AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par
:
- LA SOCIETE GAGNERAUD CONSTRUCTIONS,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Guy X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen
unique de cassation, pris de la violation des articles
1289,
1290,
1315 et
1382 du code civil,
314-1 du code pénal,
591 et
593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a débouté la société Gagneraud construction de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice ;
"aux motifs qu'" il ressort des pièces versées aux débats que seuls les trois bons cités dans l'exposé des faits portent le nom et la signature de Guy X... ainsi que le lieu de livraison à son domicile ; que s'agissant des autres bons remis par la partie civile, aucun élément ne permet d'en attribuer la confection et le bénéfice au prévenu ; que le prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits, indique, et en justifie par les pièces versées contradictoirement aux débats, que son employeur était parfaitement au courant des commandes qu'il avait passées à son nom, puisque les bons de commande comportent trois feuillets de couleurs différentes, qu'un exemplaire était remis à la société fournisseur et que le feuillet rose était transmis avec la facture à la société Gagneraud construction ; que dans le même temps, deux exemplaires du bon de commande étaient remis à la comptabilité ;
qu'il verse aussi aux débats une liste, nullement contestée par la partie civile, des sommes qu'il a personnellement payées pour le compte de l'entreprise justifiant que la pratique de compensation existait bien dans la société malgré les affirmations contraires du comptable qui a fourni une attestation à son employeur, alors, de surcroît, que la partie civile, n'a jamais produit aux débats aucun document comptable qui aurait pu contredire la pratique de compensation invoquée par le prévenu ; qu'ainsi, l'existence des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'est pas établie ;
que la constitution de partie civile de la société Gagneraud construction est recevable mais non fondée " ;
"1 / alors que l'existence de créances réciproques ne suffit pas à établir la volonté des intéressés d'en opérer compensation ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'un accord de compensation exclusif d'un détournement, que la société Gagneraud construction n'ignorait pas que Guy X... avait passé commande du matériel litigieux et que ce dernier était titulaire d'une créance non contestée sur la société alors que l'existence de créances réciproques ne suffisait pas à établir la volonté des parties d'en opérer paiement par voie de compensation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 / alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en retenant l'exception de compensation invoquée par Guy X... motif pris de l'existence de créances réciproques sans même s'assurer que la créance prétendument détenue par ce dernier sur la société Gagneraud construction correspondait à la valeur du matériel prétendument donné en paiement et qu'elle avait, par conséquent, vocation à éteindre la créance résultant du matériel détourné, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
"3 / alors qu'il appartient à celui qui invoque une exception d'extinction de son obligation d'en rapporter la preuve ;
qu'en retenant l'exception de compensation invoquée par Guy X... au motif que la partie civile n'avait jamais produit aux débats aucun document comptable qui aurait pu contredire la pratique de compensation invoquée par le prévenu alors qu'il n'incombait pas à la société Gagneraud construction de rapporter la preuve négative de l'absence de tout accord de compensation entre elle-même et son salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, saisis du seul appel, par la partie civile, du jugement ayant relaxé le prévenu, ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve des faits reprochés n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à leur examen, et ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit
que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;