INPI, 25 avril 2023, OP 22-2314

Mots clés produits · transport de personnes · transport · électriques · transports · location · stationnement · société · validation · parcs · logiciels · enregistrement · risque · cartes · billets

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 22-2314
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : HOVE ; HIVE
Numéros d'enregistrement : 4850430
Parties : INTELLIGENT APPS GmbH (Allemagne) / KEOLIS SA

Texte

OPP 22-2314 25/04/2023

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.-

FAITS ET PROCÉDURE



La société KEOLIS (société anonyme) a déposé, le 8 mars 2022, la demande d’enregistrement n° 22/4 850 430 portant sur le signe verbal HOVE. Le 1 er juin 2022, la société INTELLIGENT APPS GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale internationale désignant la France portant sur le signe HIVE, enregistrée le 30 octobre 2018, sous le n° 1443401, sur le risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Par ailleurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.

Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de quatre mois, puis a repris à la fin de la période de suspension.

II.- DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement.

Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La présente opposition est formée pour les produits et services suivants couverts par la demande contestée : Classe 09 : Logiciels ; applications logicielles informatiques téléchargeables, notamment destinées au transport urbain de voyageurs, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location ; (...) cartes d'accès, cartes de circulation, cartes de circulation sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à l'usager d'un service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à distance, borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et de téléphones portables ; système informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de transport et de leurs conducteurs ; système informatique pour la fourniture, en temps réel, d'informations aux usagers de véhicules de transport de personnes ; Classe 35 : Organisation d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Classe 36 : Emissions de titres de transport (affaires financières) ; financement de titres de transport (affaires financières) ; Classe 38 : (...) ; transmission d'informations à distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun multimodal de personnes; services de visualisation d'informations, à savoir transmission d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, notamment des images et des vidéos, contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun ; services de transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement ; (...) ; Classe 39 : Transport ; transport de personnes ; transport de personnes à la demande, transport de personnes à mobilité réduite ; informations en matière de transport de personnes ; informations en matière de respect de la réglementation des transports en commun ; réservations pour le transport de personnes ; organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes ; services de fourniture d'itinéraire de transports en commun (informations en matière de transport en commun) ; informations en matière de transport en commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en commun (navigation) ; assistance en matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transport en commun) ; réservation de billets de transport en commun ; services de parc de stationnement, location de places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement ; conseils en organisation dans les domaines du transport, des voyages, de parcs de stationnement ; service de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement ; services d'informations en matière de parcs de stationnement et de circulation routière ; services de mise à disposition de véhicules à la demande (autopartage) ; services de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; services d'organisation de réseau de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; services de location de places de stationnement pour bicyclettes ; Classe 42 : Développement, conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels destinés à la gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, cluant la location courte durée de bicyclettes, au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location ».

Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition.

