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Conseil d'État, 13 octobre 2006, 266705

Portée importante
Mots clés
étrangers • reconduite à la frontière Légalité interne • moyen inopérant à l'encontre d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé • ressort • étranger • requête • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 octobre 2006
Conseil d'État
19 avril 2004
Tribunal administratif de Montpellier
2 février 2004

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    266705
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Glaser
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 2 février 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008259607
  • Président : M. Martin Laprade
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet des Pyrénées-Orientales
Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Résumé

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Résumé de la juridiction
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Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de réadmission d'un étranger sur le territoire national prise par les autorités françaises en conséquence d'un refus d'admission décidé par les autorités d'un autre Etat, est inopérant à l'encontre d'un arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, dès lors que cet arrêté est pris sur le fondement non pas de cette décision mais de l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour.

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 19 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khaled Abd El Rasoui A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 février 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Egypte comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 entré en vigueur le 21 décembre 2003 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur le

s moyens tirés de ce que la situation de M. A faisait obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière à son encontre : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, a été interpellé le 28 janvier 2004 en gare de Port-Bou, sur le territoire espagnol, dans un train en provenance de France et a été réadmis sur le territoire français à la demande des autorités espagnoles en application de l'article 7 de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 susvisé en vigueur à la date de la réadmission ; que l'intéressé ne pouvait justifier, lors de son interpellation, ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres Etats ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient qu'il avait disposé d'un titre de séjour en Espagne jusqu'en mars 2003 et en avait sollicité le renouvellement, de sorte qu'en prononçant sa reconduite à la frontière vers l'Egypte, au lieu de rejeter la demande de réadmission des autorités espagnoles ou de demander sa réadmission en Espagne, les autorités françaises ont méconnu les stipulations de l'accord franco-espagnol du 28 avril 1988 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière et l'ont en outre privé de la possibilité de faire valoir ses droits au séjour en Espagne ; que, toutefois, les stipulations de l'accord du 28 avril 1988, comme celles de l'accord du 26 novembre 2002 qui lui a succédé à compter du 21 décembre 2003, ne permettent pas aux autorités françaises d'apprécier le bien-fondé d'un refus d'admission opposé par les autorités espagnoles à un ressortissant d'un pays tiers dont elles estiment qu'il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables en Espagne ; que ces mêmes stipulations n'imposent pas, en tout état de cause, aux autorités françaises de demander la réadmission en Espagne d'un étranger en situation irrégulière qui a précédemment séjourné dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de réadmission de M. A sur le territoire national prise par les autorités françaises en conséquence de la position des autorités espagnoles relatée ci-dessus, est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été pris sur le fondement de cette décision mais sur l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de M. A, qu'il soit titulaire d'un titre de séjour valable en Espagne à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier, en l'état des stipulations des articles 3 et 21 des accords de Schengen, de la libre circulation prévue pour les étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une partie contractante doit être écarté ; Considérant que M. A n'apporte aucune précision relative à sa situation de nature à établir une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mettre l'intéressé en mesure de présenter sa défense dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision fixant le pays de destination, prise le même jour que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; Considérant que si M. A soutient que la mesure de reconduite aurait dû être prononcée à destination de l'Espagne, et non de l'Egypte, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il l'a déjà été indiqué ci-dessus, que l'intéressé était légalement admissible en Espagne ; que, dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande devant ce tribunal ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled Abd El Rasoui A, au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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