LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article
L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010 de la société Demeures caladoises Holding II (la société) venant aux droits de la société Demeures caladoises participations, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes afférentes à un voyage à Budapest organisé par la société ; que cette dernière a saisi d'une recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier l'arrêt, retient qu'il apparaît que le voyage organisé du 2 au 5 décembre 2010 présentait un caractère exceptionnel, et que les dépenses ont été engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés, qu'il n'est pas contesté que tous les salariés de la société ont dû participer à ce voyage, soit un groupe constitué de plus de cent personnes, qu'est produite une feuille d'émargement, visée par les salariés présents, laquelle témoigne du caractère obligatoire de cet événement ; que la lecture du synopsis du voyage permet effectivement de relever qu'une seule demie journée était prévue au titre d'une séance de travail, sur quatre jours de voyage, dont à déduire un jour pour les transports, séance dont le descriptif est communiqué par la société ; que la société justifie cependant, par production de diverses pièces, et notamment des photographies, que les marques du groupe ont été présentes tout au long du séjour, que des tenues ont été imposées avec le logo du groupe pour les soirées, que les divers participants étaient placés lors des différents repas ; que le fait que quelques conjoints aient pu participer à ce voyage ne saurait suffire à éluder le fait que celui-ci était organisé dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation, de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de celle-ci ; que ce voyage répond aux critères de la circulaire du 7 janvier 2003, avec pour objectifs, au regard de ses conditions de déroulement et de son caractère obligatoire, de renforcer la cohésion des équipes en créant un environnement favorable au travail pour les différents collaborateurs du groupe caractérisant ainsi un séminaire professionnel, et un voyage de stimulation des équipes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les frais litigieux n'avaient pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que leur prise en charge constituait des avantages en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Demeures caladoises Holding II aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demeures caladoises Holding II et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement contesté par la société Demeures Caladoises Participations ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article
L 242-1 du code de la sécurité sociale "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, avantages en argent, les avantages en nature ..." ; qu'en l'espèce l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF du Rhône, lors du contrôle afférent à la période du 1er janvier 2009 au 21 décembre 2010, a constaté que la société DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS avait pris en charge les frais d'un séminaire, organisé par le groupe DEMEURES CALADOISES, du 2 au 5 décembre 2010 à Budapest, et, considérant que ce voyage offert aux salariés et ouvert aux conjoints, ne correspondait pas à la définition de frais d'entreprise, a procédé à un redressement ; que la circulaire du 7 janvier 2003, dans son titre V relatifs aux frais d'entreprise, précise que l'employeur peut être conduit à mettre à disposition du salarié des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature, d'une indemnisation de frais professionnels, et que les sommes, biens ou services ainsi attribués, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise, et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié ; qu'aux termes de la circulaire ces frais, pris en charge à ce titre par l'employeur, sont donc exclus de l'assiette de cotisations, comme correspondant à des charges d'exploitation de l'entreprise, mais doivent, pour ce faire, remplir simultanément trois critères:
- un caractère exceptionnel,
- un intérêt de l'entreprise,
- des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé ;
que le texte précise par ailleurs que pour répondre à la définition de frais d'entreprise les dépenses doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation, de gestion de l'entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise, que la circulaire donne par ailleurs divers exemples de types de frais d'entreprise, citant notamment les dépenses engagées par le salarié, ou pris en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaire, etc ... précisant que ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en oeuvre d'un programme de travail, et l'existence de sujétions pour le salarié, alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession ; qu'en l'espèce il apparaît :
- que le voyage organisé à Budapest, du 2 au 5 décembre 2010, présentait un caractère exceptionnel, et que les dépenses ont été engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés,
- qu'il n'est pas contesté que tous les salariés de la société ont dû participer à ce voyage, soit un groupe constitué de plus de 100 personnes,
- qu'est produite une feuille d'émargement, visée par les salariés présents, laquelle témoigne du caractère obligatoire de cet événement ;
que la lecture du synopsis du voyage permet effectivement de relever qu'une seule demie journée était prévue au titre d'une séance de travail, sur 4 jours de voyage, dont à déduire un jour pour les transports, séance dont le descriptif est communiqué par la société ; que la société justifie cependant, par production de diverses pièces, et notamment des photographies, que les marques du groupe ont été présentes tout au long du séjour, (aéroport, hôtel, restaurant, bus ...), que des tenues ont été imposées avec le logo du groupe pour les soirées, que les divers participants étaient placés lors des différents repas ; que le fait que quelques conjoints aient pu participer à ce voyage ne saurait suffire à éluder le fait que celui-ci était organisé dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation, de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de celle-ci ; que c'est à bon droit en conséquence que la société DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS soutient que ce voyage répond aux critères de la circulaire du 7 janvier 2003, avec pour objectifs, au regard de ses conditions de déroulement et de son caractère obligatoire, de renforcer la cohésion des équipes en créant un environnement favorable au travail pour les différents collaborateurs du groupe caractérisant ainsi un séminaire professionnel, et un voyage de stimulation des équipes ; que dès lors, le jugement déféré sera infirmé, et le chef de redressement contesté annulé ;
1) ALORS QUE constitue un avantage en nature au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale les frais d'un séminaire lorsque le travail des salariés représente moins de la moitié du temps passé sur place et que l'événement est également ouvert aux conjoints desdits salariés ; qu'en constatant qu'une seule demi-journée de travail était prévue sur les 4 jours de séminaire et que des conjoints avaient pu participer à ce voyage pour néanmoins exclure les frais dudit séminaire de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article
L 242-1 du code de la sécurité
sociale ;
2) ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que le séminaire « était organisé dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation, de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de celle-ci », sans préciser de quel élément de preuve elle tirait de telles constatations, la cour d'appel a violé les articles
455 et
458 du code de procédure civile.