Toutefois, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels ; applications logicielles informatiques téléchargeables, notamment destinées au transport urbain de voyageurs, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location ; cartes magnétiques d'accès, cartes magnétiques de circulation, cartes magnétiques de circulation sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à l'usager d'un service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à distance, borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et de téléphones portables ; système informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de transport et de leurs conducteurs ; système informatique pour la fourniture, en temps réel, d'informations aux usagers de véhicules de transport de personnes ; Organisation d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Emissions de titres de transport (affaires financières) ; financement de titres de transport (affaires financières) ; transmission d'informations à distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun multimodal de personnes ; services de visualisation d'informations, à savoir transmission d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, notamment des images et des vidéos, contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun ; services de transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement ; Transport ; transport de personnes ; transport de personnes à la demande, transport de personnes à mobilité réduite ; informations en matière de transport de personnes ; réservations pour le transport de personnes ; organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes ; services de fourniture d'itinéraire de transports en commun (informations en matière de transport en commun) ; informations en matière de transport en commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en commun (navigation) ; assistance en matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transport en commun) ; réservation de billets de transport en commun ; services de parc de stationnement, location de places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement ; conseils en organisation dans les domaines du transport, des voyages, de parcs de stationnement ; service de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement ; services d'informations en matière de parcs de stationnement et de circulation routière ; services de mise à disposition de véhicules à la demande (autopartage) ; services de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; services d'organisation de réseau de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; services de location de places de stationnement pour bicyclettes ; Développement, conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels destinés à la gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels et applications mobiles en rapport avec l'organisation de services de taxis et/ou circuits privés; logiciels et applications mobiles dans le domaine des programmes de partage de scooters électriques; logiciels et applications mobiles pour la création et la gestion de comptes de partage de scooters électriques, l'identification de disponibilités et emplacements de scooters électriques et de stations et bornes de scooters électriques, la pré-réservation et la location de scooters électriques, l'achat de laissez-passer et affiliations pour scooters électriques, la planification d'itinéraires de scooters électriques, la visualisation de cartes, statistiques de conduite et historiques de déplacements de scooters électriques, ainsi que la réception d'avis de conduite; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes de partage de scooters électriques; casques de sécurité. Services de location d'espaces publicitaires; fourniture d'espaces publicitaires sur des scooters électriques et à des stations de scooters électriques; services commerciaux portant sur des programmes de partage de scooters électriques pour des tiers. Organisation de transports en taxi, services de taxis, excursions, circuits privés; location de scooters électriques; services de partage de trottinettes électriques; fourniture d'informations en lien avec la location de véhicules, à savoir avec des programmes de partage de trottinettes électriques, routes pour trottinettes électriques et avec la sécurité en matière de trottinettes électriques par le biais d'un site Web; établissement et gestion d'un compte pour le partage de trottinettes électriques, détermination de la disponibilité et des locations de trottinettes électriques et postes et stations d'accueil de trottinettes électriques, réservation et location de trottinettes électriques, achat de cartes et d'abonnements pour trottinettes électriques, planification de circuits à trottinettes électriques, visualisation de plans de trottinettes électriques, statistiques de roulage et historiques de circuits au moyen d'un site Web, le tout dans le cadre de services de partage de trottinettes électriques ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l’espèce, les « Logiciels ; applications logicielles informatiques téléchargeables, notamment destinées au transport urbain de voyageurs, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Logiciels et applications mobiles en rapport avec l'organisation de services de taxis et/ou circuits privés; logiciels et applications mobiles dans le domaine des programmes de partage de scooters électriques; logiciels et applications mobiles pour la création et la gestion de comptes de partage de scooters électriques, l'identification de disponibilités et emplacements de scooters électriques et de stations et bornes de scooters électriques, la pré-réservation et la location de scooters électriques, l'achat de laissez-passer et affiliations pour scooters électriques, la planification d'itinéraires de scooters électriques, la visualisation de cartes, statistiques de conduite et historiques de déplacements de scooters électriques, ainsi que la réception d'avis de conduite; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes de partage de scooters électriques » de la marque antérieure, visent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, certains ayant un objet propre (le transport urbain, l’organisation de services de taxi, de scooter). Ils sont donc identiques ou, à tout le moins, ont les mêmes nature, fonction et destination.

Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel ces produits se différencient dès lors que ceux de la demande d’enregistrement sont « ...principalement des calculateurs d’itinéraire destinés aux autorités organisatrices voir aux entreprises privées (BtoB) », ceux de la marque antérieure étant « ... destinés aux grands publics, usagers fréquents ou occasionnels (BtoC) des services de taxi ou de réseaux de location de scooters électriques, qui constituent donc une clientèle différente ... ». En effet, outre que certains des produits précités de la demande d’enregistrement visent tous les logiciels ou applications informatiques téléchargeables, ces produits ont les mêmes nature (des logiciels), fonction (permettre aux utilisateurs de stocker, de récupérer, de manipuler des données à partir de bases de données), destination (un ordinateur) et circuits de fabrication (services en informatique). Ainsi, le fait qu’ils ne portent pas tous sur le même sujet est insuffisant pour démontrer qu’il s’agit de produits différents. Ainsi, il importe peu que « ... les sociétés de taxis ou celles organisatrices de réseaux de locations de scooters électriques ... [soient] ... des sociétés bien spécifiques, distinctes des sociétés de transport en commun ... ».

Ces produits sont donc similaires.

Les « cartes magnétiques d'accès, cartes magnétiques de circulation, cartes magnétiques de circulation sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à l'usager d'un service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à distance, borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et de téléphones portables » de la demande d’enregistrement s’entendent de cartes comportant des données magnétiques, utilisables par son titulaire comme mode d'accès à des lieux, à des moyens de transport, de dispositifs d’identification à distance, notamment de badges et cartes magnétiques, de téléphones portables. Tout comme les « Logiciels et applications mobiles en rapport avec l'organisation de services de taxis et/ou circuits privés; logiciels et applications mobiles dans le domaine des programmes de partage de scooters électriques; logiciels et applications mobiles pour la création et la gestion de comptes de partage de scooters électriques, l'identification de disponibilités et emplacements de scooters électriques et de stations et bornes de scooters électriques, la pré-réservation et la location de scooters électriques, l'achat de laissez- passer et affiliations pour scooters électriques, la planification d'itinéraires de scooters électriques, la visualisation de cartes, statistiques de conduite et historiques de déplacements de scooters électriques, ainsi que la réception d'avis de conduite; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes de partage de scooters électriques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ces produits sont des dispositifs utilisant l’informatique destinés aux déplacement, transport de personnes. Ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination.

