Cour d'appel de Paris, 6 mars 2015, 2012/13939

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/13939
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0412210
  • Parties : DECATHLON SA ; PROMILES SNC / INTERSPORT FRANCE SA ; JIL INTERSPORT SARL ; LEISURE'N PLEASURE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Lille, 7 juin 2012
  • Président : Mme Marie-Christine AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2015-03-06
Tribunal de grande instance de Lille
2012-06-07

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRÊT

DU 06 MARS 2015 Pôle 5 - Chambre 2 (n°33, 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13939 Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2012 - Tribunal de grande instance de LILLE -Chambre 01 - RG n°08/06679 APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES S.A. DECATHLON, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [...] 59665 VILLENEUVE-D'ASCQ Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro B 306 138 900 S.N.C. PROMILES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro B 334 836 434 Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 Assistées de Me Clothilde D plaidant pour l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A. INTERSPORT FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [...] 91160 LONGJUMEAU S.A.R.L. JIL I, prise en la personne de son gérant ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Zac du Bord des Eaux 62110 HENIN-BEAUMONT Représentées par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090 Assistées de Me Olivier L plaidant pour la SEP LEGRAND - LESAGE- CATEL -GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1104 INTIMEE AU PRTNCTPAL, APPELANTE TNCTDENTE et INTIMEE TNCTDENTE S.A.R.L. LETSURE'N PLEASURE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé 32, place du Concert 59000 LILLE Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 452 663 503 Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me G, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Karine A ARRÊT : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Sylvie NEROT, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société Décathlon qui est titulaire, depuis 2008, à la suite d'une cession de droits par la société Promiles, du brevet d'invention français FR 04 12210, selon demande déposée le 17 novembre 2004, publiée au BOPI le 19 mai 2006 (n° 2 877 966) et délivrance le 12 janvier 2007, ayant pour objet « une tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure », exploite son invention en commercialisant depuis mars 2005 une tente sous la marque « Quechua » référencée « 2 seconds » ou « 2''' ». Informée qu'étaient commercialisées des tentes dénommées « Easytrek Auto » référencées 2199462 reprenant, selon elle, les revendications 1 à 3 et 5 à 7 de son brevet, la société Promiles a fait diligenter - après notification, les 05 et 06 mai 2006, aux sociétés intéressées d'une copie officielle de sa demande de brevet - diverses mesures de saisie-contrefaçon, le 05 mai 2006, dans les locaux de l'établissement secondaire de la société Jil exploitant un magasin à l'enseigne « Intersport », puis, à la même date, en son siège social, puis, le 17 mai 2006, dans les locaux de la société Intersport France, désignée comme ayant approvisionné la société Jil. Par exploits des 19 mai et 21 juin 2006, les sociétés Promiles et Décathlon ont assigné en contrefaçon du brevet précité et en concurrence déloyale les sociétés Jil, Intersport France et Leisure'n Pleasure (désignée comme le fournisseur de la société Intersport France). Par jugement contradictoire rendu le 07 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lille, notamment saisi de demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la nullité du brevet FR 04 12210 a, en substance et avec exécution provisoire : rejeté les demandes des sociétés Jill et Intersport tendant à voir prononcer la nullité des saisies-contrefaçon du 05 mai 2006, débouté ces dernières de leur demande de nullité desdites revendications pour insuffisance de description, déclaré nulles les revendications 1 à 3 et 5 à 7 de ce brevet pour défaut d'activité inventive, avec inscription subséquente au Registre national des brevets (RNB) de la décision devenue définitive, et débouté les requérantes de leur action en contrefaçon de ces revendications, ordonné une mesure de publication par voie de presse du dispositif de la décision en rejetant la demande de provision à ce titre formée par la société Leisure'n Pleasure, débouté la société Décathlon de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, rejeté la demande des requérantes aux fins de mise à l'écart du courrier de Monsieur S, condamné la société Promiles à verser à la société Leisure'n Plaesure la somme indemnitaire de 80.000 euros, rejeté l'ensemble des autres demandes, condamné les requérantes, tenues in solidum, à verser à chacune des défenderesses la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 07 janvier 2015, la société en nom collectif Promiles et la société anonyme Décathlon, appelantes devant la cour d'appel de Paris selon déclaration du 23 juillet 2012, demandent pour l'essentiel à la cour, au visa des articles L 611-1, L 613-1, L 615-4, L 615-5, L 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil : sur l'action en contrefaçon de les déclarer recevables en leurs actions et demandes en disant n'y avoir lieu à application de l'article 910 du code de procédure civile ; de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables ; de l'infirmer pour le surplus en considérant que le brevet FR 04 12210 est valable comme présentant une activité inventive ; de considérer que les intimées se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 1 à 3 et 5 à 7 de ce brevet ; de prononcer, sous astreinte, les mesures de cessation, d'interdiction, de rappel, de destruction d'usage ; de condamner «solidairement» à titre provisionnel les sociétés Intersport et Leisure'n Pleasure à verser à la société Promiles la somme indemnitaire de 150.000 euros, à la société Jil celle de 30.000 euros en réparation du préjudice subi sauf à parfaire jusqu'à la date « du jugement à intervenir » (sic) en ordonnant la production de divers documents comptables et commerciaux explicités au dispositif ; de rejeter l'ensemble des demandes des intimées, sur l'action en concurrence déloyale d'infirmer le jugement, d'ordonner la cessation de ces actes, et de condamner «solidairement», à titre provisionnel et jusqu'au «jugement à intervenir», la société Intersport, la société Leisure'n Pleasure et la société Jil, à verser les sommes, respectivement, de 150.000 euros, de 50.000 euros et de 30.000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, ceci au profit de la société Décathlon, sur la mise en cause de la société Leisure n Pleasure de la condamner à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la communication fautive pratiquée relativement au jugement rendu, sur la demande reconventionnelle de la société Leisure n Pleasure d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'en introduisant son action en contrefaçon, la société Promiles a engagé sa responsabilité et de la condamner à lui rembourser la somme perçue (soit : 90.833,16 euros) en toute hypothèse d'infirmer le jugement en sa condamnation à des dommages-intérêts au profit de la société Leisure'n Pleasure ; d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées ; d'ordonner une mesure de publication du dispositif du « jugement à intervenir » par voie de presse et aux frais des intimées en les condamnant « solidairement » à leur verser une somme de 30.000 euros HT à ce titre ; de condamner, enfin, « solidairement » les trois intimées à leur verser une somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant « entre autres les frais de saisie-contrefaçon » en les condamnant à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2015, la société anonyme Intersport France et la société à responsabilité limitée Jil Intersport demandent en substance à la cour : au visa de l'article 910 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables « l'argumentation et les demandes » des appelantes telles que développées et formées par conclusions du 14 septembre 2014 en ce qu'elles tendent à la confirmation du jugement rejetant les demandes de nullité du brevet pour insuffisance de description ainsi que celles relatives à la nullité des saisies-contrefaçon, à titre principal de déclarer irrecevables la société Promiles en son action en contrefaçon, la société Décathlon en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et de les en « débouter » (sic) ; de confirmer le jugement sauf en ses dispositions rejetant leurs demandes portant sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 