Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 8 septembre 2023 portant limitation de la liberté d'aller et venir des supporters du Football Club de Nantes, à l'occasion de sa rencontre avec le Stade Rennais Football Club le dimanche 1er octobre 2023.
Il soutient que :
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ;
- le risque de trouble à l'ordre public n'est pas avéré ; en 2015, 1 500 supporters du FC Nantes se sont rassemblés dans le centre-ville de Rennes, sans qu'aucun trouble à l'ordre public ne soit caractérisé ; il en a été de même le 31 janvier 2020, lors du déplacement des supporters du Stade Rennais à Nantes ;
- tous les supporters du FC Nantes ne vivent pas en Loire-Atlantique ; certains vivent dans la métropole rennaise et ne peuvent donc se rendre à Rennes en passant par un point de rendez-vous sur l'autoroute ;
- l'arrêté évoque des faits matériellement inexacts ; en particulier, il fait mention d'une rencontre du 3 février 2020, qui n'a jamais eu lieu ; il argue de faits tronqués, faisant notamment mention d'une sanction infligée au public nantais, qui n'existe pas, dès lors que la compétence de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel ne s'exerce que sur les clubs ;
- la rédaction est trompeuse : l'article 1er de l'arrêté renvoie à un point de rendez-vous mentionné à son article 2, lequel n'est en réalité pas mentionné ; il ne précise pas si les interdictions résultant de son article 3 s'appliquent également aux supporters mentionnés à son article 1er.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et, notamment, son préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit
:
1. Par arrêté du 8 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a encadré et limité la liberté d'aller et venir des supporters du Football Club de Nantes, à l'occasion de sa rencontre avec le Stade Rennais Football Club le dimanche 1er octobre 2023. Il a, en particulier, limité à 500 le nombre de supporters du Football Club de Nantes autorisés à accéder au stade Roazhon Park (article 1er), lesquels devront impérativement se rendre à Rennes par les transports collectifs et récupérer les billets d'accès au stade à un point de rendez-vous fixé par la direction départementale de la sécurité publique (article 2). Il a également interdit l'accès au stade Roazhon Park, le stationnement et la circulation sur la voie publique, dimanche 1er octobre 2023 de 11 h à 23 h 59, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du FC Nantes ou se comportant comme tel, c'est-à-dire portant une écharpe, un insigne, un vêtement ou un drapeau aux couleurs de ce club, dans les deux périmètres délimités par les rues et avenues suivantes : d'une part (article 3) : à l'ouest par la rocade Ouest (RN136), au nord par la route de Vezin, à l'est par la rue de Saint-Brieuc, la rue Louis Guilloux, le mail François Mitterrand et la rue Jean Guy et au sud par la rue de la Mabilais, le boulevard Voltaire et la rue Jules Vallès ; d'autre part (article 4) : rue Legraverend, rue de l'Hôtel Dieu, rue Lesage, rue du général Guillaudot, rue de la Motte, rue Gambetta, place Pasteur, avenue Jean Janvier, place de la Gare, boulevard de Beaumont, boulevard du Colombier, boulevard de la Tour d'Auvergne, place de Bretagne, mail François Mitterrand, rue Louis Guilloux, rue Papu, rue de Brest et boulevard de Chézy. Il a également interdit, dans ces mêmes périmètres et aux abords du stade Roazhon Park, pour la même durée, la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et de tout objet pouvant être utilisé comme projectile (article 5).
2. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article
L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
6. Aux termes de l'article
L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'État dans le département () peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la rencontre en cause a lieu le dimanche 1er octobre 2023, soit dans dix-sept jours. À supposer même que l'une ou l'autre de ses dispositions porte éventuellement atteinte, le jour de son exécution, à une liberté fondamentale, il n'existe aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage, dans les 48 heures, des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne précise au demeurant pas même la qualité au titre de laquelle il est susceptible d'avoir intérêt à agir, doit être rejetée par application de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 14 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen