INPI, 12 septembre 2007, 07-1066

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1066
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : PLEON ; PLEYO
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 3851681 ; 3470203
  • Parties : BBDO EUROPE LIMITED / NEWCO SARL

Texte intégral

OPP 07-1066 / LAM DECISION 12/09/2007 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NEWCO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 15 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 470 203 portant su r la dénomination PLEYO. Le 26 mars 2007, la société BBDO EUROPE LIMITED (société britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque communautaire PLEON déposée le 25 mai 2004 et enregistrée sous le n° 3 851 681. A l'appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Divertissement ; services de loisir ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux « supports de données exploitables par une machine en tout genre. Crates. Publicité ; services d’une agence de renseignements en affaires ; gestion de fichiers informatiques. Divertissement ; édition de publications en ligne sur des réseaux informatiques. Programmation pour ordinateurs ; traitement de données pour le compte de tiers ; services d’une banque de données, à savoir compilation, enregistrement et mise à jour de données et d’autres informations ; location de logiciels ; conseils informatiques » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 12 avril 2007. Aucune observation en réponse à l’opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Divertissement ; services de loisir ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « supports de données exploitables par une machine en tout genre. Crates. Publicité ; services d’une agence de renseignements en affaires ; gestion de fichiers informatiques. Divertissement ; édition de publications en ligne sur des réseaux informatiques. Programmation pour ordinateurs ; traitement de données pour le compte de tiers ; services d’une banque de données, à savoir compilation, enregistrement et mise à jour de données et d’autres informations ; location de logiciels ; conseils informatiques ». CONSIDERANT que les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Divertissement ; services de loisir ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les services d’ « agences de presse ou d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement qui visent à fournir des informations aux journaux ou autres médias ne constituent pas une catégorie générale incluant les « services d’une agence de renseignements en affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Que ces services ne sont donc pas identiques ; Qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « location de postes de radio et de télévision » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, si les postes de radio et de télévision peuvent distraire leurs utilisateurs, il n’en demeure pas moins que retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires, un très grand nombre de services alors même qu'ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination PLEYO, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PLEON, présentée en lettres minuscules, à l’exception de l’initiale, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les dénominations PLEYO et PLEON, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (quatre lettres communes sur cinq, placées dans le même ordre, P, L, E et O, dont les trois premières forment la séquence d’attaque PLE, prononciation dissyllabique) ; Qu’ainsi, il résulte de ces ressemblances visuelles et phonétiques une impression d’ensemble voisine. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Qu’ainsi, le signe contesté PLEYO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque PLEON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-1066 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Publicité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Divertissement ; services de loisir ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : la demande d’enregistrement n° 06 3 470 203 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Laëtitia B M Juriste