05 mai 2006 et relative à la nullité des revendications du brevet en cause pour insuffisance de description ; de déclarer les appelantes mal fondées en toutes leurs prétentions et de les en débouter ; de les condamner in solidum à verser à chacune d'elles la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, subsidiairement de déclarer la société Promiles « irrecevable et mal fondée » (sic) en ses demandes d'interdiction, de destruction et de confiscation, la société Décathlon « irrecevable et mal fondée » (sic) en sa demande d'interdiction et de les en « débouter », de les déclarer, de plus, mal fondées en leur demande de droit d'information, en leurs demandes indemnitaires et de les en débouter ; de condamner la société Leisure'n Pleasure à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre du fait de la commercialisation des tentes incriminées et de condamner cette dernière à verser à chacune d'entre elles la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2013, la société à responsabilité limitée Leisure'n Pleasure prie pour l'essentiel la cour, au visa des articles L 611-1 du code de la propriété intellectuelle, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications en cause du brevet précité, ordonné la publication de la décision au RNB, débouté les requérantes de leur action en contrefaçon et accueilli sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Promiles ; de le réformer en son évaluation de son préjudice et d'en porter le montant à 400.000 euros, de condamner « solidairement » les appelantes à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ordonnant la publication de l'arrêt à intervenir par voie de presse et en condamnant les requérantes à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des frais de publication à venir

; SUR CE,

Sur la procédure Considérant que, dans leurs dernières conclusions, les sociétés Intersport et Jill saisissent la cour d'une demande tendant à voir déclarer partiellement irrecevables comme tardives, par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, les conclusions en réplique aux conclusions d'appel incident qu'elles ont notifiées le 21 décembre 2012 et qui portaient sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 05 mai 2006 ainsi que sur le moyen de nullité du brevet tiré de l'insuffisance de description ; Qu'elles soutiennent que les appelantes, devenues intimées sur appel incident, n'y ont répondu que par conclusions n° 3 et 4 notifiées le 19 septembre 2014 puis le 07 janvier 2015, soit bien au-delà du délai de deux mois imparti par ce texte, et que leurs « demandes et argumentations », en ce qu'elles portent sur ces deux questions, doivent être donc être déclarées irrecevables ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour connaître de l'irrecevabilité des conclusions ; que la cour ne saurait donc en connaître, sauf à excéder ses pouvoirs . Qu'eu égard à ces dispositions, c'est en vain que les sociétés Intersport et Jill, interrogées sur ce point de procédure par la cour ainsi qu'acté, se prévalent d'un précédent jurisprudentiel (au demeurant non précisément identifié) pour soutenir que la cour a compétence pour en juger après dessaisissement du conseiller de la mise en état ; Qu'étant ajouté que les sociétés Décathlon et Promiles ont acquiescé à cette application du droit par la cour, en exposant surabondamment qu'en raison de l'appel concomitant devant la cour d'appel de Douai qui s'est postérieurement déclarée incompétente pour juger du litige au profit de la cour d'appel de Paris, elles ont répliqué dans les délais par conclusions du 21 février 2013, il convient de dire n'y avoir lieu à statuer ; Sur la portée du brevet n° FR 04 12210 Considérant que l'invention brevetée porte sur une tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure ; Que, selon sa partie descriptive, elle est définie comme étant une tente présentant une structure en arceaux flexibles, solidaire de la toile de toit, pouvant être repliée dans une configuration minimale de stockage circulaire et plate par simple déformation de la structure en arceaux et pouvant se déployer en volume dans la configuration usuelle d'une tente par simple libération des contraintes de déformation de cette structure ; qu'elle concerne plus particulièrement une tente auto-déployable qui est équipée d'une chambre intérieure ; Que, sur l'état de la technique, y sont cités (pages 1 et 2) plusieurs exemples de tentes auto-déployables partiellement (US 3.990. 463, Norman) ou en totalité, c'est à dire sans recours à une intervention manuelle pour obtenir la mise en volume définitive (US 5.163. 461) ; qu'il y est dit (page 2) que pour limiter les désagréments de la condensation, il est connu, dans le domaine des tentes, qu'on dispose en dessous de la toile de toit, une chambre intérieure dans des conditions permettant d'aménager entre les deux toiles un espace apte à créer une couche d'air intermédiaire ; que cependant, la toile intérieure est habituellement fixée dans des crochets sous la structure tubulaire d'une tente classique ou sous la structure en arceaux d'une tente auto-déployable, si bien que cette mise en place a pour effet de faire perdre à la tente auto-déployable son avantage premier qui est l'absence de toute manipulation manuelle pour son montage autre que sa fixation au sol (pages 3 et 4) ; Que le brevet litigieux vise à remédier à cet inconvénient (page 3 et suivantes) en proposant une tente auto-déployable munie d'une chambre intérieure ne nécessitant aucune manipulation ; que cette tente avec une structure en arceaux flexibles, comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure ainsi qu'une toile de toit solidaire de ces boucles, est munie d'une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, dont la partie haute va être solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et dont la partie de fond va être solidaire de la boucle d'embase ; qu'en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par des moyens d'écartement ; qu'ainsi, par le dimensionnement respectif des deux toiles et des boucles allié à la présence de moyens souples d'écartement, la chambre intérieure en position déployée présente une configuration sensiblement tendue avec une couche d'air entre la toile de toit et elle, ceci sans manipulation complémentaire de l'utilisateur ; Que ce brevet comporte 8 revendications - les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 étant opposées aux sociétés intimées - se lisant comme suit : revendication 1 tente auto-déployable comprenant : * une structure en arceaux comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure et * une toile de toit solidaire des boucles d'embase et supérieure caractérisée en ce que : a) elle comporte de plus une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, ladite chambre ayant une partie haute qui est solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et une partie de fond qui est solidaire de la boucle d'embase et b) en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu 'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par les moyens d'écartement. revendication 2 tente auto-déployable selon la revendication 1 caractérisée en ce que la toile la toile de toit comporte en partie basse deux ouvertures opposées pour l'entrée et la sortie d'air circulant dans un espace de ventilation entre la toile de toit et la chambre intérieure. revendication 3 tente auto-déployable selon la revendication 2 caractérisée en ce que chacune des deux ouvertures opposées est formée dans la zone intérieure d'une boucle supérieure à proximité de la boucle d'embase. revendication 4 tente auto-déployable selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce que la partie de fond de la chambre constitue le tapis de sol. revendication 5 tente auto-déployable selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisée en ce qu'elle comporte un tapis de sol qui est indépendant de la partie fond de la chambre intérieure, étant notamment solidaire de la boucle d'embase ou de la toile de toit ou de la chambre. revendication 6 tente auto-déployable selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisée en ce qu'elle comporte des fourreaux rapportés ou intégrés dans la face extérieure de la toile de toit pour le passage de la boucle supérieure et en ce que les moyens souples d'écartement sont solidaires de la face intérieure de la toile de toit au niveau ou à proximité desdits fourreaux. revendication 7 tente auto-déployable selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que les moyens souples d'écartement sont des attaches amovibles et en ce que la face intérieure de la toile de toit et la face extérieure de la chambre intérieure contiennent des éléments