OP22-3505
05/04/2023
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur A D a déposé le 2 juin 2022, la demande d’enregistrement n°4 873 928 portant sur le signe complexe FOCUS LINE.
Le 24 août 2022, la société HANSGROHE SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal FOCUS, déposée le 2 décembre 2010, enregistrée sous le n° 009567728 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de distribution d'eau ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils de distribution d'eau et installations sanitaires ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FOCUS LINE, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal FOCUS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux stylisés insérés dans un cartouche et de couleurs et la marque antérieure est composée d’un élément verbal.
Les signes ont en commun le terme FOCUS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les signes diffèrent par la présence du terme LINE, d’une présentation particulière et de couleurs dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, l’élément commun aux deux signes FOCUS apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
En outre, le terme FOCUS présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque, de sa présentation en gras et en caractères de grande taille, le terme LINE qui le suit apparaissant inscrit en caractères plus petits et plus fins et étant faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il constitue la traduction en langue anglaise du terme « LIGNE », aisément compris du consommateur français et évoquant une gamme de produits.
Enfin, la calligraphie et la présentation particulière du signe contesté en couleur rouge dans un cartouche gris, sans incidence phonétique, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme FOCUS.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté FOCUS LINE est donc similaire à la marque verbale antérieure FOCUS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté FOCUS LINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils de distribution d'eau ».
Article deux : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.