CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° J 21-14.168
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-14.168 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2020), M. [V], originaire d'Egypte, a contracté mariage, en France, avec une Française. Le 4 décembre 2001, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article
21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 11 octobre 2002.
2. Considérant que celle-ci avait été enregistrée à tort, le ministère public l'a assigné en nullité de cet enregistrement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2018, alors :
« 1°/ que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé ; que la notification des conclusions de l'appelant au ministère public suffit à établir que le ministère de la justice a été informé de l'instance d'appel portant sur la contestation sur la nationalité et a pris connaissance des conclusions de l'appelant ; que, pour constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], la cour d'appel retient que le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article
1043 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent une contestation sur la nationalité ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article
1043 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, la constatation par la cour d'appel de la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] le prive de son accès au juge ; qu'il revenait en conséquence à la cour d'appel d'examiner si la caducité résultant de l'absence de dépôt au ministère de la justice des conclusions de l'appelant ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de M. [V], qui n'avait été invité ni par le ministère public ni par la formation de jugement à procéder à cette formalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article
1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation de nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
5. Ayant retenu à bon droit que le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par cet article est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles
901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, et relevé que le ministère public avait déposé des conclusions le 14 janvier 2019 aux termes desquelles il avait demandé de constater la caducité de l'appel pour non accomplissement des formalités prescrites par l'article
1043 du code de procédure civile, ce dont il résulte que M. [V] était informé de la formalité lui incombant et dont il pouvait justifier jusqu'au jour de l'audience du 14 février 2020, la cour d'appel, relevant qu'il n'était justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [V] de l'acte d'appel ou de ses conclusions, en a exactement déduit que la déclaration d'appel était caduque.
6. Le moyen, qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [V]
Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater la caducité de la déclaration d'appel du 23 juillet 2018, alors :
1°) que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé ; que la notification des conclusions de l'appelant au ministère public suffit à établir que le ministère de la justice a été informé de l'instance d'appel portant sur la contestation sur la nationalité et a pris connaissance des conclusions de l'appelant ; que, pour constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [V], la cour d'appel retient que le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article
1043 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent une contestation sur la nationalité ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article
1043 du code de procédure civile ;
2°) que, subsidiairement, la constatation par la cour d'appel de la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] le prive de son accès au juge ; qu'il revenait en conséquence à la cour d'appel d'examiner si la caducité résultant de l'absence de dépôt au ministère de la justice des conclusions de l'appelant ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de M. [V], qui n'avait été invité ni par le ministère public ni par la formation de jugement à procéder à cette formalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.