de fixation desdites attaches. revendication 8 tente auto-déployable selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens de réglage de la largeur de la tente s’étendant entre les deux zones opposées à la fois de la boucle d'embase et de la boucle supérieure en dessous de la partie de fond de la chambre intérieure. Sur l'insuffisance de description du brevet n° FR 04 12210 Considérant qu'il résulte des articles L 612-5, L 612-6 et L 613-25 sous b) du code de la propriété intellectuelle qu'à peine de nullité, « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » et que « les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description »; Considérant que les sociétés Jil et Intersport intimées se prévalent, sur ce fondement, d'une absence de support par la description et d'une insuffisance de description, faisant valoir que l'homme du métier, au seul vu de la description et des figures, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne pourra mettre en œuvre la revendication 1 et que les revendications 2, 3, 5, 6, 7, dépendantes, doivent être toutes annulées pour la même raison ; Qu'elles soutiennent que les moyens souples d'écartement sont inopérants à maintenir à distance de manière active la toile de toit et la chambre intérieure, ainsi que revendiqué, et qu'ils n'ont qu'une fonction de solidarisation, le maintien à distance ne résultant que du déploiement des boucles d'embase et supérieure ainsi que de la loi de la gravité ; Qu'il n'est, par ailleurs, fourni aucune indication à l'homme du métier - que les appelantes ne peuvent valablement renvoyer à ses connaissances générales tout en affirmant qu'il s'agit d'un nouveau concept de tente, estiment-elles - quant au dimensionnement respectif de la boucle d'embase et de la boucle inférieure, au dimensionnement respectif de la toile de toit et de la chambre intérieure et à celui des moyens souples d'écartement, alors, pourtant, qu'il s'agit de paramètres conditionnant l'obtention du résultat poursuivi ; Considérant, ceci rappelé, qu'il importe d'abord de définir l'homme du métier en fonction duquel doit être apprécié le caractère reproductible de l'invention ; que, s'agissant d'un technicien exerçant dans le domaine technique dont relève l'invention, doté de connaissances et compétences moyennes tant de manière générale que dans son domaine d'activité et non point de qualités caractérisant une personne inventive, il s'agira ici d'un technicien spécialisé dans la fabrication de tentes ; Que, sur le premier point et ainsi que le font valoir les appelantes, la fonction des moyens souples d'écartement est clairement exposée dans la description (en particulier, page 3, lignes 14 à 16, lignes 19 à 22, page 7 ligne 22 et page 8, lignes 15 à 18), à savoir : créer une liaison souple entre la toile de toit et la chambre intérieure tout en assurant un écartement entre ces deux parois afin de ménager un espace de ventilation ; Que l'homme du métier, doté des connaissances qu'il est censé avoir dans le domaine technique en cause et en particulier sur les différents types d'attaches de solidarisation, saura, à partir de la description ou de la figure 3, opérer un choix d'attaches aptes à permettre qu'en position déployée la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure soit telle qu'elles soient tenues à distance l'une de l'autre par des moyens d'écartement, les sociétés appelantes précisant, de plus, que la souplesse a une utilité pratique lors de l'opération de repliement de la tente mais ne fait pas obstacle à sa fonction de tension et que l'action de gravité invoquée manque de pertinence puisque la tension persiste même lorsque l'on retourne la tente ; Que, sur le second point, quand bien même la description ne contiendrait pas toutes les indications nécessaires à la reproduction, l'homme du métier qui dispose de connaissances générales dans le domaine des tentes ne peut ignorer que leur dimensionnement dépend de la taille et de la forme que l'on entend leur donner ; qu'il comprendra que les dimensions des moyens d'écartement permettent de régler la distance entre les deux toiles tendues et saura procéder aux ajustements utiles ; qu'il trouvera dans les figures 3 et 5 du brevet, qui permettent de porter un éclairage sur la description, un exemple de réalisation de la caractéristique tenant à l'écartement et se réfèrera à la description figurant en ses pages 7 (ligne 12 et suivantes) et 8, ainsi que soutenu par les appelantes ; Que l'homme du métier étant donc en mesure de réaliser l'invention à partir de la description et des figures, ce moyen de nullité ne peut prospérer ; Sur l'absence d'activité inventive du brevet n° FR 04 12210 Revendication 1 Considérant que l'activité inventive d'une revendication est caractérisée si l'état de la technique ne permet pas à l'homme du métier, avec ses simples connaissances et par de simples opérations d'exécution, de parvenir à l'invention de manière évidente ; Considérant que la partie caractérisante de cette revendication, prise en combinaison avec son préambule faisant partie de l'état de la technique (à savoir : une tente auto-déployable comprenant une structure en arceaux avec boucles d'embase et supérieure et une toile de toit solidaire de ces boucles) se lit comme suit, ainsi qu'il a été dit : a) elle comporte de plus une chambre intérieure disposée sous la toile de toit, ladite chambre ayant une partie haute qui est solidaire de la boucle supérieure par des moyens souples d'écartement et une partie de fond qui est solidaire de la boucle d'embase et b) en position déployée, la tension de la toile de toit et de la chambre intérieure est telle qu'elles sont tenues à distance l'une de l'autre par les moyens d'écartement. Considérant que les appelantes, évoquant la pertinence de l'approche méthodologique « problème-solution » pour évaluer objectivement l'activité inventive en ce qu'elle permet d'éviter les analyses a posteriori, reprochent au tribunal d'avoir annulé la revendication 1 et ses revendications dépendantes sans se donner la peine de définir le problème technique objectif résolu par l'invention et d'avoir fondé son raisonnement sur pas moins de trois documents (le brevet Norman US 3 60161 // le brevet Mc Leese US 4 858634 // le brevet Baejin GB 2 258 666) en procédant, pour ce faire, à une reconstruction post facto de l'invention - qui plus est ignorante des incompatibilités techniques manifestes existant entre les tentes de ces trois documents - une fois la solution connue alors qu'il ne s'agit pas de savoir comment, à la date de son dépôt, l'homme du métier pouvait arriver au brevet, mais, au contraire, s'il était conduit de façon évidente ou non à réaliser l'invention, compte tenu d'éventuels obstacles techniques ; Qu'elles explicitent l'état de la technique en 2004 pour dire qu'il existait trois types de tentes, à savoir : depuis 1974 des tentes à boucles supérieures non auto-déployables munies d'une chambre intérieure (brevets US 161 Norman, US 044 Brady), depuis 1990 des tentes-dômes munies d'une chambre intérieure (GB 666 Baejin, US 355 Cantwell) et depuis 1980 des tentes auto-déployables ou « pop-up » à double boucle sans chambre intérieure (McLeese US 634, Habchi US 772, Hazinski US 917), que l'invention revendiquée constitue une rupture technologique dans cette évolution et que la tente objet du brevet en cause est un perfectionnement des tentes « pop up » de la troisième catégorie ; Qu'elles réfutent, point par point, l'argumentation des intimées qui soutiennent que le tribunal n'a commis aucune erreur en considérant le document Norman comme l'état de la technique le plus proche, et en jugeant, d'une part, que le problème technique objectif auquel l'homme du métier est confronté est de rendre totalement auto-déployable la chambre intérieure connue du document Norman, d'autre part, qu'ayant connaissance des documents McLeese et Baejin, il sera incité à s'y référer en vue de la résolution du problème qui se pose à lui et y trouvera les moyens de résoudre ce problème (à savoir, respectivement : une boucle d'embase et des moyens souples d'écartement) et que la transposition de ces moyens à la tente connue du document Norman ne procède d'aucune incompatibilité ou impossibilité technique mais que, tout au contraire et toujours selon les intimées, elle conduit l'homme du métier, par de simples opérations d'exécution exclusives de toute activité inventive, à un dispositif en tous points conforme à l'objet de la revendication 1 du brevet FR 0412210 ; Qu'elles critiquent, dans un deuxième temps, ce que les intimées désignent comme des démonstrations alternatives de l'absence d'activité inventive et qui tiennent : à la combinaison des documents Habchi (considéré, quant à lui, par les appelantes comme