Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-21.018, 15-21.019, 15-21.020, 15-21.021, 15-21.022, …

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-21.018, 15-21.019, 15-21.020, 15-21.021, 15-21.022, 15-21.023, 15-21.024, 15-21.025, 15-21.026, 15-21.027, 15-21.028, 15-21.029, 15-21.030, 15-21.031, 15-21.032, 15-21.033, 15-21.034, 15-21.035, 15-21.036, 15-21.037, 15-21.038, 15-21.039, 15-21.040, 15-21.041, 15-21.042, 15-21.043, 15-21.044, 15-21.045, 15-21.046, 15-21.047, 15-21.048, 15-21.049, 15-21.050, 15-21.051, 15-21.052, 15-21.053, 15-21.054, 15-21.055, 15-21.056, 15-21.057, 15-21.058, 15-21.059, 15-21.060, 15-21.061, 15-21.062, 15-21.065, 15-21.066, 15-21.067, 15-21.068, 15-21.069, 15-21.070, 15-21.071, 15-21.072, 15-21.073, 15-21.074, 15-21.075, 15-21.076, 15-21.077, 15-21.078, 15-21.079, 15-21.080, 15-21.081, 15-21.082, 15-21.083, 15-21.084, 15-21.085, 15-21.086, 15-21.087, 15-21.088, 15-21.091, 15-21.092, 15-21.093, 15-21.094, 15-21.095, 15-21.096, 15-21.097, 15-21.098, 15-21.099, 15-21.100, 15-21.101, 15-21.102, 15-21.103, 15-21.104, 15-21.105, 15-21.106, 15-21.107, 15-21.108, 15-21.109, 15-21.111, 15-21.112, 15-21.113, 15-21.114, 15-21.115, 15-21.116, 15-21.117, 15-21.118, 15-21.119, 15-21.120, 15-21.121, 15-21.122, 15-21.123, 15-21.124, 15-21.125, 15-21.126, 15-21.127, 15-21.128, 15-21.129, 15-21.130, 15-21.131, 15-21.132, 15-21.133, 15-21.134, 15-21.135, 15-21.136, 15-21.137, 15-21.138, 15-21.139, 15-21.140, 15-21.141, 15-21.142, 15-21.144, 15-21.145
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2007
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:SO02166
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033571007
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd914fb6f5d67aff93b0f03
  • Rapporteur : M. Chauvet
  • Président : M. Frouin (président)
  • Avocat général : M. Petitprez
  • Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-12-08
Cour d'appel de Lyon
2015-05-04
Tribunal de grande instance de Paris
2007-11-06

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2166 FS-D Pourvois n° F 15-21.018 à D 15-21.062 de H 15-21.065 à H 15-21.088 et de K 15-21.091 à U 15-21.145JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur les pourvois n° F 15-21.018, H 15-21.019, G 15-21.020, J 15-21.021, K 15-21.022, M 15-21.023, N 15-21.024, P 15-21.025, Q 15-21.026, R 15-21.027, S 15-21.028, T 15-21.029, U 15-21.030, V 15-21.031, W 15-21.032, X 15-21.033, Y 15-21.034, Z 15-21.035, A 15-21.036, B 15-21.037, C 15-21.038, D 15-21.039, E 15-21.040, F 15-21.041, H 15-21.042, G 15-21.043, J 15-21.044, K 15-21.045, M 15-21.046, N 15-21.047, P 15-21.048, Q 15-21.049, R 15-21.050, S 15-21.051, T 15-21.052, U 15-21.053, V 15-21.054, W 15-21.055, X 15-21.056, Y 15-21.057, Z 15-21.058, A 15-21.059, B 15-21.060, C 15-21.061, D 15-21.062, H 15-21.065, G 15-21.066, J 15-21.067, K 15-21.068, M 15-21.069, N 15-21.070, P 15-21.071, Q 15-21.072, R 15-21.073, S 15-21.074, T 15-21.075, U 15-21.076, V 15-21.077, W 15-21.078, X 15-21.079, Y 15-21.080, Z 15-21.081, A 15-21.082, B 15-21.083, C 15-21.084, D 15-21.085, E 15-21.086, F 15-21.087, H 15-21.088, K 15-21.091, M 15-21.092, N 15-21.093, P 15-21.094, Q 15-21.095, R 15-21.096, S 15-21.097, T 15-21.098, U 15-21.099, V 15-21.100, W 15-21.101, X 15-21.102, Y 15-21.103, Z 15-21.104, A 15-21.105, B 15-21.106, C 15-21.107, D 15-21.108, E 15-21.109, H 15-21.111, G 15-21.112, J 15-21.113, K 15-21.114, M 15-21.115, N 15-21.116, P 15-21.117, Q 15-21.118, R 15-21.119, S 15-21.120, T 15-21.121, U 15-21.122, V 15-21.123, W 15-21.124, X 15-21.125, Y 15-21.126, Z 15-21.127, A 15-21.128, B 15-21.129, C 15-21.130, D 15-21.131, E 15-21.132, F 15-21.133, H 15-21.134, G 15-21.135, J 15-21.136, K 15-21.137, M 15-21.138, N 15-21.139, P 15-21.140, Q 15-21.141, R 15-21.142, T 15-21.144 et U 15-21.145 formés respectivement par : 1°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 104], 2°/ M. [AX] [HA], domicilié [Adresse 19], 3°/ Mme [AO] [F], épouse [MV], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [AM] [P], domicilié [Adresse 119], 5°/ Mme [D] [HA], épouse [UR], domiciliée [Adresse 105], 6°/ Mme [HA] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 25], 7°/ Mme [YM] [I], domiciliée [Adresse 56], 8°/ Mme [AH] [A], domiciliée [Adresse 63], 9°/ M. [IY] [E], domicilié [Adresse 6], 10°/ Mme [HA] [J], domiciliée [Adresse 61], 11°/ Mme [HA] [R], domiciliée [Adresse 115], 12°/ Mme [HA] [G], épouse [K], domiciliée [Adresse 29], 13°/ Mme [HA] [W], épouse [HA], domiciliée [Adresse 54], 14°/ Mme [HA] [Z], domiciliée [Adresse 96], 15°/ M. [OU] [N], domicilié [Adresse 77], 16°/ Mme [X] [KV], épouse [ZM], domiciliée [Adresse 74], 17°/ M. [IC] [HA], domicilié [Adresse 31], 18°/ Mme [S] [V], épouse [LV], domiciliée [Adresse 1], 19°/ Mme [RQ] [XO], épouse [SS], domiciliée [Adresse 58], 20°/ Mme [HA] [HB] épouse [TU], domiciliée [Adresse 99], 21°/ Mme [ID] [TR], domiciliée [Adresse 67], 22°/ Mme [ED] [IA], domiciliée [Adresse 89], 23°/ Mme [AO] [C] épouse [WP], domiciliée [Adresse 36], 24°/ Mme [HA] [OV], domiciliée [Adresse 9], 25°/ Mme [AU] [BS], épouse [KA], domiciliée [Adresse 112], 26°/ M. [SR] [PU], domicilié [Adresse 49], 27°/ Mme [LB] [QU], domiciliée [Adresse 120], 28°/ Mme [SQ] [ZN], domiciliée [Adresse 53], 29°/ M. [NY] [CF], domicilié [Adresse 75], 30°/ M. [HA] [HA], domicilié [Adresse 88], 31°/ Mme [MX] [YN], domiciliée [Adresse 57], 32°/ Mme [RQ] [YN], domiciliée [Adresse 16], 33°/ Mme [OW] [RS], épouse [VM], domiciliée [Adresse 28], 34°/ M. [KY] [VQ], domicilié [Adresse 32], 35°/ Mme [HA] [IZ], épouse [HA], domiciliée [Adresse 17], 36°/ Mme [HA] [FC], épouse [HA], domiciliée [Adresse 4], 37°/ Mme [HA] [DS], épouse [DS], domiciliée [Adresse 66], 38°/ Mme [FP] [VP], épouse [RU], domiciliée [Adresse 95], 39°/ Mme [DQ] [XN], domiciliée [Adresse 108], 40°/ Mme [AU] [WO], domiciliée [Adresse 109], 41°/ M. [WQ] [XP], domicilié [Adresse 62], 42°/ M. [GE] [DF], domicilié [Adresse 41], 43°/ Mme [LB] [AD], domiciliée [Adresse 14], 44°/ M. [HC] [KZ], domicilié [Adresse 50], 45°/ Mme [HA] [TQ] épouse [PX], domiciliée [Adresse 73], 46°/ Mme [WR] [GC], domiciliée [Adresse 68], 47°/ Mme [JB] [YN] épouse [HY], domiciliée [Adresse 2], 48°/ Mme [HA] [JA], domiciliée [Adresse 45], 49°/ Mme [HA] [DD], épouse [HA], domiciliée [Adresse 78], 50°/ Mme [MA] [ST], épouse [UP], domiciliée [Adresse 8], 51°/ Mme [AO] [ZK], épouse [JY], domiciliée [Adresse 72], 52°/ Mme [YL] [HA], domiciliée [Adresse 39], 53°/ M. [VM] [HZ], domicilié [Adresse 34], 54°/ M. [UT] [GD], domicilié [Adresse 98], 55°/ Mme [HA] [QS], domiciliée [Adresse 92], 56°/ Mme [MW] [ZO], épouse [WN], domiciliée chez M. [T] [SU], [Adresse 116], 57°/ Mme [HA] [HA], épouse [IB], domiciliée [Adresse 71], 58°/ M. [IY] [TS], domicilié [Adresse 37], 59°/ Mme [LY] [LW], épouse [XR], domiciliée [Adresse 35], 60°/ Mme [NX] [EC], domiciliée [Adresse 43], 61°/ M. [XM] [VR], domicilié [Adresse 65], 62°/ Mme [RQ] [VO], épouse [HA], domiciliée [Adresse 51], 63°/ Mme [CU] [NU], domiciliée [Adresse 76], 64°/ Mme [UQ] [MY], épouse [HA], domiciliée [Adresse 44], 65°/ Mme [HA] [JX], épouse [OT], domiciliée [Adresse 106], 66°/ Mme [GA] [TP], épouse [HA], domiciliée [Adresse 46], 67°/ Mme [AO] [CD], domiciliée [Adresse 33], 68°/ Mme [YO] [PS], épouse [JZ], domiciliée [Adresse 85], 69°/ Mme [ID] [PW], épouse [QT], domiciliée [Adresse 27], 70°/ Mme [AO] [PS], domiciliée [Adresse 110], 71°/ Mme [S] [QV], épouse [OX], domiciliée [Adresse 52], 72°/ Mme [HA] [OT], épouse [BU], domiciliée [Adresse 18], 73°/ Mme [AL] [BK], épouse [HA], domiciliée [Adresse 91], 74°/ Mme [HA] [KW], domiciliée [Adresse 81], 75°/ Mme [ET] [BU], domiciliée [Adresse 7], 76°/ M. [PT] [AY], domicilié [Adresse 42], 77°/ Mme [MX] [LZ], domiciliée [Adresse 83], 78°/ M. [DH] [ZK], domicilié [Adresse 94], 79°/ M. [LX] [HD], domicilié [Adresse 34], 80°/ M. [O] [BO], domicilié [Adresse 100], 81°/ Mme [IY] [OX], domiciliée [Adresse 24], 82°/ Mme [OS] [QR], domiciliée [Adresse 87], 83°/ M. [QU] [AM], domicilié [Adresse 122], 84°/ Mme [YM] [XQ], domiciliée [Adresse 22], 85°/ Mme [OU] [CH], domiciliée [Adresse 82], 86°/ Mme [YO] [YP], domiciliée [Adresse 10], 87°/ Mme [AO] [LA], domiciliée [Adresse 97], 88°/ Mme [D] [UO], épouse [NV], domiciliée [Adresse 80], 89°/ M. [HA] [MU], domicilié [Adresse 114], 90°/ Mme [MW] [TT], épouse [HA], domiciliée [Adresse 55], 91°/ Mme [SQ] [IX], domiciliée [Adresse 84], 92°/ Mme [HA] [DT], épouse [UN], domiciliée [Adresse 48], 93°/ Mme [L] [KB], domiciliée [Adresse 64], 94°/ M. [HA] [KB], domicilié [Adresse 111], 95°/ Mme [NT] [MZ], épouse [KX], domiciliée [Adresse 70], 96°/ Mme [CQ] [SP], domiciliée [Adresse 59], 97°/ Mme [CU] [HA], épouse [CS], domiciliée [Adresse 103], 98°/ Mme [B] [JW], domiciliée [Adresse 23], 99°/ Mme [HA] [JC], domiciliée [Adresse 113], 100°/ M. [KY] [WM], domicilié [Adresse 107], 101°/ M. [HA] [VN], domicilié [Adresse 30], 102°/ Mme [CU] [QW], domiciliée [Adresse 90], 103°/ Mme [ZP] [RV], domiciliée [Adresse 12], 104°/ M. [PR] [EG], domicilié [Adresse 26], 105°/ Mme [H] [HA], épouse [BM], domiciliée [Adresse 93], 106°/ Mme [AL] [HA], domiciliée [Adresse 117], 107°/ Mme [RQ] [TO], épouse [PV], domiciliée [Adresse 47], 108°/ Mme [RR] [VS], épouse [RT], domiciliée [Adresse 13], 109°/ Mme [EP] [GY], domiciliée [Adresse 101], 110°/ Mme [HA] [HE], épouse [ZL], domiciliée [Adresse 15], 111°/ Mme [YQ] [DB], domiciliée [Adresse 21], 112°/ Mme [HA] [XL], épouse [KV], domiciliée [Adresse 40], 113°/ Mme [HA] [LU], domiciliée [Adresse 86], 114°/ M. [IY] [HX], domicilié [Adresse 118], 115°/ M. [FZ] [AB], domicilié [Adresse 60], 116°/ Mme [LB] [HA], domiciliée [Adresse 38], 117°/ Mme [HA] [RW], domiciliée [Adresse 20], 118°/ Mme [HA] [SV], épouse [Q], domiciliée [Adresse 5], 119°/ M. [NW] [MT], domicilié [Adresse 121], 120°/ Mme [HA] [FC], domiciliée [Adresse 4], 121°/ Mme [GB] [PU], épouse [BX], domiciliée [Adresse 102], 122°/ Mme [US] [GZ], domiciliée [Adresse 69], contre des arrêts rendus le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société SFR service client, société anonyme, dont le siège est [Adresse 123], 2°/ à la société Téléperformance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ à la société SFR (Société française de radiotéléphonie), société anonyme, dont le siège est [Adresse 79], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Bétoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et des cent vingt et un autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR service client, de la société Téléperformance France et de la société SFR, l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 15-21.018, H 15-21.019, G 15-21.020, J 15-21.021, K 15-21.022, M 15-21.023, N 15-21.024, P 15-21.025, Q 15-21.026, R 15-21.027, S 15-21.028, T 15-21.029, U 15-21.030, V 15-21.031, W 15-21.032, X 15-21.033, Y 15-21.034, Z 15-21.035, A 15-21.036, B 15-21.037, C 15-21.038, D 15-21.039, E 15-21.040, F 15-21.041, H 15-21.042, G 15-21.043, J 15-21.044, K 15-21.045, M 15-21.046, N 15-21.047, P 15-21.048, Q 15-21.049, R 15-21.050, S 15-21.051, T 15-21.052, U 15-21.053, V 15-21.054, W 15-21.055, X 15-21.056, Y 15-21.057, Z 15-21.058, A 15-21.059, B 15-21.060, C 15-21.061, D 15-21.062, H 15-21.065, G 15-21.066, J 15-21.067, K 15-21.068, M 15-21.069, N 15-21.070, P 15-21.071, Q 15-21.072, R 15-21.073, S 15-21.074, T 15-21.075, U 15-21.076, V 15-21.077, W 15-21.078, X 15-21.079, Y 15-21.080, Z 15-21.081, A 15-21.082, B 15-21.083, C 15-21.084, D 15-21.085, E 15-21.086, F 15-21.087, H 15-21.088, K 15-21.091, M 15-21.092, N 15-21.093, P 15-21.094, Q 15-21.095, R 15-21.096, S 15-21.097, T 15-21.098, U 15-21.099, V 15-21.100, W 15-21.101, X 15-21.102, Y 15-21.103, Z 15-21.104, A 15-21.105, B 15-21.106, C 15-21.107, D 15-21.108, E 15-21.109, H 15-21.111, G 15-21.112, J 15-21.113, K 15-21.114, M 15-21.115, N 15-21.116, P 15-21.117, Q 15-21.118, R 15-21.119, S 15-21.120, T 15-21.121, U 15-21.122, V 15-21.123, W 15-21.124, X 15-21.125, Y 15-21.126, Z 