INPI, 26 août 2004, 04-0605

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-0605
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : FAUCHON ; FANCHON
  • Classification pour les marques : 21
  • Numéros d'enregistrement : 1198209 ; 3257587
  • Parties : FAUCHON / D JEAN FRANCOIS SIMON

Texte intégral

OPP 04-605 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-François D a déposé, le 18 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 257 587 portant sur le signe verbal FANCHON . Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses, objets d’arts en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux. Porcelaine ; faïence, bouteilles ; objets d’arts en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Coutellerie, fourchettes et cuillères » (classes 8, 14 et 21). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 03/52 NL du 26 décembre 2003. Le 25 février 2004, la société FAUCHON (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Henri-Michel REYNAUD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BLOCH & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale FAUCHON, déposée le 7 juin 1999 et enregistrée sous le n° EM 1 198 209. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « couverts de tables, coutellerie, fourchettes et cuillers. Argenterie (vaisselle), boites, coffrets, services a café ou a thé, récipients pour la table, gobelets, plats, poivriers, porte-serviettes, sucriers, vaisselle, tous ces produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaque. Vaisselle, récipients et bouteilles, services a café ou a thé, cloches a beurre ou a fromage, porte-couteaux ou serviettes, flacons, carafes, coupes, nécessaires pour pique-niques (vaisselle), ouvre-bouteilles, passoires, pelles (accessoires de table), planches a découper pour la cuisine, vases, en verre brut ou mi-ouvre (a l'exception du verre de construction), faïence, céramique, cristal ou porcelaine » (classes 8, 14 et 21). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut au déposant, le 11 mars 2004 sous le n° 04-605. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 11 mai 2004, le déposant, représenté par Monsieur Benoît CHATEAU, avocat du cabinet CHATEAU & BUFFET justifiant d’un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 17 mai 2004. Le 1 er juin 2004, l’Institut a été informé du changement de mandataire de la société opposante, information transmise au déposant. Le 2 juillet 2004, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 3 août 2004. Le 22 juillet 2004, la société FAUCHON, représentée par Monsieur Hugues POUZET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté, par télécopie confirmée par courrier, des observations contestant le bien- fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises au déposant par l’Institut, par télécopie du même jour confirmée par courrier. Le 31 juillet 2004, Monsieur Jean-François D a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponses à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut par télécopie du 2 août 2004 confirmée par courrier. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société FAUCHON fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les « Coutellerie, fourchettes et cuillères » de la demande d'enregistrement contestée et les «couverts de tables, coutellerie, fourchettes et cuillers» de la marque antérieure. Sont identiques, ou à tout le moins, similaires, les « Porcelaine ; faïence, bouteilles ; objets d’arts en porcelaine, en terre cuite ou en verre » de la demande d'enregistrement contestée et les « Vaisselle, récipients et bouteilles, services à café ou à thé, cloches à beurre ou à fromage, porte-couteaux ou serviettes, flacons, carafes, coupes, nécessaires pour pique-niques (vaisselle), ouvre-bouteilles, passoires, pelles (accessoires de table), planches a découper pour la cuisine, vases, en verre brut ou mi-ouvre (a l'exception du verre de construction), faïence, céramique, cristal ou porcelaine » de la marque antérieure, par leur composition, nature, fonction et destination communes. Sont identiques, ou à tout le moins, similaires, les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses, objets d’arts en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux » de la demande d'enregistrement contestée et les « Argenterie (vaisselle), boites, coffrets, services a café ou a thé, récipients pour la table, gobelets, plats, poivriers, porte- serviettes, sucriers, vaisselle, tous ces produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaque » de la marque antérieure, par leur nature commune. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité entre les produits suivants : - les «objets d’arts en terre cuite » et les «objets d’arts en métaux précieux» de la demande d'enregistrement contestée et les « faïence, céramique, cristal ou porcelaine » de la marque antérieure ; - les « étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux» de la demande d'enregistrement contestée et les « boîtes ou coffrets en métaux précieux» de la marque antérieure ; - les «Articles de joaillerie et de bijouterie» de la demande d'enregistrement contestée et les « produits d’argenterie en métaux précieux ou en plaqué» de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque la grande renommée de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Jean-François D conteste la comparaison des produits, en ce qui concerne les «objets d’arts en terre cuite, Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses, étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ». Suite au projet de décision, le déposant conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les « objets d’arts en porcelaine ou en verre » et conteste l’argumentation de la société opposante sur la comparaison des produits. Il conteste également la comparaison des signes, en raison des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence. Le déposant fournit également la copie de la marque FANCHON de la société HERMES qui est antérieure à la marque de la société opposante et avec laquelle elle coexiste. Dans ses observations faisant suite au projet de décision le déposant insiste sur les différences phonétiques existant entre les deux premières syllabes des deux signes en présence. Il souligne que la désinence CHON est banale et que les deux signes ont des évocations différentes. Il indique que des marques FANCHON et FAUCON avaient été déposées avant la marque antérieure. A l’appui de son argumentation, le déposant invoque plusieurs décisions de justice.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses, objets d’arts en métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux. Porcelaine ; faïence, bouteilles ; objets d’arts en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Coutellerie, fourchettes et cuillères» ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «couverts de tables, coutellerie, fourchettes et cuillers. Argenterie (vaisselle), boites, coffrets, services a café ou a thé, récipients pour la table, gobelets, plats, poivriers, porte-serviettes, sucriers, vaisselle, tous ces produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaque. Vaisselle, récipients et bouteilles, services à café ou à thé, cloches à beurre ou à fromage, porte-couteaux ou serviettes, flacons, carafes, coupes, nécessaires pour pique-niques (vaisselle), ouvre- bouteilles, passoires, pelles (accessoires de table), planches a découper pour la cuisine, vases, en verre brut ou mi-ouvre (a l'exception du verre de construction), faïence, céramique, cristal ou porcelaine». CONSIDERANT que les « Porcelaine ; faïence, bouteilles. Coutellerie, fourchettes et cuillères» de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que, contrairement aux allégations du déposant, les « objets d’arts en porcelaine ou en verre » et les «objets d’arts en terre cuite » de la demande d'enregistrement contestée et les « vases, en verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du verre de construction), porcelaine, faïence et céramique» de la marque antérieure ont les mêmes nature et fonction (objets en porcelaine, en céramique et en verre ayant une fonction décorative) et peuvent se retrouver dans les mêmes points de vente (principalement des magasins de décoration) ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Que de même, comme le relève la société opposante, les « étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « boites, coffrets, tous ces produits en métaux précieux» de la marque antérieure sont des objets en métaux précieux destinés à contenir diverses choses ; que ces produits ont donc une même nature, composition et fonction ; Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « objets d’arts en métaux précieux » de la demande d'enregistrement contestée et les « Vaisselle, récipients et bouteilles, services à café ou à thé, cloches à beurre ou à fromage, porte-couteaux ou serviettes, flacons, carafes, coupes, nécessaires pour pique-niques (vaisselle), ouvre-bouteilles, passoires, pelles (accessoires de table), planches a découper pour la cuisine, vases, en verre brut ou mi-ouvre (a l'exception du verre de construction), faïence, céramique, cristal ou porcelaine » de la marque antérieure n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination (les premiers étant en métaux précieux et à finalité décorative et artistique alors que les seconds sont, pour les uns, des ustensiles de vaisselle en verre, porcelaine ou faïence dont la finalité est utilitaire et pour les autres des objets pouvant avoir un aspect décoratif mais dans d’autres matières telles que le cristal, la porcelaine ou la faïence) ; Que de même, si, comme le relève la société opposante, les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses» de la demande d'enregistrement contestée et les « Argenterie (vaisselle), boites, coffrets, services a café ou a thé, récipients pour la table, gobelets, plats, poivriers, porte-serviettes, sucriers, vaisselle, tous ces produits en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué » de la marque antérieure sont tous en métaux précieux, il n’en demeure pas moins que ces produits ont des fonction, destination et origine différentes (les premiers étant des articles de joaillerie, de bijouterie et d’art ayant pour finalité de parer le corps humain ou ayant une finalité décorative ou ornementale alors que les seconds sont des ustensiles de vaisselle ou d’art de la table destinés pour la plupart à contenir des aliments) ; Que l’ensemble des produits précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux allégations de la société opposante. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination FANCHON, présentée en lettres majuscules manuscrites droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FAUCHON, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en présence sont pareillement composés d’une seule dénomination, parfaitement distinctive au regard des produits en présence, à l’exclusion de tout autre élément. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations FANCHON et FAUCHON ont une longueur identique et six lettres en commun (F, A, C, H, O et N), placées dans le même ordre et selon le même rang ; qu’ainsi, elles présentent une même physionomie et architecture d’ensemble ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et possèdent les mêmes sonorités d’attaque ([f]) et finales identiques ([chon]), de sorte qu’elles ont le même rythme et des sonorités très proches ; Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces deux dénominations tient à la substitution de la lettre N à la lettre U dans le signe contesté ; Que toutefois, cette substitution d’une seule lettre ne permet pas, contrairement aux assertions du déposant d’écarte le risque de confusion, en ce qu’elle est opérée au cœur même des dénominations et porte sur des consonnes nasales très proches [an / on] de sorte que les dénominations restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités tant en attaque, qu’en terminaison. CONSIDERANT qu’intellectuellement, s’il est vrai que le signe contesté peut, à la différence de la marque antérieure, évoquer le diminutif d’un prénom ou un foulard, cette différence d’évocation ne saurait suffire à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle la banalité de l’élément commun CHON exclurait tout risque de confusion entre les signes en présence ; qu’en effet, l’affirmation selon laquelle il existerait de nombreuses marques comportant la désinence CHON, sans indication quant à leur validité et leur portée, est insuffisante pour caractériser sa banalité au regard des produits et services en cause, aucune évocation n’étant en outre attachée à cet élément ; que de plus, le risque de confusion existant entre les signes ne se résume pas à la seule présence de la désinence CHON, mais résulte des ressemblances d’ensemble précédemment mentionnées ; Qu’il en est de même de l’argument du déposant selon lequel les deux marques en présence peuvent coexister dès lors qu’à l’époque du dépôt de la marque antérieure, les sociétés HERMES INTERNATIONAL, CORA, COOPERATIVA AGRICOLA NUESTRA SENORA DE LA FUENTE, COOPERATIVA VALENCIANA étaient respectivement titulaires des marques françaises FANCHON et FAUCON et internationale FAUCON, ce que ne pouvait ignorer la société opposante ; qu’en effet, outre que les titulaires de marques sont seuls juges de l’opportunité des actions à engager contre les demandes d’enregistrement, ou marques enregistrées, qui pourraient porter atteinte à leurs droits et qu’il n’est d’ailleurs nullement démontré que toutes ces marques coexistent ou ont coexisté paisiblement, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des circonstances extérieures à la présente procédure. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l’argumentation du déposant tirée de décisions de justice, dès lors que celles-ci, rendues dans des espèces différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente affaire. CONSIDERANT que le signe contesté FANCHON constitue donc l’imitation de la marque antérieure FAUCHON. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure, il existe un risque de confusion sur l’origine entre ces marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté FANCHON ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FAUCHON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 04-605 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « étuis à cigares ou à cigarettes en métaux précieux ; Porcelaine ; faïence, bouteilles ; objets d’arts en porcelaine, en terre cuite ou en verre. Coutellerie, fourchettes et cuillères ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 03 3 257 587 est partiellement rejetée pour les produits précités. Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef de Groupe