le document de l'art le plus proche) qui divulgue, selon les intimées une tente auto-déployable à double boucle ne se différenciant, selon elles, du préambule de la revendication 1 en cause que par la structure des ces boucles, croisées, et du document Baejin qui divulgue une tente à double toit décrite comme pouvant se déployer d'un seul coup et qui permettra de résoudre le problème technique objectif redéfini, dans ce volet de leur démonstration, comme étant celui de limiter les désagréments de la condensation qui aurait tendance à se former sur la surface intérieure de la toile de toit de cette tente tout en préservant son caractère auto-déployable, aux déclarations du propre concepteur de la tente brevetée affirmant dans le journal « Libération » du 06 août 2009 (pièce 15) : « sur le principe, la tente qui se déploie toute seule existait déjà. Seul problème : elle n'existait qu'en mono-toit, sans chambre à l'intérieur et donc sans air ' On étouffait. Fallait trouver une astuce pour accrocher la chambre au double toit. J'étais avec l'ingénieur et le designer, on rentrait d'une semaine d'essais peu concluants avec les consommateurs tests. Et là, il y a eu un tilt. Un truc de couturière tout con », cette dernière déclaration contredisant, selon les intimées, l'affirmation selon laquelle il y aurait eu effort inventif, aux connaissances générales de l'homme du métier, telles qu'exposées dans le brevet FR 04 12210 en cause (dans sa partie descriptive) et qui portent sur les tentes parfaitement auto-déployables et à la fixation à de telles tentes d'une chambre intérieure, à l'aide de crochets, en sorte de ménager entre la toile de toit et cette chambre intérieure, par le simple effet de gravité, un espace apte à créer une couche d'air intermédiaire (page 2, lignes 23 à 30), le montage d'une telle tente n'excluant pas des manipulations complémentaires ; Considérant, ceci rappelé, qu'à s'en tenir au préambule de la revendication 1 - à savoir, comme repris ci-avant : une tente auto- déployable comprenant une structure en arceaux comportant une boucle d'embase et au moins une boucle supérieure et une toile de toit solidaire des boucles d'embase et supérieure - les intimées ne peuvent être suivies lorsqu'elles affirment que le document Norman constitue l'état de la technique le plus proche puisqu'il ne s'agit pas d'une tente auto-déployable ; que l'examen de ce document révèle que sa mise en volume et en tension exige nécessairement, comme soutenu par les appelantes, des opérations manuelles de fixation des attaches après le déploiement de la boucle supérieure ; Que l'invention consistant à perfectionner une tente auto-déployable telle que décrite dans ce préambule, l'homme du métier se réfèrera au document Habchi qui constitue l'état de la technique la plus proche dans la mesure où il porte sur une tente mono-toit auto-déployable comprenant deux arceaux enchevêtrés qui définissent en position déployée une boucle supérieure et une boucle d'embase mettant en tension, après déploiement de la tente, la toile de toit ; Qu'il convient d'ajouter sur ce point que si la société Leisure'n Pleasure cite « trois brevets préexistants » qui se révèlent, selon elle, « pertinents » et ajoute aux documents Norman et McLeese cités par les autres intimées, un brevet Price US 5 676 168, elle ne développe pas d'argumentation particulière sur ce dernier brevet ; Que, s'agissant du problème technique objectif que le brevet entend résoudre, les appelantes sont fondées à prétendre qu'il consiste, non point à insérer une chambre intérieure dans une tente auto-déployable (comme soutenu, dans le premier volet de leur démonstration du défaut d'activité inventive, par les intimées qui affirment alors (page 38/77) qu' « il ne s'agit nullement d'un problème de condensation »), mais à améliorer le confort climatique d'une tente auto-déployable (comme soutenu par les intimées (page 46/77) dans le deuxième volet de cette même démonstration) ; Qu'en effet, la formulation selon laquelle ce problème consiste à conserver le caractère auto-déployable de la tente (c'est à dire sans intervention manuelle) tout en ajoutant une chambre intérieure destinée à résoudre les problèmes de condensation et d'humidité contient déjà la solution du problème, alors que le problème n'est pas d'ajouter une chambre intérieure (qui n'est qu'une piste possible, comme a pu l'être l'aménagement d'un évent d'aération dans la partie supérieure de la toile de toit dans une tente auto-déployable, divulgué par le brevet US 5 396 917 Hazinski) mais bien de résoudre les problèmes d'humidité et de condensation ; Qu'à cet égard, la dernière alternative de la démonstration du défaut de caractère inventif que présentent les intimées, étayée par les déclarations de l'inventeur à un organe de presse, vient confirmer cette appréciation du problème technique à résoudre dès lors qu'à travers un raccourci dénué de rigueur scientifique propre à ce type d'interview, il souligne que les tentes auto-déployables mono-toit étaient « sans air » et qu' « on (y) étouffait », relatant incidemment les difficultés pour parvenir à l'invention, les échecs rencontrés, autrement dit : l'absence d'évidence pour résoudre le confort climatique de ces tentes; Qu'il résulte de cette détermination de l'état de la technique le plus proche et du problème technique à résoudre ainsi circonscrit, que la solution revendiquée ne s'imposait pas à l'évidence à l'homme du métier partant du document Norman considéré comme l'état de la technique le plus proche en lui combinant les enseignements des documents McLeese et Baejin ; Qu'en toute hypothèse, les appelantes mettent justement en relief l'activité inventive que l'homme du métier aurait dû déployer pour y parvenir à partir du document Norman (décrivant deux modes de réalisation distincts : soit une tente mono-toit, soit une tente dotée de panneaux intérieurs) qui ne porte pas sur une tente auto-déployable au sens de la revendication 1 revendiquée dans la mesure où sa mise en tension nécessite des opérations manuelles complémentaires des attaches, après déploiement de la boucle supérieure ; qu'outre le fait que cette tente ne comporte pas de boucle d'embase, il ne ressort pas de manière évidente de ses enseignements que la structure intérieure soit munie d'un fond ni de quelle manière celui-ci serait solidarisé, à supposer qu'elle en dispose ; Que le brevet McLeese ne contient, quant à lui, aucune suggestion relative à la transposition, par l'homme du métier, des avantages d'une boucle d'embase à une autre tente qu'une tente à toile unique ainsi qu'à son adaptation ; qu'il lui faudrait encore résoudre la question de l'adaptation de cette boucle d'embase à l'ossature de la tente divulguée par le document Norman alors que les modes de solidarisation des toiles à la structure sont techniquement incompatibles du fait de modes opposés d'agencement arceaux/toit (par recouvrement ou par suspension), ainsi que les appelantes en font la démonstration ; Que rien ne permet d'affirmer que l'homme du métier aurait été, de plus, incité à rechercher des enseignements dans le document Baejin pour les combiner aux deux premiers puisqu'il ne divulgue pas une tente auto-déployable ni même partiellement auto-déployable, en dépit du terme trompeur « one touch » qualifiant un de ses modes de réalisation ; qu'il nécessite en effet, tel un parapluie et selon une technique de mise en tension différente de celle des deux documents précités, une manipulation pour sa mise en volume ainsi que pour l'introduction des extrémités des piquets dans les orifices d'une plaque de fixation et leur insertion dans le sol ; qu'en outre, la chambre intérieure de cette tente n'est pas mise en tension par le déploiement d'une boucle d'embase et il n'est pas précisé qu'elle soit munie d'une partie de fond ; Qu'ainsi et quand bien même le problème technique objectif à résoudre serait celui, erroné, d'insérer une chambre intérieure dans une tente auto-déployable, rien ne permet de dire que l'homme du métier aurait agi dans l'espoir d'aboutir aux avantages qui ont été réellement obtenus parce que l'état de la technique à la date du dépôt du brevet contenait des suggestions, des incitations suffisantes en ce sens ; qu'à admettre même qu'il l'ait été et ait été conduit à envisager les transpositions qui s'imposaient, il se serait heurté aux incompatibilités techniques sus-évoquées ; Que, selon une autre alternative, les intimées entendent démontrer le défaut d'activité inventive en combinant le document Habchi (ici par elles considéré comme l'art antérieur le plus proche) et le document Baejin, le problème technique objectif se posant à l'homme du métier étant, cette fois, pour ces dernières, de limiter les désagréments de la condensation qui aurait tendance à se former sur la surface intérieure de la toile de toit de cette tente, tout en préservant son caractère auto- déployable ; Qu'ainsi que précédemment évoqué, la tente du document Habchi, en contemplation du préambule de la revendication 1, constitue l'état de la technique le plus proche puisqu'il divulgue une tente mono-toit auto- déployable comprenant deux arceaux enchevêtrés qui définissent en position déployée une boucle supérieure et une boucle d'embase mettant en tension, après déploiement de la tente, la toile de toit, tandis que la tente du document Baejin qui propose d'ajouter un double toit à une toile de toit existante impose, afin de permettre son déploiement et son dressage, que l'extrémité des piquets soit insérée dans les orifices des plaques de fixation ; Que les intimées ne peuvent éluder comme elles le font les difficultés liées au transfert de la technologie du document Baejin à cette tente auto-déployable en se bornant à affirmer que les plaques de fixation de la chambre intérieure de la tente sont totalement étrangères à la fixation de la chambre intérieure, ayant pour seul objet de permettre le déploiement complet de la tente et, le cas échéant, sa fixation au sol alors que cette manipulation est nécessaire à la mise en tension finale ; Que, confronté à ces deux modes de mise en tension aux particularités fonctionnelles distinctes, l'homme du métier ne pourra pas opérer une transposition de l'enseignement du document Baejin qui relèverait de l'évidence, comme l'affirment les intimées ; qu'il lui faudra procéder à des modifications techniques d'importance pour les concilier et que cette étape, excédant l'exécution d'une opération courante, requiert une activité inventive ; Qu'enfin, ne peut être retenue l'argumentation des intimées selon laquelle l'homme du métier parviendrait à réaliser une tente en tous points identique à celle couverte par la revendication 1 du brevet au regard de ses seules connaissances générales, telles que précisées dans sa partie descriptive ; Qu'avec pertinence, les appelantes leur opposent les termes de ce brevet selon lesquels « le but de la présente invention est de pallier cet inconvénient (à savoir des manipulations complémentaires) en proposant une tente auto-déployable munie d'une chambre intérieure qui ne nécessite pas de telles manipulations » et le fait qu'au sens de ce brevet, la chambre intérieure se déploie et se met en tension dans le même temps que la toile de toit avec les arceaux en forme de boucles ; Qu'il convient d'ajouter que, pour apprécier l'activité inventive, ne peuvent être négligés les indices mis en avant par les appelantes et qui tiennent, d'abord, au temps écoulé entre les brevets appartenant à l'art antérieur et la date de dépôt du brevet, de l'ordre de dix années, ensuite au succès commercial rencontré par le produit réalisé à partir du brevet, de nature à attester d'une réponse à un besoin de la clientèle concernée, voire à la simplicité de la solution, laquelle ne saurait constituer un signe de défaut d'activité inventive, contrairement à l'appréciation de la société Leisure'n Pleasure qui qualifie ce dernier argument d' « alambiqué » en affirmant péremptoirement que « si la solution est simple, c'est bien au contraire un indice d'évidence de ladite solution » ; Qu'il s'évince de tout ce qui précède que l'objet de la revendication 1, nouveau au regard de la technique, implique une activité inventive et que le jugement qui en dispose autrement doit être infirmé ; Revendications 2, 3, 5, 6 et 7 Considérant que les intimées, se plaçant dans l'hypothèse d'une annulation de la revendication 1, contestent la validité de ces autres revendications en faisant valoir qu'elles sont nulles pour défaut d'activité inventive ; Mais considérant que ces revendications - portant sur la présence de deux ouvertures de ventilation en partie basse, d'un tapis de sol solidaire de la boucle d'embase ou de la toile de toit ou de la chambre, de fourreaux rapportés ou intégrés dans la face extérieure de la toile de toit ainsi que sur les moyens souples d'écartement - concernent des modes particuliers de réalisation de l'invention couverte par la revendication principale qu'elles reprennent en y ajoutant une caractéristique additionnelle ; Qu'il importe peu que ces revendications complémentaires ne résultent pas en elles-mêmes d'une activité inventive dès lors qu'il est constant que la validité de ces revendications dépendantes peut être déduite de celle de la revendication principale ; Que, sur ces revendications dépendantes, le jugement doit être également infirmé ; Sur la contestation des preuves de la matérialité de la contrefaçon Considérant qu'à la date du 05 mai 2006, la société Promiles a été autorisée à faire procéder, par deux huissiers instrumentaires compte tenu de la localisation du siège social de la société Jil et de son établissement secondaire à l'enseigne Intersport, à des opérations de saisie-contrefaçon en ces deux lieux (pièces 11 et 11bis) ; que ces opérations se sont déroulées le même jour en ces deux lieux, à 15 h 35 (pièces 13 et 14) ; Que, formant appel incident, les sociétés Intersport et Jil se fondent sur les dispositions de l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction ancienne pour solliciter l'annulation des procès-verbaux qui ont été dressés et des actes subséquents ; Qu'elles se prévalent, d'une part, de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la signification de l'ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, ne laissant pas à la personne du saisi le temps d'étudier les termes de l'ordonnance, et, d'autre part, du fait que l'huissier ne pouvait procéder à des investigations comptables, comme il l'a fait au siège de la société, en l'absence de saisie préalable, réelle ou descriptive, de la tente arguée de contrefaçon alors que la société Promiles aurait très bien pu ne réaliser qu'une seule saisie, descriptive et réelle, sur le lieu de vente puis rechercher les documents comptables disponibles au siège social ; Mais considérant que, pour brefs qu'ils soient (à savoir : trois et cinq minutes), les délais écoulés entre la signification de ces ordonnances de trois pages au pied de requêtes dont la motivation tient en deux moitiés d'une page et le début des opérations de saisie-contrefaçon apparaissent suffisants pour permettre à la personne saisie d'être parfaitement informée des motifs justifiant la mesure et de l'étendue des investigations autorisées, étant relevé qu'il ne résulte pas de ces actes que des objections aient été présentées sur ce point en temps réel et que le grief invoqué à la faveur de la présente procédure, qualifié d'évident, n'est pas démontré ; que les appelantes relèvent au surplus que la société saisie n'a pas cru devoir user de la faculté que lui offrait la procédure de rétractation ; Que, par ailleurs, le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Lille, explicitant la localisation respective du siège social et de l'établissement secondaire, a expressément autorisé, au point 1 in fine de ses ordonnances « compte tenu de la localisation des locaux de la société Jil, deux huissiers instrumentaires à intervenir, accompagnés le cas échéant d'une personne de leur étude, l'un au siège l'autre à l'établissement secondaire et à communiquer entre eux durant les opérations de saisie » ; Que les intimées ne sont donc pas fondées à prétendre que les opérations auraient dû être diligentées en deux temps, de manière divise, et que doit être considérée comme pertinente la réplique des appelantes selon laquelle il y a bien eu un produit saisi et décrit lors des opérations réalisées au sein de l'établissement secondaire et des informations transmises par le saisi lors des opérations au siège social d'une seule et même personne morale, la société Jil, de sorte que ces opérations sont parfaitement valables ; Que les intimées échouent, par conséquent, en leurs moyens de nullité et que le jugement mérite confirmation sur ce point ; Sur la contrefaçon Sur la reproduction des caractéristiques des revendications 1, 2, 3, 5, 6 et 7 du brevet FR 0412210 Considérant, sur la revendication 1, que les appelantes font valoir, sans être contredites si ce n'est par la contestation de l'activité inventive rejetée plus avant, qu'il ressort des opérations que la société Promiles a fait diligenter que la tente référencée « Easytrek Auto », commercialisée par les sociétés Jil et Intersport et fournie par la société Leisure'n Pleasure, en ce qu'elle reprend un premier arceau ou boucle d'embase, un second supérieur permettant de maintenir en hauteur le toit de la tente, outre une toile intérieure formant une chambre interne déployée en même temps que la toile de toit avec des