur avait, d'autre part, fait valoir qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir fait inscrire dans la comptabilité de la société anonyme A... , après réception de la sentence arbitrale, la créance qu'elle faisait naître, dans un compte d'attente qui ne supposait aucune compensation immédiate ; que, dès lors, la Cour n'a pas caractérisé l'usage de faux, puisqu'elle ne constate pas l'existence d'un préjudice immédiat subi par la société, et qu'elle n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice éventuel, faute d'avoir recherché si le compte auquel la créance avait été inscrite était ou non un compte d'attente et si cette écriture à un compte d'attente pouvait entraîner par lui-même un paiement" ;

Sur le premier moyen

de cassation en faveur de E... et pris de la violation des articles 146, 147, 150, 151 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jean E... coupable des délits de faux en écritures privées et d'usage de faux et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et de 25 000 francs d'amende, outre le paiement solidairement avec les autres prévenus d'une somme d'un franc au titre du préjudice moral subi par les consorts A... ; "aux motifs propres que E... a été attrait dans le concert frauduleux organisé autour de Gérard J... par ce dernier, au profit duquel il d avouera l'existence d'une dette morale ; le simple rapprochement des dates révèle le montage reconnu par J... et un temps non contesté par plusieurs prévenus dont Jean E... ; "et, aux motifs adoptés des premiers juges, que G... et Rogues établiront leur rapport qui servira de base principale à la sentence arbitrale en prenant pour référence deux élevages de poulettes ; que les arbitres, sous influence, ont pris pour fait acquis au seul vu des termes du compromis et du rapport susvisé que l'aliment A... était défectueux sans procéder à la moindre vérification sérieuse, ni solliciter une analyse ou une expertise de cet aliment ; que cette sentence qui comporte l'affirmation non vérifiée et qui est une altération de la vérité que la SAR a subi un préjudice de 4 976 376 francs constitue un faux ; que l'intention frauduleuse de E... résulte de ce qu'il a accepté par reconnaissance vis-à-vis de J... de devenir arbitre, de ce qu'il a admis que la sentence n'était qu'une extrapolation d'un rapport qu'il n'avait pas vérifié ; de ce qu'il connaissait l'enjeu de la décision et a dit avoir eu un rôle fictif ; que son intention frauduleuse est encore caractérisée par le fait qu'il ait admis que Gérard C... fût présent lors de la fixation du préjudice et fixât lui-même ce préjudice ; que E... connaissait l'usage réel auquel la sentence était destinée ; "alors, d'une part, que les juges d'appel n'ont pu retenir que les arbitres avaient participé à la création d'un faux par altération de la vérité quant à l'existence du préjudice subi par la SAR sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de E... soulignant qu'en sa qualité d'arbitre, il avait reçu une mission limitée à l'évaluation de ce préjudice et que l'erreur d'appréciation, même réelle, de l'importance d'un préjudice n'est pas constitutive d'une altération de la vérité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé ; "alors, d'autre part, que le délit de faux exige un dol spécial caractérisé par le dessein de nuire à autrui ; que, dès lors, la cour d'appel, en l'état de l'accor es sociétés, parties au compromis d'arbitrage, sur l'existence du différend qui les opposait, n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse de E... en se bornant à constater soit qu'il aurait agi par reconnaissance envers J..., soit qu'il aurait eu un rôle fictif en ne vérifiant pas le bien-fondé des revendications de la SAR ou en acceptant que D... d participât à la fixation du préjudice ; que, par ces seuls motifs qui ne traduisent pas le dessein explicite de nuire, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision et a entaché celle-ci d'un manque de base légale ; "alors, enfin, que la cour d'appel a énoncé que l'exequatur de la sentence avait été requis auprès du président du tribunal de grande instance de Laval par la SAR, partie au compromis d'arbitrage ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de constater que E... aurait participé à la mise à exécution de la sentence, ne pouvait déclarer celui-ci coupable du délit d'usage de faux" ;

Sur le second moyen

de cassation en faveur de E... et pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Jean E... coupable, par complicité, du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et de 25 000 francs d'amende, outre le paiement solidairement avec les autres prévenus d'une somme d'un franc au titre du préjudice moral subi par les consorts A... ; "au motif que E... connaissait l'usage réel auquel la fausse sentence était destinée, usage à l'évidence contraire aux intérêts de la SA A... et s'était rendu complice de l'abus de biens sociaux reprochés à Jean Caron, ayant aussi agi à des fins personnelles ; "alors que la cour d'appel, en statuant par ce seul motif, ne permet pas à la Cour suprême de contrôler la connaissance effective par Jean E... du but recherché par les parties au compromis d'arbitrage et sa volonté personnelle de participer à une utilisation abusive de fonds sociaux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié, et a entaché sa décision d'une insuffisance de motif" ;

Sur le premier moyen

de cassation en faveur de G... et Rogues pris de la violation des articles 59, 60, 147 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les d prévenus coupables de complicité de faux en écritures privées et de commerce reprochés à Bouvier et à E... ; "aux motifs que c'est au cours d'un repas réunissant, le 22 septembre, D..., J..., Rogues, G... et Bouvier que l'opération était mise au point, le compromis d'arbitrage signé de Jean Caron et de Pascal D... pour la SAR étant daté du même jour, que le 24 septembre le rapport rédigé par Rogues et G... à la demande de Z... était remis à celui-ci pour servir de base à la sentence arbitrale qui en reprenait jusqu'aux termes sans plus amples vérifications sérieuses ; "alors, d'une part, que la complicité de faux suppose que les prévenus aient délibérément rédigé un rapport contenant des constatations inexactes ou fausses, qu'ils savaient devoir utiliser pour servir de support à la fabrication d'une obligation ; que l'arrêt attaqué n'explique, en aucune de ses énonciations, en quoi les constatations du rapport remis par les prévenus et utilisé par les arbitres ont pu leur permettre de rédiger la fausse sentence arbitrale ; que, dès lors, faute d'avoir caractérisé des mentions fausses imputables aux prévenus pour servir de support à la sentence arbitrale arguée elle-même de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pu, sans se contredire, énoncer qu'il est attesté par les pièces du dossier que des insuffisances de poids de poulettes et des surconsommations de pondeuses étaient notées depuis 1983 et adopter les motifs du jugement qui avait retenu que jamais dans le passé, avant les négociations de reprise et à aucun moment pendant ces négociations, n'a été mise en question la qualité de l'aliment fabriqué par la société A... ; que cette contradiction de motifs prive l'arrêt attaqué de base légale ; "alors, enfin, que l'omission de mentionner dans leur rapport, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le fait que les poulettes ayant enregistré une importante perte de poids avaient été vaccinées quarante-huit heures auparavant ne caractérise pas un acte de complicité dès lors que la perte de poids n'est pas contestée et qu'il n'est pas établi que les prévenus, rédacteurs du rapport, avaient eu connaissance de la vaccination qui en aurait été à l'origine ; que erechef la complicité punissable n'est pas caractérisée" ;

Sur le second moyen

de cassation en faveur de Rogues et G... et pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables de complicité d'abus de biens sociaux ; "alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence nécessaire la censure de l'arrêt attaqué sur la complicité d'abus de biens sociaux ; "alors, d'autre part, que la complicité du chef d'abus de biens sociaux suppose que soit constituée l'infraction principale ; que seuls se rendent coupables d'abus de biens sociaux, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, il était reproché à Jean Caron de s'être rendu coupable de ce délit en versant frauduleusement à la SAR la somme de 4 976 376 francs par le jeu d'un litige fictif et d'une fausse sentence arbitrale ; qu'en aucune de leurs énonciations, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme n'ont caractérisé en quoi Jean Caron avait, en exécutant la fausse sentence arbitrale et en opérant la compensation entre les dettes de la SAR et celles alléguées de la SA A..., utilisé les biens de cette société à des fins personnelles, non plus qu'un intérêt direct ou indirect dans la SAR de Germain Le Bras qu'il avait favorisée ; qu'ainsi, le délit d'abus de biens sociaux dont Jean Caron a été déclaré coupable n'est pas légalement caractérisé ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité des prévenus du chef de complicité de ce délit est elle aussi privée de base légale ; "alors, enfin et en tout état de cause, que faute d'avoir caractérisé la connaissance par les prévenus de ce que leur rapport allait être utilisé par Z... pour faire de mauvaise foi des biens de cette dernière un usage contraire à son intérêt, la cour d d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ; qu'en effet, cette connaissance résulte en aucun cas de la seule affirmation du jugement (p. 21 para. 2) que F... Richard et Jean H... connaissaient l'usage réel auquel la fausse sentence était destinée, usage contraire aux intérêts de la SA A..., dès lors que les circonstances précises où ils l'auraient prétendument acquise sont passées entièrement sous silence par les premiers juges et qu'en particulier il n'est nullement établi qu'au cours du repas du 22 septembre 1988, les fins exactes poursuivies par Germain Le Bras aient été discutées en leur présence" ;

Sur le premier moyen

de cassation en faveur de Bouvier et pris de la violation des dispositions des articles 147 et 150 du Code pénal ; "en ce que Bouvier a été déclaré coupable du délit de faux et usage de faux par l'un des moyens définis par l'article 147 du Code pénal, en l'occurrence en ayant rédigé une sentence arbitrale ne correspondant pas à la réalité ; "alors que l'article 147 du Code pénal ne réprime le faux intellectuel que pour les conventions, dispositions, obligations ou décharges et qu'il s'agit en l'occurence d'une sentence arbitrale qui constitue un acte ne faisant pas partie de ceux ainsi définis" ;

Sur le second moyen

de cassation en faveur de Bouvier et pris de la violation de l'article 151 du Code pénal ; "en ce qu'Henri X... a été déclaré coupable du délit d'usage de faux, pour avoir fait usage d'une fausse sentence arbitrale en requérant l'exequatur de celle-ci ; "alors que ce n'est pas Bouvier mais la société SAR qui a elle-même requis l'exequatur, Bouvier n'étant pas intervenu à ce stade de la procédure arbitrale" ;

Sur le troisième moyen

de cassation en faveur de Bouvier et pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 ; "en ce qu'Henri X... a été déclaré coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux pour avoir participé à l'élaboration d'une fausse sentence arbitrale et au détournement de la condamnation contenue ans cette sentence arbitrale au préjudice de la société A... ; "alors que la preuve n'étant pas rapportée de ce que la sentence arbitrale avait été exécutée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux simples arguments de la défense, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions reprochées aux prévenus ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fon es faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE

les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;