Cour d'appel de Paris, 16 avril 2008, 07/5081

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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2008-04-16
Tribunal de commerce de Paris
2008-02-21
Tribunal de Commerce de PARIS
2007-02-21

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A

ARRET

DU 16 AVRIL 2008 (no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05081 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 06/031363 APPELANTS S.A.R.L. INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ... 94130 NOGENT SUR MARNE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Lauriane RAYNAUD du Cabinet de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818, S.A.R.L. LOGA DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ... 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assistée de Me Lauriane RAYNAUD du Cabinet de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818, Monsieur Maître Gilles MAITRE PELLIGRINI pris en sa qualité de liquidateur judiciairede la Société LOGA DISTRIBUTION SARL et pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC Siége social : ... Et 4 Le parvis de Saint-Maur 94100 Saint-maur des Fossés 94370 SUCY EN BRIE représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Lauriane RAYNAUD du Cabinet de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 Monsieur Maîtr Gilles MAITRE BARONNIE, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC ... 94130 NOGENT SUR MARNE représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour assisté de Me Lauriane RAYNAUD du Cabinet de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 INTIMEE S.A. POLY PRODUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux ... 75007 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Me Alain DE LA ROCHERE du Cabinet BITOUN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque P189, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alain CARRE-PIERRAT, président et Brigitte CHOKRON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Alain CARRE-PIERRAT, président Brigitte CHOKRON, conseiller Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller GREFFIER, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 20 mars 2007, par la société LOGA DISTRIBUTION et la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC d'un jugement rendu le 21 février 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * dit le contrat du 3 mai 2001 nul, * condamné la société POLY PRODUCTIONS à rembourser à la société LOGA DISTRIBUTION la somme de 9.147 euros, * ordonné à la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC de cesser toute commercialisation de la version française de BOUBA L'OURSON incorporant dans son générique en musique d'ambiance la chanson BOUBA L'OURSON dont l'auteur est Jean-Jacques F... et de la faire retirer de la vente par les distributeurs à qui elle l'aurait vendue, sous astreinte de 20 euros par DVD ou bande VHS vendue, ou offerte par les distributeurs, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, * désigné Me G..., huissier, en qualité de constatant, * condamné solidairement la société LOGA DISTRIBUTION et la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC à payer à la société POLY PRODUCTIONS la somme de 9.147 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, * ordonné la compensation entre les sommes dues par et à la société POLY PRODUCTIONS, * ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, * condamné la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC à payer à la société POLY PRODUCTIONS la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * réservé les dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 25 février 2008, aux termes desquelles Me H..., ès qualités de mandataire judiciare au redressement judiciaire de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC Me BARONNIE, ès qualités d'administrateur au redressement judiciare de cette société, Me H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGA DISTRIBUTION et la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de droit de la société POLY PRODUCTIONS sur la version française de la série animée BOUBA L'OURSON, en ce qu'il a dit nul le contrat conclu entre la société POLY PRODUCTIONS et la société LOGA DISTRIBUTION le 3 mai 2001, et, en ce qu'il a condamné la société POLY PRODUCTIONS à payer à la société LOGA DISTRIBUTION la somme de 9.147 euros, demandent à la Cour, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : * constater l'absence de qualité à agir de la société POLY PRODUCTIONS sur une oeuvre musicale appartenant au répertoire de la SACEM/SDRM, * condamner la société POLY PRODUCTIONS à verser à Me H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGA DISTRIBUTION, à Me BARONNIE, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC et à Me H..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, la somme de 50.000 euros chacun en réparation du préjudice subi en raison des fautes commises, * débouter la société POLY PRODUCTIONS de sa demande d'évocation, * condamner la société POLY PRODUCTIONS à verser à chacun d'eux ès qualités la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les ultimes conclusions, en date du 11 février 2008, par lesquelles la société POLY PRODUCTIONS demande à la Cour de : ¤ constater : * l'absence de reddition de comptes et de versement depuis le mois de février 2003 et la violation de l'article 7 du contrat de 3 mai 2001 par la société LOGA DISTRIBUTION, * la résiliation automatique dans les termes de l'article 10 du contrat du 3 mai 2000 aux torts exclusifs de la société LOGA DISTRIBUTION, * la commercialisation sous forme de coffrets de DVD BOU BA édités par la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, * la production régulière de sa créance au passif de la société LOGA DISTRIBUTION et de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, ¤ à titre principal, * constater les actes de contrefaçon commis par la société LOGA DISTRIBUTION et la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, et sa titularité d'une créance de dommages et intérêts à raison de ces actes à l'encontre des appelants qui seront tenus in solidum après dépôt du rapport d'expertise de Me G..., ¤ en tout état de cause, * évoquer les points non jugés par le tribunal pour permettre la fixation de sa créance au passif des procédures collectives ouvertes à l'encontre de la société LOGA DISTRIBUTION et de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC au vu des éléments du rapport que doit remettre Me G..., * faire interdiction aux appelants ès qualités de reproduire et faire reproduire, exploiter et faire exploiter par quelque moyen et sur quelque support que ce soit la version française de la série BOUBA, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction à compter du jugement à intervenir, * ordonner aux appelants ès qualités de restituer le matériel de la version française de la série BOUBA, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, * ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix des requérants et aux frais in solidum des appelants dans la limite de 12.000 euros par insertion, * condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