15-21.127, A 15-21.128, B 15-21.129, C 15-21.130, D 15-21.131, E 15-21.132, F 15-21.133, H 15-21.134, G 15-21.135, J 15-21.136, K 15-21.137, M 15-21.138, N 15-21.139, P 15-21.140, Q 15-21.141, R 15-21.142, T 15-21.144 et U 15-21.145 ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'au cours de l'année 2007, la société SFR service client a décidé de confier au groupe Téléperformance France l'ensemble des relations clients grand public qu'elle assurait jusque-là avec ses propres salariés dont les contrats de travail ont alors été transférés à la société Infomobile avec effet au 1er août 2007 ; qu'il était convenu, dès avant transfert, que la société Infomobile ne maintiendrait pas le statut collectif en vigueur à SFR et que des modifications des contrats de travail seraient proposées aux salariés, lesquels auraient alors la possibilité de les refuser en quittant le nouvel employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France à leur verser des dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe SFR, l'arrêt retient que seul le préambule de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre 2006 stipule qu'il vise à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR, qu'il ne comporte aucun engagement de l'employeur de garantir le maintien de l'emploi des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour de la conclusion de l'accord, qu'il fixe simplement l'objectif global vers lequel tendent les mesures contenues dans l'accord, à savoir maintenir le nombre total des salariés composant le groupe, quels que soient leur identité et le poste de travail qu'ils occupent, que dans ces conditions le groupe SFR ne s'est pas interdit de se restructurer, de mettre en place un plan de départ volontaire ou de départ anticipé en retraite ou encore d'externaliser une unité économique et que dès lors, le transfert des contrats de travail des salariés de la société SFR service client à la société Infomobile, ne viole pas l'accord du 12 octobre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait relevé que par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 12 octobre 2006 au sein du groupe SFR, l'employeur s'était engagé pour une durée de trois ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe SFR, ce dont il résultait que la décision de transférer à la société Infomobile le service client grand public, en ce qu'elle emportait exclusion des salariés du groupe SFR, méconnaissait l'engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord de 2006 et privait les salariés d'une chance de conserver un emploi au sein du groupe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 4 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les sociétés SFR, SFR service client et Téléperformance France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux demandeurs aux pourvois la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] et les cent vingt et un autres salariés, demandeurs aux pourvois n° F 15-21.018, H 15-21.019, G 15-21.020, J 15-21.021, K 15-21.022, M 15-21.023, N 15-21.024, P 15-21.025, Q 15-21.026, R 15-21.027, S 15-21.028, T 15-21.029, U 15-21.030, V 15-21.031, W 15-21.032, X 15-21.033, Y 15-21.034, Z 15-21.035, A 15-21.036, B 15-21.037, C 15-21.038, D 15-21.039, E 15-21.040, F 15-21.041, H 15-21.042, G 15-21.043, J 15-21.044, K 15-21.045, M 15-21.046, N 15-21.047, P 15-21.048, Q 15-21.049, R 15-21.050, S 15-21.051, T 15-21.052, U 15-21.053, V 15-21.054, W 15-21.055, X 15-21.056, Y 15-21.057, Z 15-21.058, A 15-21.059, B 15-21.060, C 15-21.061, D 15-21.062, H 15-21.065, G 15-21.066, J 15-21.067, K 15-21.068, M 15-21.069, N 15-21.070, P 15-21.071, Q 15-21.072, R 15-21.073, S 15-21.074, T 15-21.075, U 15-21.076, V 15-21.077, W 15-21.078, X 15-21.079, Y 15-21.080, Z 15-21.081, A 15-21.082, B 15-21.083, C 15-21.084, D 15-21.085, E 15-21.086, F 15-21.087, H 15-21.088, K 15-21.091, M 15-21.092, N 15-21.093, P 15-21.094, Q 15-21.095, R 15-21.096, S 15-21.097, T 15-21.098, U 15-21.099, V 15-21.100, W 15-21.101, X 15-21.102, Y 15-21.103, Z 15-21.104, A 15-21.105, B 15-21.106, C 15-21.107, D 15-21.108, E 15-21.109, H 15-21.111, G 15-21.112, J 15-21.113, K 15-21.114, M 15-21.115, N 15-21.116, P 15-21.117, Q 15-21.118, R 15-21.119, S 15-21.120, T 15-21.121, U 15-21.122, V 15-21.123, W 15-21.124, X 15-21.125, Y 15-21.126, Z 15-21.127, A 15-21.128, B 15-21.129, C 15-21.130, D 15-21.131, E 15-21.132, F 15-21.133, H 15-21.134, G 15-21.135, J 15-21.136, K 15-21.137, M 15-21.138, N 15-21.139, P 15-21.140, Q 15-21.141, R 15-21.142, T 15-21.144 et U 15-21.145 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des Sociétés SFR, SFR CLIENT et TELEPERFORMANCE à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi ou un autre emploi tant au sein du groupe SFR que de la Société TELEPERFORMANCE; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du H de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ( ) l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur ta mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur tes mesures d'accompagnement susceptibles de lu( être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que de l'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon tes modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (...)» L'article L320-3 est relatif au licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours. L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC précise dans son préambule, qu'il excluait « la mise en oeuvre parle groupe SFR de procédure de licenciement collectif pour motifs économiques sur la durée d'exécution du présent accord dès lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions (sic) prévisibles sur l'emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les douze mois des dites conditions, (qu') En outre, l'accord vise sans remettre en cause le principe du volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de la signature du présent accord». L'article 6-2 stipule que cet accord était conclu pour une durée déterminée de trois ans. Les parties s'accordent à reconnaître que cet accord prohibait le recours au licenciement économique, mais elle s'opposent sur l'interprétation de sa portée quant au maintien des emplois au sein du groupe. L'accord du 12 octobre 2006, outre son préambule, est divisé en six parties, fa première partie étant intitulée « partage sur la stratégie de t'entreprise à 3 ans » et la 2ème partie « dispositif de GPEC-Effets prévisibles de la stratégie de l'emploi ». L'article 1-3 intitulé « modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe », stipule que le cadre d'information privilégiée définit ci-après ne concerne que les évolutions structurelles du groupe SFR et précise que les « événements conjoncturels susceptibles d'affecter à tout moment l'exploitation, le marché et même l'organisation du groupe ne peuvent être régis par l'anticipation. Ils donneront lieu, le cas échéant à une consultation dans les formes des articles L432-1 et L321-2 du code du travail selon l'importance des effectifs concernés ». Seul le préambule de l'accord stipule qu'il « vise ( ) à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR ». La Cour considère que ce préambule ne comporte aucun engagement de l'employeur de garantir le maintien de I emploi des salariés, dont le contrat de travail était en cours au jour de la conclusion de l'accord, il fixe seulement l objectif global vers lequel tendent les mesures contenues dans I accord, à savoir maintenir le nombre total des salariés composant le groupe, quels que soient leur identité et le poste de travail qu'ils occupent. L'accord fixe les modalités d'information et de consultation du CCE sur la stratégie du groupe, mais également prévoit la consultation des instances représentatives selon les modalités de l'article L432-1 et L321-1 du code du travail en cas d'événements structurels. Le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 6 novembre 2007, devenue définitive, a constaté que la consultation des instances représentatives selon les modalités définies à l'article 1-3 de l''accord du 12 octobre 2006, sur l'externalisation du centre l'appel avait été régulière et a débouté le comité central d'entreprise de TUES SFR de ses demandes. Dans ces conditions, le groupe SFR en signant cet accord, ne s'est pas interdit de se restructurer, de mettre en place un plan de départ volontaire, ou de départ anticipé en retraite ou encore d'externaliser une unité économique. Dès lors, le transfert des contrats de travail des salariés de la société SFR SERVICE CLIENT à la société INFO-MOBILE, ne viole pas l'accord du 12 octobre 2006 (…). M. [M] [U] ne peut pas invoquer la perte d'une chance de conserver son emploi au sein du groupe SFR, la cour n'ayant pas retenu à la charge de SFR un engagement de conserver le salarié à son service pendant trois ans en exécution du GPEC. M. [M] [U], qui ne remet pas en cause la validité de la convention de rupture amiable, et ne demande pas l'annulation du plan de départ volontaire intervenu au sein de la société INFOMOBILE, qui serait de nature à priver de cause cette convention de rupture amiable, ne peut se plaindre de la perte d'une chance d'avoir pu conserver son emploi au sein du groupe TELEPERFORMANCE, alors même qu'il n'a pas fait usage du droit à une priorité de réembauche qui lui était expressément offert ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A titre liminaire, il doit être observé que de l'aveu même de Monsieur [M] [U], son action indemnitaire tend bien à voir réparer "la perte de son emploi" (page 56 de ses conclusions). L'évocation de la notion de perte de chance apparaît exclusivement liée à la difficulté pour cette partie d'évoquer l'existence d'une rupture contrainte, c'est à dire d'un licenciement, sans dénier la réalité d'une rupture amiable ayant porté droit à indemnités. En effet, il n'est pas soutenu que la convention de rupture amiable acceptée par M. [M] [U] serait nulle, ce qui conduirait à une restitution des indemnités reçues de ce chef. Il est bien demandé réparation d'une rupture subie, "contrainte ", alors même que son origine conventionnelle n'est pas remise en cause, qu'il n'est pas plaidé que M. [M] [U] n'aurait pas exercé librement l'option de quitter son emploi. L'existence d'une éviction forcée de M. [M] [U] n'est ainsi nullement établie. Par là même, cette partie ne peut soutenir avoir subi une rupture de son contrat de travail et ne peut évoquer une perte de chance de maintien dans un emploi qu'elle a elle-même entendu quitter. Il ne peut être considéré qu'elle démontre l'existence d'un quelconque dommage, quel que soit son intitulé, né de la rupture de son contrat de travail (….). Il sera ajouté que M. [M] [U], en charge de la preuve de la fraude, ne soutient pas et démontre encore moins que cette obligation n'aurait pas été respectée, et que les effectifs du centre de contacts clients de LYON auraient décrus depuis la reprise par le groupe TELEPERFORMANCE. Cette disposition de ce contrat du 27 juillet 2007 doit au surplus être jugé parfaitement conforme à l'accord de GPEC de 2006. Aucune violation de cet accord n'est ainsi avérée ». 1) ALORS QUE, en déboutant les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi tant au sein du groupe SFR que du groupe TELEPERFORMANCE après avoir pourtant relevé que, par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 12 octobre 2016 au sein du groupe SFR, l'employeur s'était engagé, en vue d'assurer la stabilité des effectifs, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur une période de trois ans, en sorte que la décision de transférer à la Société INFOMOBILE le service client grand public, qui emportait exclusion des salariés du groupe SFR, méconnaissait l'engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord et avait privé les salariés d'une chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR puis au sein de la Société TELEPERFORMANCE à laquelle l'accord était opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'accord du 12 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 12 octobre 2006 au sein du groupe SFR ne comportait aucun engagement de maintien de l'emploi et visait seulement à maintenir le nombre total des salariés composant le groupe après avoir pourtant constaté que par cet accord, l'employeur s'était engagé, en vue de maintenir la stabilité des effectifs, et sans remettre en cause le principe du volontariat, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur une période de trois ans et à favoriser, par le biais de diverses mesures, l'adaptation et la formation des salariés à leur emploi en vue d'assurer leur maintien dans l'emploi en son sein ou dans les autres entités du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et dont il résultait nécessairement que par l'accord litigieux, le groupe SFR s'était engagé, sur une durée de trois ans, à maintenir l'emploi des salariés dont le contrat était en cours au jour de sa conclusion, a violé ledit accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour statuer ainsi, à se référer au préambule de l'accord litigieux, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les dispositions de l'accord litigieux prévoyant au bénéfice des salariés, un ensemble de mesures d'adaptation et de formation en vue d'assurer, selon les termes de l'accord, le maintien de l'emploi des salariés, n'étaient pas de nature à démontrer que l'objectif de maintien de stabilité des effectifs, par ailleurs combiné avec un engagement de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur une période de trois ans, constituait un engagement de maintien de l'emploi à l'égard des contrats en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord de GPEC du 12 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que la disposition du contrat de transfert daté du 27 juillet 2007 selon laquelle la Société TELEPERFORMANCE s'engageait à maintenir pendant une durée de trois ans la capacité de production sur le bassin d'emploi était conforme à l'accord de GPEC dès lors que le départ des salariés exerçant leur droit d'option devait conduire à des embauches les compensant, la cour d'appel a derechef violé ledit accord, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5) ALORS QUE, en reprochant aux exposants, pour se déterminer ainsi, de ne pas avoir démontré que les effectifs du centre de contacts clients de Lyon auraient décrus depuis la reprise par le groupe TELEPERFORMANCE, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'accord signé le 12 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 6) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que par jugement en date du 6 novembre 2007, le Tribunal de Grande instance de Paris avait constaté que la consultation des instances représentatives du personnel sur l'externalisation avait été régulière, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'accord de GPEC du 12 octobre 2006, ensemble, l'article 1134 du Code civil ; 7) ALORS QUE, en retenant encore que les exposants ne sauraient se plaindre de la perte de chance de conserver leur emploi dès lors qu'ils avaient été indemnisés dans le cadre de la rupture amiable de leur contrat de travail dont ils ne contestaient pas la validité quand cette rupture amiable, dont les indemnités avaient seulement réparé la perte de l'emploi, résultait précisément de la violation de l'accord de GPEC, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil et 1147 du Code civil ; 8) ALORS ENCORE QUE, en retenant que les exposants s'étaient bornés à invoquer la perte de leur emploi quand, dans leurs écritures, ceux-ci avaient clairement précisé que leur demande visait à obtenir la réparation de la perte de chance de conserver leur emploi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 9) ALORS ENFIN QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant encore que les exposants n'étaient pas fondés à solliciter une perte de chance d'être maintenus dans leur emploi à l'égard de la Société TELEPERFORMANCE dès lors qu'ils ne s'étaient pas prévalus de leur priorité de réembauchage après avoir indiqué qu'à l'audience du 26 janvier 2015, la Société TELEPERFORMANCE avait développé ses conclusions oralement et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel les exposants n'étaient pas fondés dans leurs demandes, faute pour ces derniers de ne pas avoir fait usage du droit à une priorité de réembauche, la cour d'appel qui a relevé ce moyen d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 10) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant de la sorte sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que les Sociétés SFR, SFR SERVICE CLIENTS et TELEPERFORMANCE ne produisaient aucun élément de nature à démontrer que les exposants n'auraient pas fait usage de leur droit à une priorité de réembauche, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 11) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'accord de GPEC du 12 octobre 2006, ensemble l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a existé entre les Sociétés SFR, SFR CLIENT et TELEPERFORMANCE une collusion frauduleuse ayant eu pour objet un décrutement massif des salariés de SFR Service Client et de les AVOIR, en conséquence, débouté de leur demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des Sociétés SFR, SFR CLIENT et TELEPERFORMANCE à leur verser des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la Société TELEPERFORMANCE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « II est constant que l'article L122-12 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant. Il n'est pas contesté par les parties que le contrat de sous-traitance conclu entre la société SFR SERVICE CLIENT et la société INFOMOBILE, aux droits de laquelle se trouve la société TELEPERFORMANCE, porte sur le transfert d'une entité économique autonome et en conséquence que les contrats de travail des salariés de l'établissement de [Localité 1] de la société SFR SERVICE CLIENTS ont été transférés de plein droit de la société cédante à la société cessionnaire, les salariés ne pouvant s'opposer à ce transfert. Pour les salariés, il existerait une collusion frauduleuse entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire, « l'objectif poursuivi étant le départ des salariés pouvant prétendre à une évolution de leur emploi, les conséquences en étant financées par SFR à hauteur de 100 millions pour les trois sites ». La fraude à l'article L122-12 du code du travail est caractérisée lorsque l'application de cet article est obtenue de manière frauduleuse, à la faveur d'un artifice, en vue d'évincer les salariés, sans avoir à mettre en oeuvre le droit du licenciement. La fraude invoquée doit être établie au jour de la formation du contrat de transfert d'activité et de sous-traitance, qu'elle est supposée fonder. Il résulte des pièces produites aux débats, que le projet de sous-traitance de l'activité relation client a été négocié par le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE à compter du mois de mars 2007 et qu'il a été présenté au comité central d'entreprise le 23 mai 2007. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous-traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. En conséquence, l'argument tenant à une absence de motif économique est inopérant. Il ne peut être reproché au groupe SFR dans le cadre de l'information du comité d'entreprise d'avoir rappelé dès le mois de mai 2007, les conséquences prévisibles de ce transfert en ce qui concerne le maintien des conventions collectives et des accords collectifs conformément à l'article L132-8 alinéa 7 alors applicable, il n'est d'ailleurs pas démontré que !es contrats transférés ont été modifiés à la suite du transfert, sans l'accord des salariés, il est établi qu'un mouvement de grève a affecté les sites objets des contrats de sous-traitance, les salariés s'opposant au transfert de leur contrat de travail. Dans le cadre du règlement de la fin de ce conflit social, deux documents ont été élaborés. Le premier intitulé « Accord relatif aux dispositions d'accompagnement préalables au transfert le 1er août 2007, des sites SFR SERVICES CLIENTS GRAND PUBLIC de Lyon, [Localité 2] et [Localité 3] » a été signé le 20 juillet 2007 par les représentants de la CFE-CGC, de FO corn et de l'UNSA. Cet accord prévoyait le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant de 3.500 € bruts versée sur la paie de juillet 2007 aux salariés concernés par Se transfert, et précisait que le paiement des retenues pour heures de grèves pour la période de mai 2007 à juillet 2007 inclus serait opéré sur la paie de juillet 2007, et que dans un souci d'apaisement la direction du groupe SFR s'engageait à ne pas initier de procédure disciplinaire ou judiciaire à l'encontre du personnel concerné pour des fautes commises durant le conflit et directement liées à celui-ci. Le deuxième document intitulé « Accord de méthode et de garanties relatif au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] », a été signé le même jour par les représentants de la CFE-CGC, et de FOcom. Cet accord rappelle que « l'ouverture du plan de départ volontaire correspond à une demande de nombreux salariés de disposer d'une option de sortie dès lors qu'ils ne souhaiteraient pas rester au service du nouvel employeur » Aux termes de cet accord, dans le cadre d'un plan de départ volontaire mis en oeuvre par l'entreprise cessionnaire, les salariés devaient percevoir une indemnité de base équivalente à l'indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis pour les projets exigeant une disponibilité rapide, une indemnisation complémentaire, le choix entre un congé de reclassement et le paiement d'une indemnité spécifique de solidarité réévaluée (ISSR) tenant compte de la somme des allocations qui auraient été perçues dans le cadre d'un congé de reclassement, ainsi qu'à une indemnité complémentaire. Selon les tableaux récapitulatifs figurant à l'accord, un salarié non cadre âgé de plus de cinquante ans était susceptible d'obtenir une somme totale en équivalent mois net hors prime pouvant aller jusqu'à 35,91 mois de salaire. Par ailleurs, l'article 4.7 de l'accord intitulé « prime d'activité » stipulait qu'il « sera alloué au collaborateur titulaire d'un CDI, transféré qui n'aura pas souhaité se porter volontaire au départ dans le délai de neuf mois () une prime d'activité. Cette prime sera de 1500 € bruts pour un salarié tra vaillant à temps plein et de 750 € pour un salarié travaillant à temps partiel. Elle sera versée au terme du délai pour se porter volontaire. » Il n'est pas contesté par la société SFR, qu'elle a versé à la société cessionnaire une indemnité, dont le montant reconnu devant la cour d'appel de Toulouse était de 33 millions d'euros. Cette indemnité stipulée au « Protocole d'accord pour la reprise de l'activité du centre de contacts clients de [Localité 1] » signé le 27 juillet 2007 était destinée, selon cet acte, à « prendre en compte, l'ensemble des contraintes imposées par SFR SERVICE CLIENTS au partenaire et notamment détaillés à l'article 4 ». L'article 4 stipulait notamment à la charge de la société INFOMOBILE l'engagement spécifique de maintenir pendant une durée de trois ans la capacité de production correspondant au nombre d'équivalents temps plein transférés sur le bassin d'emploi du CGC (centre de contacts clients) ; à entretenir et développer les compétences du personnel transféré ; à détenir ou mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'obtention du « label social » ou équivalent ; à la demande expresse de SFR SERVICE CLIENT à produire durant les trois années exclusivement sur le CGC » S'il ne peut être contesté que la somme versée était également destinée à compenser le coût des ruptures amiables ainsi que le maintien pendant quinze mois par la société INFOIV10BÎLE des avantages liés au statut