Ainsi, est inopérant le fait que les produits de la demande d’enregistrement puissent être « ...commercialisés principalement par les autorités organisatrices des réseaux de transports qui les exploitent ensuite, en leur nom propre », une telle précision n’étant en outre pas démontrée par la société opposante. Enfin, il importe peu que ces produits ne soient pas complémentaires, dès lors qu’ils ont les mêmes nature, fonction et destination.

Ces produits sont donc similaires.

Les « système informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de transport et de leurs conducteurs ; système informatique pour la fourniture, en temps réel, d'informations aux usagers de véhicules de transport de personnes » de la demande d’enregistrement, qui désignent des systèmes automatisés de stockage, de traitement et de récupération de données utilisant des outils informatiques et électroniques pour effectuer une série complexe de processus et d’opérations ayant pour objet l’activité d’une flotte de véhicules et la fourniture d’informations aux usagers de véhicules de transport de personnes, tout comme les « logiciels et applications mobiles dans le domaine des programmes de partage de scooters électriques; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes de partage de scooters électriques » de la marque antérieure, visent des produits composés exclusivement ou essentiellement de logiciels. Ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination.

Il importe peu que les produits de la demande d’enregistrement ne soient pas exclusivement composés d’un logiciel dès lors que ces derniers sont les composants essentiels des produits de la marque antérieure. Le fait que le contenu de ces produits soit différent, ne saurait suffire à les considérer comme différents, dès lors qu’ils ont des nature, fonction et destination communes.

Ces produits sont donc similaires.

Les services d’ « Organisation d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires » de la demande d’enregistrement, tout comme les « Services de location d'espaces publicitaires; fourniture d'espaces publicitaires sur des scooters électriques et à des stations de scooters électriques » de la marque antérieure, visent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, prestations assurées par des agences spécialisées.

A cet égard, il n’est pas démontré que les services de la marque antérieure soient « ... rendus uniquement par les sociétés de location de scooters, qui offrent à la vente, sur leurs scooters, des espaces publicitaires » et non pas par des agences publicitaires. En tout état de cause, les services de la demande d’enregistrement, en dehors de toute précision, sont susceptibles d’être fournis également par de telles sociétés.

Ces services sont donc similaires. Les services d’ « Emissions de titres de transport (affaires financières) ; financement de titres de transport (affaires financières) » de la demande d’enregistrement, qui désignent la mise à disposition contre paiement, ainsi que leur financement, de titres de transport, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « achat de cartes et d'abonnements pour trottinettes électriques » de la marque antérieure. En effet, les seconds ont recours aux premiers pour leur prestation.

Il importe peu que ces services ne soient pas rendus par les mêmes prestataires, dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les services précités ont des nature et origine différentes, dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire.

Ils sont donc complémentaires et dès lors, similaires.

Les services de « Transport ; transport de personnes ; transport de personnes à la demande, transport de personnes à mobilité réduite ; informations en matière de transport de personnes ; réservations pour le transport de personnes ; organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes ; services de fourniture d'itinéraire de transports en commun (informations en matière de transport en commun) ; informations en matière de transport en commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en commun (navigation) ; réservation de billets de transport en commun ; services de mise à disposition de véhicules à la demande (autopartage) ; services de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; services d'organisation de réseau de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; conseils en organisation dans les domaines du transport, des voyages,» de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations fournies au moyen d'un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes, et notamment les informations y afférentes, des prestations rendues en vue de la préparation de voyage, les réservations, la location de véhicules, tout comme les services d’ « Organisation de transports en taxi, services de taxis, excursions, circuits privés; location de scooters électriques ; services de partage de trottinettes électriques; fourniture d'informations en lien avec la location de véhicules, à savoir avec des programmes de partage de trottinettes électriques, routes pour trottinettes électriques et avec la sécurité en matière de trottinettes électriques par le biais d'un site Web » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations destinées au déplacement en taxi, à l’organisation d’excursions, à des prestations de location ou de prêts de véhicules et notamment de scooters, de trottinettes, visent des prestations destinées au déplacement des personnes ou des marchandises au moyen d’un véhicule. Ils sont donc identiques - certains services de la demande d’enregistrement, en dehors de toute précision, étant susceptibles d’inclure les sociétés de taxi ou de location de scooters ou trottinettes- ou, à tout le moins, ont les mêmes nature, fonction et destination, contrairement à ce que soutient la société déposante.

