Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2016, 15-24.650

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    15-24.650
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 5 mars 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CO10269
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9153b91a7c7b039dda48f
  • Rapporteur : M. Sémériva
  • Président : Mme MOUILLARD
  • Avocat général : M. Debacq
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-12-06
Cour d'appel de Paris Pôle 5 - Chambre 4
2015-07-01
Tribunal de commerce de Paris
2013-03-05

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10269 F Pourvoi n° D 15-24.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Smart packaging solutions (SPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4 ), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Smart packaging solutions, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smart packaging solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Smart packaging solutions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SMART PACKAGING SOLUTIONS à payer à la SA GEMPLUS, aux droits de qui vient la société [...], la somme de 538.200 € TTC et, y ajoutant, d'AVOIR débouté la société SMART PACKAGING SOLUTIONS de ses demandes fondées sur la violation par la société [...] de son obligation de confidentialité et de l'AVOIR condamnée à payer à la société [...] la somme supplémentaire de 583.960 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte de l'instruction les faits suivants : que les principaux fondateurs de la société Smart Packaging Solutions (SPS) étaient salariés de la société Gemplus et affectés au groupe de recherches et de développement des technologies avancées ; que la société Gemplus a décidé qu'elle ne poursuivrait pas les activités liées à deux technologies innovantes mises au point par le groupe de recherches ; que les fondateurs de SPS ont proposé à Gemplus d'exploiter cette technologies pour leur propre compte, à travers un « essaimage » ; qu'une lettre d'intention a été signée entre Monsieur N..., en qualité de représentant des fondateurs de la société SPS, à créer, et Monsieur S... de la société Gemplus, le 24 octobre 2003 ; que cette lettre d'intention définissait les objectifs de l'opération et prévoyait la conclusion, entre les parties, d'un contrat de transfert de projet et d'un contrat de propriété industrielle au profit de SPS ; que la société Gemplus, aux droits de laquelle vient la société [...] après fusion-absorption de la société Gemplus par la société Axalto en 2008, et la société Smart Packaging Solutions ont conclu deux conventions le 8 avril 2004 ; que la société [...] figure parmi les leaders mondiaux de la sécurité numérique ; qu'un « contrat d'externalisation » de recherches et développements dans le domaine des cartes à puces prévoit le transfert de projets, la cession et la mise à disposition d'équipements ; que l'article 6 de ce contrat prévoit que « les parties conviennent de signer à la date de signature du présent contrat un accord de propriété industrielle joint en annexe 4 » ; qu'il est prévu dans ce contrat que l'équipement de fabrication énuméré à l'annexe 2 sera vendu par Gemplus à SPS pour le montant de 269 731 € hors-taxes ; qu'en vertu de l'article 10, cette somme sera exigée de SPS, soit le jour où l'on pourra constater que des fonds supplémentaires d'un montant au moins égal à 1 500 000 € auront été déposés au capital de SPS si cette date est antérieure au 31 décembre 2004 soit le 31 décembre 2004, si à cette date une telle augmentation de capital n'a pas eu lieu ; que l'article 11 prévoit que le contrat est conclu pour une durée indéterminée et pourra être résilié dans les conditions de l'article 12 ; qu'il prévoit en outre que « l'accord de propriété industrielle référencé à l'article 6 et joint en annexe 4 prend automatiquement fin le 31 décembre 2004 (i) si une levée de fonds suffisante selon les conditions détaillées à l'article 10.4 au bénéfice de SPS n'avait pas pu être constatée au 31 décembre 2004 ou (ii) si le 31 décembre 2004 SPS ne s'était pas acquittée de sa dette de 269 731 € envers Gemplus, reconnu selon l'article 10.1 du présent contrat » ; qu'un « accord de propriété industrielle » a été signé le même jour, comportant des cessions et des licences de brevet moyennant le paiement de redevances, pour permettre à la société Smart Packaging Solutions l'exécution du « Contrat d'externalisation » ; que l'article 8.1.2 du contrat comprend les dispositions de l'article 11 du contrat d'externalisation ; que le 25 mai 2005 un addendum à « l'accord de propriété industrielle » a ajouté à celui-ci de nouvelles licences ; qu'il était précisé que la licence pour la nouvelle famille de produits était concédée « pour une durée identique à la durée convenue dans l'accord », et que cette licence était assujettie au versement d'une redevance « selon les mêmes conditions que celles figurant dans l'accord » ; que le 25 mars 2005, les parties ont signé un avenant numéro 2 du contrat d'externalisation en remplaçant la date du 31 décembre 2004 par celle du 30 juin 2005 ; que la société [...], qui a développé des technologies innovantes dans le domaine des cartes à puce, et dépose un certain nombre de demandes de brevets sur ces technologies et la société Smart Packaging Solutions qui a pour activité la conception, la fabrication, la commercialisation de modules électroniques sur supports souples, sont en désaccord sur la date de résiliation de ces accords et, partant, sur les redevances dues ; qu'alors que la société SPS a exécuté l'accord de propriété intellectuelle pendant près de cinq années, elle a brutalement arrêté, à compter du début de l'année 2009 le versement des redevances ; que par lettre du 16 juin 2009, la société SPS signalait que les brevets en cause n'avaient fait l'objet d'aucune exploitation depuis la signature de l'accord, qu'elle n'envisageait aucune exploitation future de ces brevets et que par conséquent « l'accord précité (était) sans objet » et qu'elle envisageait sa résiliation ; que le 18 mars 2011, elle prétendait que le contrat avait été résilié de plein droit depuis le 30 juin 2005 ; que par acte du 17 février 2012, la société [...] a assigné la société Smart Packaging Solutions devant le tribunal de commerce de Paris, demandant à cette juridiction que la société Smart Packaging Solutions soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 538 2006 en règlement de 10 factures impayées ; que dans le jugement présentement entrepris, le tribunal de commerce a estimé que de commune intention, les parties avaient renoncé à la résiliation automatique au 30 juin 2005, visée par l'article 11 du contrat d'externalisation ; qu'il a, en conséquence, condamné la société SPS à payer à la société [...] les redevances jusqu'à la résiliation du contrat fixée à la date d'expiration du dernier brevet, soit le 3/2008 ; que la société Smart Packaging Solutions a demandé au Premier Président de la Cour d'Appel de Paris de suspendre l'exécution provisoire ; que par ordonnance de référé du 27 juin 2013, le Premier Président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance, motif pris que l'exécution du jugement ne risquait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que la société Smart Packaging Solutions soutient l'acquisition de la clause résolutoire des contrats et prétend que le contrat a pris fin le 30 juin 2005 et qu'elle ne doit plus de redevances à compter de cette date ; que celles-ci doivent donc lui être restituées ; que les deux contrats contiennent une clause qui indique que le contrat prend fin automatiquement aux conditions suivantes ; (i) Si une levée de fonds suffisante selon les conditions détaillées a l'article 10.4 au bénéfice de la société Smart Packaging Solutions n'avait pas pu être constatée au 31 décembre 2004 ; (ii) Si le 31 décembre 2004 la société Smart Packaging Solutions ne s'était pas acquittée de sa dette de 269.731 euros envers la société Gemplus reconnue selon l'article 10.1 du présent contrat ; qu'en l'espèce la 1ère condition n'a en aucun cas été remplie, puisque la société Gemplus n'a pas participé à une quelconque augmentation de capital à hauteur de 269.731€ ; qu'ainsi les conditions de la levée de fonds ne sont pas réalisées ; que la seconde condition n'est pas davantage réalisée, la société Smart Packaging Solutions n'ayant pas remboursé la somme de 269.731€ due à la société Gemplus, au 31 décembre 2004 ; que l'intimée soutient que la société Smart Packaging Solutions doit s'acquitter d'une redevance trimestrielle de 37.500 euros hors-taxes (soit 44.850 euros toutes taxes comprises) envers [...], et ce, jusqu'au 31 décembre 2018, le contrat n'ayant jamais été résilié ; que ces redevances étaient réglées sans difficulté jusqu'à la fin de l'année 2008, lorsque la société Smart Packaging Solutions a décidé, de manière soudaine et sans aucune justification, de ne plus honorer ses factures à compter du 13 février 2009, malgré ses nombreuses mises en demeure ; qu'elle expose que les contrats ne contiennent pas une clause de résiliation automatique et la société Smart Packaging Solutions s'est livrée à une interprétation erronée du contrat ; qu'en effet, la clause en question concerne les hypothèses prévues aux (i) et (ii) de l'article 11 qui visent toutes deux le remboursement de la dette de 269.731 euros de SPS à la société Gemplus, que ce soit via une augmentation de capital (hypothèse (i)) ou par remboursement pur et simple (hypothèse ii) et donc que la clause résolutoire du contrat de licence a pour unique objet d'inciter la société Smart Packaging Solutions à rembourser sa dette, puisque c'est l'absence de remboursement par la société Smart Packaging Solutions qui conditionne l'application de la clause résolutoire ; que cette dette a été intégralement remboursée en numéraire ; qu'en outre, les parties ont eu l'intention non équivoque d'exécuter le contrat au-delà du 30 juin 2005 ; qu'elle en veut pour preuve les paiements effectués régulièrement pendant cinq ans par la société Smart Packaging Solutions jusqu'au 31 décembre 2008, mais également, l'envoi à L... de déclarations de redevances tous les trimestres jusqu'en juillet 2009, le maintien des brevets en cause et les différents écrits par lesquels la société Smart Packaging Solutions reconnaît avoir une dette envers la société [...] ; que les parties sont convenues le 9 juin 2005 d'un remboursement échelonné de la dette de SPS ; que cet accord a été conclu avant le 30 juin 2005, qui constituait la date butoir prévoyant la résiliation automatique du (i) de l'article 11 susvisé ; que cet accord révèle une renonciation à se prévaloir de la résiliation, moyennant un remboursement différé, effectué en trois paiements des 15 juillet, 2 novembre, et 30 décembre 2005 ; qu'au surplus les parties ont manifesté leur intention non équivoque d'exécuter le contrat au-delà du 30 juin 2005 ; que la société SPS a continué à adresser le décompte des sommes dues au titre de la licence jusqu'à fin septembre 2009, a continué à régler les sommes dues jusqu'à février 2009, et, enfin, a maintenu les brevets en cause ; qu'il a fallu attendre 2011 pour qu'elle se prévale de la clause résolutoire, alors qu'elle avait écrit à L..., dans un courrier du 16 juin 2009 qu'elle « envisageait la résiliation du contrat de licence » ; que le conciliateur judiciaire de SPS, dans son courrier du 21 mai 2010, a reconnu à l'égard de [...] une dette de 179 400 € correspondant à des redevances impayées ; que dans un e-mail du 16 septembre 2010, SPS a admis une dette à l'encontre de [...] ; que SPS n'a jamais rétrocédé les brevets cédés pour un montant symbolique de un euro, contrairement à ce que prévoit l'article 8.1 de l'accord de propriété industrielle, en cas de résiliation ; qu'elle n'a pas davantage remis à L... un certificat stipulant que SPS et ses filiales n'avaient plus aucun droit d'utiliser les brevets, contrairement aux prévisions de l'article 8.3 du même accord, en cas de résiliation ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Smart Packaging Solutions à payer à la société [...] la somme de 538 200 €, majorée des intérêts au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur le montant des 10 factures concernées ; que le contrat n'ayant jamais été résilié, il y a lieu, en outre, de condamner la société Smart Packaging Solutions à payer à la société [...] les redevances échues du 13 juillet 2012 au 26 mars 2015, soit la somme globale de 583 960 €, majorée des intérêts de retard au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur le montant des factures concernées » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la demande de la SAS SMART PACKAGING SOLUTIONS au titre de la confidentialité de la procédure judiciaire de conciliation, il est constant que le journal Les Echos, dans son n°20822 du 9/12/2010, dans un article titré « SMART PACKAGINIG SOLUTIONS sauvé par le FSI » expliquait en détail la source des difficultés financières de celle-ci depuis un an ; que la SAS SPS, qui ne demande d'ailleurs pas que le courrier du 21/05/2010 du conciliateur judiciaire qui reconnaît une dette de 179.400 EUR produit par la SA [...] soit retiré, ne justifie pas en quoi la SA [...], postulant en 6/2012 dans le cadre de la présente procédure que l'arrêt des paiements à son égard serait le fruit de ces difficultés financières, postulat au demeurant sans utilité pour la solution du présent litige, a failli à une obligation de confidentialité et lui a causé un quelconque préjudice ; qu'il n'y a pas lieu à constater une violation de l'obligation de confidentialité en vertu de l'article L. 611-6 du code de commerce par [...] ; (…) que le terme contractuel de l'accord de propriété industrielle est fixé à « la date d'expiration du dernier brevet devant arriver à expiration », soit pour l'essentiel en 3/2018 ; que la SA [...] s'oppose à toute résiliation anticipée du contrat ; que la SAS SPS ne prétend qu'à la résiliation de l'ensemble contractuel au 30/06/2005 suite à l'acquisition de la clause résolutoire, demande dont elle est déboutée ; que dès lors la créance de redevances, objet de la demande de la SA [...], est certaine, liquide et exigible ; que l'accord de propriété industrielle stipule que : 4.2 et 4.3 (les paiements) seront exigibles et payables en euros à GEMPLUS, dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture correspondante de GEMPLUS (…), 4.3.6 En cas de non-paiement à échéance, toute somme due portera intérêt à un taux égal au taux Euribor majoré de 3 points, à compter de ladite échéance ; que le tribunal condamnera la SAS SMART PACKAGING SOLUTIONS à payer à la SA GEMPLUS la somme de 538.200 EUR TTC, somme majorée d'intérêts au taux Euribor majoré de 3 points à compter de 60 jours de dates sur les montants des 10 factures concernées, déboutant pour le surplus » ; ALORS en premier lieu QU'aux termes clairs et précis de l'article 16, alinéa 2, de l'accord de propriété industrielle conclu entre la société SMART PACKAGING SOLUTIONS et la société GEMPLUS, aux droits de qui vient la société [...], « une modification, un changement, un amendement, une renonciation à une stipulation ou une clause du présent contrat ne sera pas valable tant qu'il n'aura pas été rédigé par écrit et signé par un représentant dûment autorisé de chacune des parties » ; qu'en jugeant que les parties auraient renoncé à se prévaloir de la clause de résiliation stipulée à l'article 8.1 du contrat de propriété industrielle en cas de non réalisation de la levée de fonds prévue au bénéfice de la société SMART PACKAGING SOLUTIONS au 31 décembre 2004, puis au 30 juin 2005 selon les termes d'un avenant du 23 mars 2005, ou si à cette date cette société ne s'était pas acquittée de sa dette de 269.731 € envers la société GEMPLUS, conditions dont la cour d'appel a relevé qu'elles n'avaient pas été réalisées dans les délais prescrits (arrêt, p.5§1), sans que cette renonciation n'ait été rédigée par écrit et signée par un représentant dûment autorisé de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ; que page 12 de ses écritures d'appel, la société SMART PACKAGING SOLUTIONS rappelait qu'« une procédure de conciliation est par définition confidentielle et que cette confidentialité s'impose au débiteur, au conciliateur désigné par le tribunal mais également à tous les partenaires visés par la procédure de conciliation » (conclusions, p.12§5), le caractère « déloyal d'invoquer une procédure de conciliation par nature confidentielle » (ibid. p.13§3) et que « la société [...] viole directement l'article L. 611-6 du code de commerce concernant la confidentialité de la procédure de conciliation » (ibid. §5) ; qu'en considérant, pour juger que les parties auraient manifesté leur intention non équivoque d'exécuter le contrat audelà du 30 juin 2005, que « le conciliateur judiciaire de SPS, dans son courrier du 21 mai 2010, a reconnu à l'égard de L... une dette de 179.400 € correspondant à des redevances impayées » (arrêt, p.5 in fine) et que « dans un email du 16 septembre 2010 (envoyé durant la procédure de conciliation) SPS a admis une dette à l'encontre de [...] » (ibid.), la cour d'appel a violé l'article L. 611-15 du code de commerce ; ALORS en troisième lieu QUE par courrier du 9 juin 2005, la société GEMPLUS a écrit à la société SMART PACKAGING SOLUTIONS pour lui confirmer son accord sur l'échéancier proposé par cette dernière, tout en rappelant que « bien entendu notre accord sur l'étalement de la dette est intégralement subordonné à la levée de fonds qui doit, comme vous nous l'avez indiqué, avoir lieu avant le 31 août 2005 » ; qu'en jugeant que « les parties sont convenues le 9 juin 2005 d'un remboursement échelonné de la dette de SPS » (arrêt, p.5§3), que « cet accord a été conclu avant le 30 juin 2005, qui constituait la date butoir prévoyant la résiliation automatique du (i) de l'article 11 susvisé » (ibid.) et que « cet accord révèle une renonciation à se prévaloir de la résiliation, moyennant remboursement différé, effectué en trois paiements des 15 juillet, 2 novembre et 30 décembre 2005 » (ibid.), après avoir relevé que la condition de levée de fonds à laquelle était formellement subordonné l'accord sur l'échelonnement de la dette « n'a en aucun cas été remplie, puisque la société Gemplus n'a pas participé à une quelconque augmentation de capital à hauteur de 269.731 € » (arrêt, p.5§1), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMART PACKAGING SOLUTION à payer à la société [...] la somme supplémentaire de 583.960 € ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le contrat n'ayant jamais été résilié, il y a lieu, en outre, de condamner la société Smart Packaging Solutions à payer à la société [...] les redevances échues du 13 juillet 2012 au 26 mars 2015, soit la somme globale de 583 960 €, majorée des intérêts de retard au taux Euribor majoré de trois points à compter de 60 jours de dates sur le montant des factures concernées » ; ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en condamnant la société SMART PACKAGING SOLUTIONS à payer à la société [...] la somme supplémentaire de 583.960 €, non demandée en première instance et fondée en appel notamment sur trois factures du 13 juillet 2012 et une facture du 4 décembre 2012 (conclusions d'appel de la société L..., p.22), toutes antérieures à la clôture des débats devant le tribunal de commerce intervenue le 28 janvier 2013, soit sur des factures dont la société [...] avait fait le choix de ne pas demander paiement en première instance, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.