particulier dont les salariés bénéficiaient au sein de SFR, ainsi que l'a reconnu cette société devant la cour d'appel de Toulouse, il ne peut être soutenu a posteriori qu'elle ait constitué un élément de la négociation quand bien même une partie de cette somme versée par la société SFR SERVICE CLIENT à la société INFOMOBILE a in fine été utilisée à payer les indemnités de ruptures versées par la seconde aux salariés partants. En l'espèce, rien ne vient établir que dans le cadre des négociations du contrat de sous-traitance, avait été intégrée une possibilité pour les salariés transférés de rompre amiablement leur contrat de travail. Cette possibilité n'a été ouverte qu'à compter du 20 juillet 2007, acres un mouvement de grève des salariés inquiets de devoir quitter le groupe SFR pour intégrer Se groupe TELEPERFORMANCE, qui ne relevait pas de fa même convention collective. L'accord de méthode signé le 20 juillet 2007, qui prévoit la mise en place d'un plan de départ volontaire par le cessionnaire, correspond à un dispositif de sortie d'un mouvement de grève des salariés inquiets du transfert de leur contrat de travail. Il répondait à une de leurs attentes en leur offrant un droit d'option et a été accepté par au moins deux organisations syndicales. Dans ces conditions, la preuve d'une collusion frauduleuse entre les entreprises cédantes et cessionnaires pour faire échec aux dispositions de l'article L122-12 du code du travail n'est pas rapportée. M. [M] [U] ne peut pas invoquer la perte d'une chance de conserver son emploi au sein du groupe SFR, la cour n'ayant pas retenu à la charge de SFR un engagement de conserver le salarié à son service pendant trois ans en exécution du GPEC. M. [M] [U], qui ne remet pas en cause la validité de la convention de rupture amiable, et ne demande pas l'annulation du plan de départ volontaire intervenu au sein de la société INFOMOBILE, qui serait de nature à priver de cause cette convention de rupture amiable, ne peut se plaindre de la perte d'une chance d'avoir pu conserver son emploi au sein du groupe TELEPERFORMANCE, alors même qu'il n'a pas fait usage du droit à une priorité de réembauche qui lui était expressément offert ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « A titre surabondant, il sera rappelé que le transfert ou la cession par une entreprise d'une partie de son activité vers un sous traitant n'est pas conditionnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'ordre économique. Il s'agit d'une décision de gestion relevant du pouvoir de tout employeur. L'argument tenant à une telle absence de cause économique est inopérant. Par ailleurs, la fraude invoquée doit être établie au jour de la formation du contrat de transfert d'activité et de sous traitance, qu'elle est supposée fonder. Or, il doit être rappelé que ce projet a été négocié entre la SOCIÉTÉ SFR SERVICE CLIENT et le groupe TELEPERFORMANCE dès mars 2007 et a été présenté aux organes représentatifs du personnel dès mai de la même année. Or, à cette date aucun accord ne prévoyait une possibilité pour les salariés de rompre aimablement leur contrat de travail. En effet, cette possibilité n'a été ouverte qu'à compter du 20 juillet 2007 après mouvement de grève, revendication des salariés et signature de "l'accord de méthode et de garanties relatifs au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de LYON, POITIERS et TOULOUSE". Cet accord mentionne expressément que la possibilité de départs volontaires était une demande de nombreux salariés. Dès lors, il ne peut être soutenu qu'il aurait constitué un élément de la négociation entre le groupe SFR et le groupe TELEPERFORMANCE. Il ne peut ainsi être retenu que l'accord qui ouvrait la possibilité de départs aurait été à l'origine et aurait constitué le véritable fondement d'un contrat de transfert d'activité négocié plusieurs mois avant. II sera ajouté que les défenderesses produisent le contrat opérant le transfert litigieux, daté du 27 juillet 2007. Cette convention énonce que la société TELEPERFORMANCE NEW WAY "et INFOMOBILE s'engagent conjointement et solidairement à maintenir, pendant une durée de 3 ans à compter de la réalisation la capacité de production (correspondant au nombre d'ETP transférés)... sur le bassin d'emploi du CGC (centre de contacts clients)" et cela sous peine de pénalités financières. Ainsi, le départ des salariés exerçant leur option devait-il conduire à des embauches les compensant, ce qui contredit l'affirmation d'une volonté cachée de suppressions de postes et d'un plan de licenciements déguisé. Il sera ajouté que M. [M] [U], en charge de la preuve de la fraude, ne soutient pas et démontre encore moins que cette obligation n'aurait pas été respectée, et que les effectifs du centre de contacts clients de LYON auraient décrus depuis la reprise par le groupe TELEPERFORMANCE. Cette disposition de ce contrat du 27 juillet 2007 doit au surplus être jugé parfaitement conforme à l'accord de GPEC de 2006. Aucune violation de cet accord n'est ainsi avérée. La partie demanderesse sera bien déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance de conserver son emploi ». 