attaches constituant des moyens souples ayant une double fonction de solidarisation et de maintien à distance des deux toiles, reprend les caractéristiques de cette revendication ; Considérant, sur les revendications 2, 3 et 5, que les intimées soutiennent qu'elles ne sont pas contrefaites et font valoir, que les « ouvertures » incriminées ne sont en fait que « la double entrée pour faciliter l'accès » de la tente référencée « Easytrek Auto », qu'ouvertes, elles permettent une circulation d'air dans l'entier volume de la tente et qu'elles ne permettent aucune circulation d'air entre la toile de toit et la chambre intérieure, cette circulation étant assurée par des ouvertures figurant en partie haute de la toile de toit et formées dans la zone extérieure de la boucle supérieure, à l'opposé de la boucle d'embase ; que la contrefaçon par équivalence ne peut, non plus, être retenue, s'agissant d'une fonction de ventilation connue de longue date et qui n'est pas reproduite par les portes de la tente « Easytrek Auto » ; qu'en outre la revendication 5 qui couvre la solidarisation du fond de la toile de toit alternativement à cette toile ou à la boucle d'embase ou à la chambre intérieure n'est pas reproduite puisque la tente « Easytrek Auto » prévoit une solidarisation du fond de la toile de toit cumulativement assurée tant par la toile de toit que par la boucle d'embase ; Que, ceci rappelé, force est de considérer que les portes symétriquement disposées sur toute la hauteur de la toile de tente « Easytrek Auto » et qui lui servent d'ouverture ne reproduisent pas les revendications 2 et 3 caractérisées en ce que « la toile la toile de toit comporte en partie basse deux ouvertures opposées pour l'entrée et la sortie d'air circulant dans un espace de ventilation entre la toile de toit et la chambre intérieure » et en ce que « chacune des deux ouvertures opposées est formée dans la zone intérieure d'une boucle supérieure à proximité de la boucle d'embase » ; Que s'il peut être admis qu'une fois ouvertes, elles permettent de ventiler l'espace intérieur, la contrefaçon par équivalence ne peut, pour autant, être retenue car quand bien même il est indifférent, pour étendre la protection, que les moyens aient une forme différente, il n'en reste pas moins nécessaire, pour retenir la contrefaçon par équivalence, qu'ils exercent une même fonction, laquelle s'entend de la production d'un même effet technique premier ; qu'en l'espèce, l'effet technique premier des ouvertures de la tente « Easytrek Auto » ne peut être considéré comme étant la ventilation mais la pénétration dans l'habitacle, si bien que, sans succès, les appelantes se prévalent d'une contrefaçon par équivalence ; Que, sur la revendication 5 caractérisée en ce « qu'elle comporte un tapis de sol qui est indépendant de la partie fond de la chambre intérieure, étant notamment solidaire de la boucle d'embase ou de la toile de toit ou de la chambre », les appelantes peuvent être suivies lorsqu'elles affirment que les intimées font, à tort, une interprétation restrictive de sa portée dès lors qu'est reproduite, dans la tente « Easytrek Auto» la caractéristique revendiquée du double fond et que la conjonction « ou » qui sert à relier des propositions peut, certes, exprimer une alternative mais aussi suggérer une idée de choix sans nécessaire exclusive ; que la contrefaçon de cette revendication sera donc retenue ; Considérant enfin, sur les revendications 6 et 7 caractérisées en ce qu'elle comporte « des fourreaux rapportés ou intégrés dans la face extérieure de la toile de toit pour le passage de la boucle supérieure et en ce que les moyens souples d'écartement sont solidaires de la face intérieure de la toile de toit au niveau ou à proximité desdits fourreaux» et « en ce que les moyens souples d'écartement sont des attaches amovibles et en ce que la face intérieure de la toile de toit et la face extérieure de la chambre intérieure contiennent des éléments de fixation desdites attaches », qu'il convient de relever que les intimées ne contestent pas leur reproduction en réponse à l'argumentation des appelantes qui se prévalent des termes des procès-verbaux qui constatent que la tente arguée de contrefaçon comprend, au même niveau, des attaches de même nature et de même fonction et que ces moyens souples d'écartement comprennent « un système de fermeture de type boutonnière » les rendant amovibles ; Que, par conséquent, à l'instar des revendications 1 et 5, les revendications 6 et 7 sont reproduites dans la tente référencée « Easytrek Auto » si bien que les appelantes, quels que soient les termes de la cession du titre intervenue entre elles dès lors qu'elles agissent de concert, sont fondées à agir en contrefaçon desdites revendications du brevet à l'encontre des sociétés Jil et Intersport du fait de la commercialisation de cette tente ainsi qu'à l'encontre de la société Leisure'n Pleasure qui la leur a fournie, étant de plus relevé que si les réparations en nature sont indifféremment réclamées, seule la société Promiles poursuit une réparation par équivalent ; Sur les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 613-1, L 612-21 et L 615-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle que si l'action en contrefaçon ne peut, en principe, être exercée qu'à compter de la publication de la demande de brevet qui a pour effet de la rendre opposable aux tiers, par exception la notification d'une copie certifiée de cette demande à tout tiers concerné suffit à la lui rendre opposable avant même l'accomplissement de la formalité de publicité ; Qu'il en résulte que seuls les actes d'exploitation postérieurs à la publication ou à la notification au tiers concerné peuvent être qualifiés de contrefaçon et sanctionnés ; Qu'en l'espèce, et ainsi que soulevé par les sociétés Jil et Intersport, la demande de brevet a été publiée au BOPI le 19 mai 2006, soit postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon précitées qui se sont déroulées le 05 mai 2006 ; Que, selon les pièces 5, 6 et 12 des appelantes, la notification de cette demande de brevet par son titulaire de l'époque, la société Promiles, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue par la société Intersport le 04 mai 2006, ainsi qu'elle en convient ; que cette intimée soutient à juste titre que doit être considéré comme dépourvu d'effet juridique le courrier reçu le 12 avril 2006 que lui a adressé la société Décathlon qui n'était pas encore titulaire du titre, la simple connaissance de la demande autrement que par la formalité de la notification prévue par le législateur ne pouvant produire d'effet ; que cette demande a, par ailleurs, été notifiée par acte d'huissier à la société Jil par acte d'huissier du 05 mai 2006 ; Qu'il en résulte que seuls peuvent être poursuivis les actes de contrefaçon postérieurs à ces notifications des 04 et 05 mai 2006 ; Sur le préjudice Considérant que pour solliciter la condamnation « solidaire » des sociétés Intersport France, Leisure'n Pleasure et Jil à lui verser les sommes indemnitaires provisionnelles, respectivement, de 150.000 euros, 50.000 euros et 30.000 euros, ainsi que formulé, outre diverses mesures réparatrices en nature, la société Promiles, se référant aux documents saisis, fait état de la livraison, à la société Intersport, de 1.600 exemplaires de tentes « Easytrek Auto », en février 2006, et de 1.700 exemplaires, en avril 2006, qui étaient destinés à la vente, ajoutant que la société Intersport ne démontre pas qu'elle aurait vendu l'ensemble de ces exemplaires avant sa mise en connaissance de cause, que, par ailleurs, sont à la fois sanctionnables les faits d'offre à la vente, de vente et de détention aux fins de vente et qu'il en va de même pour le fournisseur ; qu'elle inclut dans ce préjudice les conséquences économiques négatives qu'elle a subies et son préjudice moral ; Mais considérant qu'eu égard à ce qui précède relativement aux conditions d'exercice de la contrefaçon, ne peuvent être pris en considération que les faits constatés postérieurement aux notifications précitées de sorte qu'à s'en tenir aux énonciations des procès-verbaux versés aux débats, la masse contrefaisante est constituée par huit tentes (dont une déployée, six emballées et une réservée) découvertes dans l'établissement secondaire de la société Jil à l'enseigne Intersport situé à Hénin-Beaumont le 05 mai 2006 (pièce 14) et d'une tente (présentant un arceau défectueux) découverte dans les locaux de la société Intersport à Longjumeau le 17 mai 2006 (pièce 18) ; Que, sur l'évaluation du préjudice, du fait de la modicité de la masse contrefaisante susceptible d'être retenue, le gain manqué ne peut être considéré que comme minime ; qu'en ce qui concerne son assiette, il peut être retenu, faute