; SUR CE,

LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société LOGA DISTRIBUTION, anciennement LOGA RYTHME, spécialisée dans l'édition et la distribution de séries animées a fait l'objet, le 16 mai 2007, d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui a été, le 11 juillet 2007, convertie en liquidation judiciaire, alors que, le même jour, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, ci-après la société IDP, * la société IDDH, distributeur de dessins animés et notamment de la série BOUBA LE PETIT OURSON, a fait l'objet, en novembre 1995, de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie, en novembre 1999, en liquidation judiciaire, * le 21 décembre 1999, a été ordonnée la cession des actifs de la société IDDH à la société POLY PRODUCTIONS, cession définitivement réalisée par la signature, le 13 septembre 2004, d'un contrat de cession d'unité de production, * le 3 mai 2001, la société LOGA RYTHME, devenue la société LOGA DISTRIBUTION, a signé un contrat de concession de licence de version française pour les droits vidéographiques portant sur 1'exploitation à titre exclusif sur support vidéo graphique de la version française de la bande son du dessin animé BOUBA avec la société POLY PRODUCTIONS, se présentant comme titulaire de ces droits, cette dernière percevant, à titre d'avance sur redevance, la somme de 60.000 francs, soit 9.147 euros, * la société POLY PRODUCTIONS, reprochant aux sociétés LOGA DISTRIBUTION et IDP l'absence de reddition de comptes prévue au contrat du 3 mai 2001, a engagé la présente procédure à l'encontre de ces sociétés aux fins de voir constater la résiliation de ce contrat et de les condamner à des dommages et intérêts ; * sur la titularité des droits sur la version française de la série BOUBA : Considérant que, au soutien de ses prétentions, la société POLY PRODUCTIONS entend se prévaloir des termes du contrat conclu, le 1er mars 1981, entre la société IDDH et la société BRB INTERNATIONAL qui portait sur la série animée JACKY I... DE TALLAC, intitulé en France BOUBA ; Or considérant que le tribunal a, aux termes d'une motivation pertinente que la Cour adopte, justement apprécié que sur la base des dispositions contractuelles retenues, la société IDDH ne détenait aucun droit sur l'adaptation française de la série BOUBA ; Que, en effet, en premier lieu, l'article 10 du contrat précité stipulait Il sera de la responsabilité d'IDDH d'assurer que toute les utilisations et publications de quelque nature qu'elles soient, des caractères de n‘importe qu'elle adaptation ou de nouveaux dessins des caractères accordés par IDDH entraîne de façon invariable et sans exception l'annonce des droits d'auteur au nom de NIPPON ANIMATION BRB MERCHANDISING en conformité avec ce qui est prévu dans la convention universelle des droits d'auteur, de sorte que la société BRB restait seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la série ; Que, en deuxième lieu, si effectivement le contrat stipule que la société BRB accorde à IDDH le droit de changer les noms des personnages, il n'en demeure pas moins que cette dernière ne dispose, en vertu du texte précité, d'aucun droit sur lesdits noms ou sur le doublage ou sur la version française, d'autant que, au surplus, l'article 11 disposait que IDDH fera enregistrer tous droits d'auteurs, marques commerciales, patentes de dessins ou autres types de protection possibles dans le territoire sous licence en vue de la protection des droits d'auteur découlant de l'exécution du contrat, au nom de la société BRB ; Que, en troisième lieu, la société POLY PRODUCTIONS qui revendique des droits d'auteur sur la version française de la bande son de l'oeuvre JACKY, ne démontre pas que la société IDDH, de qui elle détiendrait ces droits, ou encore Bruno HUCHEZ, comme elle l'allègue, disposaient de l'autorisation des titulaires de l'oeuvre originale de créer, à supposer que la preuve d'une telle création soit rapportée, d'une part, le nom français des personnages et, d'autre part, la version française de la bande son, alors que, selon les dispositions de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle, une traduction ou une adaptation d'une oeuvre première sont illicites à défaut de consentement de l'auteur de l'oeuvre d'origine ; Que, en quatrième lieu, alors que, selon les dispositions de l'article L.131-3 du même Code, toute cession de droits d'auteur doit être constatée par écrit, force est de constater que la société POLY PRODUCTIONS ne justifie pas de l'existence d'un tel document ; Que, enfin, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que l'adaptation française ait été divulguée sous le nom de la société IDDH ou de Bruno HUCHEZ, pas plus qu'une exploitation paisible et publique de l'oeuvre litigieuse ; Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que la société IDDH n'était titulaire d'aucun droit sur la série animée BOUBA, de sorte qu'elle ne pouvait transférer un quelconque droit à la société POLY PRODUCTIONS ; * sur la nullité du contrat de licence du 3 mai 2001 : Considérant qu'il s'induit des précédentes constatations que le tribunal a, à bon droit, prononcé la nullité du contrat de licence conclu le 3 mai 2001 entre la société POLY PRODUCTIONS et la société LOGA DISTRIBUTION, dès lors que la société POLY PRODUCTIONS ne pouvait prétendre être propriétaire de la version française de la série animée BOUBA ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 3 mai 2001 et en ce qu'il a ordonné, par voie de conséquence, le remboursement de l'avance contractuellement versée par la société LOGA DISTRIBUTION à la société POLY PRODUCTIONS, à savoir la somme de 9.147 euros, avec intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme à la société POLY PRODUCTIONS ; * sur la chanson BOUBA le petit ourson : Considérant que les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il a reconnu des droits à la société POLY PRODUCTIONS sur la chanson BOUBA le petit ourson, création originale de Jean-Jacques F... qui a été incorporée au générique et en musique d'ambiance dans la version française diffusée à partir de 2001 par les sociétés LOGA DISTRIBUTION et IDP ; que, au soutien de leur critique, ils font valoir que la société POLY PRODUCTIONS n'aurait pas qualité à agir dès lors que les droits sur cette oeuvre musicale ont été apportés à la SACEM/SDRM ; Et considérant qu'il résulte de l'attestation de la SACEM versée aux débats que selon la documentation en notre possession l‘œuvre musicale « Bouba le petit ourson» de M.Jean-Jacques DEBOUT, auteur compositeur, co-éditée par les sociétés UNIVERSAL MUSIC et POLY PRODUCTIONS (venant aux droits de la société IDDH laquelle a absorbé la société NARCISSE X4) relève bien du répertoire de la SACEM (...) Il s'ensuit que la SACEM est seule investie du droit d'autoriser la reproduction mécanique de cette œuvre sur supports vidéos, autorisation qui a été délivrée à la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO pour la série audiovisuelle « BOUBA », étant précisé que la SACEM a donné mandat à la SDRM pour délivrer lesdites autorisations ; Qu'il convient, en outre, de relever que la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC a, le 21 octobre 1998, conclu avec la SDRM un contrat pour l'exploitation de vidéogrammes qui, en son article II, stipulait : La SDRM accorde de manière non exclusive à l'Editeur vidéographique (IDP HOME VIDEO), dans la limite de ses droits de gestion et sous conditions fixées au présent contrat, le droit : - de procéder ou faire procéder à la fixation et à la reproduction en nombre de vidéogrammes comportant des œuvres du répertoire, quelle que soit la nature du vidéogramme ; l'article III, précisant, que le répertoire concerné par le présent contrat comprend: - les œuvres du répertoire de la SACEM. ; Qu'il s'ensuit que la société POLY PRODUCTIONS n'a pas qualité à agir sur le fondement de la reproduction de l'oeuvre musicale BOUBA LE PETIT OURSON dans le générique de la série animée BOUBA de sorte que le jugement déféré, sera sur ce point infirmé ; * sur la demande de condamnation de la société POLY PRODUCTIONS : Considérant que les appelants soutiennent que la société POLY PRODUCTIONS aurait commis une faute grave à l'encontre de la société LOGA RYTHME en concédant le 3 mai 2001 des droits qu'elle savait pertinemment ne pas détenir et en produisant un contrat altéré dans le cadre de la procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ; que, par son comportement, la société intimée aurait, en jetant le discrédit sur les sociétés IDP et la société LOGA DISTRIBUTION, terni l'image de ces sociétés ; Mais considérant force est de constater que les appelants ne versent aux débats aucun document de nature à corroborer leurs allégations, de sorte que leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées ; * sur les autres demandes : Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société POLY PRODUCTIONS ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacun des appelants une indemnité de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 3 mai 2001 et en ce qu'il a condamné la société POLY PRODUCTIONS à rembourser à la société LOGA DISTRIBUTION la somme de 9.147 euros, et, l'infirme pour le surplus, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare la société POLY PRODUCTIONS irrecevable, pour défaut de qualité à agir, au titre de la chanson intitulé BOUBA LE PETIT OURSON, Rejette toutes autres demandes, Et, y ajoutant, Dit que la société POLY PRODUCTIONS sera tenue aux intérêts légaux sur la somme de 9.147 euros à compter du jour où elle a perçu ladite somme, Condamne la société POLY PRODUCTIONS à verser à Me H..., ès qualités de mandataire judiciare au redressement judiciaire de la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, Me BARONNIE, ès qualités d'administrateur au redressement judiciare de cette société, Me H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGA DISTRIBUTION et la société INNOVATION DIFFUSION PRODUCTION HOME VIDEO MUSIC, chacun, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société POLY PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT