PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53352/17
ARCIDIOCESI DI PALERMO
contre l'Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 9 novembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2017,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la partie requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La partie requérante a été représentée devant la Cour par Me A. Fundarò, avocate exerçant à Palerme.
Les griefs que la partie requérante tirait de l'article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d'autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles la partie requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n'étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s'engage à les majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs
, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
Numéro et
date d'introduction de la requête
Nom du requérant
Nom et ville du représentant
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
au requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
(en euros)[2]
53352/17
14/07/2017
ARCIDIOCESI
DI PALERMO
Fundarò Antonina
Palerme
Art. 6 (1) - durée excessive de la procédure civile - La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure Pinto introduite le 10/09/2012 et terminée le 16/01/2017 et dont la durée est supérieure à 2 ans et 6 mois (voir Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 24 septembre 2012, § 73).
29/09/2023
15/09/2023
1 900
1 650
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.