de davantage de précisions, que le calcul peut se faire sur la base d'un prix de vente unitaire des produits concernés avoisinant les 50 euros ; qu'à ce gain manqué doit être ajouté, cependant, la réparation du préjudice résultant de la vulgarisation du brevet et de l'image du produit couvert par l'invention, en considération, en particulier, de l'évolution de la technologie des tentes depuis 1980, telle que développée par les appelantes, qui montre que l'invention en cause a constitué, en 2004, ce qu'elles nomment une rupture technologique ; Qu'il suit que les trois sociétés intimées, tenues in solidum du fait de leur participation respective à ces faits de contrefaçon, seront condamnées à verser à la société Promiles une somme de 15.000 euros en réparation de son entier préjudice de ce chef et ceci à titre définitif ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que réclamé ; Qu'il sera, par ailleurs fait droit aux demandes d'interdiction (sous astreinte dont il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation), de rappel des produits, de confiscation et de destruction sollicitées, ainsi qu'explicité au dispositif ; que rien ne justifie, en revanche, qu'il soit fait droit à la demande de publication par ailleurs réclamée, les mesures ci-avant ordonnées réparant à suffisance le préjudice subi; Sur la demande relative au droit d'information Considérant que sur le fondement de l'article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, les appelantes font valoir qu'il s'agit de dispositions d'application immédiate, qu'elles ont tout intérêt à obtenir les documents commerciaux et pièces comptables réclamées afin d'établir l'origine des réseaux de distribution de la tente « Easytrek Auto » ainsi que l'étendue de la contrefaçon, d'autant que la dernière livraison de la société Leisure'n Pleasure qui portait sur 1.700 produits date d'avril 2006, et afin d'ajuster les dommages-intérêts ; Mais considérant que si la société Promiles doit être considérée comme recevable à solliciter cette mesure devant la présente cour, cette demande qui intervient près de sept années après la commission des faits dénoncés, qui concerne un produit de la grande distribution dont aucun élément de la procédure ne permet de considérer que sa commercialisation s'est poursuivie postérieurement aux faits retenus [ la société Décathlon, débattant d'une autre demande, écrivant d'ailleurs : « La société Leisure'n Pleasure a pris seule la décision d'arrêter la commercialisation des tentes litigieuses » (page 77/85) ] et qui est formée à ce stade par une société qui n'a pas cru devoir la présenter durant la durée de l'instruction de l'affaire, comme il lui était loisible de le faire dans un délai raisonnable, doit être rejetée ; Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme Considérant que la société Décathlon expose à ce titre qu'elle a remporté de nombreux prix d'innovation et de design grâce au développement de la tente référencée « 2seconds », qu'il s'agit d'un « produit phare » de sa gamme randonnée décliné en plusieurs versions, comme en atteste son catalogue, et qu'aucune enseigne de la grande distribution ne vendait une tente-auto-déployable avant le succès de la tente Décathlon ; Qu'elle reproche aux sociétés Intersport et Jil, commercialisant leur tente sur le même marché du camping et de la randonnée, d'avoir entretenu un risque de confusion auprès de la clientèle en permettant l'association des produits aux caractéristiques semblables ; qu'elle évoque, de plus, les mentions figurant sur l'étiquette apposée sur le produit mettant en particulier en exergue « tente prête en moins de 10 secondes » ou celle d'un panonceau indiquant « tente prête en moins de 3 secondes », outre la similitude de la housse circulaire et leur reproche d'avoir profité de la notoriété acquise par son produit au prix de lourds investissements humains et financiers, notamment publicitaires ; Considérant, ceci exposé, que la société Décathlon SA qui agit non point en qualité de titulaire du brevet d'invention qui lui a été cédé en 2008 mais en qualité d'exploitante directe du produit issu de l'invention, ceci depuis mars 2005 et jusqu'en avril 2008 (selon une pièce 62 tendant à démontrer qu'elle a fait apport de son activité de distribution à la société Décathlon France) et sur tout le territoire national dans les magasins à son enseigne, est recevable à agir en concurrence déloyale dans cette limite, peu important que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire du brevet, avant la cession à son profit, a pu opposer au titre de la contrefaçon ; Qu'eu égard à la période durant laquelle l'exploitation directe de la tente « 2seconds » par la société Décathlon SA peut être retenue (soit : de mars 2005 à avril 2008) le moyen des sociétés Jil et Intersport selon lequel la société Décathlon SA ne commercialiserait pas un produit « 2seconds » exploitant le brevet FR 04 12210 mais une tente à boucles croisées ne peut prospérer dès lors qu'il n'est étayé que par un constat d'huissier établi le 05 juillet 2011 (pièce 45), soit bien postérieurement ; Que, sur la période durant laquelle elle a exploité ce produit, la société Décathlon SA est fondée à imputer à faute aux intimées un comportement contraire aux usages loyaux du commerce consistant à avoir commercialisé une tente auto-déployable aux caractéristiques très similaires au produit « 2seconds » qu'elle exploitait, peu important qu'elles appartiennent aux gammes « camping » ou « randonnée » qui ont d'étroits rapports de proximité, à avoir cumulativement choisi, sans nécessité fonctionnelle démontrée, un conditionnement également très semblable et à avoir mentionné, sur leurs produits ou dans leur environnement immédiat, non point un simple mode d'emploi comportant éventuellement une indication relative à la rapidité de son montage, selon l'un des multiples termes susceptibles d'être employés, mais des annonces accrocheuses se référant à des minutes, évocatrices de la désignation commerciale de son produit, tous éléments de nature à créer, par leur accumulation, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; Qu'il ne peut être contesté, non plus, que la valeur économique créée par la société Décathlon, grâce aux investissements réalisés, destinés à faire connaître son produit auprès du public, a profité aux sociétés intimées qui ont pu s'en dispenser ; Que pour autant, l'indemnisation sollicitée, présentée de la même manière particulière que la demande d'indemnisation de la société Promiles au titre de la contrefaçon ne saurait être fixée à hauteur des sommes réclamées compte tenu de la durée de la période considérée, de l'invocation d'éléments chiffrant les investissements réalisés (spots publicitaires « orientés montagne », achats d'espaces publicitaires) dont il n'est pas démontré qu'ils aient été précisément consacrés à ce produit ou de l'absence de documents (tels ceux dont la communication a été vainement réclamée par la société Leisure'n Pleasure le 27 janvier 2009 ' pièce 16) venant attester d'éventuelles baisses de chiffre d'affaires en lien avec la présence sur le marché des produits commercialisés par les intimées; Qu'il en résulte que le jugement qui a rejeté la demande à ce titre doit être réformé et que le préjudice de la société Décathlon sera fixé à la somme de 10.000 euros, ceci à titre définitif ; Sur la demande indemnitaire reconventionnellement formée par la société Leisure'n Pleasure à l'encontre de la société Promiles Considérant que pour accueillir la demande de la société Leisure'n Pleasure qui reprochait à la société Décathlon de s'être servie du droit de la propriété industrielle pour éliminer purement et simplement ses concurrents, le tribunal a considéré que cette demande s'analysait « en une perte de chance de vendre des tentes résultant du comportement de la société Promiles qui a déposé des revendications dépourvues d'activité inventive et assigné ses concurrents en justice afin d'empêcher la commercialisation de produits concurrents » et a condamné la seule société Promiles à verser à la société Leisure'n Pleasure la somme indemnitaire de 80.000 euros » ; Que, formant appel incident, la société Leisure'n Pleasure reprend son argumentation dirigée à l'encontre de la seule société Décathlon, dont elle stigmatise la stratégie d'intimidation, mais n'en poursuit pas moins la confirmation du jugement qui a uniquement condamné société Promiles à l'indemniser, tout en réclamant la majoration de cette condamnation à la somme de 400.00 euros ; Mais considérant que la teneur du présent arrêt ne permet pas de considérer que l'une ou l'autre des appelantes ait agi fautivement à l'égard de ce fournisseur de la tente incriminée en se prévalant des prérogatives qu'elles tiraient du titre de propriété industrielle dont était titulaire la première et de l'invention issue de ce brevet dont la seconde a assuré l'exploitation ; Que le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé ; qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de se prononcer, comme requis, sur l'obligation de restituer qui découle de cette réformation, au demeurant prévue à l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; Sur la demande de garantie Considérant que les sociétés Intersport et Jil réclament, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Leisure'n Pleasure à les garantir de l'ensemble des condamnations et/ou injonctions qui viendraient à être prononcées à leur encontre du fait de la commercialisation des tentes incriminées ; Qu'elles visent, sans que cette dernière n'y apporte la contradiction, une mention figurant sur le bon de commande passé le 25 novembre 2005 (pièce 19 des appelantes) selon laquelle : « Concernant l'article faisant l'objet de la commande : le fournisseur garantit Intersport France contre toutes les revendications de tiers relatives à la propriété intellectuelle ou industrielle et s'engage à prendre en charge tous les frais liés à toutes réclamation ou action ayant pour fondement la violation de ces droits » ; Que, dans ces conditions, il convient de donner à cette clause ses pleins effets mais dans les limites de ce qui est stipulé, la garantie ne bénéficiant pas à la société Jil et ne portant pas sur des « injonctions », au demeurant non explicitées par la société Intersport ; Sur la demande indemnitaire formée par la société Décathlon à l'encontre de la société Leisure'n Pleasure Considérant que cette appelante, visant l'article 1382 du code civil, poursuit la condamnation de la société Leisure'n Pleasure au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle a communiqué, selon elle, de façon fautive et dénigrante sur le litige et sur la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille, en lui causant, de ce fait, un préjudice ; Qu'elle extrait, pour ce faire, différents passages de deux articles de presse du site publiés pour le premier le 19 juillet 2012 et intitulé « La tente autodéployable de Décathlon n'est pas inimitable ! », sous la signature d'un journaliste, puis le 10 août 2012, sur ce même site et sans signataire, intitulé « Tente « 2 seconds : la p'tite boîte qui fait plier Décathlon » (pièces 58 et 61) ; Mais considérant que dans son jugement rendu le 07 juin 2012, le tribunal a ordonné la publication du dispositif dans quatre périodiques au choix de l'ensemble des parties en assortissant cette mesure de l'exécution provisoire et que ce n'est que les 04 et 05 septembre 2012 qu'a été saisi le Premier président de la présente cour pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire assortissant cette disposition, demande à laquelle le délégataire du Premier président a fait droit par décision rendue le 29 novembre 2012 ; Que ces articles de presse ne constituent pas, il est vrai, la simple reproduction du dispositif ; que, toutefois, l'abus de la liberté d'expression dont il est fait état se caractérise par des propos portant sur des faits précis (à titre exemplatif : « Décathlon a tenté de s'approprier un produit et de gêner le jeu loyal de la concurrence », « (...) s'est posée en inventeur d'une idée qu'elle n’a pas eue » ) dont la société Décatthlon considère qu'ils portent atteinte à sa considération ; qu'elle ne peut, comme elle le fait, en poursuivre la réparation en les qualifiant de dénigrement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil; Qu'en toute hypothèse, il s'agit de textes écrits par un ou plusieurs journalistes qui ne rapportent que très incidemment les propos du conseil de la société Leisure'n Pleasure, mais qui, pour le reste, évoquent des sociétés ou enseignes comme Intersport, Go Sport, Cora, Carrefour, Casino, Auchan concernées par la commercialisation de tentes de ce type et divers contentieux pendants, et que la société Décathlon ne précise pas pour quels motifs elle impute à faute à la seule société Leisure'n Pleasure l'abus dont elle se présente comme victime pas plus qu'elle ne justifie du préjudice qui en serait directement résulté ; Que, dans ces conditions, sa demande sera rejetée ; Sur les autres demandes Considérant que le jugement doit être réformé en ses dispositions au titre des frais non répétibles et des dépens ; Que l'équité commande de condamner in solidum les sociétés Intersport, Jil et Leisure'n Pleasure à verser aux sociétés Décathlon et Promiles la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les sociétés intimées, déboutées de leurs prétentions de ce dernier chef, supporteront les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Que lesdits dépens ne sauraient, toutefois, comprendre les frais de saisie et de constat volontairement exposés par la sociétés appelantes pour se ménager une preuve de faits juridiques, comme il est demandé, dans la mesure où ils n'entrent pas dans les dépens visés à l'article 695 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par les sociétés Jil SARL et Intersport France SA sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à obtenir l'annulation des opération de saisie-contrefaçon pratiquées le 05 mai 2006 et débouté les défenderesses à l'action de leur demande de nullité des revendications du brevet FR 04 12210 en ce qu'elle était fondée sur l'insuffisance de description et, statuant à nouveau ; Déboute la société anonyme Intersport France, la société à responsabilité limitée Jil et la société à responsabilité Leisure'n Pleasure de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 7 du brevet FR 0412210 déposé le 17 novembre 2004 et délivré le 12 janvier 2007 dont ont été successivement titulaires la société en nom collectif Promiles, puis, selon cession intervenue le 06 août 2008, la société anonyme Décathlon sur le fondement du défaut d'activité inventive ; Dit que les tentes « Easytrek Auto » (référencées 2199462) telles que visées dans les procès-verbaux de constat des 05 et 17 mai 2006, commercialisées par les sociétés Jil SARL et Intersport France SA et fournies par la société Leisure'n Pleasure SARL reprennent les caractéristiques des revendications 1, 5, 6 et 7 de ce brevet ; Dit qu'en fournissant et en commercialisant en France lesdites tentes, les sociétés Jil SARL, Intersport France SA et Leisure'n Pleasure SARL se sont rendues coupables de contrefaçon dudit brevet au préjudice de la société Décathlon ; Interdit en conséquence aux sociétés Jil SARL, Intersport France SA et Leisure'n Pleasure SARL la poursuite de ces agissements illicites à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; Ordonne le rappel des produits contrefaisants, leur confiscation et leur destruction aux frais des sociétés Jil SARL, Intersport France SA et Leisure'n Pleasure SARL, ceci dans les huit jours de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé ce délai ; Déboute les sociétés Promiles SNC et Décathlon SA de leurs demandes portant sur le droit d'information, sur une mesure de publication de la décision et sur la demande indemnitaire présentée par la société Décathlon à l'encontre de la société Leisure'n Pleasure ; Condamne in solidum les sociétés Jil SARL, Intersport France SA et Leisure'n Pleasure SARL à verser à la société Promiles SNC une somme de 15.000 euros indemnisant à titre définitif l'ensemble des chefs de préjudice subis du fait des actes de contrefaçon des revendications 1,5, 6 et 7 du brevet FR 0412210 en raison de la fourniture et de la commercialisation de la tente « Easytrek Auto » (référencée 2199462) et dit que cette somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Condamne in solidum les sociétés Jil SARL, Intersport France SA et Leisure'n Pleasure SARL à verser à la société Décathlon SA une somme de 10.000 euros venant indemniser à titre définitif le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice et dit que cette somme portera intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Déboute la société Leisure'n Pleasure de sa demandes indemnitaire à l'encontre de la société Décathlon SA ; Condamne la société Leisure'n Pleasure SARL à garantir la société Intersport France SA de toutes les condamnations indemnitaires prononcées à son encontre aux termes du présent dispositif en application de la stipulation portée dans le document contractuel du 25 novembre 2005 ; Condamne in solidum les sociétés Jil SARL, Intersport SA et Leisure'n Pleasure SARL à verser à la société Promiles SNC et à la société Décathlon SA la somme de 40.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens n'incluant pas les frais de saisie et de constat exposés, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.