1) ALORS QUE, en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, que la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail est caractérisée lorsque l'application de cet article est obtenue de manière frauduleuse et que la fraude doit être caractérisée au jour de la conclusion du contrat de transfert quand dans leurs écritures, les exposants avaient précisément soutenu - et démontré - que le transfert des contrats de travail des salariés du site de Lyon vers la Société INFOMOBILE, constituait, sous couvert d'une succession d'actes en apparence licites, une opération frauduleuse menée sciemment et de concert par les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE afin de procéder à un « décrutement » massif en sorte que l'opération en cause n'avait pas eu pour objet d'obtenir une application infondée des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail et qu'elle n'apparaissait qu'à l'examen de l'opération prise dans son ensemble, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, à supposer que la fraude doive être établie au jour de la formation du contrat, il appartient aux juges du fond d'examiner les éléments postérieurs présentés par les parties dès lors qu'ils sont de nature à établir l'existence de la fraude ; qu'en se bornant à retenir que la fraude devait être établie au jour de la formation du contrat de transfert, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à examiner la licéité de chaque opération prise isolément sans considération pour les opérations postérieures au transfert et sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'opération prise dans son ensemble n'avait pas eu pour objet, sous couvert d'opérations licites, de faire usage des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail dans le seul but de procéder à un décrutement massif de salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit; 4) ALORS QUE dans leurs écritures, les exposants avaient démontré, ainsi que la Société SFR l'avait elle-même reconnu par aveu judiciaire, que l'opération de transfert avait été réalisée dans le seul but de réaliser des économies sur le coût de la main d'oeuvre, qu'en outre, elle avait cédé ses actifs à la Société TELEPERFORMANCE pour la somme de 1 euro tout en lui versant la somme globale de près de 100 millions d'euros afin de prendre en charge le coût des départs volontaires, enfin qu'il ressortait du contrat de sous-traitance que la Société TELEPERFORMANCE était soumise à une obligation de résultat à l'égard de la Société SFR depuis 2006, autant d'éléments démontrant sans conteste que les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE avaient décidé de concert, de recourir aux dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail afin, sous couvert d'une opération licite, de procéder à un décrutement massif de salariés ; qu'en se bornant à examiner chaque opération prise isolément sans rechercher si le mobile de l'opération et les relations contractuelles entre les deux sociétés n'étaient pas de nature à caractériser leur collusion frauduleuse, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit ; 5) ALORS ENCORE QUE dans leurs écritures, les exposants avaient encore rappelé que dans le cadre de l'information relative aux conséquences du transfert, le groupe SFR avait fait le choix d'informer les salariés sur l'ensemble des conséquences négatives de ce transfert à l'égard de leurs contrats de travail et de leur statut collectif orchestrant ainsi un mouvement de mécontentement qu'il avait feint de calmer en adoptant un accord de méthode prévoyant un plan de départ volontaire anticipé visant plus de 250 salariés lesquels n'en avaient aucunement demandé la conclusion, ce qui était d'ailleurs attesté par la circonstance que la conclusion de cet accord, par des organisations syndicales minoritaires, n'avait aucunement entraîné la cessation du mouvement de grève ; qu'en se bornant encore à entériner les écritures de Société SFR selon lesquelles l'information à laquelle elle avait procédé était loyale et que l'accord de méthode prévoyant un plan de départ volontaire avait été adopté à la demande des salariés pour répondre à leurs attentes, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures des exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6) ALORS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé que, dès avant le transfert, et contrairement aux obligations résultant des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, la Société SFR avait mis en place un plan de départ volontaire qui devait être mis en place par la Société TELEPERFORMANCE laquelle avait reçu, en contrepartie, pour le seul site de Lyon, la somme de 33 millions d'euros ce dont il résultait sans conteste que les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE avaient organisé de concert, et sous couvert d'une opération licite, une stratégie frauduleuse destinée à évincer les salariés de leur poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit ; 7) ALORS ENCORE QUE, en affirmant qu'il ne pouvait être soutenu que le versement de la somme de 33 millions par la Société SFR avait constitué un élément de la négociation après avoir constaté qu'il ne pouvait être contesté que cette somme, versée antérieurement au transfert, était destinée à compenser le coût des ruptures amiables et qu'elle avait été effectivement in fine utilisée à cette fin, ce dont elle devait nécessairement déduire que le versement de cette somme constituait un élément de la négociation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit ; 8) ALORS A TOUT LE MOINS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant d'une part, que le versement de la somme de 33 millions d'euros n'avait pas constitué un élément de la négociation et d'autre part, qu'il ne pouvait être contesté que cette somme, versée antérieurement au transfert, était également destinée à compenser le coût des ruptures amiables et qu'elle avait effectivement été utilisée à cette fin, la cour d'appel qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9) ALORS QUE, en retenant que les exposants n'étaient pas fondés à invoquer une perte de chance de conserver un emploi au sein du groupe SFR dès lors que celle-ci n'était tenue à aucun engagement de maintien de l'emploi, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit ; 10) ALORS ENCORE QUE la fraude corrompt tout, y compris le consentement ; qu'en retenant que les exposants, qui ne remettaient pas en cause la validité de la convention de rupture amiable, ne pouvaient se plaindre de la perte d'une chance d'avoir pu conserver leur emploi au sein du groupe TELEPERFORMANCE alors même qu'il n'avaient pas fait usage du droit à une priorité de réembauche, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe fraus omnia corrompit.