Ces services sont donc similaires.

Les services d’ « assistance en matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transport en commun)» de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations de mise à dispositions de connaissances en matière de transport en commun et de circulation routière, et notamment en matière de planification d’itinéraires, de prestations liées au fonctionnement des parcs de stationnement, tout comme les services d’ « Organisation de transports en taxi, services de taxis, excursions, circuits privés; location de scooters électriques ; services de partage de trottinettes électriques; fourniture d'informations en lien avec la location de véhicules, à savoir avec des programmes de partage de trottinettes électriques, routes pour trottinettes électriques et avec la sécurité en matière de trottinettes électriques par le biais d'un site Web » de la marque antérieure, visent des prestations ayant trait au transport et notamment de prestations y afférentes, telles que les places de stationnement et la location de véhicules.

Ils ont donc des nature, objet et destination communes, contrairement à ce que soutient la société déposante. Enfin, il importe peu que ces produits ne soient pas complémentaires, dès lors qu’ils ont les mêmes nature, fonction et destination. Les services de « Développement, conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels destinés à la gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location » de la demande d’enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels et applications mobiles en rapport avec l'organisation de services de taxis et/ou circuits privés; logiciels et applications mobiles dans le domaine des programmes de partage de scooters électriques; logiciels et applications mobiles pour la création et la gestion de comptes de partage de scooters électriques, l'identification de disponibilités et emplacements de scooters électriques et de stations et bornes de scooters électriques, la pré-réservation et la location de scooters électriques, l'achat de laissez-passer et affiliations pour scooters électriques, la planification d'itinéraires de scooters électriques, la visualisation de cartes, statistiques de conduite et historiques de déplacements de scooters électriques, ainsi que la réception d'avis de conduite; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes de partage de scooters électriques » de la marque antérieure. En effet, les seconds ne peuvent être fournis sans le recours aux premiers. Le fait que certains des services de la demande d’enregistrement ont trait au transport et les produits de la marque antérieure, au taxis et scooters, ne saurait suffire à les considérer comme différents, ces destinations étant proches et liées au transport.

Ces services et produits sont donc complémentaires et, dès lors, similaires.

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante dès lors que la similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure ont été démontrées.

En revanche, les services de « transmission d'informations à distance visant à la gestion d'un système de billetterie centralisée pour le transport en commun multimodal de personnes ; services de visualisation d'informations, à savoir transmission d'informations et affichage électronique (télécommunications) d'informations, notamment des images et des vidéos, contenues dans des banques de données stockées sur ordinateurs et permettant la préparation d'un trajet devant être effectué en transport en commun ; services de transmission d'informations en ligne par centres serveurs ou par terminaux informatiques en matière de transports, de voyages et de parcs de stationnement » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels et applications mobiles en rapport avec l'organisation de services de taxis et/ou circuits privés; logiciels et applications mobiles dans le domaine des programmes de partage de scooters électriques; logiciels et applications mobiles pour la création et la gestion de comptes de partage de scooters électriques, l'identification de disponibilités et emplacements de scooters électriques et de stations et bornes de scooters électriques, la pré-réservation et la location de scooters électriques, l'achat de laissez-passer et affiliations pour scooters électriques, la planification d'itinéraires de scooters électriques, la visualisation de cartes, statistiques de conduite et historiques de déplacements de scooters électriques, ainsi que la réception d'avis de conduite; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour l'exploitation de systèmes de partage de scooters électriques » de la marque antérieure. En effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds, ces derniers n’étant pas destinés nécessairement à la prestation des premiers.

Ces services et produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.

Les « services de parc de stationnement, location de places de stationnement, gestion et exploitation de parcs et de places de stationnement ; conseils en organisation dans les domaine de parcs de stationnement ; service de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement ; services d'informations en matière de parcs de stationnement et de circulation routière ; services de location de places de stationnement pour bicyclettes » de la demande d’enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « Organisation de transports en taxi, services de taxis, excursions, circuits privés; location de scooters électriques ; services de partage de trottinettes électriques; fourniture d'informations en lien avec la location de véhicules, à savoir avec des programmes de partage de trottinettes électriques, routes pour trottinettes électriques et avec la sécurité en matière de trottinettes électriques par le biais d'un site Web » de la marque antérieure. En effet, les premiers peuvent être fournis sans le recours aux seconds,

Ces services ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires.

