Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 janvier 2010, 08-21.165

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-01-12
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2008-06-13

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que par acte authentique du 29 juillet 1986, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la Société financière industrielle commerciale et immobilière (la banque) aux droits de laquelle vient la société MCS et associés, du remboursement du prêt consenti à la société civile immobilière Les Combres (la SCI) ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 29 décembre 1994 ; que la banque a déclaré sa créance et a fait délivrer à la caution, le 12 septembre 2006, un commandement de payer une certaine somme en principal, intérêts et frais arrêtés au 20 août 2006, laquelle l'a assignée le 27 septembre 2006 en nullité du commandement et en restitution de sommes trop perçues sur le fondement des articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la caution fait grief à

l'arrêt d'avoir constaté que le montant de la créance de la banque à l'égard du débiteur principal en liquidation judiciaire, garantie par son cautionnement, s'élevait à la somme de 122 998,29 euros au 20 août 2006 en principal, frais et intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant seulement, pour écarter toute faute d'abstention de la banque que celle-ci avait vainement écrit au liquidateur de la liquidation judiciaire du débiteur principal pour demander un paiement provisionnel de sa créance, et en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la caution faisait aussi valoir que la banque avait commis une faute en ne saisissant pas le juge-commissaire d'une demande de versement d'une provision sur les sommes détenues par le liquidateur, comme l'article L. 622-24 du code de commerce l'y autorisait pourtant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que le versement provisionnel sollicité par la banque a été refusé par le mandataire liquidateur en raison de la vérification de créances et de l'obligation d'une procédure d'ordre ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, pris en sa première branche :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt

d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer la banque déchue des intérêts sur la dette principale garantie et constater, en conséquence que le montant de la créance s'élevait à la somme de 122 998,22 euros au 20 août 2006 en principal, frais et intérêts, alors, selon le moyen, qu'est un cautionnement indéfini, ouvrant à la caution personne physique un droit à une information annuelle, sous peine de déchéance de la banque des intérêts, celui par lequel la caution s'engage, sans limitation de montant, à garantir la dette déterminée du débiteur principal ; qu'en retenant que le cautionnement souscrit par M. X... n'était pas indéfini, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce cautionnement ne garantissait pas, pour un montant illimité, la dette déterminée du débiteur principal , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ;

Mais attendu

, qu'ayant, par motifs propres, constaté qu'aux termes de l'acte authentique la caution avait garanti le remboursement du prêt de 60 979,75 euros, au taux de 12,50 % l'an, l'arrêt relève que la créance a été fixée à la somme de 122 998,22 euros au 20 août 2006 en principal, frais et intérêts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait que le cautionnement garantissait pour un montant illimité la dette déterminée du débiteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'article 2293 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir déclarer la banque déchue des intérêts sur la dette principale garantie et constater, en conséquence, que le montant de la créance s'élevait à la somme de 122 998,22 euros au 20 août 2006 en principal, frais et intérêts, l'arrêt retient

