Vu la requête
enregistrée le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Albert A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a suspendu à titre provisoire et conservatoire de ses activités cliniques et thérapeutiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;
Considérant que
par une décision du 16 octobre 2009, le directeur général des Hospices civils de Lyon a suspendu à titre provisoire et conservatoire M. A, professeur des universités-praticien hospitalier de ses activités cliniques et thérapeutiques ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension attaquée, prise sur le fondement des pouvoirs conférés au chef d'établissement public de santé par l'article
L. 6143-7 du code de la santé publique pour assurer la continuité du service et la sécurité des patients, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier ou de présenter des observations ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée est fondée sur deux courriers, émanant, l'un, du chef du pôle d'activité auquel est affecté M. A en qualité de chirurgien et, l'autre, du chef du pôle d'activité des urgences, dont il résulte que M. A souffre de pertes d'équilibre qui peuvent être préjudiciables à la sécurité des patients ; que ces motifs sont de nature à justifier la suspension à titre provisoire et conservatoire des activités cliniques et thérapeutiques de M. A dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A, à la ministre de la santé et des sports à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et aux Hospices civils de Lyon.