En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOVE ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal HIVE ci-dessous reproduit :

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la marque antérieure, tout comme le signe contesté, sont composé d’un élément verbal.

Visuellement, les éléments verbaux HOVE et HIVE sont composés du même nombre de lettres, dont trois identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang.

Phonétiquement, ils ont le même rythme (un seul temps) et des sonorités proches tenant à la présence d’une sonorité comportant le son [v] ([ov] / [aïv]).

La différence tenant à la substitution de la lettre O à la lettre I dans le signe contesté ne saurait affecter la similarité des éléments verbaux HOVE et HIVE dès lors que cette différence porte sur une seule lettre placée selon le même rang, dans des éléments verbaux de même longueur commençant par la même lettre H et se terminant par la même séquence VE.

A cet égard, si les différences entre des éléments verbaux sont d’autant plus perceptibles que ces derniers sont courts, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, du fait des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment démontrées, la substitution de la lettre O à la lettre I ne saurait suffire à supprimer la perception globale proche des dénominations en présence.

Intellectuellement, ces éléments verbaux seront perçus comme des termes de fantaisie. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, et bien que la pratique de la langue anglaise soit plus généralisée en France parmi la population jeune, il n’est pas certain que le consommateur de culture et d’attention moyennes percevra la marque antérieure comme le terme anglais signifiant « ruche », ce terme n’étant pas un terme anglais couramment utilisé dans la langue française. En outre, il ne présente aucun lien avec les produits et services en cause, ce qui aurait pu permettre de le rendre familier aux consommateurs.

En tout état de cause à supposer que cette signification soit perçue par « les consommateurs auxquels sont destinés les produits et services de la marque antérieure [qui] sont pour la plupart des jeunes urbains, qui bénéficient d’une maitrise de l’anglais plus élevée que la moyenne », cette circonstance n’est pas de nature à exclure la perception globale très proche des signes en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.

Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal HOVE est donc similaire à la marque antérieure HIVE.

Sont inopérants les arguments de la société déposante tirées de décisions rendues par l’Institut statuant sur des oppositions, dès lors qu’elles étaient fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier au cas par cas et selon les arguments soumis par chacune des parties.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés.

En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HOVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS



DÉCIDE

Article un : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Logiciels ; applications logicielles informatiques téléchargeables, notamment destinées au transport urbain de voyageurs, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location ; cartes magnétiques d'accès, cartes magnétiques de circulation, cartes magnétiques de circulation sur les réseaux de transport, cartes et badges magnétiques permettant à l'usager d'un service de transport de franchir un portique automatique, borne de reconnaissance à distance, borne de reconnaissance à distance de badges magnétiques, de cartes magnétiques et de téléphones portables ; système informatique pour le suivi de l'activité d'une flotte de véhicules de transport et de leurs conducteurs ; système informatique pour la fourniture, en temps réel, d'informations aux usagers de véhicules de transport de personnes ; Organisation d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Emissions de titres de transport (affaires financières) ; financement de titres de transport (affaires financières) ; Transport ; transport de personnes ; transport de personnes à la demande, transport de personnes à mobilité réduite ; informations en matière de transport de personnes ; réservations pour le transport de personnes ; organisation de transport de personnes et de réseaux de transport de personnes ; services de fourniture d'itinéraire de transports en commun (informations en matière de transport en commun) ; informations en matière de transport en commun, à savoir planification d'itinéraires de transport en commun (navigation) ; assistance en matière de planification d'itinéraires (informations en matière de transport en commun) ; réservation de billets de transport en commun ; conseils en organisation dans les domaines du transport, des voyages,; services de mise à disposition de véhicules à la demande (autopartage) ; services de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; services d'organisation de réseau de location de véhicules, notamment de bicyclettes ; Développement, conception et mise à jour de logiciels, notamment de logiciels destinés à la gestion de réseaux de transports en commun, à la gestion des billets de transports multimodaux, incluant la location courte durée de bicyclettes, au transport urbain de voyageurs, au calcul d'itinéraire de transport en commun, aux informations en matière de trafic, à l'achat et à la validation de billets de transport en commun en ligne, à la gestion de parcs de stationnement à l'achat et à la validation de billets de parcs de stationnement en ligne et à l'information d'usagers de parcs de stationnement, à la gestion de parcs de bicyclettes en location, au géo positionnement de bicyclettes en location ».

Article deux : La demande d'enregistrement n° 22/4 850 430 est partiellement rejetée pour les produits et services précités.