que la caution ne saurait se prévaloir des articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, dès lors que la SCI, constituée par MM. Pierre, Claude et Alain X... seuls associés de la société et ayant pour gérant M. Claude X..., présentait une composition et un usage à caractère familial ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la loi ne subordonne pas le droit à l'information annuelle de la personne physique qui a souscrit un cautionnement indéfini au statut juridique du débiteur principal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'appel recevable, l'arrêt rendu le 13 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société MCS et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCS et associés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté que le montant de la créance de la société MCS et associés à l'égard d'un débiteur (la SCI Les Combes) en liquidation judiciaire, garantie par le cautionnement de monsieur X..., s'élevait à la somme de 122.998,29 € au 20 août 2006 en principal, frais et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE concernant l'argumentation de monsieur X..., relative à la responsabilité de la société MCS et associés pour avoir tardé à recouvrer le montant de l'adjudication du bien immobilier de la SCI Les Combes susceptible d'être débloqué « sur simple demande », il y avait lieu de rappeler que le versement provisionnel sollicité à ce titre par la société MCS et la société SOFICIM, dont elle détenait les droits, au moyen de plusieurs courriers adressés courant 1996 et 1998 au mandataire liquidateur, avait été refusé par celui-ci aux motifs, notamment, de la vérification des créances, et de l'obligation d'une procédure d'ordre aboutissant à un état de collocation établi seulement le 30 décembre 2002, ce qui caractérisait l'absence de faute de la société MCS et associés (arrêt, p. 5, 3ème alinéa) ; que monsieur X... ne saurait imputer à la société MCS et associés la lenteur des opérations de liquidation et de procédure d'ordre (jugement, p. 5, 1er alinéa) ; ALORS QU'en retenant seulement, pour écarter toute faute d'abstention de la société créancière, que celle-ci avait vainement écrit au liquidateur à la liquidation judiciaire du débiteur pour demander un paiement provisionnel de sa créance, et en ne répondant pas aux conclusions (p. 5, 2ème alinéa) par lesquelles la caution faisait aussi valoir que la société créancière avait commis une faute en ne saisissant pas le juge-commissaire d'une demande de versement d'une provision sur les sommes détenues par le liquidateur, comme l'article L.622-24 du code de commerce l'y autorisait pourtant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté une caution (monsieur X...) de sa demande tendant à voir déclarer le créancier (la société MCS et Associés) déchu des intérêts sur la dette principale garantie et D'AVOIR en conséquence constaté que le montant de la créance s'élevait à la somme de 122.998,22 € au 20 août 2006 en principal, frais et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE qu'en ce qui concernait les dispositions des articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier, arguées par monsieur X..., il s'avérait, à la lecture de l'acte de vente dressé par maître Y..., notaire associé à Marseille le 29 juillet 1986, que la SCI Les Combes avait été constituée par messieurs Pierre, Claude et Alain X... « seuls associés de ladite société » avec pour gérant monsieur Claude X..., ce dont il résultait que ladite société présentait une composition à caractère familial, de sorte que l'appelant, qui ne saurait se prévaloir des articles en question, sera également débouté de ses prétentions soutenues de ce chef (arrêt, p. 5, 5ème alinéa) ; que c'était encore à tort que monsieur X... entendait se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des articles 2293 du code civil, en l'absence de cautionnement indéfini ; qu'en effet, l'obligation qu'il avait souscrite n'était pas indéfinie, mais seulement limitée au remboursement du prêt dans son intégralité (jugement, p. 4, dernier alinéa) ; ALORS, TOUT D'ABORD, QU'est un cautionnement indéfini, ouvrant à la caution personne physique un droit à une information annuelle, sous peine de déchéance du créancier des intérêts, celui par lequel la caution s'engage, sans limitation de montant, à garantir la dette déterminée du débiteur principal ; qu'en retenant que le cautionnement souscrit par Monsieur X... n'était pas indéfini, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la caution, p. 6, 8ème et 9ème alinéas), si ce cautionnement ne garantissait pas, pour un montant illimité, la dette déterminée du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ; ALORS, DE SURCROÎT, QUE le cautionnement indéfini souscrit par une personne physique lui ouvre droit à l'information annuelle légale, quelle que soit la forme juridique du débiteur principal et l'activité exercée par lui, de sorte qu'en relevant, pour en déduire que la caution n'avait pas droit à l'information annuelle légale, que le débiteur principal était une société civile immobilière, la cour d'appel a, en lui ajoutant une condition qu'il ne prévoyait pas, violé l'article 2293 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sont tenus d'une information annuelle à l'égard de la caution ; qu'en se fondant, pour retenir que le créancier n'était pas tenu envers la caution de l'information annuelle légale, sur la nature de société civile immobilière à caractère familial qu'avait la débitrice principale, sans relever en quoi il en serait résulté que cette dernière n'avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.